B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3323/2016
Ar r ê t d u 2 j u i n 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi;
décision du SEM du 10 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 29
septembre 2015,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 6 octobre 2015, lors de laquelle
l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays en juillet 2005 pour le Soudan,
puis la Libye ; qu’en 2007, il avait gagné l’Italie, y déposant une demande
d’asile et y obtenant un permis de séjour, avant de se rendre en Suisse, le
29 septembre 2015 ; que, s’agissant de sa situation personnelle, il a
indiqué être marié religieusement, depuis mars 2002, à B._______, avec
qui il avait eu deux enfants (C._______, née le […], et le cadet, un garçon
selon une information d’un cousin, né à une date inconnue) et ne l’avoir
pas revue depuis juillet 2012 lors d’un voyage à Khartoum (Soudan)
lorsqu’il résidait en Italie,
la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé adressée le
29 décembre 2015 par le SEM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 12
par. 1 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
la réponse négative des autorités italienne du 10 février 2016, au motif que
l'intéressé avait obtenu une protection subsidiaire dans leur pays,
le courrier du SEM du 1er mars 2016, valant droit d'être entendu, informant
l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande
d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS. 142.31), et d'ordonner son
renvoi en Italie, dans la mesure où les investigations entreprises avaient
révélé qu'il avait obtenu une protection subsidiaire dans ce pays,
la réponse du 10 mars 2016, par laquelle l’intéressé s'est opposé à son
renvoi en Italie,
la demande de réadmission du requérant formulée par le SEM aux
autorités italiennes en date du 17 mars 2016, fondée sur la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
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(ci-après: Directive retour) et l'Accord européen sur le transfert de la
responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305),
la réponse positive de dites autorités du 4 avril suivant,
la décision du 10 mai 2016, notifiée le 19 du même mois, par laquelle le
SEM, constatant que l’Italie faisait partie des Etats considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, comme Etats
tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l’intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son
renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 mai 2016, par lequel l’intéressé a conclu à l'annulation de
cette décision et a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que la
dispense du paiement de l’avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) en date du 30 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
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fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ;
2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a
al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans
modification matérielle,
qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au
prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris
par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a
(présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées,
que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 34 al. 3 let. c LAsi
(présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection
efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi)
a été maintenue,
que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception
n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1
let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès
lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne
comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de
respect du principe du non-refoulement,
que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1
LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de
traiter matériellement les demandes d’asile" dans le cas d'un renvoi dans
un Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) (cf. Message du Conseil fédéral du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035,
spéc. 4075),
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qu'en l'espèce, l’Italie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été
désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie
(cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas, dès lors que l’Italie a donné son accord, le 4 avril 2016,
pour la réadmission de l'intéressé sur son territoire, où celui-ci bénéficie
d’une protection subsidiaire,
que cet élément n'est pas contesté dans le recours,
qu'en outre, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, que les
autorités italiennes failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son
pays de provenance ou dans son pays d'origine, au mépris du statut
qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, son recours
doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf.
art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’il n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
l'Etat tiers en cause, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
qu'en revanche, le recourant a fait valoir que son renvoi en Italie violerait
le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, et serait donc
illicite, dès lors qu’il vivait aujourd’hui avec son épouse B._______, titulaire
d’un permis B après avoir été reconnue réfugiée et avoir obtenu l’asile en
Suisse, et leurs deux enfants communs (C._______, âgée de […] ans, et
D._______, âgé de […] ans), et que cette dernière allait accoucher d’un
troisième enfant, en (…) 2016,
que, pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu par
l'art. 8 CEDH, il faut tout d'abord que l'étranger s'en prévalant puisse
justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille,
laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré
(cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, depuis son départ d’Erythrée, en 2005, et jusqu’à son
arrivée en Suisse, en septembre 2015, le recourant n’aurait rencontré son
épouse que lors d’un voyage au Soudan, en 2012 ; que, suite à une
altercation, il serait retourné en Italie et n’aurait plus eu de nouvelles d’elle,
qu’entendue, son épouse a même affirmé qu’elle n’avait plus eu de
nouvelles de son époux depuis 2005, date du départ de celui-ci d’Erythrée,
et que l’enfant D._______ avait pour père biologique un ami rencontré au
Soudan (cf. le pv de l’audition du 2 octobre 2012, ch. 1.14, et le pv du
25 avril 2014, questions 31, 41 ss et 75),
que le recourant n’a pas rendu crédible avoir rencontré son épouse au
Soudan, en 2012, et avoir conçu, durant cette période, l'enfant D._______,
que, depuis son entrée en Suisse, le recourant fait ménage commun,
depuis la fin du mois d’octobre 2015 au mieux, avec son épouse, eu égard
à l’avis de celle-ci aux autorités suisses informant qu’elle voulait prendre
contact avec son mari (cf. la pièce A8/1), probablement depuis février 2016,
selon le système d’information central sur la migration (SYMIC), dans
lequel est inscrit l’adresse du recourant,
que, dans ces conditions, le recourant n’entretient pas une relation étroite
et effectivement vécue depuis longtemps avec son épouse,
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que, pour les mêmes raisons, mais également parce que le recourant n’a
pas entrepris les démarches nécessaires pour faire reconnaître sa
paternité à l’égard des enfants D._______ et C._______, ni même allégué
qu’il s’en occupait régulièrement, il y a pas non plus lieu d'admettre qu'il
entretient une relation étroite et effective avec eux,
qu’enfin, la naissance prochaine d'un enfant, même avérée, ne permet pas
de démontrer la durabilité et l'intensité des relations du recourant avec son
épouse et les enfants,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
que l'Italie étant un Etat membre de l'Union européenne, l'exécution du
renvoi est en principe raisonnablement exigible (cf. al. 5 en relation avec
al. 4 de l'art. 83 LEtr),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas renversé cette présomption,
que, notamment, il est jeune et n'a fait mention d'aucune affection grave
susceptible de mettre sa vie en danger dans un avenir proche et qui ne
pourrait être traitée efficacement en Italie (sur la notion générale
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical
en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l’Italie
ayant admis le retour de l'intéressé sur son territoire, celui-ci y étant au
bénéfice d’une protection subsidiaire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :