Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3343/2010
Arrêt du 13 avril 2011
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Emilia Antonioni, Robert Galliker, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
Sri Lanka,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 12 avril 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…), l'intéressée, une ressortissante sri lankaise (…) originaire de
C._______, a déposé une demande d'asile. Entendue sur ses motifs les
(…) et (…), elle a allégué pour l'essentiel que, en date du (…),(…) avait
été arrêté et emmené par des inconnus cagoulés, dont certains étaient en
tenue militaire, en raison (…). L'intéressée aurait quant à elle été
menacée d'être arrêtée ultérieurement si cela s'avérait nécessaire. Ayant
appris que des personnes s'étaient renseignées à son sujet auprès de
voisins, elle aurait quitté son pays le (…).
B.
Par décision du 30 juin 2009, l'ODM, après avoir estimé que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le 3 août 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée,
subsidiairement à son admission provisoire. Elle a pour l'essentiel
soutenu que ses motifs étaient fondés et que la situation sécuritaire dans
son pays, en particulier à C._______, demeurait incertaine.
D.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt du
14 septembre 2009, a rejeté le recours du 3 août 2009 et confirmé en
tous points la décision attaquée. Il a principalement retenu que les
allégations de l'intéressée ne constituaient que de simples affirmations de
sa part, totalement inconsistantes, et qu'elles ne satisfaisaient pas en
outre aux exigences des art. 3 et 7 LAsi.
E.
Le 18 septembre 2009, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai au (…)
pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'elle était tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al.
4 LAsi.
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F.
Par acte du 24 décembre 2009, l'intéressée, invoquant son état de santé,
a demandé une première fois à l'ODM de reconsidérer sa décision en tant
qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi. A l'appui de sa demande, elle a
déposé un rapport médical établi le (…), duquel il ressort qu'elle
présentait un état dépressif sévère avec des idées noires, une
lombosciatalgie sur hernie discale, une microhématurie persistante et une
microcalcification rénale.
G.
Par décision du 15 janvier 2010, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, considérant que les problèmes de santé de l'intéressée ne
constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, compte tenu
notamment de l'infrastructure médicale au Sri Lanka.
H.
L'intéressée n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de recours,
cette dernière est entrée en force.
I.
Le 26 mars 2010, l'intéressée a demandé une seconde fois à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 30 juin 2009 en matière d'exécution du
renvoi, invoquant essentiellement des problèmes de santé d'ordre
psychique consécutifs à la décision de renvoi, respectivement leur
aggravation. A l'appui de sa demande, elle a produit un rapport médical
établi le (…), duquel il ressort qu'elle souffre d'un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-
traumatique (PTSD ; F43.1). En raison d'un risque important de passage
à l'acte, elle a été hospitalisée du (…) au (…). Le (…), l'intéressée a
consulté en urgence dans un état de détresse sévère, exprimant à
nouveau des envies suicidaires. Elle suit un traitement médicamenteux et
une psychothérapie à raison de consultations hebdomadaires. Selon son
médecin traitant, pour l'intéressée, un retour au pays est inimaginable et
synonyme de mort, et constitue un risque de re-traumatisation. Elle ne
serait en outre pas apte à voyager d'un point de vue médical.
L'intéressée a d'autre part allégué que (…) était (…), de sorte qu'elle était
accusée de connivence (…), du fait qu'elle l'avait hébergé à son domicile.
Elle a conclu à ce que l'exécution de son renvoi soit, à tout le moins,
considéré comme illicite.
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J.
Par décision du 12 avril 2010, l'ODM a rejeté cette nouvelle demande de
réexamen, considérant, une fois encore, que les problèmes médicaux de
l'intéressée ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
Quant aux autres éléments invoqués, il a relevé qu'ils avaient déjà été
examinés et qu'ils n'ouvraient dès lors pas la voie du réexamen.
K.
Le 10 mai 2010, l'intéressée a recouru contre cette décision, en
soutenant que, vu son état de santé, respectivement l'aggravation de
celui-ci, un renvoi n'était pas envisageable. Elle a par ailleurs rappelé
qu'outre ses problèmes psychiques, elle souffrait également d'une hernie
discale, d'une microhématurie persistante et d'une microcalcification
rénale. Elle a en outre affirmé qu'elle ne pourrait pas avoir accès à des
soins adéquats dans son pays, ni ne pourrait bénéficier du soutien de
proches. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de
l'ODM et à son admission provisoire. Elle a par ailleurs requis l'octroi de
mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, outre une copie du rapport médical du (…)
précité, elle a produit un certificat médical établi le (…) et une fiche de
transmission datée du (…).
L.
Le 8 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal a ordonné des mesures
provisionnelles.
M.
Par ordonnance du 21 janvier 2011, il a invité la recourante à produire un
ou des rapports médicaux attestant de son état de santé et de son suivi
médical actuels.
En date du 7 février 2011, l'intéressée a déposé les documents médicaux
suivants :
– Un rapport médical, établi le (…), diagnostiquant un état dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), d'autres difficultés
liées à l'environnement social, précarité (Z60.8), une micro-hématurie
d'origine indéterminée, de l'arthrite du genou droit d'origine
indéterminée, des lombo-sciatalgies gauches sur hernie discale
médiane L4-L5 et un status post thyroïdectomie pour goitre multi-
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nodulaire. Selon son auteur, un retour de l'intéressée dans son pays
d'origine ne peut toujours pas être imaginé, notamment en raison du
risque suicidaire élevé ;
– Un rapport médical, établi le (…), diagnostiquant un trouble dépressif
récurent, épisode actuel moyen à sévère, avec syndrome somatique
(F33.11) et une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres
hostilités (Z65.5). L'état de santé de l'intéressée nécessite un
traitement médicamenteux et psychothérapeutique, un risque de
passage à l'acte étant toujours réel. En cas de retour et sans le
traitement approprié, il existe un risque de décompensation ;
– Un certificat médical, établi le (…) (…), diagnostiquant un goitre
nodulaire plongeant du lobe thyroïdien droit ;
– Un certificat médical, daté du (…), attestant que l'intéressée a été
hospitalisée du (…) au (…) pour (…). Il est précisé que les suites
postopératoires ont été simples et afébriles ;
– Un certificat médical, établi le (…) (…), constatant l'absence de lésion
du ménisque et diagnostiquant un épanchement intra-articulaire
d'origine indéterminée.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.
La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
3.
3.1. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.).
3.2. Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut
refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le
requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que
l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt
du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004).
3.3. Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
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7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]).
4.
4.1. En l'espèce, la recourante a invoqué des problèmes médicaux, en
particulier d'ordre psychique, respectivement leur aggravation suite à la
décision de renvoi confirmée sur recours le 14 septembre 2009 et à la
décision de l'ODM du 15 janvier 2010 rejetant sa première demande de
réexamen, et a conclu à l'illicéité, subsidiairement à l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi.
4.2. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal se limitera à
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, étant
donné que les exigences qui doivent être remplies pour faire apparaître
l'exécution du renvoi illicite pour des raisons de santé sont notablement
plus élevées.
4.3. Il convient donc de déterminer si les motifs médicaux invoqués par la
recourante constituent des faits nouveaux importants tels que définis ci-
dessus, de nature à remettre en cause l'appréciation antérieure en
matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi. A cet égard, force est de
constater que certains des problèmes de santé d'ordre physique dont elle
souffre, à savoir une hernie discale, une microhématurie persistante et
une microcalcification rénale, ne sont pas nouveaux, dès lors qu'ils ont
déjà été invoqués et pris en considération dans le cadre de la première
demande de réexamen. Or, la procédure de réexamen ne doit pas servir
à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrée
en force de chose jugée (cf. consid. 3.3). Par ailleurs, la recourante n'a
pas allégué, et encore moins établi, que lesdits problèmes s'étaient
péjorés depuis la décision du 15 janvier 2010. Il reste donc à examiner
les autres problèmes de santé, en particulier d'ordre psychique, invoqués
dans le cadre de la seconde demande de réexamen.
4.4. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
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renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n°
38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives
dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/51 consid. 5.5 ;
JICRA 2003 n° 24 p. 158).
4.4.1. En l'espèce, il peut être admis, au vu des pièces produites, que les
problèmes de santé de la recourante ont connu une certaine péjoration
depuis la décision de renvoi confirmée sur recours le 14 septembre 2009,
respectivement la décision de l'ODM du 15 janvier 2010. Toutefois, il
n'apparaît pas que lesdits problèmes actuels de la recourante, tels qu'ils
ressortent des rapports et certificats médicaux précités, en particulier
ceux déposés le 7 février 2011, soient d'une gravité propre à constituer
un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée.
Plus précisément, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à
nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire
stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Sri
Lanka, en particulier à C._______, ou qu'ils puissent occasionner une
mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Celui-ci dispose
en effet d'infrastructures médicales appropriées pour le traitement des
troubles affectant la santé de l'intéressée, même si celles-ci ne
correspondent pas forcément aux standards helvétiques.
S'agissant d'abord des problèmes d'ordre physique, et en particulier ceux
liés à la thyroïde, le Tribunal constate que la recourante a été opérée
avec succès le (…) ([…]). Les douleurs rhumatismales et lombaires quant
à elles ne nécessitent en l'état qu'un traitement médicamenteux limité, à
base d'antalgiques (Dafalgan 3 g/j et Irfen en réserve). Enfin, rien ne
permet de retenir que d'éventuelles investigations futures, par exemple
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en ce qui concerne la micro-hématurie d'origine indéterminée, ne
pourraient pas être entreprises, si nécessaire, au Sri Lanka.
Concernant plus particulièrement les troubles psychiques de l'intéressée,
le Tribunal relève, d'une part, que celle-ci n'a plus dû être hospitalisée
depuis le (…) et, d'autre part, que le suivi thérapeutique dont elle
bénéficie est de nature ambulatoire, limité à un traitement
médicamenteux et à une psychothérapie. Il constate en outre que,
contrairement à ce qui est mentionné dans le certificat médical du (…), il
ressort du rapport du (…) que l'hospitalisation en urgence de la
recourante ne fait pas suite à un tentamen, mais a été décidée en raison
d'un risque élevé de passage à l'acte.
Il faut également tenir compte du fait que la recourante, selon ses dires,
est (…) et qu'elle est née et a toujours vécu, jusqu'à son départ du pays,
à C._______, où elle a exercé pendant (…) la profession de (…), de sorte
qu'elle a dû s'y créer un réseau social et professionnel qu'elle pourra
réactiver à son retour. Elle a certes allégué qu'elle était dépourvue de
toute relation familiale, excepté (…), laquelle ne serait pas en situation de
lui venir en aide. Il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de
sa part, nullement étayées. Il y a lieu à cet égard de rappeler qu'il a été
jugé que les allégations de l'intéressée ne remplissaient notamment pas
les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (cf. arrêt du 14 septembre
2009, p. 4). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait tenir pour établie
l'absence alléguée de tout réseau familial, que ce soit au Sri Lanka ou à
l'étranger, sur lequel pourrait compter la recourante. De même, force est
de constater que ses allégations selon lesquelles elle ne pourrait pas
avoir accès aux soins adéquats dans son pays (…) ne constituent
également que de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Partant, le Tribunal
considère que rien ne permet d'affirmer que la recourante ne serait pas à
même de poursuivre dans son pays son traitement sans difficultés
excessives. S'agissant de l'aspect matériel, la recourante pourra, en cas
de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure,
une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier
une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et
aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge des soins médicaux). Il peut être par
ailleurs raisonnablement attendu de l'intéressée qu'elle sollicite, le cas
échéant, le soutien financier de sa famille au Sri Lanka ou à l'étranger,
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attendu, comme relevé ci-dessus, qu'il n'est pas établi qu'elle soit
dépourvue de toute parenté susceptible de lui venir en aide.
4.5. Dans ces circonstances, un retour au Sri Lanka est envisageable,
moyennant également une préparation au départ menée par les soins
des thérapeutes en charge de la recourante, un délai de départ pouvant,
le cas échéant, être fixé en fonction des exigences des traitements en
cours.
4.6. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourra ressentir cette dernière à l'idée d'un renvoi dans son pays
d'origine, il relève que la péjoration de l'état psychique est une réaction
qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande
de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de
suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un
accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de
prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-3358/2006 du 12 janvier 2010
consid. 4.2.8, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006
du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ;
cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la
cause T. 2A.167/1996, cité par THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen
im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266).
En outre, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme (CourEDH), le fait qu'une personne dont l'éloignement a été
ordonné émet des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à
s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004
de la CourEDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres
c. Allemagne, requête no 33743/03, consid. 2a). En l'occurrence, compte
tenu du risque de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi forcé, tel
que mentionné dans les rapports médicaux précités, il appartiendra aux
autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante de prévoir un
accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou
par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat,
s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel
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accompagnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait
toujours prendre très au sérieux les menaces de suicide (art. 92 LAsi et
art. 58 al. 3 OA 2 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-8075/2010
du 14 février 2011).
5.
Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la seconde demande de
réexamen de l'intéressée. En conséquence, le recours du 10 mai 2010,
faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être
rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu toutefois des circonstances
particulières de la cause, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel,
sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
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N.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :