Cour IV
D-3331/2007/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Robert Galliker, Daniel Schmid, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 mai 2007 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3331/2007
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 24 mars 2007 au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 29 mars 2007 (audition au sens
de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]) et 26 avril 2007 (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressé, de religion musulmane et
d'ethnie diola, aurait habité à Abidjan dans le quartier de B._______ et
y aurait parqué des voitures pour gagner de l'argent ; que s'étant épris
d'une fille promise à un homme enrôlé dans la police, il l'aurait mise
enceinte ; qu'il aurait ensuite été violenté par le fiancé de son amie et
d'autres policiers qui l'auraient emmené dans la brousse pour le tuer ;
qu'il aurait réussi à échapper à ses ravisseurs pour se rendre chez une
femme blanche qu'il aurait connu au marché où il travaillait ; que cette
personne l'aurait mis en contact avec un ami à elle, cuisinier sur un
bateau, qui l'aurait aidé à quitter le pays ; qu'il aurait ainsi vécu durant
un certain temps dans un placard du cuisinier, sur le bateau, et aurait
atteint un port qui lui était inconnu duquel il aurait pris le train pour se
rendre à Lausanne puis à Vallorbe,
la copie de sa carte d'identité remise lors de son audition du 26 avril
2007,
la décision du 8 mai 2007, notifiée le même jour, par laquelle l'Office
fédéral des migrations (ODM), en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé,
a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet
office a retenu pour l'essentiel que celui-ci n'avait pas remis de
documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
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l'acte du 14 mai 2007, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre
la décision précitée et à l'appui duquel il conclut à son annulation,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
prévoyant que la demande d'assistance judiciaire partielle sera traitée
dans le cadre de la décision finale,
la détermination de l'ODM du 25 juin 2007,
la réplique de l'intéressé du 14 juillet 2007,
le courrier du recourant du 23 avril 2008 contenant en annexe un
certificat de déclaration de perte de carte d'identité,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
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que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s. et la jurisprudence citée),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; qu'en
revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements
sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar
d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de
naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne
peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la
disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que
lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74 s. ; ATAF D-6069/2008 du 3 février 2010),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a remis à l'ODM qu'une simple copie de sa
carte d'identité, laquelle ne permet pas de l'identifier de manière
certaine ; qu'en effet, ce procédé n'exclut pas d'éventuelles
manipulations des données y figurant, la copie produite étant par
ailleurs de médiocre qualité ; que de plus, celle-ci ne permet en rien
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d'assurer le rapatriement du recourant dans son pays d'origine ; qu'il
n'a en outre pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se
procurer des documents d'identité en temps utile ; que l'argument
relatif à la perte de sa carte d'identité n'est nullement démontré par la
remise, le 23 avril 2008, d'une attestation de perte datée du 7 mars
2008, dans la mesure où il ressort de ce document qu'il a été constitué
sur la seule parole du recourant ; qu'il lui appartenait d'entreprendre
toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire afin de se
procurer sa carte d'identité en temps utile, ce qu'il n'a pas fait pour des
raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes
les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé
(cf. décision de l'ODM du 8 mai 2007, consid. I/1., p. 2 s.),
que cela étant, compte tenu des mesures de sécurité dans le transport
international, il n'est que peu plausible que le recourant ait pu franchir
plusieurs frontières sans papier et sans jamais subir aucun contrôle
d'identité, respectivement qu'il ait pu embarquer à Abidjan sur un
bateau sans se présenter personnellement devant une autorité de
police-frontière en possession de papiers d'identité,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'en définitive, si un tel examen matériel
sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit
manifestement, ou non, les conditions requises pour la
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reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu
d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé relève qu'il est la cible du fiancé de son
amie qu'il aurait mise enceinte ; que celui-ci étant dans la police, il
aurait emmené ses collègues avec lui pour punir le recourant ; que les
propos tenus par le recourant quant aux circonstances dans lesquelles
se serait déroulé l'action punitive orchestrée à son égard manque
toutefois de constance, comme justement relevé par l'ODM ; que son
récit varie d'une audition à l'autre tant sur le moment à partir duquel il
aurait pris conscience de l'issue d'une telle intervention, à savoir au
moment où il était déjà dans le camion (audition du 29 mars 2007,
p. 5) ou au moment où il était arrêté (audition du 26 avril 2007,
question 51), que sur le nombre de policiers présents avec lui à
l'arrière du camion, à savoir aucun (audition du 29 mars 2007, p. 5) ou
deux (audition du 26 avril 2007, question 59) ; que son récit perd un
peu plus en crédibilité lorsque, au stade du recours, il produit un
document officiel attestant de la perte de sa carte d'identité ; qu'en
effet, il y est inscrit que l'intéressé s'est présenté en personne à la
préfecture d'Abidjan le 7 mars 2008, date à laquelle sa procédure
d'asile en Suisse était déjà pendante ; que s'il était effectivement dans
le collimateur des autorités ivoiriennes, il n'aurait pas entrepris de
telles démarches pour obtenir ce document ; qu'en fin de compte, les
allégations du recourant se limitent à de simples affirmations de sa
part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne vient étayer,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une
motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le
caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
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qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf.
ATAF 2009/50) ; que la situation telle que ressortant des actes de la
cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 8 mai 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168 ss),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution
de cette mesure peut être considérée comme étant licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à
4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]),
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que pour les motifs déjà exposés, il n'a
pas établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'en outre, le Tribunal a confirmé dans plusieurs arrêts récents
(ATAF 2009/41 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3461/2006 du
4 décembre 2009) que, d'une manière générale, la Côte d'Ivoire ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et
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indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées ;
que dans son arrêt ATAF 2009/41 précité, il a décidé que l'exécution
du renvoi des ressortissants de Côte d'Ivoire vers le sud et l'est du
pays, en particulier vers Abidjan, est en principe raisonnablement
exigible (consid. 7.11),
qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant,
domicilié à Abidjan avant son départ pour la Suisse, pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il
est jeune, célibataire, peut compter sur sa mère ainsi que son frère et
sa soeur restés au pays, a déjà exercé une activité lucrative, et n'a pas
allégué souffrir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y
affronter d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
qu'en ce qui concerne en particulier l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, le recours ne pouvant pas être considéré comme étant
d'emblée voué à l'échec au moment de son dépôt et compte tenu de
l'indigence de l'intéressé, la demande d'assistance judiciaire partielle
doit être admise (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise de sorte
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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