B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-333/2016
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 janvier 2016 / N (…).
D-333/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 23 juin 2015,
le résultat de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
figurant dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'il a
déposé une demande d'asile en Angleterre, le 12 avril 2006,
le procès-verbal de son audition au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, le 2 juillet 2015, lors de laquelle il a déclaré
qu'après avoir quitté son pays d'origine en 2004, il a transité par le Soudan
et la Libye, avant de débarquer en Sicile, le 24 octobre 2005; que les
autorités italiennes lui auraient pris ses empreintes digitales et l'auraient
placé dans un camp d'accueil à Bari; que, cinq mois plus tard, il se serait
rendu en Angleterre, où il aurait déposé une demande d'asile en février
2006; qu'en août 2006, il aurait été transféré par avion en Italie dans le
cadre de la procédure Dublin; qu'il aurait depuis lors vécu et travaillé en
Italie, au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2014,
date à laquelle celui-ci ne lui aurait plus été renouvelé du fait qu'il était sans
travail ni domicile; qu'il aurait alors décidé de gagner la Suisse, où il serait
entré, clandestinement, le 23 juin 2015,
la décision du 6 janvier 2016, notifiée (au plus tôt) le 9 janvier 2016, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de
cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté le 15 janvier 2016 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du 6 janvier 2016, assorti
d'une demande de dispense du versement d'une avance de frais,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
D-333/2016
Page 3
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
D-333/2016
Page 4
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
D-333/2016
Page 5
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait été enregistré comme requérant d'asile en
Angleterre, le 12 avril 2006,
qu'il ressort par ailleurs des déclarations du recourant que celui-ci aurait
été transféré par avion en Italie par les autorités britanniques en août 2006,
pays où il aurait résidé jusqu'en juin 2015, époque à laquelle il aurait gagné
la Suisse,
qu'en date du 15 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités britanniques
une requête d'informations, demeurée cependant sans réponse,
qu'en date du 7 septembre 2015, le SEM a alors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le
délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1), l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que le recourant s'est opposé à son transfert en Italie en invoquant les
conditions d'accueil déplorables des réfugiés dans ce pays, la majorité
d'entre eux étant contraints de vivre dans des conditions indignes,
que, cependant, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
D-333/2016
Page 6
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et
115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas
et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas établi l'existence d'indices concrets
qu'un transfert l'exposerait personnellement à un risque avéré de
traitements prohibés,
qu'interrogé, lors de son audition du 2 juillet 2015, sur ses objections à un
éventuel transfert en Italie, il a déclaré que les conditions de vie dans ce
pays étaient difficiles,
D-333/2016
Page 7
qu'il n'a cependant fait valoir aucun motif d'ordre personnel qui s'opposerait
à l'exécution de son transfert, s'étant limité à soutenir, dans son recours,
qu'il n'avait personne en Italie et que les perspectives d'intégration dans ce
pays étaient nulles,
qu'il n'existe ainsi aucun indice concret que les autorités italiennes
refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de
sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, ni
d'élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas
le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le recourant n'a pas non plus fait valoir d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, en Italie, où il aurait vécu
durant une dizaine d'années et travaillé, de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que l'exécution de son transfert est ainsi licite,
qu'en présence d'éléments d'ordre humanitaire, de nature à permettre
l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal se
limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et
s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des
principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu'en l'espèce, le recourant n'a d'aucune manière fait valoir l'existence de
motifs de cette nature,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
D-333/2016
Page 8
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure devient
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-333/2016
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :