Cour IV
D-3366/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Russie / Géorgie
représentés par B._______,
et C._______,
Russie,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mars 2004 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3366/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 28 mai 2001 et a
déposé, le même jour, une première demande d'asile.
Il a été entendu sur ses motifs d'asile les 5 juin 2001, 26 juillet 2001 et
26 mars 2002.
Selon constatation des autorités cantonales, le requérant a disparu le
7 mai 2002 de son dernier domicile.
Par décision du 31 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a radié du
rôle la demande d'asile de l'intéressé.
B.
B.a Celui-ci est revenu illégalement en Suisse le 27 novembre 2002 et
a déposé, le 30 juillet 2003, une seconde demande d'asile.
B.b Entendu sur ses motifs d'asile les 18 août et 2 septembre 2003,
l'intéressé, ressortissant russe d'origine (...) et de religion (...), a
déclaré qu'il avait vécu à D._______ dès son enfance. Au début de
(...), il aurait fui la E._______ pour se rendre en Géorgie, où il aurait
séjourné durant (...) dans un camp de réfugiés. Des inconnus,
militaires ou policiers, l'auraient arrêté, avec d'autres réfugiés, et
l'auraient détenu dans un poste de garnison pendant (...) durant lequel
ils l'auraient interrogé sur l'emplacement d'armes et de drogue des
(...). Ces personnes auraient en outre cherché à le contraindre à
collaborer au trafic d'armes et de drogue. A sa libération, suite aux
mauvais traitements reçus, il aurait été hospitalisé durant (...). En (...),
il se serait rendu à F._______, puis à G._______, avant de gagner
H._______ où il serait demeuré pendant environ (...). Il serait ensuite
venu en Suisse où il a déposé sa première demande d'asile. Ayant
appris que sa famille avait dû quitter la Géorgie pour s'établir à
F._______ afin d'échapper aux gens qui l'avaient détenu, il aurait
quitté la Suisse pour rejoindre sa femme et ses enfants. (...) plus tard,
lors d'un contrôle d'identité, il aurait été arrêté par le I._______ en
Page 2
D-3366/2006
raison de son origine ethnique. Il aurait été emprisonné durant (...)
pendant lesquels le I._______ aurait cherché à obtenir sa
collaboration pour démasquer des terroristes (...). Il aurait été
maltraité, insulté et menacé. Après sa libération, il aurait quitté son
pays en (...) en compagnie de sa femme et de ses enfants et serait
revenu en Suisse. Il a par ailleurs déclaré qu'il n'avait exercé aucune
activité politique.
B.c Arrêté en Suisse, il a été extradé en (...) vers H._______ où il a
été emprisonné pour vol. A sa libération, il est revenu en Suisse
rejoindre sa famille.
C.
L'intéressée, accompagnée de ses enfants, est entrée illégalement en
Suisse le 28 novembre 2002 et a déposé, le même jour, une demande
d'asile.
C.a Entendue sur ses motifs d'asile les 5 décembre 2002 et
5 février 2003, elle a déclaré qu'elle était ressortissante géorgienne,
d'ethnie (...), originaire de la province de J._______ (...). En (...), elle
aurait épousé un ressortissant russe d'ethnie (...), ce qui aurait été mal
perçu tant par sa famille que par les gens de sa propre ethnie, de
sorte que son mari aurait connu des problèmes lorsqu'il lui rendait
visite chez ses parents. Elle aurait vécu à D._______, d'abord en
faisant des allers et retours à Tbilissi en raison de ses études de (...),
avant de s'y installer définitivement. Dès (...), elle serait retournée
fréquemment en Géorgie en raison de la guerre en E._______. Aux
alentours de (...), elle aurait définitivement quitté cette région et se
serait installée chez ses parents en J._______. En (...), des inconnus –
apparemment des Russes – à la recherche de son mari seraient venus
chez elle. Ils auraient fouillé son domicile, saisi son passeport et des
biens de valeur. Ils ne l'auraient pas brutalisée, mais ils auraient
menacé d'enlever l'un de ses enfants si elle ne leur disait pas où se
trouvait son mari. Deux ou trois jours plus tard, elle aurait quitté son
pays pour se rendre à F._______. Rejointe par son époux, ils auraient
quitté cette ville le (...) pour gagner la Suisse. Elle a par ailleurs
précisé qu'elle n'avait exercé aucune activité politique et qu'elle n'avait
jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays.
C.b L'intéressée a en outre fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de
santé, ainsi que sa fille, et elle a déposé un certificat médical établi le
4 février 2003. A la demande de l'ODM, elle a produit deux rapports
Page 3
D-3366/2006
médicaux complémentaires datés des 12 et 20 février 2003. Selon le
premier, elle souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD) et
d'une endométrite bactérienne pour lesquels elle suit une
psychothérapie et des traitements médicamenteux. Selon le second,
sa fille est suivie pour une suspicion de tuberculose ganglionnaire et
présente un traumatisme psychologique important.
C.c Le 30 septembre 2003, l'intéressée a été soumise à une analyse
Lingua dont il ressort, selon des conclusions du 24 octobre 2003,
qu'elle n'a très vraisemblablement pas été socialisée à D._______.
Le 14 janvier 2004, l'ODM a communiqué à l'intéressée les résultats
de l'analyse, relevant que celle-ci concluait, compte tenu de ses
lacunes tant linguistiques que socio-culturelles et politiques, qu'elle
n'avait pas dû séjourner longtemps en E._______.
Le 23 janvier 2004, la requérante a fait part de ses observations. Pour
l'essentiel, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été socialisée en
E._______, dans la mesure où elle n'y a jamais vécu, en ce sens
qu'elle y a plutôt séjourné épisodiquement, son centre d'intérêt étant
resté en Géorgie, et plus particulièrement à Tbilissi et dans sa région
natale.
C.d A la demande de l'ODM, un nouveau rapport médical relatif à
l'intéressée a été établi le 8 mars 2004. Il en ressort que cette dernière
a en fait subi un viol sous la menace d'une arme à feu au domicile de
ses parents lors de son interrogatoire par des hommes en tenue
militaire en (...). Ces circonstances sont à l'origine des symptômes de
PTSD (F43.1). Il est également diagnostiqué un épisode dépressif
moyen (F32.1), une agression sexuelle avec force physique (Y05), une
situation parentale atypique (Z60.1), une hypothyroïde infraclinique et
un status post-endométrite infectieuse. La requérante suit toujours, et
pour une durée indéterminée, un traitement médicamenteux et une
psychothérapie. A défaut, elle risque une chronicisation et une
aggravation du trouble dépressif.
D.
Par décision du 16 mars 2004, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas
aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Page 4
D-3366/2006
Cet office a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé ait
vécu en E._______, durant la guerre, alors qu'il aurait eu l'occasion de
s'établir en Géorgie où vivait son épouse. Il relève en outre qu'il n'est
pas crédible que le requérant, de religion (...) et ne parlant que le
russe et le géorgien, ait pu être considéré comme un (...), que ce soit
par les membres de la communauté ethnique de son épouse ou par
les autorités (...). Partant, il considère que les préjudices qui en
découlent ne sont également pas vraisemblables. Il observe en outre
qu'il n'est pas plus vraisemblable que l'intéressé ait été recherché en
Géorgie par des tiers à propos d'un trafic d'armes et de drogue alors
que, selon ses dires, il n'y aurait jamais été mêlé. Enfin, l'ODM note,
d'une part, que le requérant s'est contredit quant à la durée de sa
détention en Géorgie et, d'autre part, que ses allégations concernant
son arrestation et sa détention à F._______ sont stéréotypées et
dénuées d'éléments représentatifs d'un vécu réel. S'agissant de la
requérante, l'ODM relève que l'analyse Lingua contredit son récit selon
lequel elle aurait vécu à D._______ de manière irrégulière sur de
longues années et en outre (...) ans de suite, entre (...). Il en déduit
que, dans ces conditions, ses allégations selon lesquelles elle aurait
épousé un (...), aurait vécu en E._______ et aurait été persécutée en
Géorgie de ce fait ne sont pas crédibles. L'ODM a d'autre part retenu
que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement
exigible et possible. En ce qui concerne la toxicodépendance du
requérant et l'état de santé de son épouse, cet office a considéré que
ceux-ci pourraient bénéficier en Géorgie des traitements adéquats,
quitte à requérir une aide au retour.
E.
Par acte du 16 avril 2004, les intéressés ont recouru contre la décision
précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission), seule autorité de recours de dernière instance
compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont conclu à
son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission
provisoire. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire totale. Ils se
réfèrent à leurs déclarations et affirment qu'elles sont fondées et qu'ils
encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils contestent les
résultats de l'analyse Lingua, relevant, d'une part, que la recourante
n'a jamais vécu en E._______, n'y faisant que de brefs séjours et,
d'autre part, qu'elle n'était pas en état de répondre aux questions
posées lors de son audition, cette incapacité étant démontrée par le
certificat médical du 4 février 2003. S'agissant du recourant, ils
Page 5
D-3366/2006
relèvent que celui-ci ne parle pas le (...) dès lors que cette langue –
qui ne serait plus pratiquée que par les anciens - n'était pas parlée
dans son foyer, ses parents s'exprimant en russe entre eux. Il n'aurait
par ailleurs pas rejoint son épouse en Géorgie en raison des risques
encourus du fait de son origine ethnique, risques établis selon les
recourants au vu des faits allégués.
A l'appui du recours, ils ont déposé un rapport médical concernant la
recourante établi le 15 avril 2004. Outre les troubles précités, il est
diagnostiqué un trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte (F31.6).
L'auteur du rapport insiste sur la nécessité d'un traitement adéquat et
il met en garde contre un renvoi en Géorgie qui entraînerait quasi
certainement à brève échéance une aggravation en raison du stress
occasionné ainsi que par un accès au traitement et au suivi adéquat
sur place qui sera certainement difficile.
F.
Par décision incidente du 10 mai 2004, le juge de la Commission
chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire
totale et imparti aux recourants un délai de quinze jours pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais.
Les recourants ont versé la somme requise le 24 mai 2004.
G.
Dans sa détermination du 7 décembre 2004, l'ODM a proposé le rejet
du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il
relève le caractère tardif et invraisemblable (du moins dans les
circonstances invoquées) du viol allégué par la recourante. Il observe
par ailleurs qu'il n'apparaît pas que cette dernière n'ait pas été en état
de répondre aux questions qui lui ont été posées lors de son audition
du 5 février 2003 et constate à ce sujet que le certificat médical du
8 mars 2004 ne fait nulle mention d'une telle incapacité.
La Commission a communiqué le 10 décembre 2004 cette
détermination aux recourants et leur a imparti un délai au
27 décembre 2004 pour faire part de leurs éventuelles observations.
Ceux-ci n'ont pas donné suite à cette réquisition.
Page 6
D-3366/2006
H.
A la demande de la Commission, les recourants ont déposé le
10 mars 2006 deux rapports médicaux établis les 3 et 8 mars 2006. Il
ressort du premier que le recourant présente un PTSD, une
toxicomanie en cours de sevrage, un état anxio-dépressif et une
hépatite C aiguë traitée. Le médecin déconseille un départ avant la fin
du sevrage. Le second rapport concerne la recourante et relève une
aggravation de son état de santé.
Le 31 mars 2006, les recourants ont produit un rapport médical
complémentaire et actualisé, daté du même jour, relatif à l'état de
santé de l'intéressée. Il est principalement diagnostiqué un trouble
affectif bipolaire, type bipolaire II en rémission fragile (F31.6), un
PTSD en rémission durable (F43.1), une réaction mixte, anxieuse et
dépressive, à de multiples facteurs de stress environnementaux
actuels (F43.1), des antécédents d'agression sexuelle (viol) par la
force physique (Y05), et d'autres événements difficiles ayant une
incidence sur la famille et le foyer : toxicomanie, PTSD et
emprisonnements à répétition de son mari (Z63.7). L'auteur du rapport
observe une amélioration modérée, mais relève que la situation
psychique d'ensemble de l'intéressée demeure très fragilisée par les
éléments du contexte. Il relève également la nécessité de poursuivre
le traitement psychothérapeutique et médicamenteux (antidépresseur).
Un renvoi en l'état constituerait un nouveau stress et représenterait
donc un facteur de décompensation.
I.
Par ordonnance du 3 juillet 2008, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente
depuis le 1er janvier 2007 en matière d'asile, a invité les recourants à
déposer un ou des rapports médicaux attestant de leur état de santé
actuel respectif.
Le 15 juillet 2008, les intéressés ont requis une prolongation du délai
imparti. Ils ont par ailleurs fait valoir la bonne intégration scolaire de
leurs enfants et professionnelle de la recourante.
Le 31 juillet 2008, ils ont versé au dossier un rapport médical actualisé
et détaillé concernant la recourante, établi le 30 juillet 2008. Son état
est jugé stationnaire et son traitement (antidépresseur et entretiens
psychothérapeutiques de soutien et d'élaboration fréquents) doit se
poursuivre, au risque d'un effondrement dépressif et d'une réactivation
Page 7
D-3366/2006
du stress post-traumatique. En outre, une absence de traitement au
niveau familial engendrerait de grands troubles, en particulier pour le
cadet de la famille. Quant à un renvoi, il causerait un stress extrême et
engendrerait un pronostic catastrophique pour l'ensemble de l'unité
familiale.
J.
A la connaissance du Tribunal, l'intéressé a été condamné à de
multiples reprises dans les cantons K._______, L._______,
M._______ et N._______, à savoir :
- le (...), à (...) jours d'arrêts avec sursis pendant (...) pour vol
d'importance mineure et contravention à la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup ; RS 812.121) ;
- le (...), à (...) mois d'emprisonnement avec sursis pendant (...) ans
pour vol et vol en bande, avec expulsion du territoire suisse pour (...)
ans ;
- le (...), à une amende de Fr. (...).- en application des art. 51 al. 1 de
la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP ;
RS 742.40) et 1 al. 1 de l'ordonnance du 5 novembre 1986 sur le
transport public (OTP ; RS 742.401) ;
- le (...), à (...) mois d'emprisonnement pour vol, avec révocation du
sursis accordé le (...) ;
- le (...), à (...) mois d'emprisonnement sans sursis pour vol et rupture
de ban, avec expulsion du territoire suisse pour une durée de (...)
ans ;
- le (...), à (...) jours d'emprisonnement pour vol ;
- le (...), à (...) jours d'emprisonnement sans sursis pour vol ;
- le (...), à (...) mois d'emprisonnement sans sursis pour vol et rupture
de ban ;
- le (...), à (...) mois d'emprisonnement sans sursis pour vol ;
- le (...), à (...) mois d'emprisonnement sans sursis pour recel ;
Page 8
D-3366/2006
- le (...), à (...) mois d'emprisonnement sans sursis pour vol, rupture de
ban et contravention à l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(OAC ; RS 741.51) ;
- le (...), à une peine privative de liberté de (...) mois sans sursis pour
vol, dommages à la propriété, violation de domicile, délit manqué (vol)
et contravention à la LStup.
K.
Par ordonnance du 23 février 2009, le Tribunal a relevé ces différentes
condamnations et informé le recourant qu'il se réservait d'appliquer la
clause d'exclusion constituée par l'art. 83 al. 7 LAsi. Il a en outre
observé que, lors des nombreuses procédures pénales précitées,
l'intéressé avait divergé sur son lieu de naissance, le situant tantôt à
D._______ (E._______), tantôt à O._______ (P._______).
Un délai au 10 mars 2009 a été accordé au recourant pour se
prononcer à ce sujet.
L.
Dans un courrier du 10 mars 2009, le recourant n'a fait valoir aucune
observation particulière, mais a en revanche requis l'octroi d'un délai
pour déposer deux certificats médicaux.
Par ordonnance du 17 mars 2009, le juge instructeur du Tribunal lui a
accordé un délai au 24 mars 2009 pour produire les certificats
médicaux annoncés.
A ce jour, le recourant n'y a pas donné suite.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
Page 9
D-3366/2006
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA
dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
Page 10
D-3366/2006
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne
contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 Préliminairement, le Tribunal constate que les allégations
déterminantes que les intéressés ont faites au cours de la procédure,
relatives aux motifs qui les auraient incités à venir chercher refuge en
Suisse, ne sont que de simples affirmations de leur part, qu'aucun
élément concret ne vient étayer. Le Tribunal retient ensuite que dites
allégations ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les
invraisemblances et divergences qu'elles contiennent.
4.2.1 Ainsi, le Tribunal doute-t-il de la réalité du récit des intéressés
quant au fait que le recourant proviendrait de E._______. A cet égard,
il convient de relever que, lors des nombreuses procédures pénales
Page 11
D-3366/2006
précitées, ce dernier, qui s'est régulièrement déclaré d'origine (...), a
divergé sur son lieu de naissance, le situant tantôt à D._______
(E._______), tantôt à O._______ (P._______). Ses propos en cours de
procédure d'asile ont également varié en ce qui concerne son père,
qu'il déclare être tantôt d'origine (...) (cf. procès-verbal de l'audition du
5 juin 2001, p. 1), tantôt d'origine (...) (cf. mémoire de recours, p. 7). Il
sied également de relever que le recourant ne parle pas le (...), ses
explications à ce sujet (cf. ibidem) n'étant ni convaincantes ni ne
correspondant à la réalité (...). De même, les raisons qu'il a données
pour expliquer pourquoi il n'aurait pas rejoint son épouse en Géorgie
ne sont également pas convaincantes et ont varié au gré de ses
auditions. Quant à l'intéressée, elle a donné une version divergente de
celle de son époux s'agissant de l'origine de ce dernier, prétendant
qu'il était d'ethnie (...) (cf. procès-verbal de l'audition du
2 décembre 2002, p. 5). Il ressort par ailleurs tant de ses auditions que
de l'analyse Lingua effectuée qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle ait
vécu à D._______ dans les circonstances décrites. A cet égard, son
argumentation invoquant ses problèmes de santé ne saurait être
retenue, les pertes de mémoire et troubles de la concentration
mentionnés dans le rapport médical du 12 février 2003 n'étant pas de
nature à expliquer les lacunes relevées par l'analyse Lingua ni les
contradictions de ses déclarations relatives à ses prétendus séjours en
E._______ (à titre d'exemple, on relèvera qu'elle avait d'abord
prétendu s'être définitivement installée à D._______ et y avoir vécu
durant (...) ans, entre (...) [cf. procès-verbal de l'audition du
5 février 2003], avant de prétendre n'avoir jamais "vécu" en E._______
[cf. observations du 23 janvier 2004], puis d'alléguer qu'elle n'y avait
vécu que de(...) à (...) [cf. mémoire de recours, p. 2]). En outre, si, lors
de son audition du 5 février 2003, elle a certes invoqué des problèmes
de santé, une somnolence due aux médicaments et une grande
faiblesse, elle n'a par contre fait valoir aucun trouble de la mémoire (à
ce sujet, cf. également le préavis du 7 décembre 2004). De plus, elle a
signé le procès-verbal, après relecture et traduction, sans formuler la
moindre remarque.
Enfin, on relèvera que les recourants n'ont déposé aucun document
d'identité susceptible d'établir leur origine ou leur provenance.
4.2.2 Par ailleurs, le Tribunal doute également de la réalité de
l'enlèvement de l'intéressé en (...). En effet, outre les considérations
qui précèdent, on ne voit pas pour quelle raison celui-ci aurait été
Page 12
D-3366/2006
séquestré par des inconnus durant plusieurs semaines et interrogé sur
l'emplacement d'armes et de drogue, alors qu'il n'avait jamais été mêlé
à un quelconque trafic ni été en relation avec des combattants (...). Au
surplus, il y a lieu de rappeler que l'intéressé ne parle même pas le
(...). Pour les mêmes raisons, il n'est pas crédible que les personnes
qui l'auraient enlevé aient cherché à utiliser ses services dans un trafic
d'armes et de drogue (...). En outre, force est de constater que le
requérant s'est contredit quant à la durée de sa détention,
mentionnant tantôt (...) jours (cf. procès-verbal de l'audition du
26 mars 2002, p. 11), tantôt (...) mois (cf. procès-verbal de l'audition
du 2 septembre 2003, p. 7). De même, alors que selon ses dires les
personnes l'ayant séquestré auraient été des militaires ou des
policiers géorgiens, son épouse a clairement laissé entendre qu'il
s'agissait de Russes, voire de militaires russes (cf. procès-verbal de
l'audition du 5 décembre 2002, p. 6 et 8). Ses propos ont également
varié en ce qui concerne son hospitalisation en Géorgie suite aux
mauvais traitements reçus. Ainsi, selon ses premières déclarations, il
aurait consulté un médecin après sa libération, lequel soupçonnant
une tuberculose, l'aurait envoyé à l'hôpital où on lui aurait fait des
radiographies et prescrit des médicaments ; il n'aurait cependant pas
été hospitalisé, mais aurait été soigné à base de plantes par une
grand-mère guérisseuse (cf. procès-verbal de l'audition du
26 mars 2002, p. 11). Or, dans le cadre de sa seconde demande
d'asile, il a par contre allégué qu'il avait été hospitalisé durant (...)
avant de rejoindre le domicile de son épouse en J._______ (cf. procès-
verbal de l'audition du 18 août 2003, p. 2 et de l'audition du
2 septembre 2003, p. 4).
4.2.3 Par ailleurs, selon leurs dires, les inconnus précités s'en seraient
pris au mois (...) à l'intéressée dans le but d'obtenir des
renseignements au sujet de son mari. Or, lors de sa première
demande d'asile, le requérant avait déclaré, au mois de (...), que son
épouse avait déjà quitté la Géorgie avec ses enfants pour se rendre à
F._______, dans le but de le rejoindre (cf. procès-verbal de l'audition
du 26 mars 2002 p. 6). En outre, au cours de cette audition, le
requérant n'a fait aucune mention d'éventuels problèmes rencontrés
par son épouse avant de quitter son pays.
4.2.4 Pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les
constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf.
décision querellée, p. 2 et 3), les recourants n'ayant apporté aucun
Page 13
D-3366/2006
argument ou moyen de preuve susceptible de mettre en cause leur
bien-fondé.
4.2.5 Dans ces conditions, le Tribunal conclut à l'invraisemblance du
récit des recourants. Partant, si l'on admet l'existence du viol allégué
par la recourante, force est de constater, à l'instar de l'ODM dans son
préavis du 7 décembre 2004, que cet acte ne s'est pas déroulé dans
les circonstances invoquées.
4.3 Au demeurant, indépendamment de la question de la
vraisemblance, les persécutions alléguées par les intéressés auraient
été commises par des tiers, à savoir des inconnus - peut-être des
militaires - russes. Or, de tels actes ne revêtent un caractère
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile que si l'État - en l'occurrence la Géorgie - n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en la capacité et l'obligation. A cet
égard, les intéressés, en particulier la recourante, ne sauraient
reprocher un éventuel manque de protection des autorités
géorgiennes, dès lors qu'ils ont renoncé à s'adresser à elles.
L'intéressée a certes allégué que dites autorités n'avaient aucun
intérêt à défendre un (...) contre les militaires russes ni n'avaient les
moyens ou l'envie de lutter contre l'anarchie envahissant le pays (cf.
procès-verbal de l'audition du 5 février 2003, p. 8 et 9). Il ne s'agit-là
cependant aussi que d'une simple hypothèse de sa part, nullement
étayée. Au contraire, rien n'indique que dites autorités auraient refusé
d'intervenir ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire au vu du
contexte général dans le Caucase et de la rivalité opposant la Russie
à la Géorgie. Dès lors, il incombe aux recourants de s'adresser en
premier lieu aux autorités géorgiennes. La protection internationale ne
revêt en effet qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection
nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans
restriction particulière. Ainsi, on peut en principe attendre d'un
requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays ou dans son pays
de provenance les possibilités de trouver une protection adéquate
avant de solliciter celle d'un État tiers. Or, comme on l'a vu, tel n'est
pas le cas en l'espèce.
4.4 Le recourant a par ailleurs invoqué, particulièrement dans le cadre
de sa première demande d'asile, les problèmes rencontrés en Géorgie
avec la population de souche (...) en raison de son origine (...). Force
est cependant de constater qu'il ne s'agit-là également que d'une
Page 14
D-3366/2006
simple affirmation nullement étayée. Les craintes qu'il a émises de ce
chef sont ainsi purement hypothétiques et ne reposent sur aucun
élément concret. Au contraire, il y a lieu de les mettre en doute, au vu
des circonstances. En effet, comme on l'a vu précédemment, il est
pour le moins douteux que l'intéressé ait réellement vécu en
E._______. Au demeurant, même en l'admettant, il convient de
rappeler qu'il n'est de toute façon pas originaire de cette République,
mais de P._______. De plus, il ne parle pas le (...), mais le (...), le
géorgien et le russe, et il n'est pas de religion musulmane, mais (...).
Par ailleurs, non seulement il est issu d'un père (...) et d'une mère (...)
(cf. procès-verbal de l'audition du 18 août 2003, p. 1), mais en plus il
est marié à une ressortissante géorgienne. Enfin, l'intéressé lui-même
ne se considère pas comme appartenant à l'ethnie (...), peuple qu'il dit
ne pas beaucoup apprécier et qu'il compare à un "troupeau de bétail"
(cf. procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2001, p. 3 et de l'audition
du 26 mars 2002, p. 5). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable
que le recourant ait été considéré comme un (...) par les (...) et qu'il ait
été victime de discriminations de ce fait. On relèvera encore que
l'intéressé aurait rendu régulièrement visite à son épouse alors que
celle-ci habitait chez ses parents en J._______, qu'il y aurait été
hospitalisé durant plusieurs mois en (...) et qu'il aurait séjourné chez
son épouse par la suite. Au demeurant, il convient de relever que les
préjudices allégués et craints seraient pour l'essentiel limités à la
J._______. En conséquence, les intéressés avaient avant leur départ
et ont encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux menaces
alléguées en s'établissant dans une autre partie de la Géorgie,
notamment à Tbilissi où la recourante a suivi des études de (...) (sur la
notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b
p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA
2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12
p. 119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88).
4.5 Quant aux événements qui se se seraient déroulés lors du séjour
à F._______ des intéressés en (...), le Tribunal relève que,
indépendamment de la question de leur vraisemblance, ils ne sont pas
déterminants dès lors que, comme on l'a vu, les recourants avaient la
possibilité de trouver refuge en Géorgie, que ce soit chez les parents
de l'intéressée ou à Tbilissi.
Page 15
D-3366/2006
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
6.3 Préliminairement, il convient de préciser que l'examen de
l'exécution du renvoi se fera par rapport à la Géorgie, pays d'origine
de l'intéressée, dans lequel elle a vécu avec ses enfants, et où son
mari a pu apparemment également séjourner, malgré sa nationalité
russe, sans y rencontrer de difficultés insurmontables.
Page 16
D-3366/2006
6.4 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris-
quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut
préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro-
bable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes
raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.5 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118,
JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1.
p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4
consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.6 La Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des cir-
constances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les res-
sortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été récemment le théâtre
d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le
8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de
Page 17
D-3366/2006
l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention
massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement
stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-
le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, les troupes
russes ont quitté les "zones tampons" adjacentes aux provinces
séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie et la situation dans la plus
grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement
géorgien, et en particulier dans la région de la capitale Tbilissi, est de
nouveau calme (cf. notamment le document de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé
"Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2ss).
6.7 Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants en
Géorgie équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison
de leur situation personnelle.
6.7.1 En l'occurrence, l'intéressée est suivie depuis son arrivée en
Suisse en raison de problèmes médicaux, essentiellement d'ordre
psychique, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux précités.
6.7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d’autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l’absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de santé de la
Page 18
D-3366/2006
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
6.7.3 En l'espèce, au vu des rapports médicaux produits et du
parcours de l'intéressée depuis qu'elle se trouve en Suisse, le Tribunal
considère que les problèmes de nature psychique de cette dernière,
sans vouloir minimiser leur importance, ne sont pas de nature à la
mettre concrètement en danger en cas de retour en Géorgie. Le
Tribunal relève en particulier que la recourante n'a pas eu besoin de
traitement lourd en milieu hospitalier pour ce motif durant son séjour
en Suisse, le suivi thérapeutique dont elle a bénéficié étant de nature
ambulatoire. En outre, au vu des différentes pièces médicales produi-
tes durant la procédure de recours, le trouble dépressif dont elle
souffre ne semble en l'état pas ou plus d'une acuité particulière. A cet
égard, il y a lieu de relever qu'il ressort d'une lecture attentive des
rapports médicaux versés au dossier que les troubles psychiques dont
souffre encore la recourante sont essentiellement dus au stress induit
par son environnement familial. Quant aux autres affections dia-
gnostiquées, en particulier un trouble affectif bipolaire et un PTSD,
tous deux en rémission, celles-ci ne semblent pas de nature à mettre
la vie ou la santé de l'intéressée concrètement en danger à brève
échéance en cas de retour en Géorgie.
Cela dit, le Tribunal relève également que même si les infrastructures
psychiatriques en Géorgie et les possibilités d'accès aux soins spécia-
lisés n'atteignent manifestement pas les standards élevés prévalant en
Suisse, il n'en demeure pas moins qu'un traitement suffisant (cf. à ce
sujet le consid. 6.6.2 ci-dessus) est accessible dans cet État, en parti-
culier à Tbilissi (cf. à ce sujet notamment le document de l'OSAR du
16 octobre 2008 intitulé "Georgien : Behandlungsmöglichkeiten bei
PTSD", pt. 2, p. 3ss).
Enfin, l'intéressée ne saurait tirer bénéfice de la remarque faite dans le
rapport du 30 juillet 2008, à savoir qu'un renvoi causerait un stress
extrême et engendrerait un pronostic catastrophique pour l'ensemble
de l'unité familiale. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les
appréhensions que la recourante pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi
dans son pays d'origine, il considère toutefois que l'on ne saurait, sans
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul
Page 19
D-3366/2006
motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de
générer une aggravation de son état de santé. En outre, il
appartiendra à son/ses thérapeute/s en Suisse de l'aider à surmonter
ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à
l'idée de retourner dans son pays.
Sous l’angle du financement des soins, le Tribunal relève que la
recourante pourra, si nécessaire, faire notamment appel à l'aide de sa
famille en Géorgie. Elle pourra en outre, en cas de besoin, présenter à
l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande
d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide
individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de
temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Dans ce
contexte, un retour dans son pays d'origine est envisageable,
moyennant également une préparation au départ menée par les soins
des thérapeutes en charge de l'intéressée en Suisse, le délai de
départ pouvant être fixé en fonction des exigences des traitements en
cours.
6.7.4 Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressée est jeune et
a effectué une formation de niveau universitaire (études de [...]). De
plus, elle parle plusieurs langues et a acquis des aptitudes profes-
sionnelles supplémentaires dans le domaine de (...) durant son séjour
en Suisse (cf. courrier du 15 juillet 2008 et rapport médical du
30 juillet 2008). Certes, les affections psychiques dont elle souffre sont
de nature à compliquer sa réinsertion en Géorgie, en particulier en ce
qui concerne la recherche d'un emploi qui lui permette de subvenir à
ses besoins. Toutefois, cette difficulté additionnelle devrait être
tempérée par le fait que l'intéressée dispose en Géorgie d'un réseau
non seulement familial mais très certainement également social au vu
de son parcours dans ce pays, apte à lui apporter un soutien efficace
lors de son retour. Partant, une réinstallation en Géorgie n'est pas de
nature à la mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
6.7.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
Page 20
D-3366/2006
travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
6.7.6 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
6.7.7 S'agissant des enfants des intéressés, le Tribunal retient qu'ils
sont jeunes et apparemment maintenant en bonne santé, même s'ils
ont connu des périodes troublées en raison de leur environnement
familial instable. L'aînée est arrivée en Suisse à l'âge de (...) ans, de
sorte qu'elle n'y a pas vécu toute son enfance. La durée de son séjour
en Suisse ne saurait par ailleurs être décisive par rapport au nombre
d'années déjà vécues en Géorgie. Quant au cadet, même s'il n'avait
que (...) ans à son arrivée, il est encore suffisamment jeune pour ne
pas connaître de réels problème d'intégration lors de son retour, étant
essentiellement rattaché à sa famille. En outre, il ne ressort pas du
dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en
Géorgie constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur
âge actuel. Il ne ressort pas non plus du dossier que les enfants des
intéressés aient perdu l'ensemble de leurs racines avec la Géorgie et
le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le leur. Dans ces conditions,
il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour dans ce pays, ils pourront
y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils ne
seront pas exposés à une précarité particulière, malgré les éventuelles
difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier
temps. Ils seront d'autant moins démunis qu'ils pourront compter sur
un réseau familial et social sur place, comme relevé ci-auparavant.
Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment
ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant
Page 21
D-3366/2006
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du
28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays
d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce
qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
6.7.8 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants
s'avère raisonnablement exigible.
6.8 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée et à ses enfants
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents leur permettant de retourner en Géorgie (art. 8 al. 4 LAsi).
6.9 Le recourant a également invoqué des problèmes de santé et de
toxicomanie. Toutefois, en ce qui le concerne, le Tribunal peut se
dispenser de procéder à un examen tant de l'exigibilité que de la
possibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr.
En effet, la clause d'exclusion que constitue l'art. 83 al. 7 let. b LEtr
permet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait
normalement pas exigible ou possible de le faire, lorsque celui-ci
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. En dépit
de sa nouvelle formulation, cette disposition a repris pour l'essentiel
les critères énoncés à l'ancien art. 14a al. 6 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de
1931, RS 1 113), dont l'application - conformément à la jurisprudence
de la Commission qu'il convient ici de confirmer - vise spécifiquement
les criminels et asociaux qualifiés et sa mise en oeuvre doit être
réservée aux cas graves (cf. ATAF 2007/32 ; JICRA 2006 n° 30 consid.
6.3. p. 326, JICRA 2006 n° 23 consid. 8.3.2 p. 248 s. et JICRA 2006 n°
11 consid. 7.2 p. 125 s.). Ainsi, seules des mises en danger graves de
la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers
justifient son application. Un tel comportement doit notamment se
déduire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Une
Page 22
D-3366/2006
condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est en
général pas suffisante (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.
p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3
consid. 3a p. 26s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193s.), mais la réci-
dive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte
à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux peuvent
justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a
renoncé à une peine ferme (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30
consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003
n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1995 n° 11 p. 102ss, JICRA 1995 n° 10
p. 96ss). En outre, il y aura lieu de tenir compte également des
antécédents de la personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 39
consid. 5.3. i. f. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a i. f. p. 27,
JICRA 1995 n° 11 p. 102ss).
En la cause, les antécédents judiciaires de l'intéressé s'avèrent
nombreux et répétés. Preuves en sont les multiples condamnations à
des peines privatives de liberté fermes qui ont été rendues contre lui,
telles que mentionnées ci-auparavant. L'intéressé, dès son arrivée et
de manière continue, a violé à réitérées reprises la loi pénale du pays
dont il a pourtant sollicité la protection, mettant ainsi délibérément et
gravement en danger l'ordre et la sécurité publics. Les faits qui lui ont
été reprochés et pour lesquels il a été condamné ne sont, dans leur
ensemble, manifestement pas de peu de gravité et ils ne revêtent de
surcroît aucun caractère excusable. Dans ces conditions, il y a lieu de
faire application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, de sorte que tout examen
du caractère raisonnablement exigible et possible, au sens des art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 2 et 4 LEtr, de l'exécution du renvoi de l'intéressé ne
se justifie pas.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prolonger le délai accordé au
recourant le 17 mars 2009 pour déposer les deux cerificats médicaux
annoncés dans son courrier du 10 mars 2009.
7.
ll s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
Page 23
D-3366/2006
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 24
D-3366/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 24 mai 2004.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante et de ses enfants (par courrier
recommandé)
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton L._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
Page 25