Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D33/2012
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM
du 22 décembre 2011 / […].
D33/2012
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de Zurich par A._______, le 8
décembre 2011,
la décision incidente de l'ODM du même jour lui refusant provisoirement
l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme
lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procèsverbaux des auditions des 12 et 15 décembre 2011, dont il
ressort que, membre d'une fratrie de […] enfants issus de […] mères, il
aurait été institué héritier unique par son père, décédé le […] 2002, qu'il
aurait été victime d'une agression, d'une tentative d'empoisonnement, de
menaces et de mauvais sorts, ceuxci lui ayant provoqué des
cauchemars, émanant de membres mécontents de sa fratrie, que, le
6 novembre 2002, sur les conseils d'un prêtre et pour éviter ces
problèmes, il aurait quitté son pays pour B._______, pays dans lequel sa
demande d'asile aurait été définitivement rejetée, qu'au milieu du mois
d'avril 2010, muni d'un laissezpasser, il serait rentré de son plein gré au
Cameroun, qu'en juin ou juillet 2010, il aurait été arrêté à son domicile
suite à une plainte déposée par des proches lui ayant reproché de les
avoir privés de la jouissance des biens familiaux, que pour ce motif, mais
également en raison de son départ illégal du pays en 2002, il aurait été
conduit et détenu à la prison de C._______, que, le 6 décembre 2010, il
aurait réussi à s'évader grâce à un ami qui aurait soudoyé deux gardiens
et le régisseur de la prison, qu'il se serait ensuite rendu à l'aéroport de
Yaoundé, d'où il aurait pris l'avion muni d'un passeport britannique remis
par cet ami, pour se rendre en Angleterre, qu'il aurait déposé une
demande d'asile à l'aéroport de Zurich, lors de l'escale, suite à son
interpellation en raison de l'utilisation abusive de ce passeport
britannique,
la décision du 22 décembre 2011, notifiée le surlendemain, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses
déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en
force de la décision,
le recours du 3 janvier 2012, dans lequel l'intéressé a répété ses motifs
d'asile, a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, a
conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire et à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse,
D33/2012
Page 3
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours
ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, à ce
titre, recevable,
que la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer en
Suisse est irrecevable, dès lors que la décision incidente de l'ODM du
8 décembre 2011 lui déniant ce droit n'est plus sujette à recours (cf.
art. 108 al. 3 LAsi et art. 22 al. 2 à 4 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément
aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière
sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1
let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le
dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue
le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le
requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre
vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa
demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
D33/2012
Page 4
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux
déclarations du recourant, lesquelles ne constituent par ailleurs que de
simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve ne viennent étayer,
que, durant son séjour en B.______ de presque huit ans, le prénommé
n'aurait pas renoncé à administrer les biens hérités de son père, au seul
motif qu'il ne connaissait aucune personne de confiance au Cameroun ;
qu'au demeurant, il aurait pu mandater sa mère, à qui il aurait envoyé les
documents répertoriant les biens du défunt, ou le notaire, à qui celleci
aurait ensuite remis dits documents (cf. le pv de l'audition du 15
décembre 2011, questions 8 et 44, p. 2 et 5),
que ses proches, privés de ces biens qu'il aurait hérité ainsi que de la
jouissance de ceuxci, n'auraient manifestement pas renoncé à un
arrangement, lequel leur aurait ainsi notamment permis de gérer leurs
"propres besoins" et d'envoyer les enfants à l'école (cf. le pv de l'audition
du 15 décembre 2011, questions 61 et 111 s., p. 7 et 11),
que, dépourvus de ressources financières, ils n'auraient clairement pas
eu les moyens de corrompre la police afin qu'elle procède à l'arrestation
puis à l'emprisonnement de A._______, comme celuici le soutient à
l'appui de son recours pour justifier les éléments d'invraisemblance
retenus par l'ODM, dans la décision attaquée,
D33/2012
Page 5
que, par ailleurs, il n'est pas crédible que le recourant n'ait subi aucun
interrogatoire durant les 18 mois de sa détention, qu'il n'ait pas été jugé et
qu'il n'ait pas fait appel à homme de loi pour la défense de ses intérêts,
alors qu'il en avait les moyens,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
dont est recours, celuici ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé,
que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour au Cameroun, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu vraisemblable un
véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans
son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215 s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, à une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
D33/2012
Page 6
qu'en outre, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis un mois, est
jeune et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et
à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais présentée
simultanément au recours est sans objet, dans la mesure où il est statué
immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
D33/2012
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :