B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3348/2014
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…)
et son fils, B._______, né le (…),
Erythrée,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 14 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile depuis l'étranger déposée auprès de la représentation
suisse à C._______ par A._______, le 9 février 2011,
le courrier de l'ODM du 27 juin 2011 indiquant à la prénommée que
l'ambassade de Suisse à C._______ en proie à une surcharge de travail,
ne pouvait procéder à son audition et l'a invitée à répondre à un
questionnaire sur sa situation personnelle et ses motifs d'asile,
les écrits du 26 juillet 2011 et du 29 décembre 2013, répondant aux
questions posées dans le courrier précité,
la décision du 14 mars 2014, notifiée le 29 avril suivant, par laquelle
l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à A._______ et à son fils B._______ et
rejeté leur demande d'asile,
le recours du 29 mai 2014 contre cette décision, concluant à la délivrance
d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi de l'asile,
l'argumentation développée dans le mémoire, où la recourante confirme
ses motifs d'asile et soutient ne pas avoir de refuge sûr au Soudan, où
elle courrait en particulier le risque d'être refoulée dans son pays
d'origine,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31) devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue
officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a pas lieu ici d'en exiger la traduction, par
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économie de procédure d'une part et, d'autre part, parce que son contenu
est formulé de façon compréhensible,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours a été présenté dans la forme et le délai prévus par la loi
(art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
que dit recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de
la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012
(ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer
une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé
que, déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste soumise
à l'ancien droit (ch. III ; RO 2012 5359, 5363),
que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262,
2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(ancien art. 20 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que toutefois, selon la jurisprudence, le dépôt de la demande d'asile
présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès
de l'ODM est aussi admissible (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la
demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même,
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que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à
l'audition de A._______ du fait de problèmes logistiques,
que la prénommée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la
demande du 9 février 2011, la réponse du 26 juillet 2011 au questionnaire
soumis par l'ODM et l'écrit complémentaire du 29 décembre 2013,
qu'elle a également pu se déterminer sur la question de savoir si la
protection accordée au Soudan était effective,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut
attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative – et par voie de conséquence –
refuser aussi l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2),
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
déterminer si celles-ci sont réunies (cf. ATAF 2011 précité consid. 3.3),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité
effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (ATAF 2011 précité,
ibid.),
que, ce qui apparaît décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est
le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses
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aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'accueil (cf. ATAF 2011 précité, ibid.),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 4 p. 174 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4
p. 138 ss, et jurisp. cit),
que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des recourants et rejeté leur
demande d'asile déposée à l'étranger, se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi
précité,
qu'en l'espèce, A._______ allègue avoir été emprisonnée en Erythrée
pendant sept mois du fait de son appartenance à la com-munauté
religieuse pentecôtiste ; que son mari se trouverait actuellement en
détention en Erythrée pour la même raison ; qu'elle aurait fui son Etat
d'origine en (…) pour se rendre au Soudan, où elle se serait faite
enregistrer auprès de l'UNHCR et aurait vécu pendant quelques mois
dans un camp de réfugiés ; qu'elle aurait décidé de quitter le camp pour
s'installer à C._______ car les autorités soudanaises restreignaient sa
liberté de mouvement ; que, n'étant pas autorisée à travailler, elle
éprouverait des difficultés économiques ; qu'elle vivrait dans la crainte
constante d'être déportée vers l'Erythrée par les autorités soudanaises,
qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un risque de renvoi de
la recourante par les autorités soudanaises dans son pays d'origine, au
mépris du principe de non-refoulement,
qu'en effet, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que de très nombreux Erythréens y résident d'ailleurs depuis de longues
années, certains depuis plusieurs générations (cf. rapport de l'United
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States Committee for Refugees and Immigrants, UNHCR Global Report
2013 – Sudan, du 1er juin 2014) ; qu'il est renvoyé, pour le surplus, à
l'analyse de la situation des réfugiés érythréens au Soudan opérée par le
Tribunal dans sa jurisprudence (cf. par exemple arrêt du Tribunal
D-3019/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1 ss),
que contrairement à la motivation de l'ODM, sa situation au Soudan n'a
pas à être appréciée au regard de l'art. 3 LAsi (cf. pt. 3, p. 4 de la
décision incriminée) ; que ne sont déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, au sens de cette disposition, que les préjudices
subis ou redoutés dans son pays d'origine, à savoir l'Erythrée,
que par rapport au Soudan, seule est déterminante la question de savoir si
elle peut y trouver la protection recherchée et si l'on peut raisonnablement
attendre d'elle qu'elle s'efforce d'être admise dans ce pays (cf. notamment
arrêt du Tribunal E-1327/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.2.3),
qu'en l'occurrence, au vu du dossier, la recourante séjourne désormais à
C._______ depuis près de (…) ans,
qu'elle n'a pas relevé de problèmes sérieux avec les autorités
soudanaises ; que le seul fait qu'elle soit de croyance pentecôtiste ne
saurait l'exposer à un risque d'être refoulée dans son pays d'origine,
d'autant plus que la liberté de religion est garantie par la constitution
soudanaise (cf. pour plus de détails arrêt du Tribunal D-246/2014 du
12 juin 2014 consid. 7.3.2, p. 13 et E-3288/2013 du 11 novembre 2013
let. D, p. 5),
que, certes, il est fort plausible que les conditions de vie actuelles de la
recourante à C._______ demeurent difficiles,
qu'elle n'a cependant pas invoqué d'élément nouveau ni déposé de
moyen de preuve supplémentaire dans le cadre du présent recours,
susceptibles de rendre vraisemblable qu'elle est actuellement dans une
situation de détresse et de vulnérabilité rendant la poursuite de son
séjour dans cet Etat inexigible,
que A._______ est apte à travailler pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à
ceux de son fils; qu'elle a en particulier déjà gagné sa vie en travaillant
comme domestique (cf. p. 2 de la réponse du 26 juillet 2011 [rubrique
"Moyens de subvention"]) ou en vendant du thé dans les rues de
C._______ (cf. p. 7 de sa déclaration écrite du 29 décembre 2013),
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que résidant à C._______ depuis maintenant(…) ans, la recourante a
certainement pu s'y tisser des liens sociaux, en particulier dans les rangs
de la communauté érythréenne,
que si sa situation devait se péjorer à C._______, il lui serait encore
possible de s'installer à nouveau dans un camp de réfugiés de l'UNHCR,
où elle s'était déjà fait enregistrer en (…) 2010, (cf. à ce sujet notamment
p. 1 in fine de sa réponse du 26 juillet 2011 ; cf. également arrêt du
Tribunal E-6477/2013 du 2 décembre 2013, consid. 6.5 par. 2, et réf. cit.),
que, par ailleurs, elle ne dispose pas d'attaches particulières avec la
Suisse, où elle ne s'est jamais rendue ; que la présence en Suisse de sa
meilleure amie D._______ ne constitue pas un lien d'intensité suffisant
permettant de renoncer à l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi,
que, dans ces conditions, l'ODM a légitimement refusé à la recourante
l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'entremise de la
Représentation suisse à C._______ et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :