Cour IV
D-3349/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Kosovo,
représenté par Asllan Karaj, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 19 avril 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3349/2010
Faits :
A.
En date du 1er mars 2010, le recourant a déposé une demande d'asile
en Suisse.
Des investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une
comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système
européen "Eurodac" ont permis d'établir que l'intéressé avait déposé
une demande d'asile le (...) mars 2009 en Autriche.
Lors de l'audition du 5 mars 2010, le recourant a reconnu avoir déposé
une demande d'asile en Autriche en mars 2009, laquelle aurait été
rejetée en août 2009. Il serait alors retourné au Kosovo où il aurait
obtenu son permis de conduire. Dans le cadre de l'audition, l'intéressé
a été informé par l'ODM et entendu sur le fait que sa demande d'asile
pouvait faire l'objet d'une décision de non-entrée en matière en raison
de la compétence de l'Autriche pour le traitement de celle-ci.
A cette occasion, le requérant a produit un certificat de naissance
délivré le 30 juillet 2009 à B._______ au Kosovo, ainsi qu'un permis de
conduire kosovar établi le 3 avril 2009.
B.
En date du 19 mars 2010, l'ODM a soumis à l'Autriche une requête
aux fins de réadmission du recourant en vertu de l'art. 16 ch. 1 let. e
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(règlement Dublin II ; JO L 50 du 25 février 2003, p. 1ss), laquelle a
été acceptée le 23 mars suivant.
C.
Par décision du 19 avril 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse en Autriche et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours
contre dite décision.
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L'office a retenu qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), vu également l'acceptation en date du
23 mars 2010, par les autorités autrichiennes, de réadmettre le
recourant sur leur territoire et considérant que le permis de conduire
produit, obtenu le 3 avril 2009, soit à une époque où il se trouvait
encore en Autriche selon ses dires, ne constituait pas la preuve de son
retour au pays ou de sa sortie de l'espace Dublin, la compétence de
l'Autriche pour mener la procédure d'asile de l'intéressé était donnée.
L'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi en Autriche
était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce sujet, il a relevé
que cet Etat respectait le principe de non-refoulement au sens de l'art.
5 al. 1 LAsi, qu'il n'y avait pas non plus d'indice d'une violation de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en
cas de retour du recourant en Autriche et que cet Etat avait donné son
approbation au retour de l'intéressé sur son territoire.
D.
Par acte du 10 mai 2010 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de
la cause à l'ODM pour prononcer une admission provisoire en raison
du caractère non raisonnablement exigible de son renvoi. Le recours
est assorti d'une demande de restitution de l'effet suspensif.
Le recourant fait valoir qu'en cas de renvoi au Kosovo, sa vie serait
concrètement mise en danger, dès lors qu'il aurait été menacé par les
membres d'un certain groupe criminel et que la police – avertie du
danger qu'il encourait par téléphone portable – n'aurait pris aucune
mesure pour le protéger.
Il a produit, à l'appui de son recours, divers articles de presse
concernant le décès de sa cousine, (…) [fonction publique],
assassinée en (...) 2003 par le même groupe criminel qui l'aurait
menacé (après qu'il ait décidé de venger sa cousine), ainsi que quatre
documents datés de juin 2008, attestant des traitements médicaux
qu'il aurait reçus.
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E.
Par mesures superprovisionnelles d'urgence du 11 mai 2010, le
Tribunal a suspendu avec effet immédiat l'exécution du renvoi (art. 56
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]).
Ces mesures ont été révoquées par décision incidente du Tribunal du
21 mai 2010, le recourant étant en outre invité à verser le montant le
Fr. 600.-- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, dans un
délai échéant au 4 juin 2010.
Ladite somme a été payée dans le délai requis.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art.
83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits
par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi),
le recours est recevable.
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2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABELLE VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8).
Aussi, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle, en règle générale, l'office fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application
de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über
die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193ss).
2.2 La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, et, par
conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement
Dublin II). En effet, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin,
une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. Ainsi,
l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugiés des
membres de la famille du demandeur, puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou
de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6
à 13 du règlement Dublin). En dérogation aux critères de compétence
définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la
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demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause humanitaire
prévue à l'art. 15 du règlement Dublin, voir également art. 29a al. 3
OA 1).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1).
3.
3.1 Il convient tout d'abord de déterminer si l'ODM a à juste titre
considéré que l'Autriche était compétente pour mener la procédure
d'asile et, partant, a de bon droit rendu une décision de non-entrée en
matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
3.2 En vertu de l'art. 16 par. 1 let e du règlement Dublin II, l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du
présent règlement (cf. art. 13) est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues à l'art. 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il
a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre.
Dans son recours, l'intéressé ne conteste pas n'être pas retourné dans
son pays après la fin de sa procédure d'asile en Autriche, terminée par
un refus ; il n'a d'ailleurs pas de preuve de son retour (cf. pv. aud. du
5 mars 2010 p. 2), le certificat de naissance et le permis de conduire
produits ayant été établis au Kosovo alors que sa procédure d'asile
était en cours en Autriche.
3.3 Il ressort de ce qui précède que l'Autriche, qui a accepté la reprise
en charge du recourant, est l'Etat compétent pour traiter la procédure
d'asile, et non la Suisse.
4.
4.1 Tous les pays liés par l'Accord d'association à Dublin sont
signataires de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la CEDH et de
la Conv. torture, et, à ce titre, en appliquent les dispositions. L'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de
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conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces
conventions (cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004
relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union
européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition
des accords ["accords bilatéraux II]", FF 2004 5652 s. ; cf. également
les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin II).
Ainsi, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant dans un tel
État, elles peuvent partir de la présomption selon laquelle les règles
impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le
principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées.
Le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette
présomption, incombe au requérant (cf. notamment dans ce sens
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7617/2009 du 15 janvier 2010
consid. 4.3.2 et E-1269/2009 du 19 mars 2009 consid. 11.2.1).
4.2 Dans le cas présent, entendu sur l'éventualité d'un transfert en
Autriche, le requérant a déclaré de manière indigente que cet Etat
n'était pas un pays sûr et que ses autorités n'avaient de surcroît pas
su apprécier son problème (cf. pv. aud. du 5 mars 2010 p. 3).
Toutefois, il n'existe aucun indice concret et sérieux d'un non-respect
des conventions précitées par l'Etat autrichien, lequel offre toutes les
garanties de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des
principes démocratiques et des droits de l'homme. En particulier,
aucun élément au dossier n'indique que l'intéressé pourrait être
exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi
en Autriche, ni que cet Etat violerait le principe de non-refoulement.
Le recourant a pu – voire peut – faire valoir les risques de vengeances
au Kosovo devant les autorités autrichiennes, qui ont dû les examiner
à tout le moins sous l'angle de l'art. 3 CEDH.
4.3 Dès lors, le transfert du recourant en Autriche ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international ni
aucune norme du droit suisse, de sorte qu'il est licite (cf. notamment,
par analogie, art. 107a LAsi).
Il n'y a donc pas lieu de faire application sous cet angle de la clause
de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
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5.
Il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires"
qui justifieraient de faire application de cette clause de souveraineté
(cf. art. 29a al. 3 OA 1).
L'intéressé n'a en effet valoir aucun motif autre que celui du risque de
vengeance au Kosovo, analysé ci-dessus sous l'angle de la licéité du
transfert.
6.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé une
non-entrée en matière.
Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
7.
7.1 L'ordre de transfert vers l'Autriche obéit à la systématique de la
procédure Dublin, correspond à la notion de décision de renvoi au
sens de l'art. 44 al. 1 LAsi et survient à la suite de la décision de non-
entrée en matière (cf. notamment, a contrario, les art. 6 à 9 du
règlement Dublin II).
Dans le cadre posé par la procédure Dublin – pour laquelle il y a une
procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la
procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer
des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
7.2 En regard des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que
le renvoi de l'intéressé en Autriche a été prononcé (cf. art. 44 al. 1
LAsi).
C'est également à bon droit que l'exécution de cette mesure a été
ordonnée (cf. art. 44 al. 2 LAsi).
La décision attaquée doit donc également être confirmée sur ces
points.
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8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais
déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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