Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D3352/2011
A r r ê t d u 3 0 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Pietro AngeliBusi, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge,
Laure Christ, greffière.
Parties A._______,
Sri Lanka,
représenté par Me Christian Wyss, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 mai 2011 / N (…).
D3352/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 6 septembre 2010, A._______ est entré clandestinement en Suisse et
a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de B.______. Il a été entendu le 10 septembre
2010 dans le cadre d'une audition préliminaire (ciaprès : PV 1), puis le
1er avril 2011 sur ses motifs d'asile (ciaprès : PV 2).
Il a déclaré en substance être originaire et avoir vécu la majeure partie de
sa vie à C._______ (district de D._______), être d'ethnie tamoule et de
religion hindouiste. En 1995, il aurait été blessé lors d'un bombardement
dirigé par l'armée srilankaise alors qu'il fuyait C._______ pour se rendre
à E._______, territoire à l'époque occupé par le mouvement des Tigres
de libération de l'Eelam tamoul (LTTE = Liberation Tigers of the Tamil
Eelam ; ciaprès : le mouvement LTTE). En raison de la perte d'un doigt
lors de cette attaque, il aurait été soupçonné d'être membre du
mouvement LTTE et aurait été de ce fait régulièrement contrôlé aux
"checkpoints" de l'armée. Le (…) 2008, il aurait quitté C._______ pour
aller étudier à F._______. En date du (…) 2008, des policiers en civils –
appartenant au service des enquêtes criminelles (CID = Crime
Investigation Department) – seraient venus le chercher dans
l'appartement où il vivait en colocation et l'auraient emmené au poste de
police de G._______ pour l'interroger sur sa venue dans la capitale. Il
aurait été incarcéré du (…) 2008 au (…) 2009 et frappé à quelques
reprises, lorsqu'il était interrogé. Il aurait reçu la visite d'une délégation du
Comité international de la CroixRouge (CICR), mais n'aurait pu dire à
celleci qu'il était battu, en raison des autres détenus avec qui il partageait
sa cellule, qui pouvaient être des policiers en civil. Son père aurait payé
un supérieur de l'officier qui l'interrogeait afin de le faire libérer. Après sa
libération, se sentant suivi et épié, il serait alors allé, le (..) 2009, se
cacher chez sa tante maternelle à H.________ (district de D._______).
Se sachant recherché à C.______, il aurait décidé de quitter son pays
d'origine au début du mois de (…) 2010 (cf. PV 1 p. 4). Il aurait transité
par (…) et (…), avant de rejoindre la Suisse.
B.
Par décision du 11 mai 2011, notifiée le 14 mai 2011, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
D3352/2011
Page 3
L'autorité de première instance a relevé que les allégations de l'intéressé
en lien avec sa libération étaient contraires à la logique et à l'expérience
générale. Elle a en particulier remarqué qu'il n'a pu donner aucune
explication plausible sur les modalités de sa libération, alors qu'il serait
resté plusieurs mois dans son pays d'origine avant de fuir. L'ODM a
réfuté le récit de l'intéressé quant à l'utilisation de téléphones portables –
anonymes à D._______ mais pas à F._______ – et à leurs mises sur
écoute.
L'ODM a ensuite nié la pertinence des allégations de l'intéressé en
soulignant le fait qu'il n'était pas membre du mouvement LTTE et n'avait
pas exercé d'activités politiques susceptibles de l'exposer aux soupçons
des autorités srilankaises. Cet office a en outre relevé que toute la
population – sans distinction – subissait les contrôles des autorités pour
lutter contre le terrorisme et que les autorités n'avaient pas d'importants
soupçons à son égard, sinon il ne lui aurait pas été possible de voyager
facilement en avion de F._______ à D._______. L'ODM a également mis
en exergue la modification de situation au Sri Lanka depuis 2009. Les
autorités ont désormais le pouvoir sur tout le territoire et ne procèdent
plus à des contrôles et des arrestations systématiques des potentielles
recrues du mouvement LTTE. Dès lors, le document rédigé par le CICR
attestant de sa détention n'était pas de nature à modifier la conviction de
l'autorité intimée.
S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a considéré au vu du
changement de situation au Sri Lanka dû à la fin de la guerre civile que
l'intéressé, originaire du district de D._______, y bénéficiait d'un large
réseau familial et d'une formation supérieure facilitant sa réinsertion.
C.
Par recours du 14 juin 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la
décision du 11 mai 2011 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi
de l'admission provisoire et a requis, à titre préalable, l'assistance
judiciaire partielle et la dispense de l'avance de frais.
Il a en particulier relevé la cohérence de ses allégations et l'absence de
contradictions, ainsi que l'importance de son emprisonnement de quatre
semaines, attesté par le CICR. Il a également demandé un délai
supplémentaire pour produire des documents complémentaires, relatifs
aux recherches de l'armée srilankaise dont il aurait fait l'objet.
D3352/2011
Page 4
Au surplus, pour justifier le caractère inexigible de l'exécution de son
renvoi, il invoque l'absence de réseau social à F._______, lieu où il s'est
fait arrêter et emprisonner, ainsi que les directives du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) du 5 juillet 2010.
A l'appui de son recours, il a produit deux fiches de salaire de mai et avril
2011, ainsi que plusieurs documents relatifs à la situation au Sri Lanka.
D.
Par décision incidente du 17 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
de l'intéressé, celuici bénéficiant de ressources suffisantes, et lui a
imparti un délai au 4 juillet 2011 pour verser une avance de frais d'un
montant de Fr. 600.. Le recourant s'en est acquitté, en date du 25 juin
2011.
E.
Par ordonnance du 4 juillet 2011, le Tribunal a invité l'intéressé à produire
tous les documents utiles à sa procédure d'asile jusqu'au 4 août 2011.
F.
Par courrier du 31 octobre 2011, il a produit un nouveau moyen de
preuve, à savoir une attestation du "Grama officer" de C._______ du
(…) 2011 confirmant notamment le fait que l'intéressé serait recherché
par les forces armées srilankaises.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
D3352/2011
Page 5
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i.,
ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1. Au préalable, le Tribunal relève que l'intéressé avait annoncé dans
son recours la production de nouveaux moyens de preuve susceptibles
de démontrer qu'il était et est encore recherché à C._______. Malgré le
D3352/2011
Page 6
fait que le Tribunal ait accédé à sa requête en lui octroyant un délai de
30 jours, il n'a produit – hors délai qu'une attestation du "Grama officer"
de C._______, datée du (…) 2011, qui déclare notamment que l'intéressé
aurait été arrêté et recherché par les forces armées plus de six fois ("he
was arrested many times and also was traced by armed forces more than
six times"), que cellesci seraient allées à son domicile et auraient posé
des questions à ses parents. Au vu de l'apparence de ce document et de
son contenu, il s'agit manifestement d'un document de complaisance
établi pour les besoins de la cause, qui ne bénéficie d'aucune valeur
probante. En effet, ce courrier, dont la date est postérieure à la décision
de l'ODM, ne comporte ni entête ni timbre officiel et semble avoir été écrit
selon les vœux de l'intéressé. En outre, il contredit les propos du
recourant s'agissant de ses études. Celuici a allégué avoir quitté la
région de D._______ pour aller étudier à F._______ à la fin de l'année
2008, au contraire du "Grama officer" qui affirme qu'il étudiait à (…)
[centre de formation] à D._______. A ce sujet, force est de constater que
la carte d'étudiant que l'intéressé a produite au cours de la procédure
ordinaire, si tant est qu'elle soit authentique, diverge également de ses
allégations dès lors qu'elle a été émise à l'université de I._______ (près
de J._______, centre du pays).
Au vu de ce qui précède, quand bien même l'intéressé se serait trouvé à
F._______ à cette époque, il n'a pas rendu crédible les raisons de son
séjour làbas.
3.2. Outre les divergences susmentionnées, force est de constater que le
récit du recourant relatif à son arrestation et à sa libération manque de
substance. En effet, il a allégué avoir été embarqué par le CID qui voulait
savoir pourquoi il était à F._______ (cf. PV 2 Q33 p. 5). Il aurait ensuite
été emprisonné durant plusieurs semaines et frappé lorsqu'il ne pouvait
répondre aux questions posées lors des interrogatoires. Comme l'a relevé
à juste titre l'ODM, il n'est pas crédible que le requérant n'ait pas été
capable de donner plus de détails sur sa libération. Il s'est en effet
contenté d'expliquer avoir pu joindre son père suite à son arrestation et
que celuici aurait payé une caution de 250'000 roupies srilankaises (soit
CHF 2'066.25 selon le cours du 21 novembre 2011) avec les économies
épargnées grâce à son activité d'agriculteur. Il n'a pu donner aucun détail
sur l'intermédiaire utilisé par son père pour payer l'officier supérieur qui
l'interrogeait. Son explication, selon laquelle les téléphones seraient sur
écoute et qu'il serait possible de téléphoner de manière sûr qu'avec des
téléphones "anonymes" (inscrits sous aucun nom), disponibles à
D._______ mais pas à F._______, ne saurait emporter la conviction du
D3352/2011
Page 7
Tribunal. Quand bien même il n'aurait pu voir son père, il aurait pu joindre
celuici par le biais d'un téléphone public ou d'un téléphone anonyme,
durant son séjour de vingt mois à H.________.
S'agissant de l'attestation de détention du CICR du (…) 2009, elle se
limite à confirmer qu'il a reçu la visite d'une délégation du CICR à
F._______ le (…) 2009 et que, selon l'intéressé ("according to himself"), il
a été libéré le (…) 2009. Les allégations du recourant quant à sa
libération ne sont donc étayées par aucun moyen de preuve. En outre, ce
document ne rend en rien vraisemblable les raisons de son
emprisonnement. Au vu du dossier, et en particulier de l'absence
d'activités politiques et de lien avec le mouvement LTTE, il ne peut être
exclu que son incarcération était en réalité due à une infraction de droit
commun.
Les recherches dont il ferait l'objet ne sont également pas vraisemblables
dans la mesure où il aurait séjourné du (…) 2009 à son départ le
(…) 2010 chez l'épouse de son oncle maternel à H.________, soit à
quelques kilomètres de C._______ où aurait eu lieu lesdites recherches.
3.3. Au vu des divergences relevées, ainsi que du manque de précision
du récit de l'intéressé, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les
déclarations du recourant ne satisfont pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
4.
Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux
préjudices en cas de retour dans son pays d'origine est objectivement
fondée.
4.1. En premier lieu, force est de constater que la situation sécuritaire au
Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le
gouvernement srilankais a déclaré sa victoire face au mouvement LTTE
en mai 2009, suite à la conquête des derniers territoires du Nord
contrôlés par ce groupe armé d'opposants au pouvoir (cf. UNHCR,
UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection
Needs of AsylumSeekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1, ciaprès :
UNHCR Guidelines). Ainsi, de part leur défaite et leur démantèlement, le
mouvement LTTE ne peut plus être considéré comme persécuteur. En
outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes
déplacées à l'intérieur des frontières (IDPs = Internally Displaced
Persons), dans des camps, de rentrer chez eux (cf. U.S. Department of
D3352/2011
Page 8
State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration
Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri
Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de
mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se
sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le
pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement
occupés par le mouvement LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF
E6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.1).
Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée,
notamment au regard de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse.
Ainsi, tout opposant politique est considéré par le gouvernement comme
un ennemi de l'Etat (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 6 et 7). Le
Tribunal a dégagé plusieurs groupes de personnes dits "à risque"
susceptibles d'être exposés à des persécutions. Sont particulièrement
visés les anciens membres du mouvement LTTE ou les personnes
soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec ceuxci, les opposants au
régime du président Rajapakse ou les partisans de l'ancien général
Fonseka (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.1) ; les journalistes, les
représentants de média, les défenseurs des droits de l'homme et les
représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) critiques à
l'égard du régime (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.2) ; les
victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui ont
engagé des procédures judiciaires à ce titre, ainsi que les femmes –
particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuelles – et les
enfants – parfois recrutés par le parti démocratique populaire de l'Eelam
(EPDP = Eelam People's Democratic Party) et l'organisation populaire de
libération de l'Eelam tamoul (PLOTE = People's Liberation Organization
of Tamil Eelam) (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.3). Les
personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés
depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec le
mouvement LTTE peuvent également être menacés de persécution
(cf. ATAF E6220/2006 consid. 8.4 et 8.5).
4.2. Le Tribunal relève que quelques jours après sa sortie de prison,
l'intéressé a quitté F._______ en avion pour rejoindre D._______, sans
être inquiété par les autorités srilankaises et a attendu près de vingt mois
dans sa région d'origine avant de quitter le pays, soit de (…) 2009 à
(…) 2010 (cf. let. A supra) – et non pas (…) 2009 [mois indifférent]
comme indiqué dans le recours (cf. recours ad art. 4 p. 4) et comme
sousentendu dans la décision de l'ODM du 11 mai 2011 (cf. décision,
consid. I.1. p. 2). Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable les
D3352/2011
Page 9
recherches faites à son encontre depuis sa libération et les raisons de
son incarcération n'étant probablement pas en lien avec des soupçons
d'appartenance au mouvement LTTE, il n'y a pas lieu de penser qu'il soit
perçu par les autorités, du seul fait d'un doigt manquant à sa main
gauche, comme un opposant au pouvoir et qu'il risquerait d'être
persécuté pour cette raison.
Par conséquent, au vu des changements importants survenus au
Sri Lanka ces dernières années, de l'invraisemblance de ses motifs
d'asile et de son inactivité politique, la crainte du recourant d'être exposé
à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka n'est pas
objectivement fondée et n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en rège générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
7.2.
D3352/2011
Page 10
7.2.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
7.2.2. En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi.
Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal
considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en
cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996
n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce
renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 et
83 al. 3 LEtr.
7.3.
7.3.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
D3352/2011
Page 11
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouvait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.3.2. Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(cf. consid. 4.1 supra). Au vu de l'amélioration de la situation sécuritaire,
le Tribunal a ainsi adapté son ancienne pratique (cf. ATAF 2008/2) en
matière d'exécution du renvoi et admet en principe l'exigibilité du renvoi
des requérants d'asile srilankais également dans le nord du pays – à
l'exception de la région de Vanni – et dans l'est du pays
(cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 11 à 13).
En ce qui concerne la région d'origine du recourant, à savoir D._______,
le Tribunal relève que la situation s'est nettement améliorée depuis
l'ouverture du principal axe routier entre D._______ et J._______ à la fin
de l'année 2009 et la présence militaire, même si elle est toujours visible,
a diminué. Malgré le fait qu'il existe des lacunes dans l'offre de certains
services et que les activités économiques demeurent limitées, des
améliorations sont visibles sur le plan social et sanitaire, comme la
réouverture de certaines écoles et le réaménagement des hôpitaux. Le
UNHCR met en exergue le problème de l'accès à la propriété et au
logement, pour lequel le Haut Commissariat ainsi que d'autres
organisations à (…) [énumération de 5 villes] donnent des conseils
juridiques gratuits pour soutenir le renvoi. Au vu de la fragilité de la
situation humanitaire et économique, le Tribunal préconise un examen
consciencieux des critères individuels de l'exigibilité du renvoi (cf. ATAF
E6220/2006 consid. 13.2.1).
Il y a dès lors lieu de distinguer les personnes ayant quitté la province du
nord après la fin de la guerre, pour lesquelles l'exécution du renvoi est en
principe raisonnablement exigible dès lors qu'elles peuvent bénéficier des
mêmes conditions de vie et de logement ou de conditions similaires
(cf. ATAF E6220/2006 consid. 13.2.1.1), de celles ayant quitté cette
D3352/2011
Page 12
région avant la fin de la guerre, pour lesquelles les conditions de vie
pourraient avoir fondamentalement changé. Pour cette dernière catégorie
de personne, il y a lieu de clarifier leurs modalités de vie et d'habitation et
d'examiner, dans le cadre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
l'existence d'un réseau social ou familial, les possibilités concrètes
d'accès au logement et de garantie du minimum vital. Si de telles
conditions ne sont pas réunies, il y a lieu d'examiner la possibilité d'un
séjour alternatif sur le territoire national, en particulier à F._______
(cf. ATAF E6220/2006 consid. 13.2.1.2).
7.3.3. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que
l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui
lui sont propres. En effet, le recourant est jeune et bénéficie d'une
formation de niveau supérieur. Dès lors qu'il a quitté son pays en
(…) 2010, soit après la fin de la guerre civile, il pourra rejoindre ses
parents et ses quatre frères et sœurs habitant à C._______ et ainsi
bénéficier des mêmes conditions de vie et de logement qu'au moment de
son départ. Il pourra également compter sur le soutien de son oncle
maternel et de son épouse vivant à H.________, qui l'auraient déjà aidé
et même hébergé durant vingt mois avant son départ du Sri Lanka. En
outre, l'intéressé n'a pas allégué, ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays
d'origine et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable
(cf. à ce sujet ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
et b).
7.3.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du
recourant au Sri Lanka doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.4.
7.4.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.4.2. En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
D3352/2011
Page 13
7.4.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi et l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.
9.
S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est
dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a LAsi).
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D3352/2011
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais
de Fr. 600. versée le 25 juin 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro AngeliBusi Laure Christ
Expédition :