B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3337/2017
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Chili,
représentée par Me Nils de Dardel, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 15 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse. Elle a alors exposé qu’elle appartenait à la communauté mapuche,
persécutée par le pouvoir chilien, et que sa sœur, B._______ était [fonction
au sein de sa communauté mapuche]. En outre, étant très active auprès
des différents [organismes] en tant que (…), elle craindrait d’être arrêtée
en cas de retour au Chili, qui la considérerait comme une terroriste.
B.
Par décision du 18 août 2010, l’ODM (actuellement le SEM) a rejeté la
demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
C.
Par arrêt du 11 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
rejeté le recours interjeté contre cette décision.
D.
Par courrier du 7 octobre 2013, l’intéressée a déposé une demande de
reconsidération de la décision du 18 août 2010, motivée par l’aggravation
de la situation en Araucanie due, d’une part, au développement de l’action
revendicatrice d’activistes, dirigeants et militants de la communauté
mapuche et, d’autre part, à l’augmentation de la répression étatique et
paramilitaire à leur encontre. Elle a conclu à l’annulation de la décision du
18 août 2010 et à l’octroi d’une admission provisoire pour illicéité et
inexigibilité de l’exécution de son renvoi.
Elle a produit, en photocopie, le compte-rendu du rapporteur spécial du
Haut Commissariat pour les droits humains de l’ONU du 30 juillet 2013 et
son communiqué, une présentation du peuple mapuche de
« l’Unrepresented Nations and Peoples Organization » (UNPO) du 11 avril
2013, des courriers d’interventions d’autorités mapuches et d’un député
chilien auprès de l’ancienne Présidente de la Confédération suisse, une
déclaration de la Commission éthique contre la torture du 28 août 2013,
des articles de presse, ainsi que des attestations et des interventions
d’organismes publics ou de personnes privées. Le 15 novembre 2013, elle
a également produit une attestation d’un ex-membre du Comité consultatif
des Droits humains de l’ONU.
E.
Par courrier du 17 septembre 2015, l’intéressée a informé le SEM que sa
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sœur avait été victime d’un accident de voiture suspect, son neveu ayant
été, lui, agressé par la police et un inconnu. Elle a annexé à son courrier
un communiqué de presse du 20 février 2015, des photographies de sa
sœur et de son neveu, une photocopie de la dénonciation pénale de sa
sœur du (…) 2015 et un communiqué de [sa communauté mapuche].
F.
Le (…) 2015, la recourante a informé le SEM que sa sœur avait été arrêtée
et frappée par la police à son retour de Waghinston, où elle avait assisté à
la conférence de la Commission interaméricaine des droits humains
(CIDH). Elle a également produit trois communiqués « d’Enlace Mapuche
International », la décision de la CIDH du (…) 2015 invitant le Chili à
respecter l’intégrité personnelle de [sa sœur] et des membres de sa famille,
et deux dépêches extraites d’Internet.
G.
Par courrier du 6 juin 2016, l’intéressée a expliqué que des hommes armés
avaient dévasté les maisons de sa sœur et de son neveu et qu’une nièce
avait été arrêtée, puis relâchée le même jour. A l’appui de ses affirmations,
elle a produit un recours déposé par sa sœur auprès de la Cour d’appel de
C._______, daté de (…) 2016, ainsi qu’un extrait d’Internet du 11 avril
2016.
H.
Le 28 février 2017, l’intéressée a informé le SEM que les membres de [sa
communauté mapuche] avaient été victimes de nouvelles violences,
notamment sa sœur et son neveu, et a produit une copie du recours du 30
janvier 2017, formé suite aux violences subies, et un rapport médical relatif
à son neveu du 7 février 2017.
I.
Par courrier du 14 mars 2017, la recourante a expliqué que son neveu était
soigné en Suisse et a déposé une attestation médicale du 20 février 2017
ainsi qu’un extrait d’un périodique du 1er mars 2017. En relation avec le
traitement de son neveu en Suisse, elle a produit par la suite un devis du
6 mars 2017, un contrat concernant la prise en charge des frais de
l’opération chirurgicale conclu entre l’Organisation mondiale contre la
Torture, la Fédération internationale des droits de l’homme et sa sœur du
30 avril 2017, une attestation médicale du 7 avril 2017, ainsi que son
complément du 23 mai 2017.
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J.
Par décision du 15 mai 2017, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération de l’intéressée, constaté l’entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 18 août 2010, et l’absence d’effet suspensif
d’un éventuel recours.
K.
Dans son recours du 13 juin 2017, l’intéressée, sollicitant l’octroi de
mesures provisionnelles, la consultation du dossier complet et l’assistance
judiciaire totale, a conclu à l’annulation de ladite décision, à l’octroi de
l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. En plus des
documents déjà produits, elle a fourni des attestations médicales des 1er
mars 2013, 14 avril 2011 et 4 août 2010, concernant son neveu, sa sœur
et sa mère, ses cartes [de légitimation professionnelles], ainsi qu’une
décision de la CIDH du […] 2016 qui recommande des mesures de
protection en faveur de membres nommément désignés de [sa
communauté mapuche].
L.
Le 22 juin 2017, le Tribunal a admis les demandes d’octroi de mesures
provisionnelles et d’assistance judiciaire partielle et a rejeté la demande
d’assistance judiciaire totale.
M.
Par courrier du 29 juin 2017, la recourante a sollicité le réexamen du rejet
de sa demande d’assistance judiciaire totale.
N.
Le SEM ayant donné suite à la demande de consultation de l’intéressée du
23 septembre 2016, le Tribunal a imparti à celle-ci un délai de quinze jours
pour compléter son recours, par ordonnance du 5 juillet 2017. L’intéressée
a fait parvenir ses observations complémentaires le 13 juillet 2017.
O.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 10
août 2017.
P.
Le 5 septembre 2017, l’intéressée a déclaré maintenir les conclusions de
son recours.
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Q.
Par courrier du 16 janvier 2018, la recourante a expliqué que sa sœur avait
été brutalement arrêtée et détenue durant une journée, suite à son
opposition à la construction d’une route traversant le territoire réservé aux
mapuches. Elle a également produit une photocopie de sa plainte à la
CIDH du (…) 2018.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues
par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent recours.
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57
consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Selon les dispositions transitoires de la modification du 14 décembre
2012 de la loi sur l’asile, les procédures de réexamen pendantes à l’entrée
en vigueur de ladite modification sont soumises au droit applicable dans sa
teneur du 1er janvier 2008. La modification étant entrée en vigueur le 1er
février 2014, alors que la procédure de réexamen était en cours, la
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demande de reconsidération du 7 octobre 2013 doit être examinée selon
le droit applicable au 1er janvier 2008.
2.2 Dans sa requête du 7 octobre 2013, l’intéressée a conclu à l’annulation
de la décision du SEM du 18 août 2010 et à l’octroi d’une admission
provisoire pour cause d’illicéité et d’inexigibilité de l’exécution de son
renvoi. Elle a motivé sa demande en soutenant que, depuis la fin de la
procédure ordinaire, la situation en Araucanie s’était aggravée d’une
manière telle qu’un risque de persécution de la part des autorités chiliennes
existait pour elle du fait de son appartenance à la communauté mapuche,
de ses activités en faveur de leur cause à [organisme], ainsi que du
militantisme de certains membres de sa famille, et a déposé des moyens
de preuve destinés à appuyer ces éléments.
C’est à tort que le SEM a qualifié la requête précitée de demande de
réexamen, car les motifs qu’elle contient concernent la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. Le SEM
aurait donc dû traiter cette demande comme une nouvelle demande d’asile,
par application de la loi de l’asile dans sa teneur du 1er janvier 2008, en
tenant compte de l’art. 32 al. 2 let. e aLAsi, selon lequel « il n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative
ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la
procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire
se soient produits dans l’intervalle ».
Toutefois, tel que le Tribunal l’a déjà jugé dans des cas similaires,
l’intéressée ne peut se prévaloir d’aucun préjudice lié à l’examen de sa
requête du 7 octobre 2013 en tant que demande de reconsidération et non
pas en tant que nouvelle demande d’asile (cf. notamment arrêt du TAF D-
484/2017 du 28 juin 2017 consid. 3.3.2). Partant, un renvoi de la cause à
l’autorité inférieure ne se justifie pas.
3.
3.1 L'application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi présupposait un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et
probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
(cf. ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3). Les exigences relatives au degré de
preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière étaient
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réduites. Ainsi, l'autorité devait entrer en matière si, au terme d'un examen
sommaire, des indices de persécution annoncés (ressortant tant des
déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve
produits), ceux-ci ne devaient pas être considérés comme manifestement
inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ancien
art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; cf. dans ce sens ATAF 2009/53 consid.
4.2, ATAF 2008/57 consid. 3.3).
3.2 La première procédure d'asile étant définitivement close, suite à l’arrêt
du 11 juin 2013, il convient donc de déterminer si des faits propres à
motiver la qualité de réfugié de la recourante ou déterminants pour l’octroi
de la protection provisoire sont survenus depuis la clôture de la précédente
procédure.
4.
Dans sa nouvelle demande d’asile, l’intéressée soutient que, depuis la fin
de la procédure ordinaire, la situation en Araucanie s’est aggravée d’une
manière telle qu’un risque de persécution de la part des autorités chiliennes
existerait pour elle du fait de son appartenance à la communauté mapuche,
de ses activités en faveur de leur cause à [organisme], ainsi que du
militantisme de certains membres de sa famille.
5.
5.1 Dans son arrêt du 11 juin 2013, le Tribunal a écarté l’existence d’une
persécution collective du peuple mapuche au Chili. Il a rappelé qu’une telle
persécution supposait des préjudices ciblés et intenses, visant l’ensemble
des membres d’une collectivité ou à tout le moins une grande partie d’entre
eux, de sorte que chaque membre aura lui-même une forte probabilité
d’être persécuté. Il a constaté l’existence de cas isolés de violences
policières lors de manifestations mapuches, respectivement de
dysfonctionnements de la justice militaire appelée à connaître de crimes
perpétrés par des activistes mapuches contre la propriété, mais pas de
répression systématique et régulière de l’ensemble ou d’une grande partie
du peuple mapuche au Chili, au regard des rapports annuels
d’organisations internationales et non gouvernementales à disposition du
Tribunal.
5.2 Tel ne serait plus le cas, selon la recourante, compte tenu non
seulement des documents concernant l’aggravation du conflit en Araucanie
entre activistes, manifestants et dirigeants mapuches et forces policières
et paramilitaires, mais encore des mesures de répression et de l’application
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par les autorités chiliennes de la législation anti-terroriste instituée sous
l’ancienne dictature et, dans certains cas, de l’usage disproportionné de la
force par la police chilienne (cf. compte-rendu du rapporteur spécial des
Nations Unies du 30 juillet 2013, présentation du peuple mapuche du 11
avril 2013 par l’UNPO, attestations de tiers et articles de presse, compte-
rendu du rapporteur spécial à l’Assemblée générale des Nations-Unies du
24 octobre 2016). Ce dernier rapport, à l’instar des autres documents cités
relève des détentions, des violences et des abus de la part de policiers
envers les manifestants mapuches, des actes qui ont lieu notamment dans
le cadre de conflits d’occupation de terres qu’ils revendiquent depuis des
centaines d’années (cf. Report of the Special Rapporteur on the rights to
freedom of peaceful assembly and of association on his mission to Chile
cf. ).
5.3 Même si les documents produits attestent de la poursuite de violences
dans le cadre de conflits concernant la propriété des terres en Araucanie,
voire même d’une aggravation de ceux-ci depuis l’arrêt du 11 juin 2013, on
ne saurait considérer qu'il existe actuellement des mesures de persécution
ciblées, suffisamment intenses, étendues et nombreuses, ayant pour but
d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de la
communauté Mapuche au Chili (1,5 millions de personnes selon
l’intéressée [cf. demande de réexamen, p. 7]). Autrement dit, il n’est pas
possible d’admettre que non seulement les militants, activistes et certains
dirigeants et, parmi eux, ceux de [sa communauté mapuche] en Araucanie,
mais encore chaque membre de la communauté en question au Chili, tant
en Araucanie que dans les autres régions, notamment à Santiago, puissent
éprouver une crainte fondée d'être eux-mêmes persécutés avec une haute
probabilité, du simple fait de leur appartenance à ce groupe (cf. arrêt E
4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1 ; ATAF 2014/32 consid. 7, ATAF
2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6). Il n’y a clairement pas lieu
de considérer que les membres de la communauté Mapuche au Chili sont
victimes d'une persécution collective.
5.4
5.4.1 Dans son arrêt du 11 juin 2013, le Tribunal a aussi constaté que
l’intéressée, ne se référant qu’à des menaces hypothétiques, n’avait
apporté aucun élément concret susceptible de faire admettre l’existence
d’un risque de persécution actuel et concret dirigé personnellement contre
elle en cas de retour au Chili. En effet, elle était venue en Suisse en (…) et
y avait vécu clandestinement jusqu’au 17 novembre 2008, date du dépôt
de sa demande d’asile. Par ailleurs, elle s’était fait délivrer un passeport et
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une carte d’identité par les autorités chiliennes compétentes, titres délivrés
au début (…), et dont la validité avait été prolongée en (…). En outre, elle
avait indiqué n’avoir jamais connu de problèmes avec les autorités de son
pays d’origine, s’y étant du reste rendu à trois reprises en (…), (…) et (…).
Le Tribunal a également retenu que la recourante était nettement moins
profilée que sa sœur, (…), qui, après un séjour en Suisse en (…), était
retournée au Chili et n’avait pas fait état de persécution déterminante en
matière d’asile de la part des autorités chiliennes à cette occasion. Il a
encore considéré que la recourante ne pouvait tirer argument de
l’événement concernant son frère, battu par la police en raison d’un
prétendu vol d’une vache, car il ne la concernait pas. Enfin, le Tribunal a
jugé que ses activités pacifiques en tant que (…) ne pouvaient l’exposer
en cas de retour au Chili à un risque de persécution.
5.4.2 A l’appui de sa nouvelle demande d’asile, la recourante n’a allégué
aucun élément ni déposé de moyen de preuve nouveau, déterminants pour
la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire, donc
susceptibles de remettre en cause l’appréciation faite par le Tribunal dans
son précédent arrêt. Elle n’indique pas en quoi ses fonctions de (…), ou
ses activités pacifiques exercées à ce titre, voire d’autres encore, depuis
l’arrêt du mois de juin 2013, l’auraient placée dans le collimateur des
autorités chiliennes et rien ne permet de croire que celles-ci la considèrent
comme une terroriste. Les documents produits, à savoir, les interventions
d’un député chilien, d’autorités mapuches et de tiers auprès des autorités
suisses, la déclaration écrite de la Commission éthique contre la torture du
(…) 2013, les attestations de la Fondation Instituto Indigena de (…) 2013
et de l’Observatorio Ciudadamo du (…) 2013 ainsi que les divers articles
de presse attestent bien le profil politique de l’intéressée en tant que (…),
mais ne constituent pas des éléments déterminants en matière d’asile, la
recourante n’ayant pas un profil susceptible de l’exposer à une persécution
en cas de retour au Chili. Les moyens de preuves qui concernent les
problèmes rencontrés par sa famille (cf. la dénonciation pénale du (…)
2015, la décision de la CIDH du (…) 2016, la décision de la CIDH du (…)
2015, les deux recours de mai 2016 et janvier 2017, la plainte à la CIDH
du (…) 2018, les divers communiqués de presse, rapports et certificats
médicaux) ne sont pas pertinents en l’espèce dès lors qu’ils attestent
uniquement de mesures prises par les autorités chiliennes à l’encontre de
membres de sa famille et découlant d’activités militantes, mais qui ne
concernent en rien l’intéressée.
5.5 Au vu de ce qui précède, les motifs de persécution soulevés par
A._______ sont manifestement inconsistants et donc non décisifs pour la
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reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur ce point, le recours en matière
d’asile doit donc être rejeté.
6.
L’intéressée n’ayant fait valoir aucune exception à la règle générale du
renvoi (cf. art. 32 OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
8.
En l’espèce, l’exécution du renvoi s’avère licite. En effet, cette mesure ne
contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressée
n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son
pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les
mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).
9.
L’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète de l’intéressée, qui n’a du reste fait valoir aucun élément
susceptible de remettre en cause cette appréciation, tant dans sa demande
du 7 octobre 2013 que dans son recours du 13 juin 2017. Par ailleurs, il y
a lieu de constater que le Chili ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée. Ensuite, la recourante dispose
d’un large réseau familial dans son pays d’origine et n’a pas allégué de
problème de santé.
10.
Enfin, l’exécution du renvoi est possible, l’intéressée étant tenue de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter
la Suisse (cf. art. 8 al .4 aLAsi).
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11.
Au vu de ce qui précède, le recours, en matière d’exécution du renvoi, doit
également être rejeté.
12.
La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué
sans frais.
13.
Dans la mesure où le Tribunal a considéré que l’affaire ne présentait pas
de questions de faits et de droit à ce point complexes qu’elles nécessitaient
le concours d’un avocat (cf. décision incidente du 22 juin 2017), et que les
motifs avancés dans les courriers des 29 juin et 13 juillet 2017 (apport de
nombreux faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que détermination
des conditions justifiant un réexamen) ne remettent pas en cause cette
appréciation, la demande de réexamen du refus en question doit être
rejetée.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :