Cour IV
D-3366/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], sa compagne
B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, née
le [...], et D._______, née le [...],
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 27 avril 2009 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3366/2009
Vu
la décision du 3 juin 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par les recourants en date du 23 janvier 2005, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours en matière d'exécution du renvoi interjeté contre cette
décision, le 1er juillet 2005,
l'arrêt du 25 février 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a admis le recours, a annulé la décision de l'ODM
du 3 juin 2005 en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi et a
renvoyé la cause à cette office pour instruction complémentaire au
sens des considérants,
la décision du 27 avril 2009, par laquelle l'ODM a ordonné l'exécution
du renvoi des recourants, leur fixant un délai de départ au 22 juin
2009,
le recours du 25 mai 2009, dans lequel les recourants ont conclu
principalement au prononcé d'une admission provisoire,
subsidiairement à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l'ODM pour complément d'instruction, et ont demandé
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 28 mai 2009, par laquelle le Tribunal a déclaré
qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans son arrêt du 25 février 2009, le Tribunal, prenant en compte
la jurisprudence constante (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss
et les réf. cit.), a notamment considéré que, dans le cas d'espèce, un
examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères,
aurait dû être effectué dans le pays d'origine des recourants, des roms
albanophones originaires de Prizren,
qu'il a donc annulé la décision de l'ODM portant sur l'exécution du
renvoi et a invité cette autorité à procéder à une nouvelle audition des
recourants pour obtenir les indications nécessaires à une enquête au
Kosovo,
qu'appelé à statuer de nouveau, l'ODM a auditionné A._______ et sa
compagne, le 16 avril 2009,
que s'appuyant sur les procès-verbaux d'audition, il a considéré qu'il
n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi des recourants, dès
lors en particulier que ceux-ci avaient la possibilité de se réinstaller
dans leur pays d'origine dans des conditions économiques décentes et
sécuritaires satisfaisantes,
que force est de constater que l'ODM, dans sa décision dont est
recours, n'a pas fait droit aux injonctions du Tribunal lui ordonnant non
seulement d'auditionner les recourants, mais aussi de procéder à une
enquête sur place,
qu'au demeurant, il ne ressort pas des procès-verbaux des auditions
du 16 avril 2009 que les recourants pourraient se réinsérer
professionnellement à Prizren ou y bénéficieraient d'un réseau familial
et social susceptible de les accueillir et de les prendre en charge, ni
qu'ils pourraient se réinstaller en toute sécurité,
qu'en particulier, il n'est pas établi qu'ils pourraient compter sur l'aide
de leurs familiers au Kosovo pour assurer leur survie économique (cf.
pv de l'audition de A._______, en particulier les questions 26 et 33, p.
3 s.; pv de l'audition de B._______, en particulier la question 20, p. 3),
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que de plus, A._______, considéré comme un traître par la
communauté albanaise majoritaire, ferait toujours l'objet de menaces,
étant à cet égard précisé que l'ODM, dans sa décision du 3 juin 2005,
n'a pas mis en doute les agissements dont l'intéressé aurait été la
victime avant son départ pour la Suisse,
que ses chances de trouver un emploi lui permettant de subvenir aux
besoins de sa famille paraissent donc amoindries,
qu'en conséquence, le recours doit être admis et la décision de l'ODM
annulée pour constatation incomplète des faits pertinents au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,
que l'ODM est invité à diligenter une enquête sur place permettant
d'établir précisément les possibilités concrètes pour les recourants de
se réinstaller dans leur pays d'origine,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
que les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF),
l'indemnité due à ce titre est fixée à Fr. 300.-.
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 27 avril 2009 est
annulée.
2.
La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire au sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 300.- à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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