B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3345/2019
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ukraine,
représentée par Me Minh Son Nguyen,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision du SEM du 25 juin 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée en date du
15 décembre 2014,
la décision du 7 mai 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la
Slovaquie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
l’arrêt D-3279/2015 du 27 mai 2015, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 21 mai 2015
contre cette décision,
l’acte du 14 septembre 2015, par lequel l’intéressée a demandé le
réexamen de la décision du 7 mai 2015,
la décision du 6 novembre 2015, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur cette demande de réexamen, l’intéressée n’ayant pas versé
dans le délai imparti l’avance de frais requise,
le courrier du 30 novembre 2015, par lequel l’intéressée, relevant que le
délai de transfert vers la Slovaquie était échu (art. 29 par. 1 du règlement
[UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III]), a sollicité du SEM la reprise de la procédure d’asile,
la décision du 11 décembre 2015, par laquelle ce dernier a annulé la
décision du 7 mai 2015 et a rouvert la procédure d’asile en Suisse,
conformément à l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
la décision du 14 avril 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile de l’intéressée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure, considérant notamment que l’Ukraine
disposait des infrastructures médicales à même de l’accueillir et de lui
prodiguer les soins requis par son état de santé,
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le recours formé le 18 mai 2016 contre cette décision par l’intéressée, à
l’appui duquel elle a en particulier invoqué ses problèmes de santé (état de
stress post-traumatique [PTSD] et dépression avec idées suicidaires
scénarisées),
l’arrêt D-3097/2016 du 20 juin 2016, par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable ledit recours, pour défaut du versement dans le délai imparti de
l’avance de frais requise après rejet des requêtes d’assistance judiciaire
totale et de dispense de paiement de l’avance dont il était assorti,
l’acte du 20 novembre 2016, par lequel l’intéressée, invoquant son état de
santé (hospitalisation en mode volontaire pour mise à l’abri d’un geste
auto-agressif, PTSD), a demandé le réexamen de la décision du
14 avril 2016,
la décision du 2 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette
première demande de réexamen,
la deuxième demande de réexamen, déposée le 13 avril 2017 par
l’intéressée, motivée par une aggravation de son état de santé (épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques [F33.2], PTSD [F43.1]),
la décision du 27 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette nouvelle
demande de réexamen,
la troisième demande de réexamen, déposée le 5 octobre 2017 par
l’intéressée, motivée par une aggravation de son état de santé
(hospitalisation en raison d’une symptomatologie anxieuse et dépressive,
avec idéation suicidaire, PTSD [F43.1]),
la décision du 20 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
de réexamen,
la quatrième demande de réexamen, déposée le 13 juin 2019 par
l’intéressée, motivée par une aggravation de son état de santé (PTSD
chronique [F43.1], trouble de la personnalité, sans précision [F60.9]),
la décision du 25 juin 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de
réexamen,
le recours formé le 1er juillet 2019 contre cette décision par la recourante,
assorti de requêtes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire
partielle,
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la décision incidente du 19 juillet 2019, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d’emblée
vouées à l’échec, a rejeté les requêtes d’octroi de l’effet suspensif et
d’assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai au
5 août 2019 pour verser un montant de 1'500 francs à titre d’avance de
frais,
le versement, le 2 août 2019, de l’avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée in casu,
que l’intéressée a qualité pour recourir (art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus,
régie par les art. 66 à 68 PA,
qu’une telle demande suppose que le requérant fasse valoir que les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ;
cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungs-
verfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214), ou invoque
des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
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matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7),
que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas,
par le biais d'une demande de réexamen, se prévaloir de faits qu'il aurait
pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement (cf. arrêt E-3862/2017 du 24 juillet 2017 p. 3),
qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des
décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1),
qu’en l’espèce, l’intéressée a motivé sa quatrième demande de réexamen
en invoquant à nouveau son état de santé, respectivement une nouvelle
aggravation de son état de santé,
qu’elle a soutenu qu’elle ne pourra pas obtenir les soins adéquats dans
son pays, en raison des infrastructures médicales déficientes et du coût
des traitements,
qu’à l’appui de sa demande, elle a produit un nouveau rapport médical,
daté du 10 mai 2019, dont il ressort qu’elle souffre d’un PTSD chronique
(F43.1) et d’un trouble de la personnalité, sans précision (F60.9),
qu’il y a d’abord lieu de relever qu’au regard des précédents rapports
médicaux versés au dossier, l’aggravation alléguée de l’état de santé de
l’intéressée n’apparaît pas clairement établie,
qu’en l’état, cette question peut cependant demeurer ouverte, dans la
mesure où, pour les motifs qui suivent, les éléments de santé soulevés ne
sont de toute manière pas décisifs sous l’angle de l’exigibilité (art. 83 al. 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
[LEI, RS 142.20]) ni, a fortiori, de la licéité (art. 83 al. 3 LEI) de l’exécution
du renvoi,
qu’en effet, il n’apparaît pas que les problèmes de santé de l’intéressée,
tels qu’ils ressortent notamment du rapport médical du 10 mai 2019, soient
susceptibles de faire obstacle à l’exécution du renvoi ; que l’Ukraine
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dispose, en particulier dans les grandes villes du pays, de structures
médicales offrant des soins médicaux essentiels (cf. sur la notion de soins
essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), y
compris psychiatriques (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1121/2016 du
17 mai 2018 consid. 6.2.1 et réf. cit ; E-6860/2015 du 16 février 2018
consid. 8.5.3 et réf. cit.) ; que le système de santé ukrainien garantit un
accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de
santé publics, offrant des traitements adaptés (cf. ibidem) ; que l’état de
santé de la recourante ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en
raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Ukraine
et donc le fait que la recourante puisse se trouver dans ce pays dans une
situation moins favorable que celle dont elle jouit en Suisse ne sont pas
déterminants au sens de la jurisprudence précitée,
que, le cas échéant, il lui sera en outre possible de se constituer une
réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait
nécessaire, de présenter au SEM, à l’issue de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une
aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables,
qu’il est enfin rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction
qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande
de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi ; qu’en outre, selon la pratique du Tribunal,
ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne
s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son
exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes
devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du
4 septembre 2018 consid. 4.3.3) ; que dans l'hypothèse où les tendances
suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les
autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon
à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du
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Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du
11 juillet 2017 p. 7),
qu’il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de
réexamen du 13 juin 2019,
que, partant, le recours du 1er juillet 2019 doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l’avance de même
montant versée le 2 août 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :