B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3352/2018
Ar r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Hans Schürch, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Erythrée,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 7 mai 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une demande d’asile en
Suisse, le 5 septembre 2015.
B.
Entendue les 9 septembre 2015 et 9 août 2017, l’intéressée a déclaré être
née au Soudan, puis avoir suivi sa famille en Erythrée, à B._______, où
elle a effectué toute sa scolarité. Le 17 juillet 2013, elle se serait rendue à
Sawa pour y poursuivre sa formation. Après une année, durant laquelle elle
aurait subi un viol commis par son supérieur, elle serait rentrée à
B._______, puis serait retournée à Sawa le 5 septembre 2014, où son
échec aux examens lui aurait été communiqué. Voulant échapper au
service militaire, elle se serait enfuie trois jours plus tard et serait arrivée
en Suisse le 5 septembre 2015, après avoir séjourné dans divers pays.
Elle a produit sa carte d’identité, sa carte d’admission à l’examen de 2014
et deux photographies d’elle-même prises à Sawa.
C.
Par décision du 7 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
Ledit Secrétariat a estimé que l’intéressée n’avait pas rendu crédible sa
désertion et sa fuite d’Erythrée dans les circonstances alléguées, partant,
qu’elle ne pouvait pas craindre d’être exposée à de sérieux préjudices en
cas de retour en Erythrée, et qu’elle n’avait fait valoir aucun obstacle à
l’exécution de son renvoi.
D.
Par recours du 7 juin 2018, l’intéressée, tout en sollicitant la dispense de
l’avance de frais, a conclu à l’annulation de ladite décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’admission
provisoire.
E.
Par décision incidente du 14 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté la demande de dispense de l’avance de frais et a invité
la recourante à verser un montant de 750 francs, dont elle s’est acquittée
dans le délai imparti.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid.
5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
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2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal admet que la recourante
a effectué sa formation militaire d’une année à Sawa jusqu’en septembre
2014. Son récit sur ce point est précis et exempt de contradictions
importantes. Elle a précisé notamment le numéro de sa volée, le nom du
chef du camp de Sawa et de son supérieur direct ainsi que son
incorporation. Elle a également pu décrire avec précision le trajet de son
domicile à Sawa, le déroulement de sa première journée au camp et de
l’année qu’elle y a passée, le matériel reçu, les tâches de surveillance ainsi
que le camp lui-même (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 9 septembre
2015, pt. 7.02, p. 8 et pv. du 9 août 2017, réponses aux questions 70 à 78,
p. 7 s.). Les photographies produites, prises à Sawa, ainsi que sa carte
d’admission à l’examen Matric de 2014 plaident pour la crédibilité de son
récit.
3.2 Par contre, la recourante n’a pas été en mesure d’établir la crédibilité
de sa désertion et de sa fuite illégale, ses déclarations sur ce point
n’emportant pas la conviction. D’abord, elle aurait fui le camp de Sawa
tantôt en connaissant son affectation future, tantôt en l’ignorant.
Confrontée à cette contradiction, l’intéressée n’a donné aucune explication
valable, précisant uniquement l’une des versions (cf. pv. du 9 août 2017,
réponse à la question 192, p. 18). Ensuite, sa fuite aurait eu lieu soit le jour
même de sa rencontre avec ses deux compagnons de route, soit au
lendemain de cet épisode (cf. pv. du 9 août 2017, réponses aux questions
130, 132 et 133, p. 13). De plus, elle aurait été accompagnée d’un garçon
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et d’une fille, ou, de deux garçons (cf. pv. du 9 septembre 2013, pt. 5.01,
p. 6 et pv. du 9 août 2017, réponse à la question 137, p. 14). En outre,
selon une première version, les gardiens auraient veillé à ce qu’elle ne
sorte pas du camp, selon une seconde version, elle aurait eu le droit de
sortir (cf. pv. du 9 août 2017, réponses aux questions 91 et 138, p. 9 et 14).
Par ailleurs, la description de sa fuite paraît fantaisiste, en tenant compte
de la facilité avec laquelle elle aurait déjoué la surveillance des gardiens et
le manque de précaution dont elle aurait fait preuve à ce moment (cf. pv.
du 9 août 2017, réponses aux questions 138 à 146, p. 14). Enfin, la
déclaration selon laquelle elle a voyagé en véhicule de Sawa à Haykota ne
correspond pas avec son affirmation selon laquelle elle a rejoint le Soudan
à pied (cf. pv. du 9 septembre 2013, pt. 5.01, p. 6 et pv. du 9 août 2017,
réponse à la question 151, p. 15).
3.3 S’agissant du viol qu’elle aurait subi, à l’instar du SEM, le Tribunal
estime qu’il n’est pas à l’origine de son départ d’Erythrée et n’est donc pas
décisif. En effet, suite à cette agression, elle est retournée au camp de
Sawa dans l’espoir d’y poursuivre sa formation.
3.4 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations
de la recourante, que celle-ci a fait l’objet de recherches actives de la part
des autorités au moment de son départ, et qu’elle ait alors été considérée
comme déserteur. N’ayant jamais eu d’engagement politique, il n’y avait
alors pas de raison qu’elle ait été exposée à un risque de persécution à ce
moment.
3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal
du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de
l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
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apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, la
recourante, comme relevé au consid. 3, n’a pas rendu vraisemblables ses
motifs de protection, notamment avoir déserté à l’âge de 21 ans pour les
raisons invoquées. En outre, elle n’a pas allégué avoir exercé des activités
politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les
autorités de son pays (pv. du 9 septembre 2015, pt. 7.02, p. 8).
Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un
enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressée en
Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
(RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-
7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1).
4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
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6.2 Les obstacles à l’exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la
preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus
vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid.
10.2).
6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10
et réf. cit.).
7.5
7.5.1 Dans l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment
libérés de leur obligation de servir, après l’accomplissement de celle-ci,
notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une
libération de l’obligation de servir étant en principe possible après 5 à
10 ans d’armée. Les personnes libérées n’avaient en outre pas à craindre,
à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées dans l’armée,
respectivement détenues en raison d’un refus de servir (cf. consid. 13 de
l’arrêt précité ; cf. également l’arrêt du Tribunal D-2784/2016 du
30 novembre 2017, consid. 5.2.2).
7.5.2 En l’espèce, l’intéressée qui a quitté son pays d’origine en septembre
2014, n’a pas rendu vraisemblable sa désertion. Dans ces conditions, le
Tribunal considère que l’intéressée a quitté l’Erythrée après avoir accompli
son service militaire obligatoire. De plus, elle s’est mariée religieusement
le (…) 2013. Ainsi, elle n’a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d’être
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à nouveau incorporée dans l’armée, respectivement détenue en raison
d’un refus de servir. Dès lors, les rapports des organisations non
gouvernementales et gouvernementales et la jurisprudence, cités à l’appui
du recours, faisant référence à la situation des femmes dans l’armée et aux
conséquences d’une désertion n’ont pas de valeur probante en l’espèce,
ne se rapportant pas à la situation de la recourante. Enfin, comme l’a
retenu à juste tire le SEM, compte tenu des propos invraisemblables de
l’intéressée sur sa désertion, elle ne saurait être, en cas de retour en
Erythrée, à nouveau enrôlée dans l’armée, soit à Sawa, où elle aurait été
victime d’un viol.
7.6 La recourante n’a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de
renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
7.7 Ne se pose pas la question de savoir si le service national en Erythrée
constitue un travail forcé, au sens de l’art. 4 CEDH, le Tribunal considérant
que l’intéressée l’a déjà effectué. Tout au plus, précisera-t-il qu’il ne l’a pas
jugé comme tel, dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid.
6.1.5.2, destiné à publication.
7.8 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
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8.2 En l’occurrence, l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité,
consid. 17).
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante pour des motifs qui lui sont propres. En effet, elle est jeune, en
bonne santé, et a effectué toute sa scolarité en Erythrée, où elle possède
un réseau familial important, composé de son mari, de trois sœurs, et de
nombreux oncles et tantes, avec lesquels elle a maintenu le contact (cf. pv.
du 9 août 2017, réponse à la question 31, p. 4) qu’elle pourra entretenir à
son retour.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l‘exécution du renvoi,
doit également être rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Celui-ci est intégralement couvert par l'avance de frais de
même montant, versée le 29 juin 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :