Cour IV
D-3358/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Bosnie et Herzégovine,
représentés par B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
12 novembre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3358/2006
Faits :
A.
A.a Les intéressés ont déposé une première demande d'asile en
Suisse le (...). Pour l'essentiel, ils ont allégué qu'ils avaient quitté leur
pays en raison de la situation économique prévalant en Bosnie et des
problèmes de santé de la requérante, causés par un accident (...) en
(...).
A.b Par décision du (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté
leur demande, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure.
A.c Par décision du (...), la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance
compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté le
recours en matière d'exécution du renvoi interjeté le (...).
A.d Par acte du (...), les intéressés ont demandé la révision de la
décision du (...). Ils ont souhaité pouvoir obtenir des soins et du travail
en Suisse et pouvoir y scolariser leurs enfants, en invoquant la
situation générale en Bosnie, les difficultés à y trouver un travail ou un
logement, l'accès limité aux soins médicaux, ainsi que la qualité
médiocre de l'enseignement.
A.e Par décision du (...), la Commission a déclaré irrecevable cette
demande de révision, considérant que les demandeurs cherchaient en
fait à obtenir une nouvelle appréciation juridique des faits pertinents.
A.f Dans une seconde demande de révision, introduite le (...), les
intéressés, outre les problèmes de santé de la requérante, ont invoqué
la situation générale régnant en Bosnie et notamment la corruption, la
violence et l'insécurité, ainsi que les inimitiés entre les différentes
ethnies. Cette nouvelle demande de révision, au même titre que la
première, a été déclarée irrecevable par la Commission en date du
(...).
A.g Par acte du (...), les intéressés ont demandé le réexamen de la
décision du (...) en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, en
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invoquant en particulier l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée
et la bonne intégration scolaire des enfants.
A.h Par décision du (...), l'ODM n'est pas entré en matière sur dite
demande de réexamen. Les intéressés n'ont pas recouru contre cette
décision et ont quitté la Suisse pour regagner leur pays en raison du
décès de (...).
B.
Le 17 juillet 2004, ils sont revenus clandestinement en Suisse et ont
déposé, le même jour, une seconde demande d'asile.
C.
Entendus sur leurs motifs d'asile les 20 juillet et 20 août 2004,
respectivement les 20 juillet, 23 septembre et 20 octobre 2004, les
intéressés ont déclaré que la requérante avait été victime en (...) d'un
grave accident (...) qui lui avait causé d'importants problèmes de
santé. A leur retour au pays en (...), faute de moyens financiers, elle
n'aurait pas pu obtenir les soins nécessaires. De plus, les requérants
connaîtraient depuis leur mariage des problèmes relationnels. En
raison de cette situation, l'intéressé aurait également été atteint dans
sa santé psychique. Ils auraient quitté leur pays le (...) et seraient
revenus en Suisse afin de se faire soigner et de sauver leur union.
Quant à l'aîné des enfants, entendu les 20 juillet et 20 octobre 2004, il
a pour l'essentiel repris et confirmé les dires de ses parents. Il a par
ailleurs invoqué la situation financière précaire de sa famille.
D.
L'ODM ayant invité les requérants à produire des rapports médicaux
relatifs à leurs états de santé respectifs, l'intéressée a déposé un
rapport médical établi le 20 octobre 2004, duquel il ressort qu'elle
souffrait alors d'un syndrome dépressif anxieux relationnel moyen, de
troubles de l'adaptation et de dorso-lombalgies (scoliose). Quant à
l'intéressé, il n'a pas donné suite à cette réquisition.
E.
Par décision du 12 novembre 2004, l'ODM a rejeté la nouvelle
demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile
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du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a relevé que ni les conditions de vie difficiles en Bosnie ni
les problèmes conjugaux rencontrés par les intéressés n'étaient
déterminants en matière d'asile. Il a d'autre part retenu que l'exécution
du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. En ce qui
concerne les problèmes de santé des intéressés, l'ODM a mis en
exergue les infrastructures médicales existant en Bosnie et relevé que
les requérants pourraient compter, à leur retour, sur le soutien de leur
parenté. Par ailleurs, au vu du caractère infondé de la seconde
demande d'asile, l'ODM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Par acte du 29 novembre 2004, les intéressés ont recouru auprès de
la Commission contre la décision précitée en tant qu'elle ordonnait
l'exécution de leur renvoi. Ils ont conclu à la restitution de l'effet
suspensif, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une
admission provisoire. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire
partielle. Pour l'essentiel, ils ont invoqué leurs états de santé et ont fait
valoir qu'ils n'auraient pas accès aux soins nécessaires en Bosnie. Ils
ont affirmé en outre qu'ils ne pourraient pas compter sur le soutien de
leurs familles respectives.
G.
Par décision incidente du 9 décembre 2004, le juge de la Commission
chargé de l'instruction a, d'une part, restitué l'effet suspensif retiré au
recours et, d'autre part, rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et imparti aux recourants un délai de quinze jours pour verser
une avance de frais de Fr. 900.-, majorée en raison du caractère
téméraire de la procédure.
Les recourants ont versé la somme requise le 23 décembre 2004.
H.
Le 9 décembre 2004 (date du timbre postal), ils ont versé au dossier
trois certificats médicaux, desquels il ressort que le recourant a été
hospitalisé en institution psychiatrique à deux reprises, soit du (...) au
(...) et du (...) au (...).
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Le 23 décembre 2004, ils ont produit un certificat médical, établi le
même jour, duquel il ressort qu'ils sont, ainsi que leur fils aîné, en
traitement médical régulier depuis l'été 2004.
Le 31 décembre 2004, ils ont produit un rapport médical daté du
30 décembre 2004. Concernant le recourant, il est diagnostiqué des
épisodes dépressifs sévères sans symptômes psychotiques, une
réaction à un facteur de stress important, des troubles de l'adaptation
avec réaction dépressive prolongée, une diminution de l'acuité auditive
d'origine douteuse et des céphalées non caractérisées. Quant à la
recourante, elle souffre de troubles dépressifs et anxieux, de
lombalgies chroniques et de céphalées de type migraine. Ils suivent
tous les deux un traitement ambulatoire médicamenteux et psychothé-
rapeutique.
I.
Dans sa détermination du 29 avril 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours, en considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il
a relevé en particulier que les problèmes de santé invoqués ne
constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, compte tenu des
infrastructures médicales disponibles en Bosnie.
J.
Invités à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les recourants,
par courrier du 24 mai 2005, ont contesté l'analyse de la situation
médicale en Bosnie faite par ce dernier et fait valoir l'absence de
soutien de la part de leur réseau familial en cas de retour.
K.
Le 25 avril 2008, les recourants ont déposé un certificat médical, daté
du 23 février 2008, relatif à l'intéressé et invoqué l'intégration scolaire
et sociale de leurs enfants.
L.
Le 19 août 2009, ils ont déposé un rapport médical, établi le même
jour, relatif à l'intéressé. Il en ressort qu'il souffre principalement d'un
état dépressif récidivant, se manifestant par des épisodes dépressifs
sévères avec des symptômes psychotiques. Il a en outre des idées
latentes de suicide. Il suit un traitement médicamenteux et
psychothérapeutique à raison de deux heures par mois. Selon le
médecin traitant, un renvoi en Bosnie aggraverait très certainement
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l'état de santé de l'intéressé et un risque de suicide ne pourrait être
exclu. En annexe dudit rapport, il est également produit une lettre de
sortie du 15 février 2005 relative aux deux périodes d'hospitalisation
en (...) et (...) suite à un tentamen par défenestration consécutif au
refus de l'assistante sociale de l'intéressé d'accorder un appartement
à sa famille, et une lettre du 4 septembre 2007 de l'institution
psychiatrique adressée au foyer où il résidait relevant la nécessité de
le faire déménager dans un milieu plus calme.
M.
Le 31 août 2009, les recourants ont produit un certificat médical, daté
du même jour, duquel il ressort que l'intéressée souffre d'un état
dépressif sévère et de troubles hypocondriaques. Elle suit un
traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Un renvoi en
Bosnie est déconseillé au vu des risques certains d'aggravation de
son état psychique et du danger de suicide.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
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1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il s'appuie par ailleurs exclusivement sur la situation du moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4
consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
6607/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 avril 2009 et D-4474/2006
consid. 1.5 [et réf. cit.] du 10 mars 2009). Il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la deman-
de d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA
dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
Seul le point du dispositif de la décision du 12 novembre 2004 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite
donc à cette question.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
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étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
4.1
4.1.1 Les intéressés n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugiés et
sur le rejet de leur seconde demande d'asile. Partant, l'art. 5 al. 1 LAsi,
qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ne trouve pas
directement application.
4.1.2 Les recourants n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espè-
ce : les intéressés n'ont pas été confrontés, selon leurs dires, à
quelque ennui que ce soit avec les autorités bosniaques, leurs
problèmes conjugaux ne sont pas déterminants en la matière, les
allusions de l'intéressé relatives à la possible intervention d'une famille
influente sont restées vagues, se limitent à de simples spéculations de
sa part, et n'ont pas été reprises par l'intéressée, et d'éventuels
problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf.
dans ce sens JICRA 2001 n° 17 consid. 4b i. f. p. 131).
4.1.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère lici-
te (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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4.2
4.2.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006
n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121,
JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17
consid. 6a p. 107).
4.2.2 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circons-
tances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.2
et jurisp. cit.). Le Conseil fédéral a d'ailleurs, par décision du
25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, désigné cet Etat comme un
pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi.
4.2.3 Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans
leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison
de leur situation personnelle.
4.2.4 En l'occurrence, les intéressés sont suivis depuis leur arrivée en
Suisse en raison de problèmes médicaux, essentiellement d'ordre
psychique.
4.2.5 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
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soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d’autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l’absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
4.2.6 En l'espèce, il n'apparaît pas que les problèmes de santé des
recourants, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux des 19 et
31 août 2009 versés au dossier, soient d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la
jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'ils soient
d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd
ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être
poursuivi en Bosnie, en particulier à Tuzla, Mostar ou Sarajevo, ou
qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de
retour dans ce pays. Le Tribunal relève, d'une part, que l'intéressé n'a
plus dû être hospitalisé depuis (...) et, d'autre part, que le suivi
thérapeutique dont bénéficient les recourants est de nature
ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à une
psychothérapie (à raison de deux heures par mois en ce qui concerne
l'intéressé). Par ailleurs, il est à noter que les troubles dont souffre ce
dernier ne l'ont pas empêché d'exercer diverses activités lucratives en
Suisse dès (...). Il faut également tenir compte du fait que les
intéressés pourront compter sur le soutien de leur nombreuse parenté
en Bosnie ou à l'étranger, et en particulier sur l'aide de leurs deux fils,
dont l'aîné est désormais majeur. Dès lors, ils devraient être à même
de poursuivre leurs traitements sans difficultés excessives. S'agissant
de l'aspect matériel, les recourants auront la possibilité, malgré les
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difficultés notoires de telles démarches, de se faire réenregistrer par
les autorités de leur commune de domicile et de bénéficier ainsi, si
nécessaire, d'une assistance médicale de base et de certaines
prestations sociales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5 ; JICRA 2002 n° 12 consid.
10b p. 106, JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39). Ils pourront en outre,
en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente
procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312)
(en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en
charge des soins médicaux). Il peut être par ailleurs raisonnablement
attendu des intéressés qu'ils sollicitent, le cas échéant, le soutien
financier de leurs familles respectives. A cet égard, les recourants ont
certes allégué que celles-ci n'étaient pas en mesure de leur venir en
aide. Il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation
circonstancielle, nullement étayée et guère pertinente. Il ressort au
contraire de leurs déclarations que les intéressés ont obtenu, lors de
leur précédent retour dans leur pays, un soutien effectif de leur
parenté (hébergement, emploi et prêt financier pour le voyage jusqu'en
Suisse). Enfin, on relèvera qu'il ressort des documents envoyés en
juin 2007 par (...) du recourant et saisis par les services douaniers,
que ce dernier a procédé, en (...), à l'achat d'un studio à C._______
d'une valeur de (...), montant non négligeable dans le contexte
bosniaque.
4.2.7 Dans ces circonstances, un retour en Bosnie est envisageable,
moyennant également une préparation au départ menée par les soins
des thérapeutes en charge des intéressés, le délai de départ pouvant
être fixé en fonction des exigences des traitements en cours.
4.2.8 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourront ressentir les recourants à l'idée d'un renvoi dans leur pays
d'origine, il relève que la péjoration de l’état psychique est une
réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont
la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y
voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de
manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des
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médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un
spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte
concrète à la santé (cf. notamment arrêt D-2049/2008 du
31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13], arrêt D-4455/2006 du 16 juin 2008
consid. 6.5.3, arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; cf. aussi
arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T.
2A.167/1996, cité par THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im
Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266).
4.3 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
3796/2006 du 7 mai 2009, D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009
du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009).
4.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009,
D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009).
4.5 S'agissant des enfants des intéressés, le Tribunal retient qu'ils
sont jeunes et apparemment en bonne santé. Ils sont arrivés en
Suisse une première fois à l'âge de respectivement (...) et (...) ans, et
y sont revenus à (...), respectivement (...) ans, de sorte qu'ils n'y ont
pas vécu toute leur enfance. Concernant le cadet, il ne ressort pas du
dossier qu'une réintégration dans le système scolaire en vigueur en
Bosnie constituerait pour lui un effort insurmontable au vu de son âge
actuel. Il ne ressort pas non plus du dossier que les fils des intéressés
aient perdu l'ensemble de leurs racines avec la Bosnie et le milieu
socioculturel qui, à l'origine, est le leur. Dans ce contexte, il est à noter
que durant l'année qui a suivi le retour de la famille en Bosnie (entre
[...]), le fils aîné a déclaré qu'il avait rencontré l'ensemble de sa
nombreuse parenté présente en Bosnie (cf. procès-verbal de l'audition
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du 20 octobre 2004, réponse ad question 25 p. 4), ce qui constitue un
indice sérieux que les relations au sein de la famille au sens large
étaient intactes à cette époque. S'agissant de l'aîné, il faut encore
souligner qu'il est maintenant majeur et qu'il sera à même d'affronter
sur place les difficultés de la vie quotidienne rencontrées par tout un
chacun et d'entreprendre des recherches pour trouver un emploi lui
permettant de subvenir à ses besoins et d'aider, le cas échéant, ses
parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de
retour en Bosnie, les fils des recourants pourront y mener une
existence conforme à la dignité humaine, malgré les éventuelles
difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier
temps et ce grâce en particulier à leur large réseau familial sur place.
Il est encore à noter que la famille n'a jamais rencontré de difficultés
avec les autorités bosniaques et qu'elle n'a pas été déplacée par la
guerre, en sorte qu'en cas de retour elle sera amenée à se réinstaller
dans la Fédération où elle a toujours vécu et où elle était enregistrée.
Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment
ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du
28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays
d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce
qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
4.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
4.7 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8
al. 4 LAsi).
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5.
Il s'ensuit que le recours, limité à la seule question de l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ce point.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
de Fr. 900.- versée le 23 décembre 2004. Le solde de Fr. 300.- sera
restitué aux recourants par le Service des finances du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (…) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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