B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-334/2014
Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gérard Scherrer, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
Russie,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (CSI),
1951 Sion,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 30 décembre 2013 / N (…).
D-334/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 12 novembre 2013, A._______ et son épouse B._______ ont déposé
une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(ci-après : CEP) de Kreuzlingen.
Une comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître que les
intéressés ont déjà déposé une demande d'asile en Pologne le
12 avril 2013, et en Allemagne le 29 avril 2014.
Lors de leur audition sommaire du 26 novembre 2013, ils ont déclaré être
d'ethnie tchétchène, de religion musulmane et avoir vécu une partie de leur
vie dans la région de C._______. Ils se seraient mariés en octobre 2012,
puis auraient quitté la Tchétchénie, le 22 novembre 2012, pour la ville de
D._______, où ils auraient vécu durant quatre mois, avant de se rendre en
Pologne, le 12 avril 2013.
A._______ a allégué qu'après être arrivé en Pologne, son frère E._______
(réf. D-161/2014) aurait fait la rencontre d'un homme se faisant passer pour
un représentant de la diaspora tchétchène, avec lequel il aurait échangé
son numéro de téléphone mobile. Dit frère aurait par la suite reçu des
téléphones et SMS le menaçant. En outre, le requérant a ajouté qu'au vu
de la proximité géographique entre la Pologne et la Russie, il pourrait
facilement être retrouvé par les autorités russes dans ce pays. L'intéressée
a pour l'essentiel confirmé les propos de son mari s'agissant des SMS
reçus, contenant des menaces, et a également fait part de ses difficultés à
tomber enceinte.
Le 29 avril suivant, les époux A._______ auraient quitté la Pologne pour
l'Allemagne où ils auraient séjourné durant sept mois environ, jusqu'à ce
qu'ils reçoivent une décision des autorités allemandes de transfert vers la
Pologne pour l'examen de leur demande d'asile. Avant que celles-ci ne les
transfèrent vers ce pays, ils seraient venus en Suisse pour y déposer une
nouvelle demande d'asile.
Ils ont déposé leurs autorisations provisoires de séjour allemandes et une
copie (non traduite) d'un certificat de mariage.
B.
En date du 17 décembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a soumis
D-334/2014
Page 3
aux autorités polonaises compétentes deux requêtes aux fins de reprise
en charge des recourants fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers, JO L 50/1 du 25.2.2003 (ci-après : règlement
Dublin II).
Le 23 décembre 2013, les autorités polonaises ont accepté de reprendre
en charge les intéressés, sur la base de l'art. 16 par. 1 point d du règlement
Dublin II.
C.
Par décision du 30 décembre 2013 (notifiée le 14 janvier 2014), le SEM,
faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745, 4750),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a
prononcé leur renvoi (transfert) vers la Pologne, pays compétent pour
traiter leur requête selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Par acte déposé le 21 janvier 2014, les intéressés ont recouru contre cette
décision, concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur leur
demande d'asile, et subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire. En outre, ils ont requis, à titre préalable, la restitution
[recte : l'octroi] de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
Les recourants ont reproché au SEM d'avoir prononcé leur transfert vers la
Pologne sans tenir compte des nombreux rapports de terrain dénonçant
l'existence de graves défaillances de la procédure d'asile dans ce pays. Ils
ont notamment souligné qu'en tant que requérants d'asile ayant quitté la
Pologne avant la fin de leur procédure et transférés en application du
règlement Dublin II, ils risquaient d'être interpellés à leur arrivée et placés
dans un centre de rétention. Ils ont également fait valoir que les
ressortissants russes d'origine tchétchène ne seraient pas en sécurité en
Pologne, la Russie procédant à des enlèvements de tchétchènes sur le
territoire polonais. En outre, les frontières perméables entre les deux pays
faciliteraient les exactions. En résumé, la Pologne n'offrirait pas une
D-334/2014
Page 4
protection efficace au regard du principe de non-refoulement. Les
intéressés ont également soutenu que ce pays ne garantissait pas une
prise en charge sociale et médicale suffisante. Ils ont ajouté que la
recourante avait fait une tentative de suicide (…) , en date du 13 janvier
2014, et qu'elle était toujours hospitalisée. Pour ces motifs, ils ont requis
l'application, en leur faveur, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin II.
Les intéressés ont produit un certificat médical daté du 15 janvier 2014
attestant de l'hospitalisation de B._______ depuis le 13 janvier 2014, suite
à une tentative de suicide (…), due à une dépression sévère avec la
présence d'idées suicidaires scénarisées.
E.
Par courrier du 23 janvier 2014, le juge du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) en charge de l'instruction a suspendu l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 56 PA.
F.
Le 27 janvier 2014, le SEM a informé les autorités polonaises que le
transfert des recourants n'était pas possible dans un délai de six mois, en
raison d'une procédure de recours ayant effet suspensif et que le délai de
transfert de l'art. 20 par. 1 du règlement Dublin II ne courait qu'à partir de
la décision sur recours.
G.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, le juge du Tribunal en charge de
l'instruction a invité les recourants à déposer un rapport médical complet
concernant l'état de santé physique et psychique de B._______ et leur a
imparti un délai au 13 février 2014 pour ce faire.
H.
Par envoi du 11 février 2014, les intéressés ont produit un rapport médical,
daté du même jour, émanant d'un médecin d'un service de psychiatrie. Il
en ressort que la recourante était hospitalisée, depuis le 13 janvier 2014,
suite à une (…) en raison d'un trouble dépressif sévère, avec des idées
suicidaires scénarisées compliquant un état de stress post-traumatique. Le
pronostic était réservé et la durée de l'hospitalisation de l'intéressée
indéterminée. Enfin, un renvoi de celle-ci dans son pays ou en Pologne
n'était, selon le médecin, absolument pas envisageable.
D-334/2014
Page 5
I.
Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 12 février 2014,
le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 20 février 2014. Il a
maintenu intégralement ses considérants, concernant la question
sécuritaire en Pologne. Il a en particulier considéré que les intéressés
n'avaient pas donné la possibilité à ce pays de leur offrir la protection
adéquate. Il a également relevé que le rapport de l'Association des Peuples
Menacés de janvier 2011 auquel se référaient les recourants n'avait pas de
valeur probante, dès lors qu'il ne les concernait pas personnellement. Par
ailleurs, s'agissant des problèmes médicaux de B._______, le SEM a
relevé que celle-ci n'avait souffert, avant la décision du 30 décembre 2013,
d'aucun problème médical particulier et que son état de santé psychique
semblait s'être péjoré du fait de l'évolution de sa procédure d'asile. Il a
souligné également que la Pologne appliquait la directive "Accueil" qui
donnait la possibilité à A._______ et son épouse B._______ de bénéficier
d'une assistance adaptée à leurs besoins particuliers. En outre, il a estimé
qu'en cas de violation par la Pologne de ses engagements internationaux,
il appartiendrait aux recourants de faire valoir leurs droits auprès de la Cour
de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des
Droits de l'homme. Au surplus, s'agissant de la capacité de l'intéressée à
être transférée, le SEM a relevé que son état de santé aussi bien physique
que psychique serait pris en compte lors de l'organisation de son transfert
en Pologne. Enfin, il a considéré qu'un risque de passage à l'acte
auto-agressif de la recourante ne saurait constituer un élément justifiant le
traitement de la demande d'asile en Suisse, dans la mesure où il tendrait
à récompenser ce type de comportement.
J.
Après y avoir été invités par ordonnance du 5 mars 2014, les époux
A._______ ont déposé leur réplique, en date du 13 mars 2014. Ils ont
insisté sur le fait que les frontières russo-polonaises étaient totalement
perméables, et qu'en cas de renvoi en Pologne, B._______ risquait d'être
retrouvée et tuée par sa famille pour s'être mariée contre l'avis de celle-ci
avec l'homme qu'elle avait choisi. De plus, l'état de santé de l'intéressée
empêcherait pour l'instant celle-ci de voyager. Les recourants ont relevé
qu'une procédure auprès de la Cour de justice de l'Union européenne ou
encore de la Cour européenne des Droits de l'homme était longue et qu'en
attendant un jugement, les membres de la famille de l'intéressée auraient
largement le temps de s'en prendre à elle.
K.
Par ordonnance du 12 mai 2014, le juge du Tribunal en charge de
D-334/2014
Page 6
l'instruction a invité les recourants à déposer un nouveau rapport médical
complet concernant l'état de santé physique et psychique de B._______,
dans un délai au 22 mai 2014, prolongé au 6 juin 2014.
L.
Par courrier du 21 mai 2014, un des médecins traitants de la recourante a
fait parvenir au Tribunal une attestation médicale, datée du même jour,
indiquant que sa patiente était suivie dans son cabinet depuis avril 2014. Il
y relève que cette dernière présentait des troubles de l'appétit, des troubles
du sommeil, un sentiment de dépression avec des idées noires et
suicidaires et qu'elle suivait un traitement médicamenteux (…). En outre, il
indique que le pronostic était difficile à évaluer.
M.
Par courrier daté du 13 mars (recte : 3 juin) 2014, les recourants ont fait
parvenir un nouveau document médical établi, le 22 mai 2014, par le
second médecin traitant de l'intéressée, attestant que celle-ci a commencé
une psychothérapie, et qu'au vu de la gravité de sa décompensation
psychique, elle ne pouvait pas quitter la Suisse.
N.
Invité une deuxième fois à se déterminer sur le recours, par ordonnance
du 22 juillet 2014, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du
5 août 2014. Il a tout d'abord rappelé que le délai de transfert de six mois
avait été suspendu, compte tenu des mesures provisionnelles prononcées
par le Tribunal en date du 23 janvier 2014. En outre, il a estimé que la
situation médicale de l'intéressée n'était pas en mesure de remettre en
question le transfert des recourants en Pologne, celle-ci pouvant y être
soignée. Il a également souligné que cet Etat serait dûment informé de
l'état de santé déficient de B._______.
O.
Par ordonnance du 12 août 2014, le juge du Tribunal en charge du dossier
a invité les recourants à déposer leurs observations.
Par courrier posté le 20 août 2014 par le médecin traitant de B._______,
ce dernier a fait parvenir au Tribunal un certificat médical établi le même
jour. Il en ressort que celle-ci souffrait d'un état de stress post-traumatique
(F43.1) et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques (F33.3), et qu'elle poursuivait son traitement
médicamenteux. Le médecin traitant y précisait que le risque de suicide
était augmenté en cas de renvoi.
D-334/2014
Page 7
P.
Par ordonnance du 15 janvier 2015, le juge du Tribunal en charge de
l'instruction a invité les recourants à déposer un rapport médical actualisé
concernant l'état de santé physique et psychique de B._______, dans un
délai au 30 janvier 2015.
Q.
Dans le délai imparti, les intéressés ont produit un certificat médical établi,
le 28 janvier 2015, par le médecin traitant de B._______. Il en ressort pour
l'essentiel que le diagnostic actuel est identique à celui précédemment
posé et que l'intéressée bénéficie d'un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré avec le même traitement psychotrope (…)
instauré lors de son séjour hospitalier (du 13 janvier au 18 mars 2014).
R.
Invité une troisième fois à se déterminer sur le recours, par ordonnance du
30 avril 2015, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du
11 mai 2015. Il a estimé que le transfert des recourants en Pologne était
tout à fait possible malgré les problèmes de santé de B._______, dans la
mesure où cet Etat était à même de lui prodiguer les soins dont elle avait
besoin et que son mari l'y accompagnait. Il a également relevé que, s'il ne
fallait pas minimiser le sérieux de l'état de santé de l'intéressée, il était
nécessaire d'apprécier le cas dans sa globalité, et en particulier de
constater que celle-ci et son époux, de par leur parcours pour venir en
Suisse et leur formation, formaient un couple apte à se prendre en charge.
De plus, il a rappelé qu'il veillerait à adapter les modalités du transfert en
Pologne avec l'état de santé de B._______.
S.
Par ordonnance du 20 mai 2015, le juge du Tribunal en charge du dossier
a invité les recourants à déposer leurs observations.
Par courrier du 10 juin 2015, le Centre Suisses-Immigrés (CSI), mandataire
nouvellement constitué des intéressés, a déposé sa réplique, en y joignant
une procuration l'habilitant à représenter les intéressés dans la présente
procédure. Il a notamment déclaré que le frère de A._______, transféré
vers la Pologne, avait été renvoyé par les autorités de ce pays en Russie,
où il avait été interpellé et battu par les gens de Kadirov. Il a également
indiqué que B._______ était toujours suivie par un psychothérapeute,
lequel devait prochainement lui transmettre un certificat médical. Enfin, il a
demandé à ce que les intéressés soient entendus dans le cadre d'une
audition fédérale.
D-334/2014
Page 8
T.
Par courrier du 9 juillet 2015, le CSI a transmis les écrits des intéressés
dans lesquels ils réitèrent les motifs pour lesquels ils auraient dû fuir leur
pays d'origine.
U.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF).
1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
1.4 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi
sur l'asile, du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau
droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. Dans la mesure où la
procédure est pendante et qu'aucune des exceptions n'est réalisée, le
nouveau droit s'applique en l'occurrence.
Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
D-334/2014
Page 9
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26).
Partant, la conclusion du recours tendant au prononcé d'une admission
provisoire est d'emblée irrecevable.
2.
Au préalable, le Tribunal examine la demande des recourants d'être
entendus dans le cadre d'une audition.
2.1 Force est tout d'abord de constater que les garanties minimales en
matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne
comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. dans ce
sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011
consid. 3.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011
consid. 2.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 428).
Par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou
à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation
en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (Cour européenne des
Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie
du 4 février 2005, Recueil des arrêts et décisions ; 2005-I, § 82 s. ; arrêt du
Tribunal fédéral 2D_30/2011 du 22 juin 2011 consid. 3.1), de sorte
qu'aucun droit procédural ne peut être déduit de cette disposition
conventionnelle in casu.
Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la
matière (cf. art. 40 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à l'élucidation
des faits pertinents pouvant justifier dans le domaine de l'asile la tenue
d'une audience telle que réclamée par l'intéressé.
Cela étant, force est de relever que la procédure en matière de recours
administratif est en principe écrite (arrêt du TAF C-3766/2011
du 6 juin 2013 consid. 3.3).
2.2 En l'occurrence, le Tribunal estime que l'admission de la requête
tendant à entendre oralement les intéressés ne se justifie pas, d'autant
moins que ceux-ci ont été dûment entendus par le SEM, lors de leurs
D-334/2014
Page 10
auditions respectives du 26 novembre 2013, et qu'ils ont pu faire valoir
également tous leurs arguments dans le cadre de leur recours ainsi que de
leurs répliques.
2.3 Partant, la demande des recourants d'être entendus dans le cadre
d'une audition fédérale est rejetée.
3.
En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, lequel a été remplacé le 1er février 2014
par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, mais dont la formulation est quasiment
identique au précédent. Selon cette disposition, l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.1 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II.
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et al. 2 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
3.2 Le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). La
notification à la Suisse, par la Commission, de ce développement de
l'acquis Dublin et la réponse du 14 août 2013 de la Mission de la Suisse
auprès de l'Union européenne, par laquelle la Suisse a accepté la reprise
de ce nouveau règlement dans sa législation interne, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles jusqu'au 3 juillet 2015
constitue un échange de notes au sens de l'art. 4 par. 3 AAD, représentant
un traité de droit international public. La publication officielle de cet
échange (en tant que développement de l’acquis de «Dublin/Eurodac» ;
D-334/2014
Page 11
RO 2013 5505, RS 0.142.392.680.01), mentionne en note de bas de page
les dispositions du règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis
le 1er janvier 2014 sur la base de la décision du Conseil fédéral du
18 décembre 2013. L'art. 49 du règlement Dublin III en fait partie. En vertu
de son paragraphe 2, le règlement Dublin II demeure applicable en ce qui
concerne la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou reprise
en charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014.
3.3 En l'occurrence, tant les demandes d'asile que les requêtes de reprise
en charge ont été introduites avant le 1er janvier 2014. Par conséquent,
conformément à l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, le règlement Dublin
II demeure applicable au cas d'espèce.
4.
4.1 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés à son chapitre III (art. 6 à 14). Ces critères de détermination
de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont répartis en
quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et
de fait). En plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une
série de situations humanitaires à prendre en compte. Chaque critère de
détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le
critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en
question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
art. 5 par. 1 règlement Dublin II).
4.2 Selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de
prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 – le
demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre
(point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions prévues à
l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et
qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en
cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat
membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté
la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point e).
D-334/2014
Page 12
4.3 Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis
en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende
dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se
rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4
par. 5 de ce règlement).
4.4 Sur la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté") et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence (cf. ATAF
2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 8.1, et ATAF 2010/45), il y
a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore
pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1.
5.
5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
les intéressés ont déposé une première demande d'asile en Pologne,
le 12 avril 2013, puis une deuxième en Allemagne, le 29 avril 2013. Le
SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises, en date
du 10 décembre 2013, deux requêtes aux fins de reprise en charge,
fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II.
5.2 Les autorités polonaises ayant expressément accepté de reprendre en
charge les intéressés, le 23 décembre 2013, sur la base de l'art. 16 par. 1
point d du règlement Dublin II, elles ont reconnu leur compétence pour
traiter la demande d'asile de ces derniers. Ce point n'est pas contesté.
5.3 Dans sa décision du 30 décembre 2013, le SEM a précisé que le
transfert des intéressés vers la Pologne devait intervenir au plus tard le 23
juin 2014, sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de
transfert.
D-334/2014
Page 13
Il y a donc lieu de déterminer si ce délai a été interrompu au cours de la
procédure de recours, par l'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 20
par. 1 let. d du règlement Dublin II.
5.3.1 Dans un arrêt de principe (ATAF 2014/31 p. 498 ss), le Tribunal s'est
prononcé en détail sur l'interprétation à donner à l'art. 19 par. 3 du
règlement Dublin II, le pendant de la disposition précitée s'agissant des cas
de prise en charge d'un demandeur d'asile.
Il a notamment retenu qu'une mesure suspendant l'exécution du transfert
ne valait effet suspensif, au sens du règlement Dublin II, que lorsque trois
conditions étaient réunies. Pour admettre une telle suspension, la
législation nationale de l'Etat requérant doit, d'une part, admettre la
possibilité d'octroyer un tel effet suspensif à un recours dirigé contre la
décision de transfert "Dublin". L'autorité compétente doit, d'autre part, avoir
décidé de suspendre l'exécution du transfert dans un cas d'espèce. Enfin,
il faut – suite à la mesure de suspension décidée par dite autorité – un
report effectif du transfert vers l'Etat responsable (cf. ibidem consid. 6.2).
En outre, le Tribunal a considéré qu'en droit suisse, en l'absence d'une
décision de l'autorité de recours octroyant des mesures au sens de l'art. 56
PA, la seule suspension ex lege de l'exécution du transfert – que ce soit
durant le délai de recours de l'art. 108 al. 2 LAsi ou pendant le délai de cinq
jours prévu par l'art. 107a LAsi – n'interrompt pas le délai de transfert de
six mois et n'entraîne pas le report du point de départ dudit délai
(cf. ibidem consid. 6.6).
En revanche, sont assimilables à un effet suspensif et donc interruptives
du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 19 par. 3 du règlement
Dublin II les mesures ordonnées conformément à l'art. 56 PA, pour autant
que celles-ci aient perduré au-delà de l'échéance du délai de cinq jours
prévu à l'art. 107a LAsi (cf. ibidem consid. 6.7).
5.3.2 In casu, les intéressés ont interjeté recours le 21 janvier 2014 contre
la décision du SEM du 30 décembre 2013. Par télécopie du 23 janvier
2014, le Tribunal a accusé réception du recours et ordonné la suspension
de l'exécution de leur transfert, conformément à l'art. 56 PA. Cette mesure
a par ailleurs perduré au-delà de l'échéance du délai de cinq jours prévu à
l'art. 107a LAsi. En outre, le 27 janvier 2014, le SEM a informé les autorités
polonaises de son impossibilité à effectuer le transfert des recourants dans
un délai de six mois, dans la mesure où ceux-ci avaient introduit un recours
avec effet suspensif à l'encontre de leur décision, tout en leur précisant que
D-334/2014
Page 14
le délai de transfert était de ce fait suspendu jusqu'au prononcé de l'arrêt
du Tribunal.
5.3.3 Force est dès lors de constater que le délai de transfert de six mois
de l'art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin II a été interrompu et que, sous
cet angle, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des intéressés.
6.
6.1 Les recourants ont sollicité l'application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. Tout d'abord, ils ont fait valoir
qu'ils craignaient pour leur sécurité en Pologne, suite en particulier à des
menaces subies de la part d'un homme s'étant fait passer pour un
représentant de la diaspora tchétchène. Ils ont estimé également que ce
pays ne leur offrirait pas une protection efficace sous l'angle du principe de
non-refoulement. Dans le cadre de leur recours, de leur droit de réplique
du 13 mars 2014, et de leurs écrits des 10 juin et 9 juillet 2015, ils se sont
en outre opposés à leur transfert vers ce pays, au motif que B._______
risquait d'y être retrouvée et tuée par des membres de sa famille, hostiles
à son union avec le recourant, et que son état de santé ne lui permettait
pas de voyager.
6.2 La Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.2 et réf. cit.).
6.3 La Pologne, comme tous les autres Etats membres du règlement
Dublin II, est liée par la CEDH, par la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), par la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que par
le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce
titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur
droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
D-334/2014
Page 15
13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci-après : directive "Accueil"]).
Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable. Elle doit être
écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une
pratique avérée de violation systématique des normes minimales de
l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf.
également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss ; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011, C-
411/10 et C-493/10).
6.4 A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il appert au grand jour – de positions répétées et
concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités polonaises. Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que les
requérants d'asile y seraient privés d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH Mohammed contre
Autriche du 6 juin 2013, requête n° 2283/12, et Mohammadi contre
Autriche du 3 juillet 2014, requête n° 71932/12).
En outre, la Pologne possède une longue tradition de protection des
réfugiés, un solide cadre juridique et, comme pour la majorité des Etats
membres de l'Union européenne, un régime national d'asile opérationnel.
Des informations concernant la procédure d'asile dans ce pays, des
statistiques sur les décisions rendues par les autorités, en particulier en
faveur de ressortissants russophones, ainsi que les conditions d'accueil
des requérants d'asile sont d'ailleurs accessibles sur Internet (cf. Dublin
Transnational Project, DUBLIN II national asylum procedure in Poland,
D-334/2014
Page 16
Long_Brochure_Poland.pdf > ; Access to healthcare and living conditions
of asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland
and Romania, pp. 95-141, 2011, images/items/docl_20498_605665099.pdf > ; Vivre Ensemble, Service
d'information et de documentation sur le droit d'asile, analyse du 27 février
2014, intitulée "Asilo in Europa / L’asile en Pologne",
en-pologne/ > ; Agence des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR],
article du 1er juillet 2011 intitulé "Le HCR publie ses recommandations à la
Présidence polonaise de l'UE" et article intitulé Aperçu opérationnel sous-
régional 2014 - Europe septentrionale, occidentale, centrale et
méridionale, , tous
consultés le 31 août 2015).
6.5 Dans le cas particulier, les intéressés, en quittant la Pologne seulement
quelques jours après le dépôt de leur demande d'asile, n'ont du reste
même pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner leur
situation personnelle et d'obtenir, au besoin, un soutien de leur part.
Ce faisant, ils n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités polonaises refuseraient de les reprendre en charge et de mener
à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive
"Procédure".
De plus, ils n'ont apporté aucun indice concret selon lequel la Pologne
n'appliquerait pas d'une manière conforme au droit la législation sur l'asile,
en particulier en n'examinant pas consciencieusement et avec sérieux
leurs motifs de protection et en ne leur octroyant aucun recours effectif les
protégeant contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine.
Quant aux allégations des intéressés selon lesquelles les autorités
polonaises ne seraient pas en mesure d'assurer leur sécurité, elles se
limitent à de simples affirmations qu'aucun argument concret et fondé ne
vient étayer. S'agissant en particulier des extraits du rapport de
l'Association des Peuples Menacés de janvier 2011, et les références à
deux prises de position de l'Association Forum Réfugiés de janvier 2008 et
mars 2009, dénonçant la situation des demandeurs d'asile tchéchènes en
Pologne, ils ne se rapportent pas à la situation des recourants,
respectivement aux craintes émises par ces derniers en relation à des
agissements de tiers en Pologne. De plus, les prises de position de janvier
2008 et de mars 2009 se réfèrent à une situation qui n'est plus d'actualité.
En rapport aux craintes émises par les intéressés, ces documents n'ont
D-334/2014
Page 17
donc pas de valeur probante. Cela étant, le Tribunal, à l'instar du SEM,
retient qu'en cas de menace ou d'agression de la part de ressortissants
russes en Pologne, il leur appartient de s'en plaindre aux autorités
polonaises. Rien ne permet de considérer que celles-ci leur refuseraient
leur aide.
En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément concret et tangible
susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays. De surcroît, l'allégation selon
laquelle leur frère, respectivement beau-frère, E._______, après avoir été
transféré en Pologne, aurait été refoulé en Russie par les autorités
polonaises et y aurait alors été interpellé et battu, se limite à une simple
affirmation nullement étayée.
Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que
les autorités polonaises ne respecteraient pas leurs obligations
d'assistance à leur égard, les privant ainsi durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
"Accueil".
6.6 Au stade du recours, les intéressés ont fait valoir que B._______
souffrait de graves problèmes de santé s'opposant à son transfert vers la
Pologne. Ils soutiennent donc qu'un tel transfert l'exposerait à un risque
grave pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH,
6.6.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. A.S. c. Suisse du
30 juin 2015 [requête n° 39350/13, par. 31-33] concernant un ressortissant
syrien atteint dans sa santé ayant déposé une demande d'asile en Suisse
et transféré en Italie en application du règlement Dublin II), le retour forcé
de personnes sérieusement touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de
soutien dans le pays vers lequel intervient le transfert, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche ("the applicant was critically ill and
appeared to be close to death, could not be guranteed any nursing or
medical care in his country of origin and no family there willing or able to
care of him or provide him with even a basic level of food, shelter or social
support", selon les termes de l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité,
par. 30). Il s'agit là de cas que la CourEDH, dans une jurisprudence
D-334/2014
Page 18
constante (cf. arrêt N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008 [requête
n° 26565/05], confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20
décembre 2011 [requête n° 10486/10], S.H.H. c. Royaume-Uni du 29
janvier 2013 [requête n° 60367/10], Josef c. Belgique du 27 février 2014
[requête n° 70055/10]), définit comme très exceptionnels, en ce sens que
la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que
l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et
qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Partant, une
réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter
violation de l'art. 3 CEDH.
En outre, s'agissant plus particulièrement du risque de suicide, la CourEDH
a également rappelé, dans l'arrêt A.S. c. Suisse précité, que le fait qu'une
personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait menacé de se suicider
n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer à faire respecter la
mesure d'éloignement prononcée, à condition qu'il prenne des mesures
concrètes en vue d'empêcher ces menaces de se réaliser (cf. l'arrêt de la
CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. citée).
6.6.2 En l'occurrence, il ressort des différents certificats médicaux, et en
particulier de celui produit en dernier lieu et daté du 28 janvier 2015, que
l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes
psychotiques (F33.3). Elle est suivie par un médecin psychiatre à raison
de deux consultations par mois et bénéficie d'un traitement psychotrope,
sous la forme de (…). Par ailleurs, elle a été hospitalisée à une reprise, du
13 janvier au 18 mars 2014, suite à une tentative de suicide.
Si les problèmes de santé psychique de l'intéressée sont certes très
sérieux, ils n'apparaissant pas, en l'état, d'une gravité telle que son
transfert vers la Pologne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence
précitée (consid. 6.6.1 ci-avant). Après avoir été hospitalisée durant un peu
plus de deux mois au début 2014, B._______ ne nécessite plus, en l'état
actuel, une prise en charge médicale particulièrement lourde, notamment
stationnaire, un suivi ambulatoire composé d'un soutien psychologique
régulier et d'une prise de médicaments (sous forme d'antalgiques,
d'anxiolytiques neuroleptiques, d'hypnotiques, et de neuroleptiques)
s'avérant suffisant. Certes, ses médecins traitants ont estimé, dans leur
certificat médical du 25 janvier 2015, que son état psychique ne lui
permettait pas d'effectuer un voyage. Ils ont en particulier indiqué que leur
patiente était plus vulnérable au moindre facteur de stress et qu'un voyage
ainsi que la perspective d'une expulsion représentaient des facteurs de
D-334/2014
Page 19
risque majeurs laissant planer un risque d'un éventuel passage à l'acte
suicidaire. Ils ont précisé ne pas être en mesure de se prononcer sur les
mesures d'accompagnement si le transfert vers la Pologne était
effectivement effectué. Il ne ressort néanmoins pas du dernier certificat
médical produit que l'état de santé de B._______ est à un tel point critique
qu'il emporterait violation de l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence
précitée. En particulier, il n'apparaît pas à ce point altéré que l'hypothèse
du rapide décès de l'intéressée après le retour en Pologne confine à la
certitude, ce d'autant moins que ce pays dispose de structures médicales
adéquates, à même de dispenser les soins de santé de base que son état
de santé requiert. De plus, l'intéressée pourra également compter, lors du
transfert et une fois arrivée en Pologne, sur l'aide de proches, en particulier
de son mari.
Force est en effet de constater qu'il existe en Pologne des possibilités de
traitement permettant de faire face aux problèmes psychiques dont est
atteinte l'intéressée. En tant que signataire de la directive "Accueil", ce
pays doit en outre faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
d'urgence et les traitements essentiels des maladies (cf. art. 15 par. 1 de
ladite directive). En Pologne, la loi octroie du reste aux demandeurs d'asile
les mêmes droits à la prise en charge médicale qu'aux citoyens polonais,
hormis toutefois des séjours en sanatorium (Dublin Transnational Project,
DUBLIN II national asylum procedure in Poland, /dublin/content/download/557/4483/version/3/file/
Long_Brochure_Poland.pdf >, consulté le 31 août 2015). La principale
différence consiste dans l'absence de choix du médecin traitant, dans la
mesure où les demandeurs d'asile doivent, pour bénéficier de soins
médicaux, passer par un système centralisé. Ce système est organisé par
l'hôpital clinique du Ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie
qui est responsable pour la coordination des soins sur l'ensemble du
territoire et la prise de contact avec des prestataires, à savoir des
médecins, dans les régions où sont placés les centres d'accueil et de
procédure (Access to healthcare and living conditions of asylum seekers
and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, pp.
95-141, 2011,
pdf >, consulté le 31 août 2015). La prise en charge médicale des
demandeurs d'asile comprend également le traitement de ceux souffrant
de problèmes de santé mentale. Des psychologues travaillent dans tous
les centres pour requérants, mais leurs activités se limitent à des
consultations de base. Les demandeurs d'asile peuvent également être
D-334/2014
Page 20
directement adressés à un psychiatre ou à un hôpital psychiatrique. Selon
certains experts, les traitements spécialisés pour les victimes de torture ou
les requérants traumatisés ne sont toutefois pas disponibles dans la
pratique (aida, Fondation Helsinki pour les droits de l'homme, Country
Report Poland, mise à jour de janvier 2015, p. 54,
septembre 2015). Par conséquent, il y lieu d'admettre que la recourante
pourra accéder en Pologne aux soins médicaux de base nécessités par
son état. En outre, elle pourra continuer à compter sur l'aide précieuse de
son époux, lequel la soutient activement depuis leur arrivée en Suisse, en
particulier dans les activités de base de la vie quotidienne (cf. rapport
médical du 28 janvier 2015).
Même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les affections psychiques
dont souffre l'intéressée, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de
manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne
étrangère en Suisse au seul motif d'un état psychique perturbé. Du reste,
un risque suicidaire n'astreint pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le
transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation (cf. consid. 6.6.1 et jurisp. de la CourEDH qui y est citée).
Certes, les risques d'aggravation de l'état de santé psychique de
l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un
transfert vers la Pologne sont dans l'ordre du possible. Il lui appartient
cependant, avec l'aide d'un thérapeute et grâce aux mesures
d'accompagnement particulières, lesquelles ont déjà été envisagées dans
son cas par le SEM, de contribuer à la mise en place de conditions
adéquates qui lui permettront de faire face à son transfert vers ce pays. Il
ressort en effet des prises de position du SEM des 20 février et 5 août 2014
que celui-ci s'est expressément engagé à tenir compte de l'état de santé
de l'intéressée lors de l'organisation de son transfert vers la Pologne et d'en
informer les autorités de cet Etat afin que ces dernières soient en mesure
d'assurer le suivi médical de B._______. Dans le cadre de sa détermination
du 11 mai 2015, il a confirmé cet engagement, à savoir qu'il veillerait à
adapter les modalités de son transfert à son état de santé. Enfin, rien au
dossier ne permet de penser que la Pologne renoncerait à une prise en
charge médicale adéquate de la recourante.
Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré qu'un tel transfert
constituerait un obstacle insurmontable et que ses conditions d'existence
y atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
D-334/2014
Page 21
6.7 Au demeurant, si – après leur retour en Pologne – les intéressés
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
leurs obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire
valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises et, le cas
échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.
6.8 En conséquence, le transfert des recourants vers la Pologne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
7.
Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut, pour des raisons humanitaires,
également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat
est compétent.
7.1 Cette disposition réserve au SEM une marge d'appréciation dans son
interprétation et son application aux différents cas d'espèce et doit être
interprétée de manière restrictive. Le SEM est tenu de faire usage de sa
marge d'appréciation (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss, 2011/9 p. 111 ss).
Depuis le 1er février 2014, le pouvoir de cognition du Tribunal, s'agissant
des recours en matière d'asile, a été restreint. En effet,
l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, qui prévoyait comme grief de recours
l'inopportunité [de la décision entreprise], a été abrogé. La suppression de
cette disposition a pour conséquence que, dans le cadre des recours en
matière d'asile, le Tribunal ne peut plus contrôler de manière illimitée
l'exercice, par le SEM, de son pouvoir d'appréciation ; son contrôle se
borne à vérifier s'il n'y a pas eu de faute qualifiée (abus ou excès ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5.4).
7.2 Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal s'est penché sur la
question de l'incidence de la restriction de son pouvoir de cognition, à
savoir qu'il s'est occupé à déterminer dans quelle mesure le contrôle qu'il
devait exercer s'en trouvait limité s'agissant de l'application par le SEM de
la clause de souveraineté, en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF E-
641/2014 du 13 mars 2015 [prévu à la publication]).
7.2.1 Il a tout d'abord considéré que le SEM disposait, dans l'application
de la clause de souveraineté du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a
al. 3 OA1, d'un réel pouvoir d'appréciation, s'agissant de déterminer s'il
existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une
D-334/2014
Page 22
demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf.
ibidem consid. 7).
7.2.2 En outre, tout en rappelant que la modification de l'art. 106 al. 1 LAsi
a restreint son pouvoir d'examen quant à la question de savoir s'il se
justifiait d'appliquer ou non la clause de souveraineté, en relation avec l'art.
29a al. 3 OA 1, le Tribunal a retenu qu'il était néanmoins tenu de vérifier
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation. A cette fin,
il doit, d'une part, établir de manière complète l'état de fait et procéder à un
examen de toutes les circonstances pertinentes. D'autre part, son choix
doit être fait en fonction de critères admissibles. Ces critères doivent être
transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se
rend coupable d'arbitraire. Le SEM doit en outre se conformer aux
exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du
principe de la proportionnalité. Ses considérations déterminantes doivent
être intégrées dans la motivation de sa décision. Il importe dès lors que le
SEM indique de manière explicite dans ses décisions pour quelle raison il
estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (cf. ancien
art. 34 al. 2 let. d LAsi et 29a al. 1 et 3 OA1, en relation avec l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II). Cela étant, le Tribunal a retenu que tant que la
décision était soutenable au regard de l'interprétation à faire de la notion
de raisons humanitaires et qu'elle respectait les principes constitutionnels,
le SEM agissait dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et le Tribunal
ne pouvait plus substituer son appréciation à celle de l'office (cf. ibidem
consid. 8.1 et doctrine citée).
7.2.3 Cela dit, en présence de motifs d'ordre humanitaire (liés par exemple
à l'état de santé de l'intéressé, à son vécu personnel, à des traumatismes
préexistants et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination), le
SEM dispose d'une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi. Il doit examiner s'il y a lieu de faire application de
l'art. 29a al. 3 OA1 et motiver sa décision à cet égard. Le Tribunal, qui ne
contrôle plus l'opportunité de la décision, se limite à vérifier si le SEM a
exercé son pouvoir et s'il l'a fait conformément à la loi (cf. ibidem
consid. 8.2 et doctrine citée).
7.3 En l'occurrence, le SEM s'est prononcé sur les problèmes de santé de
l'intéressée invoqués au stade de la procédure de recours uniquement,
dans ses déterminations des 20 février et 5 août 2014 et 11 mai 2015. Il a
relevé que l'état de santé psychique de B._______ s'était péjoré du fait de
l'évolution de sa procédure d'asile et qu'il n'était pas rare que les
requérants d'asile souffrent d'un état de stress post-traumatique suite aux
D-334/2014
Page 23
événements vécus dans leur pays d'origine ainsi que de problèmes
psychiques à la suite d'une décision négative sur leur demande d'asile,
mais que ceux-ci ne constituaient pas un motif empêchant leur transfert
vers un Etat tiers. Il a en particulier retenu que l'accès à des soins
médicaux, en ce qui concernait les maladies tant psychiques que
physiques, constituait un prérequis à l'application du règlement Dublin ainsi
qu'une obligation pour les Etats. Sur ce point, il a relevé que la Pologne ne
faisait nullement exception à cette règle, dans la mesure où la directive
"Accueil", selon laquelle les requérants pouvaient bénéficier d'une
assistance minimale pour le traitement de maladies mais également d'une
assistance adaptée aux besoins particuliers des personnes, avait été
transposée et était appliquée par la Pologne, sans réclamations de la part
de la Commission européenne. En outre, le SEM a noté que l'intéressée
avait été hospitalisée en Suisse dans un établissement où elle avait
bénéficié d'un suivi approprié. Il a également souligné qu'il prendrait en
compte son état de santé aussi bien physique que psychique lors de
l'organisation du transfert et que les autorités polonaises seraient dûment
informées de ses problèmes de santé afin de leur permettre de lui assurer
le suivi médical dont nécessitait son état. Quant au risque de passage à
l'acte auto-agressif de la recourante, il a relevé qu'un tel risque se
manifestait chez certaines personnes qui devaient quitter la Suisse, mais
qu'il ne devait en aucun cas constituer un motif de non-exécution du renvoi,
ceci afin d'éviter qu'un tel comportement ne soit récompensé. Dans sa
détermination du 5 août 2014, le SEM a une nouvelle fois rappelé que la
Pologne serait avertie de la situation médicale de la recourante, lors des
préparatifs liés au transfert. Dans son ultime prise de position du
11 mai 2015, il a réitéré son engagement sous cet angle.
Le Tribunal constate que l'autorité de première instance a pleinement tenu
compte de l'état de fait déterminant de la présente cause et a clairement
expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les troubles
psychiques de l'intéressée ne s'opposaient pas à son transfert vers la
Pologne. Le SEM a en particulier retenu que cette dernière était présumée
avoir accès en Pologne à un traitement approprié, tout en s'engageant à
mettre en place un encadrement particulier en vue dudit transfert, par la
transmission aux autorités polonaises de toutes les informations utiles
permettant une prise en charge appropriée. Fort de ces constatations, le
Tribunal considère que le Secrétariat d'Etat n'a commis aucun abus ou
excès du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 29a al. 3 OA1. En
outre, celui-ci a exercé ce pouvoir en conformité à la loi, en énonçant
clairement les raisons pour lesquelles il n'admettait pas, dans le cas
d'espèce, de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée.
D-334/2014
Page 24
7.4 Cela étant, il n'existe pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant, faut-il le rappeler, être interprétée de manière restrictive
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 précité consid. 8.2.2).
7.5 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3).
7.6 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a pas lieu d'appliquer
la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
8.
La Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est
tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement – de les
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20.
9.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'ancien art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers Pologne.
10.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles
sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10).
11.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
12.
12.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
12.2 Toutefois, les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Vu leur indigence et le fait que leurs
D-334/2014
Page 25
conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à
l'échec, leur demande d'assistance judiciaire partielle est admise
(cf. art. 65 al. 1 PA).
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
D-334/2014
Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :