Cour IV
D-3321/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht
Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Angola,
domicilié à [...],
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 mai
2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3321/2006
Faits :
A.
A.a
Le requérant a déposé une demande d'asile, le 13 juin 2000.
A.b
Par décision du 18 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM),
considérant que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité,
n'est pas entré en matière sur la demande de celui-ci, a prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
A.c
Par prononcé du 26 juin 2003, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a admis le recours
interjeté contre la décision de l'ODM précitée et retourné la cause à dit
office pour qu'il examine matériellement la demande d'asile de
l'intéressé.
B.
B.a
Le 10 juillet 2003, l'ODM a rendu une nouvelle décision en la cause.
Dit office a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, a
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
B.b
Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la CRA, en
date du 7 janvier 2004.
C.
C.a
Par courrier daté du 30 mars 2004, adressé à la CRA, l'intéressé a fait
valoir, d'une part, qu'il risquait personnellement d'être victime de
traitements prohibés par le droit international en cas de retour en
Angola, compte tenu de ses motifs de fuite et de la situation prévalant
Page 2
D-3321/2006
dans ce pays au niveau des droits de l'homme. D'autre part, il a
indiqué être le père de l'enfant A._______, né le [...], dont la mère,
B._______, était une requérante d'asile congolaise. Dans la mesure où
celle-ci était autorisée à demeurer en Suisse avec son enfant jusqu'au
terme de sa procédure d'asile, encore à l'examen, l'intéressé a
soutenu, en substance, qu'un renvoi viendrait anéantir leurs relations
de famille, indispensables au bien-être de l'enfant. A l'appui de sa
demande, il a produit deux décisions émanant d'autorités cantonales,
respectivement datées des 9 et 13 février 2004, desquelles il ressort
notamment qu'il est le père de A._______.
C.b
Par courrier du 8 avril 2004, la CRA a considéré que les motifs
invoqués par le requérant ne constituaient pas des motifs de révision,
celui-ci se limitant à contester la décision rendue le 7 janvier
précédent sans amener de nouveaux arguments ou moyens de preuve
décisifs. S'agissant des arguments mettant en lumière la paternité de
l'intéressé, la CRA les a transmis à l'ODM, autorité de réexamen,
comme objet de sa compétence.
C.c
Par décision du 3 juin 2004, dit office a rejeté la demande du 30 mars
précédent, en tant qu'elle constituait une demande de réexamen, et a
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a notamment relevé que
le requérant n'était pas marié avec B._______ et que celle-ci ne
disposait pas d'un droit de séjour assuré en Suisse. En outre, il a
estimé que les pièces du dossier ne mettaient pas en évidence une
relation étroite de l'intéressé avec son enfant, les décisions produites
émanant des autorités cantonales démontrant que le requérant s'était
vu reconnaître sa paternité alors qu'il la contestait.
D.
L'intéressé a recouru contre cette décision, le 3 juillet 2004, alléguant
que l'exécution de son renvoi en Angola était illicite et inexigible et
concluant au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en
substance réaffirmé la réalité de ses motifs de fuite et des risques de
persécution auxquels il était exposé en cas de retour dans son pays
d'origine. A cet égard, il a renvoyé aux considérants qu'il avait
développés devant le Comité contre la torture (ci-après : CAT). Par
ailleurs, il a soutenu que son rôle de père était essentiel pour le
développement de son fils A._______ et qu'il ne devait pas être
Page 3
D-3321/2006
séparé de celui-ci. Enfin, le recourant a invoqué la tradition
humanitaire de la Suisse pour motiver la poursuite de son séjour dans
ce pays.
E.
Par décision incidente du 20 juillet 2004, le juge instructeur a autorisé
le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a
imparti un délai pour le versement d'une avance sur les frais de
procédure présumés.
F.
Par courrier posté le 1er août 2004, l'intéressé a sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle, laquelle a été admise par le juge
instructeur, le 10 août suivant.
G.
Le 8 mai 2006, le CAT a déclaré irrecevable la demande déposée par
le recourant en date du 5 mars 2004.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
Page 4
D-3321/2006
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de
l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se
saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande
d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une
modification notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque
le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13
janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
Page 5
D-3321/2006
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
2.3 En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art.
66 PA ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-
à-dire de nature à influer de manière favorable – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf.
JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art.
137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).
2.4 L'invocation de motifs de révision qualifiés, au sens de l'art. 66
al. 2 PA, ne saurait cependant servir à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA
1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité).
3.
3.1 En l’espèce, la demande de réexamen transmise par la CRA à
l'ODM, le 8 avril 2004, repose sur l'allégation d'un fait nouveau, à
savoir que le recourant est le père de A._______. Il a été étayé par
des moyens de preuve. En revanche, les déclarations de l'intéressé,
par lesquelles celui-ci a réaffirmé la réalité de ses motifs d'asile, a
dénoncé les violations des droits de l'homme prévalant en Angola et
s'est prévalu de la tradition humanitaire de la Suisse ne mettent en
lumière aucun fait nouveau ou changement fondamental de
circonstances intervenu après la clôture de la procédure ordinaire
d'asile et susceptible d'ouvrir la voie du réexamen. Ces motifs sont
donc irrecevables. En définitive, dans le cadre de la présente
procédure de recours, le Tribunal doit uniquement examiner si c'est à
Page 6
D-3321/2006
juste titre que l'ODM a estimé que la paternité de l'intéressé ne
constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
3.2 Le recourant vit séparément d'avec B._______, requérante d'asile
qu'il a rencontrée en Suisse et avec laquelle il a eu un fils, A._______.
Les pièces versées au dossier – à savoir deux décisions émanant
d'autorités cantonales, respectivement datées des 9 et 13 février 2004
– permettent de considérer ce fait comme établi. La susnommée est
également la mère de C._______, né le [...]. Aucun document officiel
démontrant que le recourant est le père de cet enfant n'a été versé au
dossier. Néanmoins, dans la mesure où cela n'a aucune incidence sur
l'issue de la présente procédure de recours, le Tribunal part de
l'hypothèse que X._______ est aussi le père de C._______, comme
cela ressort de l'écrit du 1er août 2007, émanant l'intéressé.
3.3
3.3.1 Le recourant a fait valoir, en substance, que l'exécution de son
renvoi était illicite, dès lors qu'il ne pouvait être séparé de ses enfants,
entretenant des relations affectives importantes avec ceux-ci et
fournissant à leur mère une contribution financière. Il a donc invoqué le
respect du principe de l'unité de la famille.
3.3.2 Par arrêt rendu ce jour, le Tribunal a admis le recours de
B._______ et de ses enfants en matière d'exécution du renvoi et a invité
l'ODM à leur octroyer l'admission provisoire. Se pose dès lors la
question de savoir si l'intéressé peut se prévaloir du règlement des
conditions de séjour en Suisse de la prénommée et de ses enfants et
bénéficier du principe selon lequel l'admission provisoire prononcée en
faveur de l'un des membres d'une famille s'étend à tous les autres
membres (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss). Force est de
constater qu'en l'occurrence, il n'est pas possible d'admettre que le
recourant entretient une relation familiale intacte et sérieusement vécue
avec B._______ et ses enfants, dès lors qu'il n'est pas marié à celle-ci
et ne fait pas ménage commun avec elle et ses fils. On ne peut dès lors
considérer que l'intéressé forme avec la prénommée une communauté
quasi-conjugale. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait invoquer
utilement le principe de l'unité de la famille pour faire obstacle à
l'exécution de son renvoi, et ce, quelle que soit l'intensité des relations
qu'il entretient avec ses enfants. A cet égard, bien que cela ne soit pas
décisif, le Tribunal relève tout de même qu'il paraît malvenu pour le
recourant d'invoquer les liens particuliers qu'il entretient avec ses
Page 7
D-3321/2006
enfants pour motiver la poursuite de son séjour en Suisse, alors même
qu'il a d'abord contesté être le père de A._______ et s'est vu imposé
par la justice suisse la reconnaissance de ce premier enfant.
3.3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du
10 août 2004, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
PA).
(dispositif page suivante)
Page 8
D-3321/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
Page 9