B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3353/2017
Ar r ê t d u 11 a o û t 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 23 mars 2015,
les procès-verbaux des auditions des 16 avril 2015 et 1er mai 2017,
la décision du 16 mai 2017, notifiée le 18 suivant, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 12 juin 2017 contre cette décision, assorti notamment
d’une demande d’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 22 juin 2017, par laquelle le juge chargé de l’ins-
truction, considérant les conclusions du recours comme d’emblée vouées
à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a imparti
au recourant un délai au 7 juillet 2017 pour verser un montant de 750
francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrece-
vabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
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(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
que lors de ses auditions, A._______, d’ethnie tamoule et originaire de
B._______ (district de Jaffna), a déclaré avoir travaillé comme agriculteur
sur les terres de sa famille ; qu’il aurait également travaillé au sein d’un
centre communautaire de soutien aux personnes défavorisées, soutenu fi-
nancièrement par le parti C._______ ; que sans être membre de ce parti,
il aurait néanmoins participé à des activités de propagande en sa faveur,
durant les élections,
qu’en date du (…), son beau-frère aurait été tué par des inconnus dans
des circonstances indéterminées ; qu’en (…), dans le cadre de l’enquête
consécutive à ce meurtre, l’intéressé aurait été retenu (…) par la police ;
qu’il aurait été libéré grâce à la C._______,
que par la suite et jusqu’à (…), il aurait régulièrement reçu des visites des
autorités à son domicile ; qu’on l’aurait interrogé sur son beau-frère ; qu’on
lui aurait reproché son soutien à la C._______ et son engagement au sein
du centre communautaire ; qu’il aurait, en outre, fait l’objet d’appels télé-
phoniques anonymes contenant des menaces, durant la même période,
qu’en (…) ou (…), il aurait été renversé par (…), alors qu’il circulait à moto ;
qu’il aurait été blessé (…) et se serait cassé (…),
qu’en raison des menaces subies, il aurait, à un moment indéterminé,
passé ses nuits chez des connaissances, vivant chez lui et continuant de
travailler dans les champs la journée,
qu’en (…), il aurait en outre renoncé à ses activités pour le centre commu-
nautaire et pour la C._______,
que cela étant, en (…), il aurait officié comme observateur dans les bureaux
de vote lors de l’élection présidentielle,
qu’en (…), il aurait quitté son pays, gagnant finalement la Suisse,
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qu’à l’appui de ses déclarations, il a produit plusieurs moyens de preuve,
notamment une lettre d’un parlementaire du (…), des documents en lien
avec son activité d’observateur lors de l’élection présidentielle de (…),
d’autres pièces relatives au décès de son beau-frère, ainsi que des photo-
graphies,
que le SEM a, dans sa décision du 16 mai 2017, considéré que les motifs
d’asile invoqués par le requérant étaient invraisemblables ; qu’il a, en outre,
nié l’existence de facteurs susceptibles de l’exposer à un risque de persé-
cutions en cas de retour au Sri Lanka ; que par ailleurs, l’autorité intimée a
retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l’intéressé a défendu la vraisemblance de ses motifs
d’asile, imputant notamment les divergences constatées par le SEM dans
ses déclarations au stress et à des problèmes de communication avec l’in-
terprète ; qu’il a rappelé que les individus suspectés de liens avec les LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam) pouvaient faire l’objet de mauvais traite-
ments de la part des autorités sri-lankaises,
qu’à l’appui de son recours, il a déposé une lettre du maire de B._______
datée du (…),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les motifs d’asile de A._______ sont invraisemblables,
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que comme l’a mis en évidence le SEM, ses déclarations sont empreintes
de divergences portant sur des éléments essentiels de sa demande d’asile,
que selon les versions, les autorités lui auraient rendu visite environ une
fois par mois (cf. procès-verbal de l’audition du 16 avril 2015, p. 11) ou
deux à trois fois par an (cf. procès-verbal de l’audition du 1er mai 2017,
p. 5),
que suite à leur dernière visite en (…), il aurait reçu (cf. procès-verbal de
l’audition du 16 avril 2015, p. 12) ou non (cf. procès-verbal de l’audition du
1er mai 2017, p. 6) des menaces par téléphone deux ou trois jours plus
tard,
que dans un premier temps, il a affirmé avoir été suppléant (« Stellvertre-
ter ») du président du centre communautaire depuis (…) jusqu’à (…)
(cf. procès-verbal de l’audition du 16 avril 2015, p. 10), puis a, dans un se-
cond temps, prétendu avoir été secrétaire dudit centre depuis (…), derrière
le président et le vice-président dans la hiérarchie (cf. procès-verbal de
l’audition du 1er mai 2017, p. 3 et 4),
que les explications avancées dans le recours pour expliquer ces diver-
gences ne s’avèrent pas convaincantes ; qu’en particulier, aucun problème
de communication ne ressort des procès-verbaux des auditions,
que la lettre d’un parlementaire datée du (…) apparaît comme un document
de complaisance, son contenu ne correspondant pas en tout point aux dé-
clarations du recourant,
qu’en effet, cette lettre précise que ce dernier était membre actif de la
C._______ et qu’il a mené des activités pour ce parti entre (…) et (…), alors
que lui-même a prétendu ne jamais en avoir été membre (cf. procès-verbal
de l’audition du 1er mai 2017, p. 7) et avoir déployé ses activités de soutien
jusqu’en (…) (cf. ibidem, p. 4 et 7) ; que par ailleurs, il était âgé d’à peine
huit ans en (…),
que la lettre du maire de son village, déposée à l’appui du recours, parle
de lui en termes très généraux et semble également avoir été établie pour
les besoins de la cause,
que les autres moyens de preuve ne sont pas susceptibles d’étayer les
problèmes rencontrés concrètement par l’intéressé, puisqu’ils concernent
le meurtre de son beau-frère,
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qu’au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de
ses propos, les motifs invoqués ne sont pas déterminants au sens de
l’art. 3 LAsi,
que les problèmes concrets qu’il aurait eus dans son pays (une détention
de très courte durée, des visites des autorités à son domicile, des appels
anonymes et une chute à moto suite à un choc avec […] lui ayant causé
des blessures légères), s’étalant entre (…) et (…), n’atteignent pas un de-
gré d’intensité suffisant pour constituer de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi,
qu’il y a lieu de préciser que l’intéressé n’aurait jamais été formellement
accusé de quoi que ce soit par les autorités sri-lankaises,
que son accident de moto mis à part, dont les circonstances restent con-
fuses, il n’aurait concrètement subi aucun préjudice, en particulier aucun
mauvais traitement,
qu’en outre, en (…), il aurait cessé ses activités pour le centre communau-
taire et aurait mis un terme à son soutien à la C._______,
que par la suite et jusqu’à son départ du pays en (…), il n’aurait plus eu
aucun problème avec les autorités, passant ses journées au domicile fami-
lial, travaillant dans les champs et participant comme observateur à l’élec-
tion présidentielle de (…),
que dans ces conditions, au moment de son départ, tout indique qu’il n’était
pas dans le viseur des autorités sri-lankaises qui auraient pu facilement
l’inquiéter si elles l’avaient voulu,
qu’en tout état de cause, il n’apparaît pas comme une personne suscep-
tible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu
doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le
pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence
du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ;
cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),
que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé
pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la
seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés
ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffi-
sante à cet égard (cf. ibidem),
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qu’à ce propos, force est de constater que le recourant n’a jamais allégué
avoir été lié de près ou de loin à ce mouvement,
que le fait d’avoir quitté le pays illégalement et d’avoir introduit une de-
mande d’asile à l’étranger n’expose pas tout ressortissant sri-lankais d’eth-
nie tamoule à un risque de traitement contraire à l’art. 3 LAsi en cas de
retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.),
que l’intéressé ne présente pas d’autres facteurs de risque particuliers
(cf. ibidem ; pour plus de détails, cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité
consid. 8.4),
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 16 mai 2017, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le re-
cours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces disposi-
tions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en
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l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité
consid. 13.1),
qu’en principe, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans
l’ensemble de la province du Nord, en particulier dans le district de Jaffna
d’où est originaire l’intéressé (cf. ibidem),
que celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expé-
riences professionnelles ; qu’il dispose, à B._______, d’un réseau familial
et social, constitué notamment de ses parents et de sa sœur ; qu’il n'a pas
allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'ex-
cessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de
même montant versée le 4 juillet 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :