Cour IV
D-3335/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 mai 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3335/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...),
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des (...),
l'absence de tout document d'identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 20 mai 2009,
le recours non signé interjeté le 22 mai 2009 contre la décision préci-
tée,
la décision incidente du 26 mai 2009 demandant la régularisation du
recours,
la régularisation intervenue le 27 mai 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours des auditions, le recourant, d'ethnie igbo, a allégué pour
l'essentiel avoir vécu seul à B._______, suite à la disparition de sa fa-
mille en (...) lors d'un voyage au Cameroun ; qu'en (...), le chef de son
village serait décédé et il aurait été désigné comme son successeur ;
que toutefois, l'intéressé étant trop jeune, les anciens lui auraient trou-
vé un remplaçant, un certain C._______, en attendant qu'il atteigne
l'âge de 18 – 20 ans ; qu'en (...), les anciens auraient demandé à
C._______ de laisser sa place au recourant comme convenu ; que
C._______ aurait cependant refusé et aurait fait tuer tous les anciens
afin de rester en poste ; qu'à partir de novembre 2008, il s'en serait
également pris à l'intéressé qui aurait obtenu de l'aide auprès de (...) ;
qu'on lui aurait alors mis à disposition deux gardes du corps pour le
protéger ; que fin (...), un de ses gardes du corps se serait fait tuer,
lors d'une attaque menée par les hommes de C._______ dans les
champs où travaillait le recourant ; que (...) aurait alors alerté la poli-
ce ; que le deuxième garde du corps se serait, quant à lui, fait tuer en
(...) ; que la police aurait su qui était à l'origine de ces meurtres mais
n'aurait volontairement rien entrepris car le chef de la police aurait été
ami avec C._______ ; que suite à un coup monté par ce dernier, l'inté-
ressé aurait été arrêté par la police et emprisonné pour détention illé-
gale d'armes ; qu'après quelques jours, il serait parvenu à s'évader de
prison grâce à l'aide d'un policier ; qu'il aurait rejoint D._______ et
aurait quitté l'Afrique par voie maritime ; qu'à D._______, il aurait en
outre appris qu'il aurait été dénoncé à la police pour homosexualité,
suite à un rapport sexuel qu'il aurait eu avec le fils du chef de (...) à
B._______,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de ré-
fugié n'était pas établie dans la mesure où le récit présenté ne satisfait
pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a
de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé
le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
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que dans son recours du 22 mai 2009, l'intéressé a pour l'essentiel re-
pris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu implicitement à l'an-
nulation de la décision de l'ODM,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels docu-
ments en temps utile ; qu'il a certes allégué n'avoir jamais possédé de
tels documents ; qu'or, ses déclarations concernant l'existence unique-
ment d'un certificat scolaire relatif à (...) (cf. procès-verbal de l'audition
du [...], p. 4), respectivement d'un acte de naissance selon l'audition
du [...] (cf. procès-verbal de ladite audition, p. 3) sont divergentes ; que
par ailleurs, les allégations du recourant relatives aux circonstances
dans lesquelles il aurait quitté l'Afrique, celles de son voyage jusqu'en
Suisse, sans document d'identité et sans subir aucun contrôle, ainsi
que celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement
accordée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ
ne sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit
de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de pa-
piers d'identité (tels un passeport) et que leur non-production ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de sé-
jour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui
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seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile,
autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses
les véritables circonstances de son départ du Nigéria ; que pour le sur-
plus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de
l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 20 mai
2009, consid. I/1, p. 3 s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont manifes-
tement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'elles ne sont en effet
pas constantes et divergent sur des points essentiels ; qu'ainsi, lors de
sa première audition, le recourant a terminé son récit concernant ses
motifs d'asile en expliquant que deux personnes mises à sa disposition
par le chef de (...) à E._______ l'avaient emmené à D._______ en voi-
ture (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6) ; que lors de sa
deuxième audition, il a ajouté de nouveaux faits qui auraient dû être
mentionnés lors de la première audition vu leur importance ; qu'il a
donc ajouté qu'à D._______, les deux personnes qui l'accompagnaient
auraient téléphoné au chef de (...) à E._______ pour lui dire qu'ils
étaient bien arrivés ; que ce dernier leur aurait alors demandé de reve-
nir à E._______ avec le recourant car celui-ci aurait eu des relations
sexuelles avec le fils du chef de (...) à B._______ et qu'il méritait de ce
fait de mourir ; que finalement, les deux accompagnateurs auraient
amené l'intéressé chez le chef de (...) à D._______ qui aurait pris parti
pour lui et l'aurait aidé à quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition
du [...], p. 7) ; que rendu attentif au fait qu'il avait présenté deux récits
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différents, l'intéressé a expliqué qu'à D._______, il ne savait pas que
les relations qu'il avait eues avec le fils du chef de (...) à B._______
avaient été découvertes, ce qui ne correspond toutefois pas avec ce
qu'il venait d'évoquer (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 s.) ;
qu'à cela s'ajoute d'autres divergences, à savoir notamment s'agissant
de l'identité du dernier parent du recourant qui aurait été chef à
B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 ; procès-verbal
de l'audition du [...], p. 8) et de l'identité des personnes qui auraient
caché des armes chez lui (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 ;
procès-verbal de l'audition du [...], p. 11) ; que par ailleurs, on s'étonne
que les hommes de C._______ ne soient jamais parvenus à atteindre
le recourant, dans la mesure où ceux-ci utilisaient des armes à feu,
qu'ils auraient tiré sur ses gardes du corps mais pas sur lui, qu'ils lui
auraient simplement couru après (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 5 s. ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 s.), qu'ils pouvaient
vraisemblablement sans autre s'introduire chez lui (cf. procès-verbal
de l'audition du [...], p. 6), mais l'auraient, à chaque fois, attaqué lors-
qu'il travaillait dans les champs (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 7 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 6) ; que les explications
fournies par l'intéressé à ce propos ne sont nullement convaincantes
(cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10) ; qu'enfin, le Tribunal relè-
ve le caractère stéréotypé et inconsistant de ses propos relatifs à sa
détention et à son évasion de prison (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 6 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 11 s.),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précè-
de,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui re-
prend en droit interne le principe de non-refoulement généralement re-
connu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33
de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décem-
bre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de
renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soi-
gné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexé-
cutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réin-
staller dans son pays d'origine allégué sans y affronter d'excessives
difficultés,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
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qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du rè-
glement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, (...)
- à l'ODM, (...)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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