B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3331/2015
Ar r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…), Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi;
décision du SEM du 13 mai 2015 / N (…).
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Vu
la décision du 5 décembre 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______ du 2 septembre 2013, a
prononcé son renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 10 février 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre ladite décision,
le départ sous contrôle de l'intéressée en direction de l'Italie, en date du 16
avril 2014,
la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29
décembre 2014,
le procès-verbal d'audition du 5 janvier 2015, lors de laquelle l'intéressée a
déclaré qu'à son retour en Italie en avril 2014, elle avait déposé une
demande d'asile qui avait abouti à une réponse positive des autorités
italiennes; qu'elle ne souhaitait pas être renvoyée dans ce pays car elle ne
voulait pas se trouver dans la rue, sans possibilité de travail; que s'agissant
de son état de santé, elle avait été opérée en juin 2014 suite à l'apparition
d'un léiomyome utérin,
la réponse des autorités italiennes du 20 février 2015 à la demande
d'information du SEM, selon laquelle A._______ s'est vu reconnaître le
statut de réfugié en Italie,
le courrier du SEM du 25 février 2015, valant droit d'être entendu, informant
l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande
d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS. 142.31), et d'ordonner son
renvoi en Italie,
la réponse de la requérante du 9 mars 2015, selon laquelle elle s'opposait
à son renvoi en Italie, au motif qu'elle n'aurait pas pu faire recours à la
décision de l'ODM du 10 février 2014 et qu'elle souhaitait que la Suisse
traite sa demande d'asile, n'ayant pas pu avoir accès aux médicaments qui
lui étaient nécessaires en Italie,
la demande de réadmission du 12 mars 2015 adressée aux autorités
italiennes et la réponse positive de celles-ci du 21 avril 2015,
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la décision du 13 mai 2015, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 26 mai 2015, par lequel l'intéressée a conclu à
l'assistance judiciaire totale et à l'annulation de ladite décision, au motif que
l'exécution de son renvoi en Italie ne serait pas raisonnablement exigible,
ni licite, en raison des conditions de vie auxquelles elle serait exposée dans
ce pays,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
28 mai 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9
consid. 5, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
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qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats
tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement
respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et
soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf.
art. 6a al. 3 LAsi),
que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans
modification matérielle,
qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au
prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris
par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a
(présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées,
que la troisième exception autrefois prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi
(présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection
efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi)
a été maintenue,
que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception
n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1
let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès
lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne
comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de
respect du principe du non-refoulement,
que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a
al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de
traiter matériellement les demandes d’asile" dans le cas d'un renvoi dans
un Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE),
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que l'Italie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie
(cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'Italie a donné, le 21 avril 2015,
son accord pour la réadmission de l'intéressée sur son territoire, où celle-
ci bénéficie du statut de réfugié,
que cet élément n'est pas contesté dans le recours,
qu'il n'y a pas de risque réel pour la recourante d'être renvoyée dans son
pays d'origine par les autorités italiennes, en violation du principe de non-
refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à
l'art. 3 CEDH,
qu'elle n'a d'ailleurs pas allégué un tel risque,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de
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l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
qu'en outre, la recourante étant renvoyée dans un Etat tiers désigné
comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce
dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de l'interdiction de
la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son
renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse
relevant du droit international,
que certes, l'intéressée a déclaré qu'elle se retrouverait sans logement,
sans aide sociale et dans un état de mendicité incompatible avec la dignité
humaine, en cas de renvoi en Italie,
qu'elle fait ainsi valoir que ses conditions d'existence précaires dans ce
pays constituent des traitements inhumains et dégradants et, partant,
emportent violation de l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, elle n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que
ses conditions d'existence en Italie, où elle a vécu plus de huit mois,
atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à cette disposition,
que selon ses déclarations, suite à sa demande d'asile en Italie, elle a pu
obtenir un logement et de l'assistance (cf. procès-verbal d'audition du
5 janvier 2015, pt. 2.06, p. 6.),
que titulaire d'un permis de séjour valable jusqu'au 6 août 2019, elle n'a
jamais démontré qu'elle a dû vivre en Italie dans des conditions de vie
inhumaines,
que par ailleurs, elle n'a pas allégué avoir fait appel, en vain, aux autorités
italiennes compétentes ou à des institutions étatiques ou privées
susceptibles de lui venir en aide,
que rien ne permet d'admettre que l'intéressée, qui bénéficie d'une
protection internationale en Italie, y vivrait dans un dénuement total en cas
de retour et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale de nature à
lui assurer une existence conforme à la dignité humaine,
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qu'au demeurant, si, après son retour en Italie, elle était effectivement
contrainte par les circonstances à devoir mener durablement une existence
d'une grande pénibilité, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de
droit adéquates,
que les différents rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR), cités à l'appui du recours, ne sont pas applicables à sa situation,
dans la mesure où ils concernent la situation de personnes de retour en
Italie dans le cadre du système de Dublin,
qu'à ce sujet, en l'affaire Tarakhel c. Suisse, la CourEDH a confirmé sa
jurisprudence du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce
(requête n° 30696/09), dans laquelle elle s'est écartée de sa jurisprudence
antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du
18 janvier 2001, requête n° 27238/95), dont il ressort que l'art. 3 CEDH ne
saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à
garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction,
et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête n° 53566/99),
dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir
général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci
puissent maintenir un certain niveau de vie,
qu'elle a jugé devoir s'en écarter pour les demandeurs d'asile parce que
ceux-ci ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large
consensus à l'échelle internationale et européenne (cf. arrêt Tarakhel
par. 97, arrêt M.S.S. par. 251), et que l'obligation de fournir, aux
demandeurs d'asile démunis, un logement et des conditions matérielles
décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'UE en vertu
des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l'UE,
à savoir la directive Accueil (cf. arrêt M.S.S. par. 249 à 253 et 263 ; voir
également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du
juge Sajo, ch. II),
qu'une obligation aussi ample n'existe pas en droit positif européen pour
les réfugiés et les personnes sous protection provisoire,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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que l'Italie étant un Etat membre de l'Union européenne, l'exécution du
renvoi est en principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas renversé cette présomption,
qu'elle invoque certes qu'il ne lui serait plus possible d'accéder aux soins
médicaux en Italie que son état de santé pourrait requérir,
que toutefois, elle n'indique pas en quoi son état de santé actuel pourrait
constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'ainsi, elle ne fait mention d'aucune affection grave susceptible de mettre
sa vie en danger dans un avenir proche (sur la notion générale
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical
en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que par ailleurs, elle a été prise en charge en Italie, où elle a été opérée en
juin 2014 en raison d'un léiomyome utérin,
qu'ainsi, ce pays a démontré avoir la volonté et les structures nécessaires
pour répondre aux besoins de la recourante,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
l'intéressée étant au bénéfice d'une protection internationale en Italie et ce
pays ayant admis le retour de l'intéressée sur son territoire,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65
al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :