B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3327/2016
Ar r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 avril 2016 / N (...).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
22 mars 2016,
les procès-verbaux des auditions des 29 mars 2016 (audition sommaire) et
4 avril 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 20 avril 2016, notifiée le 26 suivant, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 26 mai 2016 contre cette décision, assorti de demandes
d'assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de
frais,
la décision incidente du 2 juin 2016, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté
les demandes d'assistance judiciaire totale et d’exemption du versement
d’une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 17 juin 2016
pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 14 juin 2016, de l'avance de frais requise,
les courriers du recourant des 15 juin et 19 juillet 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
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du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours des auditions, le requérant a déclaré être né et avoir vécu à
B._______, où il travaillait (…),
qu’en désaccord avec la politique du gouvernement, il aurait rejoint en (…)
un mouvement citoyen du nom de Filimbi ; que le (…), il aurait reçu dans
son bureau (…) un ami (…) afin de discuter d’une affaire familiale ; qu’à
cette occasion, ils auraient échangé des considérations politiques,
évoquant notamment le mouvement Filimbi ; que le soir, à sa sortie du
travail, il aurait été interpellé par des agents en civil qui l’auraient emmené
de force dans un endroit inconnu ; qu’ils lui auraient annoncé que le
bâtiment où il travaillait était sous écoute et l’auraient contraint, sous la
menace, à avouer son appartenance au mouvement Filimbi ; qu’il aurait
ensuite été placé dans une cellule, où il serait resté durant trois jours sans
manger ; que le (…), alors qu’il devait être transféré dans un autre endroit,
un ancien ami, (…), l’aurait libéré après l’avoir aperçu par hasard ; que
celui-ci l’aurait conduit chez sa belle-famille, en lui conseillant de quitter le
pays en raison du caractère critique de sa situation ; qu’étant en
possession d’un visa pour la Suisse en vue de sa participation à une
conférence devant se tenir à C._______, il a pris l’avion le (…) à destination
de cette ville, où il est arrivé le lendemain,
qu’après avoir participé à ladite conférence, il s’est rendu à D._______ le
22 mars 2016 afin de déposer une demande d’asile,
qu’à l’appui de sa demande, il a déposé son passeport de service, ainsi
que divers documents attestant son emploi (…), différents documents
confirmant sa participation à une conférence en Suisse, ainsi que sa carte
de membre (…),
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que dans sa décision du 20 avril 2016, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé lors de ses auditions ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a notamment relevé le
caractère invraisemblable et illogique de son récit ; qu’il a également
observé que ses connaissances du mouvement Filimbi étaient limitées, ne
dépassant pas le cadre de généralités ; qu’il a ajouté que certaines de ses
allégations ne concordaient pas avec des faits notoires ; qu’il a par ailleurs
considéré que les moyens de preuve déposés par l’intéressé n’étaient pas
déterminants, dans la mesure où ils n’étaient pas de nature à prouver ses
allégations quant à son arrestation et à ses activités pour le mouvement
Filimbi ; qu'il a en outre tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible
et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé qu'il encourrait de
sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement
à son admission provisoire,
qu’à l’appui de son recours, il a déposé trois convocations (…), datées des
12, 17 et 22 mars 2016, ainsi qu’un rapport médical daté du 18 juillet 2016
et un rapport d’analyse d’une polysomnographie diagnostique effectuée le
12 juillet 2016,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi,
que le Tribunal estime d’abord fortement douteux que tout le bâtiment (…)
où travaillait l’intéressé ait été mis sous écoute par la police,
que par ailleurs, si l’intéressé avait réellement été sous écoute, il n’est pas
logique que les autorités aient attendu le soir pour l’arrêter, à sa sortie du
travail, en laissant ainsi partir (…) avec lequel il aurait eu des propos
subversifs,
que le Tribunal relèvera encore l’invraisemblance des circonstances de sa
prétendue évasion, réalisée avec une facilité extrême, grâce à l'aide
providentielle d'un ancien ami, (…), qui l’aurait reconnu par hasard au
moment où il allait être transféré dans un autre lieu de détention,
que si l’intéressé avait réellement été considéré comme un terroriste en
raison de son appartenance au mouvement Filimbi, il n’est pas crédible
que son ami ait agi aussi ouvertement pour le faire sortir, au vu des risques
évidents encourus,
que les considérations générales du recourant sur la corruption au Congo
n’enlèvent rien au caractère invraisemblable de l’intervention miraculeuse
de son ami,
qu’il n’apparaît pas non plus crédible dans la situation de l’intéressé qui
était en fuite dès le (…) et donc susceptible d’être recherché par les
autorités, qu’il prenne le risque de quitter le pays le lendemain par l’endroit
le plus surveillé, soit par l’aéroport international, qui plus est, muni de son
ordre de mission officiel (cf. le sceau officiel des autorités aéroportuaires
du (…) apposé au dos de l’ordre de mission en question),
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que le recourant ne saurait en outre sérieusement faire croire qu’il n’aurait
déposé une demande d’asile en Suisse qu’après avoir participé à la
conférence à C._______, sous prétexte qu’il ignorait la procédure à suivre,
n’ayant eu connaissance de celle-ci qu’au gré d’une rencontre fortuite,
que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment
circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, il
se justifie pour le surplus de renvoyer à la décision attaquée
(cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours,
sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’indépendamment de la question de leur authenticité, les trois
convocations, censées avoir été émises par (…), produites à l’appui du
recours ne sont pas déterminantes,
qu’elles ne comportent en effet pas la moindre indication pertinente
susceptible d'étayer les allégations de l’intéressé ; qu’elles ne sont ainsi
pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre
l'intéressé pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer
ses craintes d'être exposé à une persécution future,
que les allégations du recourant relatives aux pressions auxquelles aurait
été soumise son épouse depuis son départ se limitent également à de
simples affirmations, qu’aucun élément tangible ne vient étayer,
que tout laisse à penser que le recourant n’a pas quitté, respectivement
n’est pas retourné dans son pays d’origine pour les raisons qu’il a
invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent
totalement du domaine de l'asile,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 avril 2016, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le
recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'en outre, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
dans la force de l’âge et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une bonne
formation, ainsi que d'une expérience professionnelle, qu’il dispose d'un
réseau familial sur place et qu’il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera
loisible, le cas échéant, de réactiver, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que le recourant a certes fait valoir qu’il souffrait d’un syndrome d’apnée
du sommeil d’intensité sévère,
qu’il ne ressort cependant pas du rapport médical du 18 juillet 2016 ni de
la polysomnographie diagnostique du 12 juillet 2016 qu’il soit atteint d’une
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affection grave susceptible de mettre sa vie en danger dans un avenir
proche (sur la notion d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes
en traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ,
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1,
JICRA 2003 no 24 consid. 5b) ; que le recourant ne l’a d’ailleurs pas
prétendu,
que ce dernier pourra, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport
de service en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu de
collaborer à l’obtention de tout autre document lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 14 juin 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :