Cour IV
D-3346/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 mai 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3346/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
20 mars 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 23 mars et 1er avril 2010,
la décision du 3 mai 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 10 mai 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision,
concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à
l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au
recours, à la dispense du paiement d'une avance des frais de
procédure, enfin à l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
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de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWAHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8),
qu'en conséquence, les conclusions du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, sont
irrecevables,
qu'ensuite, le Tribunal retient que la conclusion implicite tendant à
l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le présent recours ayant
déjà, de par la loi, automatiquement effet suspensif (cf. art. 55 al. 1
PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi
art. 42 LAsi),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un
ressortissant nigérian, d'ethnie igbo et de religion chrétienne, et avoir
vécu à B._______ avec ses parents depuis son plus jeune âge ; que
son père, [indication de la profession], aurait été tué lors
d'affrontements entre les communautés chrétiennes et musulmanes en
décembre 2008 ; que le recourant aurait vécu depuis lors avec sa
mère dans le restaurant qu'elle tenait en l'aidant dans son travail ;
qu'elle aurait été tuée en date du 7 mars 2010 lors de nouveaux
affrontements entre les communautés religieuses ; qu'il se serait enfui
dans la brousse, et serait resté caché au bord d'une route, où un
homme, le voyant pleurer, et auquel il aurait expliqué sa situation, lui
serait venu en aide ; que cet homme l'aurait gracieusement aidé et
aurait organisé son voyage en l'accompagnant jusqu'en Suisse, lui
payant à la fois le trajet en bus jusqu'à un endroit inconnu au Nigéria,
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le billet d'avion jusqu'à un endroit inconnu en Europe et présentant
pour lui un passeport aux contrôles douaniers, enfin en lui payant ses
billets de train pour arriver jusqu'à C._______ [ville suisse],
disparaissant enfin pendant que l'intéressé était aux toilettes à la gare
de cette ville, où il a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) en date du 20 mars 2010,
qu'il aurait ainsi effectué son périple sans détenir de document
d'identité, si ce n'est celui présenté pour lui par l'homme qui l'avait
accompagné jusqu'en Suisse, ni subir de contrôles particuliers, ni non
plus bourse délier,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité
de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a
de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé
le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
précédentes déclarations,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109 s.),
que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment
en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit
du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en
lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs
excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de
l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents
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requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour
en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à
publication),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de
ne pas avoir été à même de présenter de tels documents en temps
utile ; que les seules explications – indigentes – consistant à affirmer
d'une part qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité ou de
passeport et qu'il n'en avait jamais eu besoin (pv aud. du
23 mars 2010, p. 3 ; pv aud. du 1er avril 2010, p. 2, ad Q3 à Q8),
d'autre part qu'il n'avait entrepris depuis son arrivée en Suisse aucune
démarche pour en obtenir, au motif qu'il n'aurait personne à qui les
demander dans son pays (pv aud. du 1er avril 2010, p. 2, ad Q4), ne
sont pas crédibles ; que ses allégations relatives aux circonstances
dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria et à son voyage (dans des
lieux prétendument inconnus), ainsi que celles relatives à l'aide –
matérielle et financière – gracieusement accordée par un homme
inconnu qui aurait organisé son départ ne sont pas crédibles non plus ;
qu'au surplus, il n'est pas plausible que le passeur ait pu lui faire
traverser les contrôles aéroportuaires en présentant, à sa place, les
documents de voyage ; que cette allégation n'est manifestement pas
compatible avec la réalité des contrôles d'identité méticuleux effectués
dans les aéroports,
que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le
recourant a en réalité voyagé en étant muni de ses propres papiers
d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des
indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des
faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à
saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le
recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables
circonstances de son départ du Nigéria ; que pour le surplus, le
Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de la décision
du 3 mai 2010 (consid. I/1, p. 2s.),
qu'au surplus, pareille attitude laisse penser qu'il cherche à prolonger
abusivement son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008
précité),
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qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé fait valoir pour l'essentiel qu'il risque de
subir le même sort que ses parents, qui auraient été tués lors
d'affrontements entre communautés religieuses, et que dans la
mesure où le conflit entre lesdites communautés persisterait toujours à
B._______, il serait en danger en cas de retour dans cette ville ; que
cependant, même à admettre que ces faits soient avérés, les
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents
étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont
pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la
personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement
exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne
(JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette
règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, principe selon
lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans
son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d'un État tiers (JICRA 2000 n° 15
consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss),
qu'in casu, force est de constater qu'une protection adéquate existe au
Nigéria ; qu'au surplus, le recourant n'aurait jamais rencontré de
problème avec les autorités nigérianes (cf. pv aud. du 1er avril 2010,
p. 8, ad Q90),
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qu'en outre, ses allégations sont inconsistantes, excluant l'existence
d'un vécu réel (p. ex. récit évasif et stéréotypé sur les violences
survenues à B._______) ; que celles portant notamment sur les dates
auxquelles sa mère aurait été tuée et où il aurait quitté le pays
divergent selon ses déclarations ; qu'il a en effet tour à tour indiqué
que sa mère avait été assassinée le 7 mars ou le 15 mars (pv aud. du
23 mars 2010, p. 4 ; pv aud. du 1er avril 2010, p. 4, ad Q32, et p. 7,
ad Q75), et qu'il avait pris l'avion depuis le Nigéria le 15 mars ou le
19 mars (pv aud. du 23 mars 2010, p. 5 ; pv aud. du 1er avril 2010, p. 5,
ad Q43) ; qu'il est en outre dans l'incapacité de décrire la région de
B._______ ou encore de donner des précisions sur le trajet qu'il aurait
effectué en mars 2010 entre cette région et l'endroit inconnu d'où il
aurait pris l'avion pour l'Europe (pv aud. du 1er avril 2010, p. 5, ad Q40
et Q41) ; qu'il n'a pas été capable non plus de citer les noms de villes
autres que B._______ se situant dans l'Etat (...) (pv aud. du
1er avril 2010, p. 3s., ad Q26 à Q29) ; que les explications fournies à
l'appui de son recours, à savoir qu'il n'aurait pas été suffisamment
scolarisé ou éduqué et qu'il n'aurait pas suffisamment voyagé avec sa
famille pour avoir des connaissances géographiques de sa région, ne
sont pas convaincantes, notamment au vu de son périple, effectué
sans encombre jusqu'en Europe,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu
de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50
consid. 7 et 8),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 3 mai 2010 confirmé,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputables
à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi est en conséquence licite (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'a pas allégué de problème de santé, qu'il est jeune, célibataire,
sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller au
Nigéria sans y rencontrer d'excessives difficultés,
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que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'au vu du présent arrêt, la demande de dispense de paiement d'une
avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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