B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3361/2012
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 mai 2012 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 20 septembre 2011,
et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement au centre précité, le 4 octobre 2011 (ci-après :
audition CEP), puis sur ses motifs d'asile, le 18 janvier 2012 (ci-après :
audition fédérale), le requérant, né à Kinshasa et y ayant quasiment
toujours vécu, a déclaré n'avoir jamais exercé la moindre activité politique
ni rencontré de problèmes avec les autorités congolaises avant l'été
2011. Au début du mois de juillet 2011, il aurait reçu la visite de son
cousin prénommé B._______, établi au Canada et membre de l'Alliance
des patriotes pour la refondation du Congo (APARECO). A la demande de
celui-ci, tous deux se seraient rendus à C._______, ville de sa province
d'origine, chez le frère cadet de B._______, un dénommé D._______.
Sur place, B._______ aurait passé chaque soir, à l'attention des jeunes
du quartier, des documents vidéo (dvd) dénonçant les massacres du
Nord-Kivu et décrivant la manière dont l'actuel président Kabila se serait
débarrassé de son père. Le 15 juillet 2011, à la demande du père de l'un
de ces jeunes, lequel aurait souhaité visionner personnellement ces dvd,
il se serait rendu à son domicile. Quelques heures après le départ de
B._______, le dénommé D._______, sorti en compagnie du requérant,
aurait été informé par téléphone de l'arrestation de B._______ et du fait
que la police était également à leur recherche. Par crainte d'être à leur
tour appréhendés, D._______ et l'intéressé seraient retournés à Kinshasa
en avion, le 17 juillet 2011, et se seraient rendus dans la commune
de E._______– sur une parcelle appartenant à un membre de la famille
du requérant – afin d'éviter d'être repérés à l'ancienne adresse de ce
dernier. Le 6 août 2011, A._______ aurait rendu visite à l'un de ses
camarades d'étude, un certain F._______ fils, à G._______, avant de
rentrer chez lui le soir même. Dans la nuit du 6 au 7 août 2011, des
policiers seraient venus interpeller D._______ et l'intéressé, les auraient
roués de coups avant de les emmener dans un lieu inconnu, où ils
auraient été victimes de plusieurs tentatives de viol de la part de Libanais.
Le 10 août 2011, lors de son transfert dans un autre lieu de détention,
D._______ aurait été tué en tentant de fuir. Le requérant, quant à lui,
aurait été conduit, le 12 août 2011, auprès d'un officier en vue d'être
interrogé. Il aurait alors reconnu en cet officier l'oncle de son ami
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F._______, lequel l'aurait également identifié et lui aurait annoncé, au vu
de son état de santé, qu'il allait entreprendre les démarches nécessaires
afin de lui permettre de se rendre à l'hôpital. Le 15 août 2011, A._______
aurait été transféré au (centre hospitalier) d'où il se serait rapidement
évadé grâce à la complicité de l'oncle précité, de son ami F._______ et
d'un médecin.
Le 17 août 2011, le requérant aurait quitté Kinshasa pour se rendre à
Brazzaville où il aurait séjourné chez un certain I._______, membre de la
famille d'F._______. Le 25 août 2011, I._______ l'aurait transféré dans
une nouvelle maison encore inhabitée ou, selon les versions, chez un
ami, un certain J._______. L'intéressé y serait resté jusqu'à son départ du
pays, le 17 septembre 2011, date à laquelle il se serait rendu à Milan en
avion, muni d'un passeport ainsi que d'un permis de séjour italien au nom
de K._______, avant d'entrer clandestinement en Suisse le 20 septembre
suivant.
C.
Par décision du 23 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Cet office a estimé que les déclarations de l'intéressé ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
D.
Par recours daté du 23 juin 2012, l'intéressé a conclu à l'annulation de la
décision du 23 mai 2012 et implicitement à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire.
Préalablement, il a demandé à être dispensé du paiement tant de
l'avance de frais que des frais de procédure.
Le recourant a produit un rapport établi, le 11 juin 2012, par sa
psychothérapeute. Il en ressort qu'outre des problèmes dorsaux et de
forts maux de tête, il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique
(PTSD : F.43.1).
E.
Par décision incidente du 6 juillet 2012, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en charge du dossier a imparti
au recourant un délai au 23 juillet 2012 pour déposer un ou des rapport(s)
médical/-aux détaillé(s) et dactylographié(s) concernant son état de santé
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physique et/ou psychique, et renoncé à percevoir une avance en garantie
des frais de procédure présumés.
F.
En date des 23 juillet et 8 août 2012, le recourant a produit deux
certificats, l'un établi par son médecin interniste et portant principalement
sur ses problèmes dorsaux, l'autre établi par sa psychothérapeute.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 19 septembre 2012.
Il a en particulier émis des doutes quant à l'origine des affections dont
l'intéressé est atteint. Il a relevé qu'au vu des certificats produits, celles-ci
n'étaient pas dues, comme le prétendait le recourant, aux sévices subis
en détention, mais à une ancienne fracture au niveau d'une vertèbre
lombaire. Il a en outre considéré que les causes du traumatisme du
recourant ne pouvaient pas non plus être déterminées avec exactitude au
vu des rapports fournis par la psychothérapeute.
L'office fédéral a également maintenu que le récit présenté par le
recourant, en particulier celui relatif à son départ du Congo et à son
séjour à Brazzaville, était émaillé de nombreuses contradictions et a
estimé que son état de santé n'était pas de nature à s'opposer à
l'exécution de son renvoi, dans la mesure où il existait à Kinshasa des
infrastructures médicales aptes à prendre en charge les personnes
souffrant de troubles physiques et psychiques analogues à ceux dont
l'intéressé était atteint.
H.
Par courrier daté du 6 octobre 2012 et posté le lendemain, le recourant a
déposé ses observations suite à la réponse de l'ODM et après y avoir été
convié, par ordonnance du 26 septembre 2012.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que
besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1
En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ;
elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le
Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il
statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS
173.10).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repose de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2
et 2.3 p. 826 s. et ATAF 2010/41 consid. 5.2 p. 574 s.).
3.
A._______ a fait valoir être dans le collimateur des autorités congolaises
au motif que celles-ci l'auraient accusé de complicité dans la divulgation
de documents audio-visuels mettant en cause le président Kabila et
d'incitation au renversement du pouvoir en place.
Dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que les déclarations de
l'intéressé étaient divergentes sur de nombreux points essentiels de son
récit, variaient d'une audition à l'autre, et étaient stéréotypées à de
multiples égards, démontrant ainsi que celui-ci n'avait pas réellement
vécu les faits allégués.
A l'appui de son recours, l'intéressé a maintenu l'intégralité des motifs
d'asile allégués devant l'autorité intimée. Il a justifié les nombreuses
invraisemblances relevées par l'ODM par le fait que, d'une part, l'audition
au CEP avait été brève et qu'il était perturbé psychologiquement à ce
moment-là, d'autre part, que les contradictions relevées n'en étaient pas
en réalité, mais qu'elles se limitaient à des malentendus liés à une
incompréhension de son langage. Il a également soutenu que les
rapports produits démontraient les mauvais traitements subis.
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Les arguments du recourant liés tant à la soi-disant brièveté de sa
première audition qu'à son esprit perturbé au cours de celle-ci, ainsi
qu'aux problèmes de langage qu'il aurait rencontrés, ne sauraient
manifestement être retenus. Si l'audition auprès du CEP a effectivement
duré deux fois moins longtemps que l'audition fédérale, il n'en demeure
pas moins qu'elle a été particulièrement longue et détaillée pour une telle
audition dont le but premier n'est en principe pas l'établissement des faits
inhérents aux motifs d'asile. Ainsi, s'agissant des raisons qui auraient
poussé l'intéressé à quitter son pays, le procès-verbal établi au CEP
comporte plus de trois pages, ce qui est plutôt inhabituel pour une telle
audition. Cela démontre toutefois qu'au cours de cette audition déjà, le
recourant a eu amplement l'occasion de s'exprimer de manière
circonstanciée sur les motifs de sa demande d'asile, par le biais
également de questions précises posées par l'auditeur (cf. audition CEP
ch. 15 p. 4 à 8). En outre, il ne ressort nullement de cette audition que
l'intéressé aurait été à ce point perturbé qu'il n'aurait pas été à même de
présenter un récit cohérent et détaillé sur ses motifs d'asile. Le Tribunal
ne saurait pas non plus admettre l'explication selon laquelle certaines
invraisemblances retenues par l'autorité de première instance seraient en
réalité constitutives de simples malentendus et incompréhensions de
langage. En apposant sa signature à la fin de chaque page des
procès-verbaux tant de l'audition au CEP que de l'audition fédérale,
A._______ a reconnu que la transcription de ses déclarations était
complète et correspondait à ses explications. Il a également admis dans
le cadre de ses auditions que tous les motifs qui l'avaient amené à
demander l'asile étaient relatés de manière exhaustive et qu'il n'avait rien
à ajouter. Au cours de l'audition fédérale, il a même été invité à s'exprimer
sur plusieurs divergences marquantes de son récit (cf. audition fédérale
p. 10 ss questions 64 ss). Quant au représentant de l'œuvre d'entraide
(ROE), présent lors de l'audition fédérale et garant du bon déroulement
de celle-ci, il n'a fait aucune remarque au sujet d'une éventuelle
incompréhension de langage entre l'auditeur et l'intéressé ou d'un
quelconque autre problème de ce type. Les explications fournies à l'appui
du recours, tendant à justifier les divergences mises en évidence dans la
décision attaquée, se limitent ainsi à de simples affirmations nullement
étayées par un quelconque élément sérieux et concret. Le recourant ne
saurait, par ce biais, atténuer la porter de ses allégations, qui ressortent
clairement des procès-verbaux de ses deux auditions.
3.1 C'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que le récit de l'intéressé,
sur de nombreux points essentiels, était divergent et stéréotypé,
s'agissant notamment des lieux d'emprisonnement de ses cousins, des
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circonstances qui auraient conduit les autorités congolaises à le
rechercher, celles se rapportant à son évasion, ou encore des faits en
relation à sa période de fuite au Congo-Brazzaville ainsi que des contacts
qu'il aurait eus avec sa famille avant de s'envoler pour l'Europe
(cf. consid. en droit I p. 3 s. de la décision attaquée). Le Tribunal relèvera
encore qu'il n'est guère crédible qu'un officier de l'armée congolaise ait
pris le risque d'être le principal instigateur de l'évasion d'un homme
soupçonné de vouloir renverser le pouvoir en place, sous prétexte que ce
dernier était un ami de son neveu. De surcroît, si, comme A._______ le
prétend, une telle accusation avait pesé sur lui (cf. audition fédérale p. 6
question 37), il n'aurait à l'évidence pas été transféré dans un hôpital
sans avis préalable d'un médecin, encore moins pu s'évader de la
manière décrite, par l'absence de surveillance.
Le recourant n'ayant apporté aucune explication tangible susceptible de
remettre en cause les considérants pertinents de la décision de l'autorité
de première instance, le Tribunal ne saurait admettre la réalité des propos
qu'il a tenus.
3.2 L'intéressé a certes fait valoir que les certificats produits par un
médecin et une psychothérapeute consultés en Suisse démontraient les
mauvais traitements qu'il aurait subis durant ses jours de détention.
Il ressort en particulier de ces documents que celui-ci souffre d'un PTSD,
d'un épisode dépressif et d'intenses douleurs dorsales. Cela étant, si le
Tribunal n'entend nullement contester la réalité des diagnostics posés,
ces moyens de preuve ne sont pas de nature à étayer la vraisemblance
des motifs ayant poussé le recourant à fuir son pays. D'une part, pour
établir l'anamnèse de leur patient, tant le médecin que la
psychothérapeute consultés se sont basés uniquement sur les propos du
recourant. Dans ces conditions, les déclarations de celui-ci fournies dans
ce contexte ne sauraient, du seul fait qu'il les adressait à des personnes
du corps médical, avoir une valeur probatoire plus élevée que celles
faites en procédure d'asile et qui ont été jugées invraisemblables. D'autre
part, s'agissant des douleurs dorsales dont souffre l'intéressé, son
médecin traitant indique qu'elles sont la conséquence d'une (…), cette
dernière étant elle-même la conséquence d'une ancienne fracture de la
troisième vertèbre lombaire, tout en soulignant encore que le traumatisme
à l'origine de cette complication est intervenu il y a plusieurs années.
Dans ces conditions, le diagnostic posé par le médecin traitant porte sur
des affections physiques qui ont une origine bien plus ancienne que les
sévices que le recourant aurait subis en août 2011. Quant aux rapports
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établis par sa psychothérapeute, ils ne contiennent pas de synthèse du
vécu traumatique allégué et ne permettent nullement de déterminer avec
exactitude les faits à l'origine du traumatisme. Partant et au vu des
considérants ci-avant, il ne saurait être admis que l'origine de ses
problèmes physiques et psychiques soit celle alléguée par le recourant
devant ces personnes, et encore moins que les affections dont il souffre
soient la démonstration de la réalité du récit allégué à l'appui de sa
demande d'asile.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
7.
7.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution du renvoi est illicite,
lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse,
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pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à
l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à
une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
[CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête
n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête
n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
7.4 En l’occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés
dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait
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pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Congo.
7.5 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.).
8.2 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La
règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche
être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
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d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier
les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du
requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les
étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche,
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le
pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut
trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50
consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. également JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
8.3 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours en
particulier dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de
son territoire, de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition
légale précitée.
Dans sa jurisprudence, qui conserve encore pour l'essentiel son
caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en
principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier
domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du
pays, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches
(cf. Jurisprudence et information de la CRA [JICRA] 2004 n° 33 consid. 8.
3 p. 237 ; jurisprudence confirmée : cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-821/2010 du 24 septembre 2010 p. 8 et E-3794/2012 du 6
septembre 2012 p. 9).
En revanche, toujours selon cette jurisprudence, il a été jugé que
l'exécution du renvoi des ressortissants congolais, ayant eu leur dernier
domicile à Kinshasa n'était, de manière générale, pas raisonnablement
exigible lorsque ceux-ci étaient gravement atteints dans leur santé. Pour
cette catégorie de personnes, une admission provisoire devait, en règle
générale, être prononcée, sous réserve de facteurs individuels permettant
d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète.
8.4
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8.4.1 S'agissant tout d'abord des troubles physiques du recourant, il
ressort du certificat médical du 8 août 2012 qu'il souffre de douleurs
dorsales chroniques dues à une (..) de la colonne au niveau des
vertèbres lombaires. La (…) en question serait elle-même consécutive à
une ancienne fracture de la troisième vertèbre lombaire. Les traitements
administrés initialement pour ces douleurs consistaient en la prise
d'anti-inflammatoires (Irfen) et de relaxants musculaires (Mydocalm) ainsi
qu'en des séances de physiothérapie pour renforcer la musculature du
dos et stabiliser la colonne vertébrale. L'état du recourant s'est ensuite
nettement amélioré au fur et à mesure du traitement, les médicaments
(Irfen, Paracetamol) n'étant actuellement pris qu'en cas de besoin. Selon
le médecin traitant de l'intéressé, lesdits médicaments ainsi que la
physiothérapie seraient vraisemblablement nécessaires pour les
prochaines années, mais sans pour autant représenter une atteinte
fondamentale à la santé du recourant en cas d'arrêt. Dans ces conditions,
force est de considérer que les affections physiques dont souffre
A._______ ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, les
douleurs dorsales ne nécessitant à l'évidence pas, au stade actuel, un
traitement contraignant et régulier assimilable à des soins essentiels.
Concernant ensuite le diagnostic posé par la psychothérapeute
consultée, il ressort des rapports établis par celle-ci les 11 juin et 23 juillet
2012 que le recourant souffre d'un PTSD accompagné de symptômes
dépressifs. De l'avis de cette thérapeute, en l'absence de traitement
adéquat, une dégradation rapide de l'état de santé de son patient ne peut
être exclue. De plus, à l'exception de consultations psychothérapeutiques
périodiques, aucun autre traitement ne lui est prescrit. Ainsi, les affections
psychiques dont souffre le recourant n'ont pas nécessité l'intervention
d'un médecin et plus particulièrement d'un psychiatre. Fort de ces
constatations, le Tribunal considère que l'état de santé psychique de
A._______ n'est pas d'une gravité telle qu'il constitue un obstacle d'ordre
médical insurmontable à l'exécution qui justifierait qu'une mesure de
substitution à dite exécution soit ordonnée. Outre le fait qu'aucun
traitement médicamenteux ne lui a été prescrit, l'affection psychique dont
souffre le recourant n'a nécessité aucun traitement en milieu hospitalier
durant son séjour en Suisse et n'exige nullement de soins complexes
entrant dans la notion de soins essentiels qui devraient impérativement
s'y poursuivre. Par surabondance, le seul traitement prescrit pourra du
reste être continué dans le pays d'origine du recourant, dans la mesure
où, selon les informations dont dispose le Tribunal, le Centre Neuro-
Psycho-Pathologique (CNPP) du Mont Amba et le centre TELEMA à
Kinshasa, notamment, offrent à tout le moins des traitements et des suivis
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psychologiques et psychiatriques de base et courants (cf. notamment
Country of Origin Information Report, United Kingdom Home Office,
9 mars 2012, 26.35 ss, en particulier 26.40 ; ADRIAN SCHUSTER,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "DRC : Psychiatrische
Versorgung, Auskunft des SFH-Länderanalyse", Berne, 16 mai 2013, p. 5
s.). S'agissant de la prise en charge de tels frais, elle ne devrait guère
poser problème à l'intéressé. Celui-ci a en effet laissé entendre au cours
de ses auditions que lui et sa famille disposaient de ressources
financières certaines. En outre, l'intéressé pourra encore, en cas de
besoin, présenter à l'ODM, après clôture de la présente procédure d'asile,
une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier
une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et
aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps
raisonnable, une prise en charge des soins médicaux.
8.5 En outre, le Tribunal relève que le recourant est jeune, célibataire, au
bénéfice d'une formation universitaire (…) et d'expériences
professionnelles de plusieurs années dans ce domaine lui ayant permis
de pourvoir à ses besoins, en particulier dans (…). En retrouvant une
activité professionnelle à son retour, l'intéressé devrait être en mesure de
subvenir aux dépenses occasionnées par l'achat des médicaments de
base nécessaires pour soulager ses douleurs dorsales. Ainsi, il sera en
mesure de se réinsérer à Kinshasa, où il a vécu presque toute sa vie et
où il dispose d'un réseau familial et social, en particulier ses parents, un
frère étudiant (…) ainsi qu'un oncle et une tante du côté maternel (cf.
audition fédérale questions 17 ss p. 3), apte à le soutenir et à faciliter son
retour et, si nécessaire, l'accès à des soins.
8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
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10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas
d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant,
il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en
application de l'art. 65 al.1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :