B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3357/2018
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Caritas Suisse,
en la personne de Marie Khammas,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 mai 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Entrée clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a déposé, le jour-
même, une demande d’asile.
B.
Entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire le (…), la prénommée a déclaré être d’ethnie (…) et originaire
(…), ayant vécu à B._______ jusqu’à (…), puis à C._______, deux localités
sises dans la région de D._______. Elle a en substance expliqué que ses
parents étaient décédés et que ses sœurs E._______ et F._______
vivaient à C._______, alors que son frère G._______ avait élu domicile à
H._______. Ayant échoué sa 7ème année scolaire, l’intéressée aurait arrêté
l’école et travaillé comme serveuse dans le bar de sa sœur aînée. En (…),
elle aurait quitté l’Erythrée, afin de trouver des conditions de vie meilleures
et aider sa famille.
Lors de cette première audition, l’intéressée a nié tout engagement
politique et expliqué n’avoir rencontré de problèmes ni avec les autorités ni
des tiers.
C.
Entendue sur ses motifs d’asile le (…), A._______ a précisé que, suite au
décès de leur mère en (…), elle et sa sœur cadette seraient allées vivre
chez leur frère à B._______. L’épouse de ce dernier les ayant mises à la
porte, elles auraient, dès (…), vécu chez leur sœur aînée à C._______. Le
conjoint de cette dernière, qui rentrait souvent à la maison au bénéfice de
permissions de l’armée, aurait toutefois désapprouvé la présence de deux
personnes supplémentaires à son domicile, qui n’était composé que d’une
seule pièce. Au vu des conditions de vie très difficiles, A._______ aurait
décidé de quitter le pays.
La prénommée a en outre expliqué avoir terminé sa 7ème année scolaire en
(…) et ne pas s’être réinscrite pour l’année suivante. Faute d’attestation
scolaire, elle se serait alors cachée pour échapper aux rafles qui avaient
lieu dans sa région. L’intéressée a cependant précisé ne pas avoir eu de
contacts avec les autorités s’agissant du service militaire. Toutefois, en
raison de son départ illégal du pays, celles-ci la considèreraient désormais
comme un traître.
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A l’occasion de cette audition, A._______ a produit à son dossier les copies
de son certificat de baptême et d’un document émis par le Ministère de la
défense érythréen, attestant du décès de son père.
D.
Par décision du 7 mai 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
Il a tout d’abord relevé que les motifs allégués par A._______ en lien avec
ses mauvaises conditions de vie en Erythrée et son départ dans le but de
les améliorer et aider sa famille, n’étaient pas déterminants au sens de l’art.
3 LAsi. Il a retenu qu’il en allait de même s’agissant de la crainte de la
prénommée de rencontrer des difficultés suite à l’arrêt de sa scolarité,
celle-ci n’ayant jamais eu de contacts avec les autorités. Quant à sa seule
crainte d’être prise dans une rafle ou de devoir à l’avenir effectuer son
service militaire, le SEM a estimé qu’elle ne permettait pas d’admettre une
crainte fondée de persécution future au sens de la disposition précitée. Il a
considéré qu’il en allait de même s’agissant du départ illégal, rien ne
permettant d’admettre que A._______ soit retenue comme étant une
personne indésirable aux yeux des autorités de son pays.
Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressée en Erythrée
était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant en particulier que
celle-ci y disposait d’un réseau familial solide.
E.
Le (…), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a, à titre préalable,
demandé l’assistance judiciaire totale et a conclu, à titre principal, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, au
motif que l’exécution de son renvoi serait illicite et inexigible.
Se prévalant d’une violation de son droit d’être entendue, elle a, sur le plan
formel, reproché au SEM de ne pas l’avoir questionnée au sujet des rafles
dont elle avait été victime et de ne pas avoir pris en considération le risque
d’emprisonnement et d’enrôlement au service militaire, notamment au
regard du fait qu’elle était désormais en âge de servir. A ce propos, elle a
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encore reproché à l’autorité intimée d’avoir établi les faits de manière
erronée et d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation.
Quant au fond, elle a expliqué avoir été interpelée par les autorités lors
d’une rafle effectuée sur son lieu de travail (…). Ayant, à ce moment-là,
déjà arrêté ses études et étant dépourvue de document attestant sa
minorité, les autorités l’auraient détenue pendant trois jours dans des
conditions difficiles, avant de la libérer grâce à l’intervention [d’un membre
de sa famille]. Un mois et demi à deux mois plus tard, elle aurait échappé
à une seconde rafle, en sortant par la porte arrière (…). Par la suite, elle
aurait été contactée à plusieurs reprises par les militaires au sujet de son
obligation de servir, n’ayant toutefois reçu aucune convocation écrite. Pour
ces motifs, les autorités la considéreraient en tant que réfractaire et
opposante au régime.
La recourante a exposé ne pas avoir mentionné ces évènements au cours
de ses différentes auditions parce qu’elle n’avait pas été questionnée à ce
sujet, en dépit de la crainte des rafles alléguée. Elle a aussi précisé être en
mesure de différencier les autorités locales des militaires. En outre, elle a
indiqué avoir été informée que [le membre de sa famille précité], qui s’était
porté garant pour elle auprès des autorités, avait rencontré des problèmes
en raison de sa fuite du pays.
Par ailleurs, l’intéressée a fait valoir s’être soustraite à son obligation de
servir en quittant l’Erythrée de manière illégale, alors qu’elle était en âge
d’être convoquée au service militaire. Dans ce cadre, elle a signalé
plusieurs décisions concernant des jeunes érythréens dont la qualité de
réfugié a été reconnue par le SEM au motif qu’ils auraient quitté leur pays
illégalement alors qu’ils étaient en âge de servir.
Enfin, la recourante estime qu’elle sera, en cas de retour en Erythrée,
considérée comme une personne indésirable, qui risque d’y subir des
mesures contraires à l’art. 3 CEDH. De plus, elle y serait astreinte au
service national pour une durée indéterminée, ce qui constituerait un travail
forcé au sens de l’art. 4 CEDH. Soutenant que l’exécution de son renvoi
serait également inexigible, elle a contesté l’analyse du SEM quant à la
possibilité de compter sur le soutien d’un réseau familial au pays.
F.
Par décision incidente du (…), le Tribunal a admis la demande d’assistance
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judiciaire totale et désigné Marie Khammas en tant que mandataire d’office
pour représenter la recourante.
G.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer
sur les arguments du recours.
H.
Dans sa réponse du (…), le SEM a proposé le rejet du recours, relevant,
tout d’abord, que les allégations de A._______ sur ses contacts avec les
autorités érythréennes étaient tardives. Cela étant, les réponses fournies
par la prénommée, lors des différentes auditions, n’appelaient aucune
question supplémentaire de la part des auditeurs du SEM. Lors de son
audition sur les motifs notamment, l’intéressée avait clairement répondu
par la négative à la question de savoir si les autorités l’avaient contactée
au sujet du service militaire. S’agissant ensuite de la violation du principe
de l’égalité de traitement allégué par la recourante, le SEM a relevé que
celle-ci n’était pas fondée à s’en prévaloir suite au changement de pratique
entrepris. Enfin, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de considérer que
l’intéressée pourrait, en raison de son départ illégal, encourir un risque
majeur de sanction en cas de retour en Erythrée sous l’angle de l’art. 3
LAsi.
I.
Dans sa réponse du (…), la recourante a expliqué être de nature craintive
et peu encline à fournir des détails sur son vécu. Elle estime que l’ensemble
de ses propos sont circonstanciés et cohérents, s’agissant en particulier
des rafles et de l’arrestation dont elle avait fait l’objet. En outre, si elle avait
nié, lors de l’audition sur les motifs, avoir rencontré des problèmes avec
les autorités tout en évoquant une interpellation lors d’une rafle, c’était
parce que les militaires n’étaient, selon elle, pas assimilables aux autorités.
J.
Par envoi du (…), l’intéressée a fait parvenir au Tribunal l’original de son
certificat de baptême, accompagné de l’enveloppe DHL ayant servi à son
envoi depuis l’Erythrée.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 , et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
1.4 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.
2.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la
recourante s’est plainte d’une violation de son droit d’être entendue, au
motif que le SEM aurait omis de la questionner sur sa crainte d’être
emprisonnée et enrôlée de force au service militaire, alors qu’elle était
désormais en âge de servir.
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Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit
administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour
le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et
celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du
TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume
II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). Ainsi, un requérant d’asile est entendu sur
ses motifs d'asile lors d'une audition entreprise conformément à l'art. 29
LAsi. Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité,
de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée
si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ;
2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche,
une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine
pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments
importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III
235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
2.2 En l’occurrence, c’est à tort que A._______ invoque une violation de
son droit d’être entendue. Il ne saurait être reproché au SEM d’avoir
manqué d’entendre la recourante de manière complète sur ses motifs
d’asile. Celle-ci ayant nié, en particulier lors de l’audition sur les motifs,
avoir rencontré des difficultés tant avec les autorités que des tiers,
l’auditeur du SEM n’avait pas à la questionner sur des faits qu’il incombait,
en vertu de l’obligation de collaborer (art. 8 LAsi), à l’intéressée d’invoquer.
L’explication avancée dans sa réponse du (…), selon laquelle elle n’aurait
pas, à cette occasion, mentionné certains faits parce qu’elle estimait que
les militaires n’étaient pas assimilables aux autorités, est sans aucun
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fondement, d’autant qu’elle a également admis n’avoir rencontré aucun
problème avec des tiers.
Par ailleurs, dans la décision attaquée, le SEM a également examiné la
crainte de A._______ d’être prise dans une rafle en vue d’accomplir son
service militaire, en retenant que celle-ci n’était pas fondée, la prénommée
n’ayant jamais été en contact avec les autorités et n’ayant pas reçu de
convocation pour se présenter au service militaire. Fort de ce constat, il a
considéré que le simple fait d’être en âge de servir et de devoir remplir ses
obligations militaires n’était pas déterminant en matière d’asile (cf. décision
du 7 mai 2018 chap. II par. 2). En outre, il a considéré que la crainte
alléguée par la recourante d’être emprisonnée en raison de son départ
clandestin du pays n’était pas fondée, celle-ci n’apparaissant pas comme
une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays. Cette
motivation a manifestement permis à l’intéressée de comprendre la raison
pour laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et rejeté sa demande
d’asile, comme du reste amplement attesté par les arguments du recours.
2.3 Quant à la critique faite à l’autorité intimée, d’avoir établi les faits de
manière erronée et abusé de son pouvoir d’appréciation, elle constitue en
réalité un grief de fond et sera examinée ci-après.
2.4 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au SEM une
quelconque violation du droit d’être entendu. Partant, le grief d’ordre formel
allégué par A._______ doit être écarté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
4.
4.1 Dans son recours, A._______ a avancé des motifs d’asile inédits, dont
elle n’a jamais fait mention lors de ses différentes auditions. Elle a en
particulier allégué avoir été interpellée lors d’une première rafle (…) et
détenue pendant trois jours, puis avoir échappé à une seconde rafle, avant
d’avoir été contactée à plusieurs reprises par les militaires « au sujet de
son service militaire » (cf. recours du […], p. 3).
En vue d’expliquer les raisons pour lesquelles elle a omis d’alléguer ces
motifs lors de ses différentes auditions, la recourante fait valoir, d’une part,
son caractère réservé et craintif et, d’autre part, le fait que le SEM ne
l’aurait pas questionnée à ce sujet. Elle a aussi précisé que les militaires
ne pouvaient pas être associés aux autorités locales.
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4.2 En l’occurrence, ces nouveaux motifs avancés qu’au stade du recours
ne sauraient être admis. En effet, aussi bien au début de son audition
sommaire, qu’au début de celle sur les motifs, A._______ a été rendue
attentive à son devoir de collaboration et invitée à répondre de manière
véridique et complète aux questions posées (cf. pièce A9/10 p. 2 ; pièce
A20/11 p. 1 et 2). Il lui a aussi été signalé qu’elle était responsable de ses
déclarations et qu’elle pouvait parler sans crainte (cf. ibidem).
Ensuite, au cours de ses différentes auditions et particulièrement lors de
l’audition sur les motifs, l’intéressée a été invitée à plusieurs reprises à
présenter de manière complète les problèmes rencontrés dans son pays,
respectivement ses motifs d’asile. Ainsi, après qu’elle eut, lors de son
audition sommaire, déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes avec les
autorités ou des tiers, l’auditeur du SEM lui a encore demandé si d’autres
motifs que ceux déjà évoqués pouvaient s’opposer à l’exécution de son
renvoi en Erythrée (cf. pièce A9/10 pt. 7.03, p. 6). Au cours de son audition
sur les motifs, après avoir été invitée à expliquer en détail les raisons pour
lesquelles elle avait quitté son pays (cf. pièce A20/11 Q43 et Q44, p. 7), la
question de savoir si elle avait rencontré un quelconque problème avec les
autorités érythréennes lui fut posée, en particulier si celles-ci s’étaient
manifestées auprès d’elle en ce qui concerne le service militaire (cf. pièce
A20/11 Q49 et Q50, p. 7 et 8). Si A._______ a certes évoqué sa crainte
d’être prise dans une rafle militaire, elle a toutefois répondu par la négative
à chacune de ces questions. Par la suite, elle a encore été invitée à
s’exprimer sur ses craintes personnelles en cas de retour en Erythrée et
sur la manière dont les autorités la percevaient (cf. pièce A20/11 Q51 et
Q52, p. 8). Elle s’est alors limitée à indiquer son départ illégal et sa crainte
de rencontrer des problèmes pour ce motif, sans jamais rapporter une
quelconque interpellation lors d’une rafle (cf. ibidem), ni même une
interpellation. En fin d’audition, elle a au contraire admis avoir évoqué les
éléments essentiels de sa demande d’asile et ne pas avoir rencontré
d’autre problème dans son pays (cf. ibidem Q56 et 57, p. 8 et 9).
Par ailleurs, le contenu des procès-verbaux établis par le SEM ne présente
aucun indice qui permettrait d’admettre d’éventuelles difficultés de
compréhension ou de communication lors des deux auditions de la
recourante. Lors de celles-ci, l’intéressée a indiqué bien comprendre
l’interprète (cf. pièce A9/10 let. h p. 2, pt. 9.02, p. 7 ; pièce A20/11 Q1, p. 1).
En apposant sa signature au bas de chaque page, elle a aussi confirmé,
par là-même, que les procès-verbaux lui ayant été relus dans sa langue
maternelle, à savoir le tigrinya, étaient exhaustifs et conformes à ses
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déclarations (cf. pièce A9/10 p. 7 ; pièce A20/11 not. p. 10). Au surplus, la
représentante de l’œuvre d’entraide (ci-après : ROE), présente au cours
de son audition sur les motifs, n’a formulé aucune remarque particulière au
cours de celle-ci, ayant seulement invité la recourante à en dire plus sur
les problèmes rencontrés avec l’épouse de son frère (cf. pièce A20/11 Q42
et Q54, p. 6 et 8). En fin d’audition, dite ROE n’a émis aucune observation
quant au déroulement de celle-ci, ni objection à l’encontre du procès-verbal
alors établi. Elle n’a pas non plus suggéré d’éclaircissement de l’état de fait
(cf. feuille de signature du ROE).
4.3 Cela étant, à l’instar du SEM dans sa détermination du (…), le Tribunal
ne peut admettre la vraisemblance des nouvelles allégations de la
recourante relatives, d’une part, à son interpellation, (…), lors d’une rafle
effectuée dans (…) et, d’autre part, à ses contacts avec les autorités au
sujet de son service militaire. Outre le fait que ces déclarations divergent
substantiellement des propos tenus lors de ses différentes auditions, selon
lesquels elle n’aurait jamais eu affaire aux autorités de son pays ni à des
tiers, elles se limitent à de simples affirmations de sa part, qui ne se fondent
sur aucun élément concret. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle elle
n’aurait plus été scolarisée (…) (cf. recours du […], p. 3) s’écarte
également des propos précédemment tenus. En effet, lors de son audition
sur les motifs, elle a admis avoir étudié jusqu’en (…) et ainsi achevé
sa 7ème année scolaire (cf. pièce A20/11 Q12 et Q13, p. 3).
4.4 Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas crédible que l’intéressée,
qui n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités, qu’elles soient
militaires ou locales, puisse être considérée, ainsi qu’elle l’allègue dans
son recours, comme une réfractaire au service militaire et, encore moins,
comme une opposante au régime d’Asmara.
4.5 S’agissant des autres motifs d’asile invoqués par A._______ au cours
de ses auditions, à savoir, d’une part, ses conditions de vie difficiles en
Erythrée et, d’autre part, son souhait de les améliorer et d’aider sa famille
depuis l’étranger, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, qu’ils ne sont pas
déterminants au sens de l’art. 3 LAsi. La prénommée n’a en effet pas
invoqué de motifs de persécutions au sens de cette disposition, ayant au
contraire affirmé ne pas avoir rencontré d’autres problèmes dans son pays
que le refus, de sa belle-sœur d’abord et de son beau-frère ensuite, de
l’héberger (cf. pièce A20/11 not. Q48 et Q49, p. 7). Or, il y a lieu de rappeler
que les motifs d’asile, tels que définis à l'art. 3 al. 1 LAsi, y sont énoncés
de manière exhaustive, ce qui en exclut d’autres susceptibles de conduire
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un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence,
comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les
difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. not. arrêts du
Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et
D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.).
4.6 Pour ce qui a trait, ensuite, à la crainte de la recourante d’être prise
dans une rafle et forcée d'effectuer le service militaire, s’il n'est certes
désormais pas exclu qu’elle soit appelée à servir après son retour au pays
en raison de son âge, le Tribunal rappelle que le seul risque de devoir à
l'avenir effectuer le service militaire puis national en Erythrée ne constitue
pas un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, une telle
obligation ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement
énumérés par cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015
du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.1).
4.7 Partant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que la qualité de réfugié
ne pouvait pas être reconnue à A._______, ni l’asile accordé, pour des
motifs antérieurs à sa fuite d’Erythrée.
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir
reconnaître la qualité de réfugiée, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays (Republikflucht).
5.2 Dans son recours, l’intéressée a certes fait valoir s’être soustraite à son
obligation de servir dans l’armée en quittant son pays de manière
clandestine, ce qui lui vaudrait, selon elle, d’être considérée comme un
traître à la patrie. Elle a reproché dans ce cadre au SEM une inégalité de
traitement par rapport à d’autres requérants d’asile érythréens dont la
qualité de réfugié avait été reconnue pour ce motif.
5.3 En l’espèce, il convient de rappeler que le Tribunal a, dans son arrêt de
référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, examiné dans quelle mesure
les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des
mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Il est alors arrivé à la
conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais
D-3357/2018
Page 13
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service
militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
5.4 Or, dans le cas d’espèce, de tels facteurs supplémentaires, au sens de
la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, ainsi qu’il a été retenu
ci-avant (cf. supra, consid. 4), la recourante n’a pas rendu vraisemblables
ses contacts avec les autorités militaires. De plus, selon ses propres dires,
elle n’a jamais reçu de convocation au service militaire. A cela s’ajoute
qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge de servir lorsqu’elle a quitté
l’Erythrée et qu’elle a affirmé ne pas avoir exercé d’activités politiques
d’opposition, ni avoir rencontré de problèmes avec les autorités (cf. pièce
A9/10 pt. 7.01, p. 6). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que
l’intéressée puisse être considérée comme une réfractaire au service
militaire et, encore moins, comme un traître à son pays, au seul motif
qu’elle en serait partie clandestinement en (…), à l’âge de (…) ans.
5.5 Ainsi, même en admettant que la recourante ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
5.6 Par ailleurs, dans ses écritures du (…) et du (…), la recourante s’est
prévalue implicitement du principe de l’égalité de traitement. A l’appui de
son argumentation, elle a cité six décisions du SEM dans lesquelles les
requérants, des hommes en âge de servir et ayant quitté le pays
illégalement, se sont vu octroyer la qualité de réfugié et l’admission
provisoire.
5.6.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l’égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement
lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais
dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation
comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).
D-3357/2018
Page 14
5.6.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui
existeraient entre l’affaire présente et celles d’autres Erythréens et
Erythréennes reconnus réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment
spécifiées par la recourante. De fait, des caractéristiques communes ne
supposent pas forcément un vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler
que les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il
peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues
puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu’il en soit, dans le
présent cas, la recourante n’établit pas qu’en lui ayant dénié la qualité de
réfugié, le SEM aurait établi des distinctions juridiques qui ne se justifiaient
pas au regard de la situation de fait à réglementer.
5.6.3 Par conséquent, le grief tiré du principe de l’égalité de traitement
s’avère mal fondé.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ;
RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions
transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en
D-3357/2018
Page 15
vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans
le cadre de la présente révision législative.
Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable,
en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est
cependant communément admis que le nouveau droit est en règle
générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le
passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il convient
dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à
4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le
SEM a fait application dans la décision attaquée.
8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 En l’espèce, la recourante n'ayant pas établi l'existence d’un risque de
sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut donc valablement
se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe
du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
9.3 Il convient encore d’examiner si l’intéressée a rendu vraisemblable un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son
pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH,
ou par l'art. 3 Conv. torture.
D-3357/2018
Page 16
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
9.5 En l’occurrence, A._______, qui a quitté son pays alors qu’elle était
encore mineure, a admis ne pas avoir reçu de convocation au service
militaire (cf. recours du […], p. 3 ; cf. également pièce A20/11 Q50, p. 8).
Désormais majeure, elle peut toutefois s’attendre à être recrutée lors de
son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme
arrêt de référence], consid. 13.2).
9.6 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à
publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont certes
exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont
de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs
supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant
l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être
D-3357/2018
Page 17
exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice
militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas
d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant
qu’ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du
service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine
à couvrir leurs besoins avec la solde versée (ibidem). Les militaires sont,
en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles
à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut toutefois
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il
représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que
chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de
se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
9.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la recourante, pour
les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque
de traitement contraire au droit international.
9.8 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
D-3357/2018
Page 18
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17,
le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et
est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaissait pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEI (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation
économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En
particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un
taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent
pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les
conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains
domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation
économique reste difficile, les conditions d’accès aux soins médicaux, à la
nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De
plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît
aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever
que la population profite largement des envois d’argent des membres de
la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a
retenu que les exigences élevées en matière d’exécution du renvoi, telles
que fixées par l’ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même,
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule
situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois,
compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s’avère tout
de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en
présence de circonstances particulières, une mise en danger de l’existence
D-3357/2018
Page 19
de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l’exécution du
renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not.
consid. 17.2).
10.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______, qui est désormais âgée de (…) ans et sans charge de famille,
n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d’une
expérience professionnelle dans (…). De plus, elle a été scolarisée dans
son pays pendant sept ans, disposant ainsi d’une formation scolaire, à tout
le moins élémentaire.
Quant à la possibilité de compter sur le soutien d’un réseau familial ou
social pour sa réinstallation dans son pays d’origine, l’intéressée a certes
affirmé, dans son recours, n’avoir désormais de contacts qu’avec sa sœur
aînée, n’ayant plus de nouvelles de son cousin qui se trouve en (…) et
aucun contact avec ses tantes maternelles. Elle a aussi rappelé le refus de
son beau-frère de l’accueillir chez lui, les problèmes causés par sa
présence au domicile de sa sœur et de ce dernier et la précarité de leurs
conditions de vie.
Or, même en admettant que la recourante ne puisse pas s’installer, même
temporairement, chez sa sœur aînée, en raison des objections de l’époux
de celle-ci, elle pourra tout de même compter sur le soutien de cette
dernière pour son installation ainsi que sa réinsertion professionnelle et
sociale en Erythrée. Il est à cet égard relevé que sa sœur aînée l’a déjà
soutenue par le passé, (…), ceci malgré les objections de son mari (cf.
pièce A20/11 Q13, Q44 et Q45, p. 3 et 7).
A cela s’ajoute, que l’intéressée pourra solliciter du SEM une aide au retour
au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle
que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312).
10.4 Enfin, au consid. 6.2 de l’arrêt de principe E-5022/2017 précité
(cf. supra, consid. 9.6), le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que
l’obligation d’accomplir le service national ne constituait pas non plus un
motif d’inexigibilité du renvoi.
D-3357/2018
Page 20
10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il
appartient cependant à la recourante d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté. A noter que la décision attaquée ne
viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de
fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être
examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
13.
13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
13.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours a été
admise par décision incidence du (…) (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a
LAsi).
13.3 Par ailleurs, Marie Khammas ayant été nommée comme mandataire
d’office par dite décision incidente, une indemnité à titre d’honoraires et de
débours doit lui être allouée pour l’activité indispensable et utile déployée
dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF). A cet égard, il est rappelé que le tarif
horaire s’échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires
professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF).
Dans le présent cas, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour
la défense d’office est arrêtée, au vu du décompte de prestations du (…)
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Page 21
et en tenant compte de l’intervention subséquente de la mandataire par
courrier du (…), à raison de 8.30 heures de travail au tarif horaire de
150 francs, à un montant global de 1’245 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1’245 francs est allouée à Marie Khammas au titre de sa
représentation d’office, à charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :