B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3322/2016
Ar r ê t d u 3 1 ma i 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 janvier 2016,
la décision du 17 mai 2016, notifiée le 21 mai suivant, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, au motif
que la Croatie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a
prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 26 mai 2016 contre cette décision, assorti d'une
demande de dispense d'avance des frais de procédure,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 30 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
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que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’avant de
venir en Suisse, il a transité par différents Etats, dont la Croatie, où il dit
avoir été enregistré,
qu'en date du 16 mars 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
croates compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la
frontière croate),
que, n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par
l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée avoir accepté
la prise en charge du requérant et, partant, avoir reconnu sa compétence
pour traiter sa demande d’asile, conformément à l’art. 22 par. 7 du
règlement Dublin III,
que la compétence de la Croatie pour traiter la demande d’asile du
recourant est ainsi acquise,
que celui-ci ne remet pas expressément en cause cette compétence,
puisqu’il admet s’être rendu dans ce pays avant de venir en Suisse,
qu'il affirme certes qu'il n'y a pas déposé de demande de protection, son
intention étant celle de rejoindre directement la Suisse (cf. pv. d’audition du
14 janvier 2016, p. 6), et que ses empreintes digitales y ont été prises par
la force (cf. mémoire de recours), ce qu’infirme au demeurant la
consultation de l'unité centrale du système "Eurodac",
que toutefois, ces éléments ne sont pas déterminants, dans la mesure où
la demande de prise en charge se fonde sur le critère lié à l'entrée illégale
de l'intéressé sur le territoire croate (cf. art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III),
que la présence en Suisse d’un cousin est également sans incidence, celui-
ci n’étant pas un membre de la famille au sens de l’art. 2 let. g du règlement
Dublin III,
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que, par ailleurs, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas
applicable, dès lors qu'il n'y a pas de raison de retenir qu'il existe en Croatie
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que, dans son recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers
ce pays, faisant valoir que les conditions d’hébergement y sont contraires
aux droits humains, et souhaitant ainsi que ce soit la Suisse qui examine
sa demande de protection,
qu’il a fait valoir également que son état de santé était « fragile »,
que certes, les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie
peuvent ne pas être identiques à celles existant en Suisse,
que toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que ses allégations relatives aux mauvaises conditions d’hébergement
sont dépourvues de tout détail concret, et ne sont nullement démontrées,
de sorte qu’elles paraissent invoquées pour les seuls besoins de la cause,
que, par ailleurs, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne
(cf. infra), au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Croatie, de se conformer aux
instructions des autorités de ce pays et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa
demande d'asile,
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qu'il pourra alors, le cas échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener en Croatie une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet
Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
que, dans son recours, l’intéressé invoque un état de santé fragile,
qu’il n’a toutefois présenté aucun rapport médical établissant l’existence et
la nécessité de traitements médicaux essentiels,
qu'il n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
en Croatie représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite
au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10; S.H.H.
c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10; Josef c. Belgique du 27
février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13,
par. 31 à 33; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que le recourant pourra, en cas de besoin, être suivi et traité en Croatie,
cet Etat, lié par la directive Accueil, devant faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que la Croatie refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
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que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Croatie, n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que, dans son acte de recours, invoquant la présence d’un cousin en Suisse,
le requérant a sollicité l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(clause de souveraineté),
que ce point, en tant qu’il ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus
être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art.
106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir
d'appréciation, conformément aux principes précités,
qu'en particulier, il a pu le faire sur la base d'un état des faits bien établi, ce
qui lui a permis de se prononcer sur le cas d'espèce en toute connaissance
de cause,
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
qu'il n'a notamment pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou
violé le principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 précité),
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans
objet,
que le recourant, faisant valoir son indigence, n'a pas formulé de demande
tendant à la dispense de ces frais, mais qu'en tout état de cause une telle
requête aurait dû être rejetée puisque les conclusions apparaissaient,
d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :