Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3339/2011
Arrêt du 7 juillet 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______,
alias B._______,
et ses enfants, C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
Sri Lanka,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 3 mai 2011 / N (…).
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Vu
le courrier du 29 décembre 2007, par lequel A._______ a sollicité l'asile
en Suisse, pour elle et ses quatre enfants, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'Ambassade),
les motifs allégués à l'appui de cette demande, à savoir que suite au
décès de son mari le (…) 2005, tué par des inconnus, elle aurait été
approchée par ces personnes qui lui auraient demandé de l'argent et des
informations ; en tant que veuve et sans ressources, elle ne serait pas en
mesure d'accéder à leurs requêtes et aurait peur qu'elle ou ses enfants
ne soient enlevés,
l'accusé de réception de l'Ambassade du 8 janvier 2008, l'invitant à
répondre à quelques questions et à produire tous les documents utiles à
sa demande,
la réponse de l'intéressée du 8 janvier 2008, par laquelle elle a spécifié
être incapable de donner des dates précises des incidents relatés dans
sa demande et ne pas connaître l'identité des personnes armées qui la
menaceraient ; à l'appui de sa demande, elle a produit son certificat de
naissance, ainsi que ceux de ses quatre enfants, son certificat de
mariage, le certificat de décès de son mari, sa nécrologie et le rapport de
son autopsie, ainsi qu'une copie de la carte d'identité du fils de la sœur
de son défunt mari, vivant avec eux,
la transmission des pièces du dossier à l'ODM, en date du 26 février
2008, effectuée par l'Ambassade, qui a estimé qu'une audition n'était pas
nécessaire, dès lors que la requérante ne remplissait pas les conditions
pour l'octroi de l'asile,
les courriers des 28 janvier 2009, 19 mars 2009, 4 juin 2009, 4 juillet
2009, 19 août 2009 et 10 janvier 2011 (transmis à l'ODM par l'entremise
de l'Ambassade), par lesquels l'intéressée a demandé à être auditionnée
personnellement, a allégué qu'un enfant de son entourage aurait été
enlevé puis tué, que face à ce genre de pressions elle aurait décidé
d'envoyer sa fille en Inde, que son fils adoptif – qui protégeait sa famille –
aurait été enlevé, que son mari était employé par une organisation
non gouvernementale (ONG), qu'elle recevrait des appels téléphoniques
et des visites à son domicile de la part de personnes lui demandant de
l'argent, et que l'une de ses filles a été questionnée par des motocyclistes
sur le chemin de l'école, ainsi qu'à la maison ; elle a également produit un
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nouveau moyen de preuve, à savoir une lettre du diocèse de Trincomalee
- Batticaloa du 20 août 2009 résumant les faits allégués,
le courrier de l'ODM du 7 février 2011, par lequel cet office a informé
l'intéressée que les faits étaient établis à satisfaction et qu'ainsi une
audition à l'Ambassade n'était pas nécessaire, et que sur la base du
dossier, cet office prévoyait de rejeter sa demande d'asile et de refuser
son entrée en Suisse ; sur ce point, l'office lui a imparti un délai de trente
jours à compter de la réception du courrier pour exprimer son point de
vue et éventuellement de nouveaux motifs d'asile,
la réponse de l'intéressée, datée du 3 mars 2011, par laquelle elle a
demandé à l'ODM de revenir sur sa position, en précisant que malgré la
fin de la guerre civile, ses enfants et elle doivent toujours faire face à des
problèmes, qu'elle recevrait encore des appels d'inconnus menaçant de
mort sa famille et elle-même, que l'une de ses filles se serait fait
poursuivre sur le chemin de l'école et aurait été aidée par des personnes
présentes dans un magasin des alentours ; elle a également produit deux
articles de presse (non traduits), afin d'étayer ses propos sur la situation
dans son pays d'origine,
le courrier de Caritas EHED Batticaloa du 10 mars 2011, visant à
confirmer les motifs d'asile allégués par l'intéressée,
la décision du 3 mai 2011, notifiée le 11 mai 2011, par laquelle l'ODM n'a
pas autorisé l'intéressée à entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile,
en relevant notamment qu'une audition n'est pas nécessaire, dans la
mesure où l'état de faits est établi à satisfaction de droit, sur la base du
droit d'être entendu accordé à l'intéressée et dont elle a fait usage en
date du 3 mars 2011 ; ainsi, cet office a estimé que l'intéressée a la
possibilité de requérir la protection des autorités sri-lankaises pour des
préjudices émanant de tiers, la crédibilité de ses allégations n'étant pas
mise en cause,
le mémoire de recours daté du 2 juin 2011 et reçu le 7 juin 2011 par
l'Ambassade, laquelle l'a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal),
les conclusions dudit recours, à savoir que l'intéressée requiert
implicitement l'annulation de la décision de l'ODM, l'autorisation d'entrer
en Suisse et la reconnaissance de la qualité de réfugié,
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qu'elle rappelle, en substance, les motifs d'asile déjà allégués et précise
que son fils a été questionné et menacé par des camarades à sa sortie
de classe, que ses enfants auraient disparu le 19 avril 2011, qu'elle les
aurait retrouvés cachés chez des voisins parce que des personnes
seraient venues à leur domicile pour la questionner, qu'elle aurait
également fait l'objet d'une demande de rançon dont elle n'aurait pas
parlé à la police, car elle avait peur pour la vie de ses enfants,
spécialement depuis la disparition de son fils adoptif,
le courrier du 2 juin 2011, par lequel l'intéressée a produit une nouvelle
lettre du diocèse de Trincomalee-Batticaloa, datée du 4 juin 2011,
relatant les faits exposés dans son recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ; qu'en particulier,
les décisions rendues par l'ODM, portant sur des demandes d'asile et
d'autorisation d'entrée en Suisse déposées à l'étranger, peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause
sur laquelle il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 consid.
2. p. 360),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
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que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20
al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions
permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2
p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s.),
que, dans le cas d'espèce, force est de constater que ni l'intéressée ni
ses enfants – âgés aujourd'hui de 20, 18, 16 et 13 ans - n'ont été
auditionnés par l'Ambassade ; que celle-ci a considéré, dans son rapport
transmis le 26 février 2008 à l'ODM, que l'intéressée ne remplissait pas
les conditions pour l'octroi de l'asile, sans toutefois en expliciter les
raisons exactes, et qu'ainsi des auditions n'étaient pas justifiées,
qu'en l'occurrence, les auditions n'étaient pas impossibles, au sens de la
jurisprudence précitée (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.2-5.3 p. 362 ss), mais
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l'Ambassade a estimé que les faits apparaissaient, à cette époque,
comme suffisamment établis pour permettre la prise de décision,
que l'ODM a attendu près de trois ans avant de prendre contact avec la
recourante, celle-ci ayant dans l'intervalle écrit à plusieurs reprises à
l'Ambassade – qui a transmis ces courriers à l'ODM -, notamment en
sollicitant une audition,
qu'ainsi, ce n'est qu'en date du 7 février 2011 que cet office a envoyé à
l'intéressée un préavis négatif quant à sa demande d'asile et
d'autorisation d'entrée en Suisse et lui a octroyé le droit d'être entendu en
lui impartissant un délai de trente jours pour se déterminer,
que force est toutefois de constater que l'ODM n'a nullement fait
référence aux demandes d'asile introduites par les enfants de
l'intéressée, dont deux ont entre-temps atteint l'âge de la majorité,
que, n'ayant pas reçu de questions précises et individualisées de la part
de l'ODM la recourante a répondu sommairement le 3 mars 2011, en
réitérant ses motifs d'asile ; que dans sa réponse, celle-ci a également
manifesté son désarroi face à l'absence de réponse de la part de cet
office et à la réception d'un préavis négatif après une si longue période
d'attente, à savoir plus de trois ans,
que, quand bien même l'office fédéral a motivé sa décision quant à
l'absence de toute audition (cf. décision du 3 mai 2011, consid. II.1), il ne
pouvait arriver à la conclusion que les faits étaient établis à satisfaction
de droit et encore moins se dispenser de prendre en considération le fait
que la demande concernait également les enfants de la recourante, dont
deux sont actuellement majeurs,
qu'il aurait dû, dans ces conditions, prendre contact avec l'Ambassade et
lui donner les instructions nécessaires sur le nombre de personnes
concernées par la demande d'asile, introduite initialement par l'intéressée
pour elle et ses enfants, ainsi que les éléments de fait à instruire dans ce
contexte, soit par la tenue de plusieurs auditions ou par un questionnaire
ciblé à soumettre à chacun des requérants,
qu'en ne respectant pas les exigences légales et jurisprudentielles en
matière d'instruction d'une demande d'asile présentée à l'étranger, l'ODM
a de toute évidence violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), en
particulier l'art. 10 al. 1 et 2 OA 1 et l'ATAF 2007/30 précités,
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que les actes d'instruction nécessaires sont d'une certaine ampleur et
doivent être menés en vue d'établir les faits déterminants de la cause ;
qu'il est donc exclu que, par souci d'économie de procédure, l'autorité de
recours répare ce vice de procédure (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 6.2 ; également JICRA
1995 n° 6 consid. 3d et JICRA 1994 n° 1 consid. 6b),
qu'en effet, pour établir si l'intéressée et ses enfants peuvent bénéficier
de la protection des autorités sri-lankaises, il est nécessaire - au
préalable - de savoir s'ils ont déjà sollicité une telle protection et quelles
conséquences cela a eu, ou pourquoi ils ne l'ont pas requise,
qu'il est également indiqué de les questionner sur d'éventuelles activités
politiques propres, qui seraient susceptibles d'être en lien de causalité
avec leur demande d'asile, laquelle s'appuie avant tout sur les causes
ayant abouti à la disparition du mari, respectivement père des recourants,
que l'intéressée a également allégué que l'une de ses filles se trouverait
en Inde ; qu'il est donc indispensable de la questionner à ce sujet et en
particulier sur l'actualité ainsi que les circonstances de ce séjour, les liens
et les réseaux dont la famille pourrait disposer dans ce pays ou ailleurs,
que d'une manière générale, il appartiendra également à l'autorité
inférieure de clarifier l'identité de l'intéressée et de ses enfants ; qu'en
effet, il ressort du dossier des divergences quant au nom de la recourante
et par voie de conséquence, de ceux de ses enfants,
que dans ces conditions, le recours est admis, la décision du 3 mai 2011
annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et
prononcé d'une nouvelle décision,
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, il ne justifie pas d'allouer des dépens aux conditions
notamment de l'art. 64 al. 1 PA, ainsi que des art. 7 al. 1, 8, 9 et 10 al. 1
et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) ; que l'intéressée a agi seul en sa cause (cf. ATF 107 Ib 283,
ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122) et qu'il n'apparaît pas que la
défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et
relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier de
l'art. 13 let. a et b FITAF,
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(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 3 mai 2011 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Colombo, à l'Ambassade de Suisse à Colombo
et à l'ODM.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Laure Christ
Expédition :