B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3351/2017
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Turquie,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
2 avril 2017,
la décision du 1er juin 2017, notifiée le 8 juin 2017, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers l’Allemagne
et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 13 juin 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision, assorti de demandes de restitution [recte : octroi] de l’effet
suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du 14 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a suspendu l’exécution du renvoi à titre de mesures
provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
15 juin 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2. et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le
3 avril 2017, sur la base d’une comparaison des données
dactyloscopiques de l’intéressée avec celles enregistrées dans le système
européen d’information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que celle-ci
– munie d’un passeport turc établi le 15 février 2017 et échéant le
15 février 2019 – a obtenu de la représentation allemande à B._______ un
visa Schengen de catégorie C, valable du 7 au 28 mars 2017 ; que
A._______ a du reste admis avoir obtenu un tel visa,
que le 20 avril 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 4 du règlement Dublin III,
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que dites autorités ont accepté, le 24 mai 2017, de prendre en charge
l’intéressée, en application de la disposition précitée,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de A._______,
que ce point n’est d’ailleurs pas contesté,
qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, dans ce
pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Allemagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'ayant pas été
renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas
application en l'espèce,
que l’intéressée s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, au motif
que sa vie y serait menacée,
qu’en effet, la recourante ne serait pas en sécurité en Allemagne, où
résident plusieurs membres de sa famille – dont deux tantes paternelles
de son père ainsi que leurs enfants – qui pourraient, au cas où ils
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apprenaient qu’elle se trouvait dans ce pays, la tuer ou informer sa famille,
laquelle l’assassinerait à son tour ou la ramènerait en Turquie, dans la
mesure où elle s’est échappée d’un mariage conclu de force dans ce pays
avec un homme beaucoup plus âgé qu’elle et qui l'aurait maltraitée,
qu'à l'appui de son recours, l’intéressée a réitéré qu’en raison de sa
nombreuse famille résidant en Allemagne et des menaces de mort
proférées contre elle, elle y serait exposée à un risque de vengeance
privée contre laquelle les autorités allemandes ne pourraient pas la
protéger,
que la recourante a également allégué avoir des cauchemars et souffrir de
tendances suicidaires,
que cela étant, elle a sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue au par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu’en l’occurrence, l'allégation selon laquelle sa vie serait en danger en
Allemagne en raison de la présence de membres de sa famille se limite
toutefois à une simple affirmation ne reposant sur aucun élément objectif
et concret,
que la recourante n'a du reste pas été en mesure d'en indiquer leurs noms
de famille, ni les prénoms de ses cousins ; qu’elle ignore même le lieu de
séjour de l’une des deux tantes de son père résidant dans ce pays
(cf. audition du 5 avril 2017, ch. 3.03 p. 5),
que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre que la seule présence
de membres de sa famille en Allemagne soit de nature à l’exposer à un
risque réel de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, d’autant moins
qu’aucun élément au dossier ne permet de considérer que ces personnes
puissent être informées de sa présence dans ce pays avant même qu’elle
ne soit en mesure de demander protection aux autorités allemandes,
qu’en effet, le Tribunal, à l'instar du SEM, retient qu'en cas de menace ou
d'agression en Allemagne de la part de membres de sa famille, il appartient
à l’intéressée de s'en plaindre aux autorités allemandes, rien ne permettant
de considérer que celles-ci lui refuseraient son aide et ne seraient pas en
mesure de la protéger,
que cela étant, il revient également à la recourante de déposer une
demande d’asile en Allemagne, dès son arrivée dans ce pays, afin de
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permettre aux autorités allemandes d’examiner son cas et obtenir, le cas
échéant, un soutien de leur part,
que, de plus, l’intéressée n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
que la recourante n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil
et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin
pour faire valoir ses droits,
qu’elle a certes allégué, lors de son audition, avoir des cauchemars et crier
lors de son sommeil, ainsi que souffrir de tendances suicidaires,
qu’il ressort également d’une pièce au dossier qu’elle a été hospitalisée,
en Suisse, en milieu psychiatrique,
que s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une
procédure de renvoi, la CourEDH a récemment constaté que la pratique
suivie jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de
l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque
la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une
clarification (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne
renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances
intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem,
par. 183) ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à
un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à
l’éloignement d’étrangers gravement malades,
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qu’en outre, le risque de suicide ("suicidalité") et/ou la tentative d'un tel acte
chez une personne dont le transfert a été ordonné ne saurait empêcher un
Etat de mettre en œuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures
concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se
réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015,
requête n°39350/13, par. 34),
que tout d’abord, force est de constater que les troubles psychiques,
invoqués de manière peu détaillée, n’ont à aucun moment été attestés au
moyen d’un certificat médical, malgré le fait que la recourante soit en
Suisse depuis deux mois et demi et représentée par une mandataire
professionnelle,
qu’en outre, l’intéressée n'a plus fait allusion, dans son recours, à un
quelconque problème de santé,
que cependant, les affections psychiques de A._______ ne sont à
l’évidence pas d’une gravité suffisante pour remplir les conditions strictes
de la jurisprudence précitée,
qu’en particulier, la recourante n'a pas invoqué qu'elle ne serait pas en
mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret
pour sa vie en raison de son état de santé déficient,
qu'il y a ici lieu de rappeler également que l'Allemagne dispose de
structures médicales identiques à celles existant en Suisse,
que ce pays est en outre lié par la directive Accueil (cf. supra) et doit faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas de l’intéressée,
que si la recourante devait avoir besoin de soins particuliers, il lui
appartiendrait d'en informer, certificat médical à l'appui, les autorités
suisses chargées de l'exécution de son transfert, lesquelles devront, le cas
échéant, transmettre sous une forme appropriée aux autorités allemandes
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les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale
adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que cela étant, l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’au surplus, si celle-ci, une fois de retour en Allemagne, devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les
directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Allemagne de la recourante
n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
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l'Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande tendant à l’octroi de l’effet
suspensif,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :