B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3368/2016
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 26 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 5 août 2014,
les procès-verbaux des auditions des 15 août 2014 et 21 mai 2015,
la décision du 26 avril 2016, notifiée le 28 suivant, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, en
raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi,
le recours formé le 27 mai 2016 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
la décision incidente du 7 juin 2016, par laquelle le juge chargé de l’instruc-
tion a imparti au recourant un délai au 22 juin 2016 pour verser un montant
de 600 francs à titre d’avance de frais sous peine d’irrecevabilité du re-
cours,
la demande d’assistance judiciaire totale du 16 juin 2016,
la décision incidente du 24 juin 2016, par laquelle le juge instructeur, con-
sidérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti au
recourant un délai de grâce de trois jours dès réception de la décision inci-
dente pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de pro-
cédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
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l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu’au cours des auditions, A._______, d’ethnie kurde, a déclaré être né
dans un village se situant dans la province de B._______, puis avoir vécu
à C._______ avec sa famille, dès l’âge de (…) ; qu’une fois sa formation
scolaire achevée et après ses premières expériences professionnelles, il
aurait travaillé dans le magasin familial, (…),
qu’en (…), son frère D._______ aurait été capturé, puis décapité par des
combattants de Daech ; que par la suite, des lettres de menaces auraient
été glissées sous la porte du magasin, tenu par l’intéressé et son autre
frère, E._______ ; qu’en date du (…), ceux-ci auraient dû quitter leur com-
merce dans la précipitation, suite à l’avancée de Daech dans leur quartier,
après avoir été directement confrontés à ces derniers ou pas, selon les
versions,
que le recourant aurait dès lors quitté C._______ et gagné F._______,
avant de rejoindre la Suisse via G._______,
qu’il a ajouté que son père était menacé par les Kurdes à B._______, parce
qu’il avait quitté les Peshmergas à un moment indéterminé,
que le SEM a, dans sa décision du 26 avril 2016, sous l'angle de l'asile et
de la qualité de réfugié, considéré les motifs d’asile invoqués comme in-
vraisemblables, en raison de multiples divergence émaillant les déclara-
tions de l’intéressé ; que le Secrétariat d’Etat a, en outre, retenu l’absence
de risques de persécutions pour le recourant du fait des problèmes ren-
contrés par son père avec les Kurdes à B._______,
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que dans son recours, A._______ a défendu la vraisemblance de ses mo-
tifs d’asile, critiquant l’argumentation de l’autorité intimée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les déclarations de l’intéressé sont émaillées de nom-
breuses divergences et incohérences portant sur des éléments essentiels
de sa demande d’asile,
que lors de l’audition sommaire, il a, dans un premier temps, déclaré avoir
été enlevé par Daesh (cf. procès-verbal de l’audition du 15 août 2014,
p. 3),
que dans un deuxième temps, il a affirmé avoir été agressé dans son ma-
gasin, ainsi que son frère E._______, par des hommes de Daesh, avoir été
blessé et avoir finalement pu prendre la fuite et quitter son pays (cf. ibidem,
p. 5),
que dans un troisième temps, il a indiqué avoir quitté précipitamment son
magasin à l’approche des hommes de Daesh, et n’avoir jamais été en con-
tact direct avec eux (cf. ibidem, p. 9),
qu’en outre, il a expliqué, au cours de l’audition sommaire, que son frère
D._______, (…), avait été enlevé le (…) dans son magasin, alors que l’in-
téressé était à son domicile ; que le (…), les ravisseurs de D._______, ou
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d’autres individus indéterminés selon les versions, auraient contacté sa fa-
mille pour lui communiquer l’endroit où gisait son corps (cf. procès-verbal
de l’audition du 15 août 2014, p. 9),
que lors de l’audition sur les motifs, le recourant a prétendu qu’à une date
indéterminée, son frère D._______, (…), avait été enlevé dans son maga-
sin, en sa présence ; que (…) plus tard, le corps de D._______ aurait été
retrouvé par le père et un autre frère de l’intéressé, dans des circonstances
inconnues de ce dernier (cf. procès-verbal de l’audition du 21 mai 2015,
p. 6 et 7),
que le recourant a assuré avoir quitté C._______ en voiture, avec son frère
E._______, et avoir roulé puis marché à travers la forêt et les montagnes
pour franchir la frontière et quitter l’Irak (cf. procès-verbal de l’audition du
15 août 2014, p. 7 et 8), avant d’indiquer avoir quitté son pays seul, dans
un avion reliant H._______ au I._______ (cf. procès-verbal de l’audition du
21 mai 2015, p. 6 et 9),
que les explications avancées dans le recours pour expliquer de telles di-
vergences ne sont pas convaincantes,
que pour les raisons évoquées par le SEM dans la décision querellée (cf. II
ch. 2 p. 3), les motifs en lien avec les problèmes de son père à B._______
ne sont pas déterminants en matière d’asile,
qu’en particulier, l’intéressé n’a apporté aucun élément nouveau sur ce
point dans le cadre de son recours,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion du 26 avril 2016 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Cons-
titution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
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qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives
à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le
SEM, dans sa décision précitée, a ordonné l'admission provisoire du re-
courant en Suisse, en raison du caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l’intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas al-
loué de dépens (cf. art. 64 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 29 juin 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :