B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3362/2016
Ar r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Bendicht Tellenbach, juges;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 2 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, en date du 29 septembre 2016,
les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données
du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il
est ressorti que la requérante avait obtenu de l'Ambassade des Pays-Bas
en B._______, le 17 mai 2015, un visa Schengen valable du 18 juin au
1er octobre 2015,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du
29 janvier 2016 à teneur duquel la requérante a expliqué qu'elle était de
nationalité éthiopienne, qu’elle avait quitté son pays natal en 2012 à
destination du C._______ où elle avait trouvé un emploi auprès d’une
famille, qu’elle était retournée en Ethiopie en avion au cours de l’année
2014 puis, après deux mois, avait regagné le C._______, qu’elle s’était
ensuite rendue à D._______ puis avait rejoint la Suisse au mois d’août
2015 avec son employeur, que ce dernier l’avait soumise à de mauvais
traitements de sorte qu’elle avait fui son domicile avant de se présenter au
CEP, qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou
auprès de l'une de ses représentations diplomatiques et, invitée par le SEM
à se déterminer sur son éventuel transfert vers les Pays-Bas en tant qu’Etat
supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale,
qu'elle préférait demeurer en Suisse,
la requête aux fins de prise en charge de la requérante, adressée par
le SEM aux autorités hollandaises compétentes, le 18 novembre 2015, en
application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par
un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III),
la communication du 17 janvier 2016, par laquelle l’Unité Dublin du
Ministère de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas a accepté cette
requête sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
l’attestation médicale du 9 mars 2016, par laquelle le Dr E._______ de
F._______ à Genève a indiqué, d’une part, que la requérante souffrait de
troubles post-traumatiques (ICD-10, F 43.1), en rapport notamment avec
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des violences subies de la part de son employeur jusqu’à une période
récente, ainsi que d’un état dépressif sévère (ICD-10, F 32.2) avec
répercussions importantes sur le fonctionnement quotidien, et, d’autre part,
que la rupture du rapport thérapeutique en cours serait délétère pour
l’évolution de l’intéressée et qu’un autre déplacement pouvait réactiver ses
traumatismes,
le procès-verbal d'audition complémentaire du 21 mars 2016, à teneur
duquel l'intéressée a fait état des mauvais traitements qu’elle aurait
subis au sein de la famille qui l’employait et avec laquelle elle était venue
en Suisse, a expliqué qu’elle était suivie à Genève par un médecin et un
psychiatre, a rappelé qu’elle s’opposait à son éventuel transfert aux Pays-
Bas et, sur question du SEM, a refusé que celui-ci informe les autorités
pénales suisses ainsi que, le cas échéant, les autorités pénales
hollandaises qu’elle était une victime potentielle de traite humaine,
l’attestation médicale du 21 mars 2016, à teneur de laquelle le
Dr G._______ a indiqué que la requérante était prise en charge dans son
cabinet, qu’elle nécessitait un suivi thérapeutique rapproché, et que son
renvoi dans les conditions actuelles serait néfaste à sa santé,
la communication du 3 mai 2016, par laquelle le SEM a informé l’Unité
Dublin hollandaise qu’au regard des déclarations de la requérante, celle-ci
était une victime potentielle de traite humaine, qu’il allait transmettre des
informations supplémentaires à ce sujet lors de l’exécution du transfert vers
les Pays-Bas et que les autorités hollandaises compétentes étaient
invitées à prendre note de ces éléments,
la décision datée du 2 mai 2016, notifiée le 23 mai suivant, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
de l’intéressée vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure
en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l’attestation médicale du 25 mai 2016, par laquelle le Dr E._______ a repris
le contenu du certificat du 9 mars 2016 et a précisé que la requérante était
« ce jour » dans un état de détresse important, que le risque de passage à
un acte suicidaire ne pouvait être exclu et que, dans ces conditions,
le renvoi de l’intéressée apparaissait contre-indiqué pour des raisons
strictement médicales,
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le recours interjeté le 27 mai 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu, sous suite de dépens,
à l'annulation de la décision du 2 mai 2016 et, principalement, au renvoi de
la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile,
subsidiairement, à la constatation que la Suisse était responsable du
traitement de sa demande d’asile en vertu de l’art. 17 du règlement Dublin
III, compte tenu de son état de santé et de sa vulnérabilité,
les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense de
paiement d'une avance de frais de procédure et à l'assistance judiciaire
partielle, dont le recours est assorti,
la réception, le 1er juin 2016, du dossier de première instance par le
Tribunal,
le courrier du 2 juin 2016 des mandataires de la requérante,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33
let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à
moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et
de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le
recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt
du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF
2015/9]),
que tout d'abord, la recourante a reproché au SEM de n'avoir pas
suffisamment motivé la décision du 2 mai 2016 en ce qui concerne la traite
d’êtres humains au sens de la Convention sur la lutte contre la traite des
êtres humains du 16 mai 2005 (ci-après : Conv. TEH, RS 0.311.543), dont
elle aurait été victime de la part de ses employeurs,
que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), et
concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle; qu'il n'y a violation du droit d'être
entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner
les problèmes pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 130 II 473
consid. 4.1 p. 477),
que ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent
d'exigences particulières sur le contenu et la longueur de la motivation; qu'il
suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée
(cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3. 3 p. 445),
qu'en l'espèce, le Tribunal relève que, dans la décision querellée, l’autorité
inférieure s'est déterminée à suffisance de droit sur les allégations, non
prouvées, de la recourante relatives à la traite d'êtres humains dont elle
aurait fait l’objet,
que, dans le cadre de l’examen de la compétence des Pays-Bas en
application du règlement Dublin III, le SEM a fait valoir en particulier que
cet Etat avait ratifié la Conv. TEH, qu’il l’avait informé que l’intéressée était
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une victime potentielle de traite humaine, que cette information lui serait à
nouveau transmise lors de l’exécution du transfert, que la recourante avait
encore la possibilité, après son renvoi de Suisse, d’informer les autorités
hollandaises des faits dont elle aurait été victime et de s’adresser sur place
à des organisations d’aide aux victimes si elle avait besoin d’un soutien
particulier, et, enfin, que les éléments invoqués par la recourante, soit
notamment ceux relatifs à la traite dont elle aurait fait l’objet, ne justifiaient
pas l’application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III,
que, dans ces circonstances, force est de constater que le SEM a dûment
motivé sa décision de sorte à permettre à l’intéressée d'en saisir le contenu
et de l'attaquer utilement, en particulier compte tenu de ses allégations sur
la traite d’êtres humains,
que, partant, le grief fondé sur la violation de l'obligation de motiver doit
être rejeté,
que, sur le fond, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid.
1.3.3; 2007/8 consid. 5),
qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, à teneur duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
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œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, selon l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré
est responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un
accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas, auquel cas l’État membre représenté est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
que pour déterminer si le visa délivré au demandeur est en cours de validité
au sens de l’art. 12 du règlement, l’autorité se fonde sur la situation existant
au moment où l’intéressé a introduit sa demande de protection
internationale pour la première fois auprès d’un État membre (cf. art. 7 par.
2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, K 4 ad art. 12),
qu'en l'espèce, la recourante a déposé sa demande d’asile en Suisse alors
qu’elle était titulaire d’un visa Schengen en cours de validité, délivré par
les autorités hollandaises au nom des Pays-Bas,
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que le SEM a dès lors soumis aux autorités hollandaises compétentes,
dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête
aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 dudit
règlement,
que, par réponse notifiée dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III, les Pays-Bas ont expressément accepté cette demande sur
la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III et, partant, ont reconnu
leur compétence pour l'examen de la demande d'asile et la bonne
organisation de l'arrivée de la recourante (cf. art. 22 par. 7 in fine du
règlement Dublin III),
que la responsabilité des Pays-Bas au sens du règlement Dublin III est
ainsi acquise, point qui n'est du reste pas contesté dans le recours,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin
d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable
(art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que les Pays-Bas sont liés par la CharteUE et sont partie à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à
son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013), ainsi que par la directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
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que dans ces conditions, les Pays-Bas sont présumés respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen en matière de procédure
d'asile et de conditions d’accueil, en particulier le droit à l'examen de
leur demande de protection internationale selon une procédure juste et
équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE
(cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après :
CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08,
p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE]
du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary
of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee
Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law
Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans
les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss),
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans
l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic
failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est
notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss),
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée aux Pays-Bas, qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des
normes de procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil
des requérants sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'ils courent le risque concret d'être exposés à une situation
de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que
leur transfert constituerait en règle générale un traitement prohibé par les
art. 3 CEDH et 4 CharteUE,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5),
qu'en l'occurrence, l’intéressée fait valoir en instance de recours qu’elle ne
s’est jamais rendue aux Pays-Bas et n’a sur place aucune connaissance
susceptible de lui apporter assistance, et que les bienfaits de la prise en
charge médicale dont elle bénéficie en Suisse se trouveraient compromis
en cas de renvoi, de sorte que sa santé serait mise en danger,
qu’elle soutient également que son transfert contreviendrait tant à
l’art. 3 CEDH, compte tenu de sa détresse psychique, de sa vulnérabilité
et des rapports médicaux produits, qu’aux art. 3, 10, 12, 13 et 14 par. 1
let. a de la Conv. TEH,
que sur cette base, elle sollicite l'application de la clause de souveraineté
du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant
d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la
clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une
demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables
viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
que, par ailleurs, le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des
raisons humanitaires en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets
et sérieux selon lesquels les autorités hollandaises n'examineraient pas sa
demande de protection selon une procédure conforme aux exigences du
droit international public et du droit européen, ou ne respecteraient pas
le principe de non-refoulement en la renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
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encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et
autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
que l’intéressée n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités hollandaises refusent de la prendre en charge, qu'elle soit
durablement privée d'accès aux conditions matérielles d'accueil conformes
aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du
droit international public, et que ses besoins existentiels de base ne soient
pas satisfaits, de telle sorte que ses conditions d'existence revêtiraient un
tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5),
qu'il convient de rappeler à ce stade que les non-nationaux dont le renvoi
a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester
sur le territoire de l'État concerné afin de continuer à bénéficier de
l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui y sont fournis
(cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 71),
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen
de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt
de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c.
Bundesasylamt, points 59, 62),
qu’en tout état de cause, si la recourante devait être contrainte par les
circonstances à mener aux Pays-bas une existence non conforme à
la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que, s’agissant de l’état de santé de la recourante, il ressort des
attestations médicales versées au dossier que celle-ci souffre de troubles
post-traumatiques (ICD-10, F 43.1) et d’un état dépressif sévère (ICD-10,
F 32.2) nécessitant un suivi thérapeutique rapproché, que l’interruption de
la prise en charge médicale dont elle bénéficie serait néfaste à sa santé,
et que le risque de passage à un acte suicidaire ne peut être exclu,
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qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances,
se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans
le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison
d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition
est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss),
que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée
dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point
qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de
la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c.
Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; cf. également ATAF
2011/9 consid. 7.1),
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une
prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier,
d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont
elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27, p. 216-217),
qu’enfin, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide
n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre
des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décisions de
la CourEDH, Kochieva et autres c. Suède du 30 avril 2013, n° 75203/12,
§ 34; Dragan et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, n° 33743/03, p. 16,
§ 2.a; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1),
qu'en l'espèce, il n’est pas établi que la recourante ne serait pas en mesure
de voyager et que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation
équivalant à un traitement prohibé,
qu'en outre, il n'y a aucune raison de penser que le suivi médical que
requiert l'intéressée ne serait pas disponible aux Pays-Bas, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les Pays-Bas refuseraient
à la recourante l'accès aux soins dont elle a besoin et les mesures
d’accompagnement que pourrait nécessiter, cas échéant, l’interruption du
rapport thérapeutique instauré en Suisse avec ses médecins traitants, de
telle sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en
danger (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
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qu'au demeurant, les Pays-Bas doivent faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et
des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre,
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés
(cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil),
que, dans ces circonstances, il incombera aux autorités suisses chargées
de l'exécution du transfert de communiquer aux autorités hollandaises, en
vertu de leur devoir de coopération, les renseignements permettant la prise
en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III), notamment en indiquant les troubles dont elle souffre
et les soins dont elle aurait besoin (cf. MATHIAS HERMANN, Das Dublin
System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, 2008, p. 155 ss), d’attirer
l’attention de ces autorités sur les précautions imposées par l’état de santé
de l’intéressée, et d'organiser un accompagnement par une personne
dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible
d'apporter un soutien adéquat à la recourante, s'il devait résulter d'un
examen médical avant le départ que de telles mesures seraient
nécessaires, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des
menaces auto-agressives,
que, dans ce contexte, il appartiendra à l’intéressée de demander à ses
médecins qu'ils lui remettent son dossier médical, ou une copie de celui-ci,
et, si nécessaire, de le tenir à disposition de l'autorité d'exécution pour
assurer la bonne organisation de son transfert,
qu’enfin, au regard des éléments mis en avant par la recourante
concernant la traite d’êtres humains dont elle aurait été victime de
la part de ses anciens employeurs, il incombera aux autorités suisses
chargées de l'exécution du transfert de transmettre également aux
autorités hollandaises les renseignements utiles à ce sujet, permettant la
prise en charge adéquate de l’intéressée lors de son arrivée aux Pays-Bas
(cf. art. 31 du règlement Dublin III),
qu'à ce sujet, dans sa communication à l’Unité Dublin des Pays-Bas du
3 mai 2016, le SEM a déjà informé ses homologues hollandais de la
situation particulière de l'intéressée, a indiqué que des informations
complémentaires à ce sujet leur seraient adressées lors de l’exécution du
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transfert, et a expressément attiré leur attention sur l’ensemble de ces
éléments,
que du reste, à l'instar de la Suisse, les Pays-Bas ont ratifié la Conv. TEH,
laquelle oblige les Etats signataires à assurer une assistance adéquate aux
victimes de la traite humaine (cf. art. 12 Conv. TEH; cf. aussi les art. 32 ss
sur la coopération internationale, et spéc. l’art. 34 Conv. TEH concernant
le devoir d'information),
que, pour le surplus, compte tenu des explications de la recourante quant
aux atteintes qu’elle aurait subies, de la procédure conduite à ce sujet par
le SEM et des autres faits de la cause susceptibles de relever du champ
d’application de la Conv. TEH, rien ne permet de retenir que le transfert
contesté contreviendrait à une quelconque disposition de cet instrument
international,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers les Pays-Bas
ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international
public, si bien que le SEM n'était pas tenu d'examiner lui-même la
demande d'asile en vertu de l’art. 17 du règlement Dublin III,
qu’en ce qui concerne l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
la clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation
(« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6; 2011/9 consid. 8.1;
2010/45 consid. 8.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui
font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'autorité
inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a constaté
les faits pertinents, si elle a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait
conformément à la loi, selon des critères objectifs, transparents et
raisonnables, dans le respect du droit d'être entendu, de l'égalité de
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traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu’en l’espèce, il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte
notamment des explications de la recourante afférentes aux mauvais
traitements subis et à ses problèmes de santé, et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, sur cette base,
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’il n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé d’autres principes
constitutionnels,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté du
règlement Dublin III ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du
respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons
humanitaires,
que les Pays-Bas demeurent par conséquent l'Etat responsable de
l'examen de la demande de protection internationale de la recourante,
que, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et a prononcé le transfert de l'intéressée vers les Pays-Bas, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, les questions relatives à l'existence d'un empêchement
à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20), telles qu’invoquées par la recourante, ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2; 2010/45 consid. 10.2),
qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond,
la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi)
ainsi que la requête de dispense de verser une avance de frais (cf. art. 63
al. 4 PA) sont devenues sans objet,
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que les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et
l'indigence de la recourante étant établie, la demande d'assistance
judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, la recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités de la situation personnelle et médicale de A._______, et à
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement
du transfert, dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :