Cour IV
D-3353/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, née le [...],
Y._______, née le [...], Kosovo,
représentées par [...]
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 28 avril 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3353/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
20 novembre 2006,
les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait été abusée
sexuellement par deux inconnus en avril 2006,
que trois ou quatre mois plus tard, elle aurait constaté qu'elle était
enceinte des oeuvres de l'un d'eux,
que ses parents n'auraient pas cru sa version des faits et l'auraient
chassée du domicile familial de [...],
qu'elle aurait depuis lors été hébergée à [...] par un inconnu qui aurait
pourvu à ses besoins, sans contre-prestation aucune,
que, le 13 novembre 2006, elle aurait quitté le Kosovo pour rejoindre la
Suisse selon un itinéraire dont elle prétend tout ignorer,
le fait que l'intéressée a accouché le 3 janvier 2007 d'une fille
prénommée Y._______,
la décision du 28 avril 2008 par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, au motif que les déclarations de
celles-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) (indigence de
ses récits portant sur les causes de sa fuite, sur les circonstances de
son séjour à Prizren et sur le financement de son voyage à destination
de la Suisse notamment),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de sa fille et a
ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible,
le recours du 22 mai 2008 formé par X._______ contre cette décision,
dans lequel elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire,
faisant pour l'essentiel valoir les conditions particulières des femmes
seules dans la société kosovare,
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la décision incidente du 6 juin 2008, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a autorisé la recourante et sa fille à attendre en
Suisse l'issue de la procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que les affaires pendantes devant l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traitées par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante n'a pas contesté la décision de refus d'asile
prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis
force de chose décidée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son
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enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de
céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet
de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas directement application,
qu'elle n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, la recourante n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
qu'au demeurant, elle dispose d'un réseau familial - composé, outre de
ses parents, d'un frère et d'une soeurs majeurs, de quatre oncles, trois
tantes et une grand-mère maternelle, tous domiciliés à [...] et social
dans son pays, sur lequel elle devrait pouvoir compter à son retour,
que l'argumentation du recours portant sur le rejet de sa famille dont
ferait l'objet l'intéressée ne saurait être retenu, dès lors que ses
déclarations portant sur les causes et circonstance de sa venue en
Suisse n'ont pas été rendues vraisemblables, ainsi que l'a à juste titre
constaté l'ODM dans sa décision querellée,
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qu'en outre, rien n'indique que sa soeur établie en Allemagne, laquelle
l'a aidée financièrement, ne sera pas en mesure de lui apporter son
soutien,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance
de frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N ._______ (par courrier interne)
- à la police des étrangers du canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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