B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3370/2018
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Hans Schürch, juges ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 14 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 mai
2016,
les procès-verbaux des auditions du 19 mai 2016 (audition sommaire) et
du 8 décembre 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 14 mai 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 8 juin 2018, contre cette décision, concluant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et au non-renvoi de Suisse, assorti
d’une demande d’assistance judiciaire partielle,
les documents joints, à savoir plusieurs articles tirés d’Internet concernant
la situation des Yézidis au Kurdistan irakien,
la décision incidente du 15 juin 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance
judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai échéant le 2 juillet pour
verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du
recours,
le paiement de l’avance requise, le 28 juin 2018,
le courrier du 11 octobre 2018, par lequel l’intéressé a réitéré ses
précédentes conclusions, et produit plusieurs documents en copies
accompagnés de traductions, à savoir notamment un « avertissement » de
la police de Zhako du 12 avril 2016 adressé au père du recourant, un
mandat d’arrêt émis le 28 avril 2016 par le Tribunal d’instruction de Zhako
à l’encontre de l’intéressé, la lettre d’un « Mokhtar » de B._______ du 4
juin 2018, et le Rapport annuel d’Amnesty International 2017/2018
concernant l’Irak,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF
2012/5 consid. 2.2 et réf. citées),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, l’intéressé a déclaré qu’il était d’ethnie kurde, de
confession musulmane sunnite, originaire de la localité de B._______, sise
dans le district de Zakho et la province de Dohuk, dans le Kurdistan irakien,
qu’en 2015, alors qu’il travaillait comme instituteur dans le camp de
déplacés de C._______, il y aurait fait la connaissance d’une jeune fille
prénommée D._______, appartenant à la communauté yézidi, avec
laquelle il aurait entretenu une relation amoureuse clandestine,
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que leur religion respective leur interdisant toute union avec un membre
appartenant à une autre communauté religieuse, il aurait convenu avec sa
fiancée de quitter le pays et de rejoindre la Suisse (où vivait l’un de ses
frères) afin de se marier,
que vers le cinq ou six février 2016, il aurait mis un terme à son activité
d’instituteur dans le camp de C._______, en vue des préparatifs du départ,
que le dix ou onze février 2016, sa fiancée se serait convertie à l’Islam, lors
d’un entretien téléphonique avec un mollah,
que le seize ou 17 février 2016, il aurait téléphoné à sa fiancée pour
l’informer qu’il était parvenu à vendre sa voiture et disposait d’un peu
d’argent pour financer le voyage,
que ne parvenant pas à la joindre, il aurait téléphoné à des collègues
instituteurs qui travaillaient à C._______, lesquels auraient également été
sans nouvelles de la jeune femme,
que le 20 février 2016, constatant qu’elle demeurait injoignable, il se serait
rendu au poste de police de B._______ pour en signaler la disparition,
que la police aurait ouvert une enquête, et convoqué le père de la jeune
femme disparue,
que le 22 ou 23 février 2016, ce dernier aurait été arrêté et emprisonné,
après avoir avoué le meurtre de sa propre fille,
que le requérant aurait été renseigné sur les circonstances du drame par
le biais d’amis résidant à C._______, lesquels lui auraient rapporté que le
père de D._______, après avoir appris la conversion de sa fille et tenté en
vain de la faire revenir sur cet acte déshonorant, l’avait emmenée dans les
montagnes, puis tuée de ses propres mains,
que depuis lors, le requérant aurait mené une existence discrète parce que
les habitants de B._______ se moquaient de lui en raison de sa relation
avec une Yézidi, d’une part, et que les frères et cousins de D._______, qui
le tenaient pour responsable de la mort de cette dernière du fait de sa
liaison, étaient déterminés à laver l’honneur de leur proche, d’autre part,
qu’un soir, il aurait été attaqué dans la rue par deux individus cagoulés,
armés de couteaux, vraisemblablement des cousins de la jeune femme
décédée,
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qu’il serait parvenu à échapper à ses agresseurs en se réfugiant chez lui,
que le lendemain, il aurait dénoncé ces agissements à la police, laquelle
aurait refusé d’agir en l’absence de preuve,
que le 2 mars 2016, il aurait reçu une convocation l’invitant à se présenter
devant un tribunal, afin d’être entendu dans le cadre de l’enquête liée au
meurtre de sa fiancée,
qu’il n’y aurait cependant pas donné suite, craignant de rencontrer des
problèmes ou d’être emprisonné du fait de son appartenance à l’« Union
islamique du Kurdistan », un parti détesté par le PDK (Parti démocratique
du Kurdistan) et l’UPK (Union patriotique du Kurdistan) au pouvoir,
que le 8 mars 2016, soit la veille de sa convocation, il aurait quitté l’Irak,
sur les conseils du chef de sa tribu et de ses proches, de peur de subir des
représailles de la part des Yézidis,
qu’il aurait transité notamment par la Turquie, avant d’entrer en Suisse,
clandestinement, le 10 mai 2016,
qu’à l’appui de sa demande, l’intéressé a déposé sa carte d’identité
originale, ainsi que plusieurs copies de documents, à savoir notamment la
lettre d’un « Mokhtar » de B._______ du 1er mars 2016, une convocation
de la police de B._______ du 2 mars 2016, et une attestation de l’ « Union
islamique du Kurdistan » du 18 décembre 2017,
que dans sa décision du 14 mai 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé portant notamment sur la conversion de sa
fiancée à l’Islam, ou sur les mesures qu’il aurait lui-même subies à titre de
représailles de la part de membres de la famille de cette dernière,
déterminés à venger l’honneur de leur proche, ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; que le SEM lui a
donc dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant
qu’elle était licite, raisonnablement exigible, et possible,
que dans son recours, l’intéressé a réitéré sa crainte d’être exposé, à son
retour en Irak, à la vengeance des membres de la famille de sa fiancée
décédée, appartenant à la communauté yézidi, sans possibilité d’obtenir
une protection adéquate auprès des autorités,
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que, comme relevé à bon droit par le SEM, les déclarations de l’intéressé,
prises dans leur ensemble, manquent considérablement de substance et
de cohérence, et ne satisfont donc pas aux conditions de vraisemblance
de l’art. 7 LAsi,
qu’à titre d’exemple, le recourant a dit avoir mis un terme à son activité
d’instituteur, le cinq ou six février 2016, afin de planifier son départ avec sa
fiancée, laquelle s’était convertie à l’Islam, le dix ou onze février 2016,
qu’on ne comprend toutefois pas objectivement pourquoi celle-ci aurait pris
le risque de se convertir avant de quitter l’Irak et de mettre ainsi inutilement
sa vie en péril, alors que sa fuite paraissait imminente,
que l’intéressé a certes précisé qu’après s’être entretenu avec un mollah,
lequel l’avait prévenu du caractère outrageant de son union avec une
femme non-musulmane, il avait eu peur de finir en enfer et s’en était alors
ouvert à sa fiancée, laquelle avait décidé de se convertir par amour pour
lui,
qu’il n’est toutefois pas plausible que le recourant ait été conditionné de la
sorte suite aux simples remontrances d’un mollah, dans la mesure où il a
déclaré qu’il n’était pas « très religieux », ni gêné par le fait que sa fiancée
conserve sa propre religion (cf. ibidem),
qu’au-delà de la réalité de cette conversion, les allégués relatifs à l’attaque
qu’aurait subie l’intéressé de la part de deux individus cagoulés armés de
couteaux, des supposés cousins paternels de sa fiancée déterminés à
venger l’honneur de leur proche, sont extrêmement succincts et dépourvus
de détails significatifs du vécu,
qu’il s’est en effet limité à déclarer que ces individus l’avaient suivi jusqu’à
son domicile, avaient donné des coups de pied contre la porte de son
habitation et proféré des insultes avant de quitter les lieux (cf. ibidem, p.
10),
qu’en outre, si des membres de la communauté yézidi avaient voulu s’en
prendre à l’intéressé pour les motifs allégués, il ne fait aucun doute qu’ils
auraient mis leurs menaces à exécution, vu qu’ils connaissaient l’endroit
où il séjournait,
qu’il paraît également douteux que l’intéressé n’ait pas donné suite à la
convocation judiciaire,
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qu’en effet, selon ses dires, l’auteur du meurtre aurait été arrêté et
emprisonné après avoir reconnu son méfait, et lui-même n’aurait été
accusé d’aucun délit, mais simplement invité à se présenter au tribunal
pour être entendu dans le cadre de l’enquête, après que le père de sa
fiancée eut mentionné son nom et sa liaison amoureuse avec la victime
aux enquêteurs (cf. ibidem, p. 16),
que les allégués selon lesquels il aurait eu peur d’être emprisonné parce
qu’il était membre de l’ « Union islamique du Kurdistan », un parti islamique
détesté par le PDK et l’UPK, sont très peu circonstanciés et ne reposent
sur aucun fondement sérieux,
qu’en effet, même s’il n’était pas apprécié du fait de son appartenance
politique, il n’aurait connu aucun problème avec les autorités irakiennes (cf.
ibidem, p. 11),
qu’au surplus, comme relevé à bon droit par le SEM, la convocation du
2 mars 2016, produite de surcroît uniquement sous forme de photocopie,
ne fait aucune référence - si l’on s’en tient à la traduction fournie - au motif
de la comparution, de sorte qu’elle n’est pas de nature à étayer les
déclarations de l’intéressé,
qu’il en va de même de la copie de la lettre du « Mokhtar » de B._______
du 1er mars 2016, laquelle fait uniquement état d’un « problème social »
entre l’intéressé et des Yézidis du camp de C._______,
que par surabondance, on ne voit pas pourquoi la convocation en question
aurait été émise par le poste de police de B._______, alors que l’intéressé
aurait été invité à se présenter devant le Tribunal pénal de cette même
localité,
que le recours ne contient aucun argument convaincant ni moyen de
preuve susceptible de justifier les éléments d’invraisemblance du récit de
l’intéressé relevés ci-dessus,
qu’en tout état de cause, même avérés, les motifs allégués paraissent
dépourvus de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, les menaces invoquées de la part de membres de la
communauté yézidi désireux de venger l’honneur de leur proche seraient
l'œuvre de tiers,
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qu’or, la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. ATAF
2011/51),
qu’en l'occurrence, le recourant n’a en rien démontré qu’il n’aurait pas
accès à une telle protection, ni que les autorités régionales kurdes
renonceraient à poursuivre les auteurs des mesures alléguées,
qu’en effet, il a dit s’être adressé à la police pour dénoncer la disparition de
sa fiancée, qu’une enquête avait été ouverte, et que le père de la victime
avait été arrêté et emprisonné après avoir reconnu le meurtre de sa fille,
qu’il a certes déclaré qu’après avoir dénoncé l’agression dont il aurait été
victime un soir à proximité de son domicile, le service de sécurité lui avait
fait savoir qu’il ne pouvait pas agir en l’absence de preuve,
qu’on ne saurait toutefois en déduire une volonté délibérée des autorités
de refuser leur protection, l’intéressé n’ayant émis qu’une simple
supposition au sujet de l’identité de ses agresseurs, en affirmant qu’il avait
« des doutes qu’ils soient des cousins paternels de la fille » (cf. ibidem, p.
10),
que, comme déjà dit, même s’il était mal vu en raison de son adhésion à
un parti islamiste (en faveur duquel il n’aurait du reste jamais œuvré) ou du
fait de sa relation avec une Yézidi, il a reconnu n’avoir rencontré aucun
problème avec les autorités de son pays,
qu’en qualité de Kurde, il n’a ainsi offert aucun élément sérieux permettant
d’admettre qu’il ne pourrait pas bénéficier d'une protection efficace de la
part des forces de l'ordre et des autorités judiciaires de sa province kurde
du nord de l'Irak contre d'éventuels préjudices émanant de membres d’une
communauté religieuse minoritaire,
qu’au surplus, le fait d’être convoqué au tribunal dans le cadre d’une affaire
de meurtre constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques
qui n’est pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite
pénale, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité
à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de
ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de
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la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons
(ATAF 2014/21 consid. 5.3),
qu’en l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations du recourant qu’une
enquête de police ou une procédure judiciaire aurait été ouverte à son
endroit pour une quelconque infraction en Irak,
qu’en effet, il a dit avoir été convoqué à une audience, le 9 mars 2016, dans
le cadre de l’instruction de l’affaire liée au meurtre de sa fiancée, parce
que, comme le lui avait expliqué un policier, on « voulait [l’] entendre et […]
écouter [sa] version dans le but de savoir quel genre de contact [il avait]
avec la fille » (cf. ibidem, p. 16),
que cela dit, dans son courrier du 11 octobre 2018, l’intéressé a avancé,
documents à l’appui, un tout autre motif, à savoir qu’il aurait été accusé du
meurtre de sa fiancée, et activement recherché par les services de police
irakiens,
qu’il s’agit cependant de simples allégations, au demeurant totalement
inédites, puisqu’elles ne concordent en rien avec les motifs exposés à
l’appui de la demande d’asile, qui ne sont étayées par aucun élément
concret et sérieux, ni commencement de preuve,
qu’en effet, l’« avertissement » de la police de Zhako du 12 avril 2016
adressé au père du recourant, et le mandat d’arrêt émis le 28 avril 2016
par le Tribunal d’instruction de Zhako à l’encontre de l’intéressé, ne sont
que des photocopies, lesquelles ne sauraient, pour ce motif déjà, revêtir
une valeur probante déterminante,
que celle-ci est aussi d’emblée diminuée en raison de la production tardive
de ces documents au cours de la présente procédure et de l'absence de
toute explication sur la manière dont le recourant aurait pu les obtenir,
que le fait qu’ils lui aient été remis en Suisse par son frère qui s’était rendu
au Kurdistan irakien durant l’été 2018 ne constitue pas un renseignement
utile, dès lors qu’il n’a pas indiqué pourquoi il a été en mesure de présenter
ces documents avec son courrier du 11 octobre 2018, soit deux ans et demi
après la date de leur établissement, et pas avant,
qu’au surplus, le mandat d’arrêt est en principe un document interne que
le recourant n’est pas censé avoir en sa possession,
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que la lettre de « Mokhtar » de B._______ du 4 juin 2018 doit être
considérée comme étant un document de complaisance, fabriqué pour les
seuls besoins de la cause, et donc dénué également de valeur probante,
qu’enfin, les articles tirés d’Internet relatifs aux discriminations et à la
précarité auxquelles doivent faire face les Yézidis dans le Kurdistan irakien,
ainsi que Rapport annuel d’Amnesty International 2017/2018 qui dénonce
notamment les graves lacunes que comporte le système judiciaire irakien,
ne sont pas déterminants dès lors qu'ils sont de nature générale et ne font
pas référence à la situation particulière du recourant,
qu’en définitive le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître à l’intéressé la
qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recourant n'a pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son
pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que
l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu’il existerait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS
142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu’en effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont
pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une
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situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale,
inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier
7.5.8, confirmé par l’arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5
[publié comme arrêt de référence]),
que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe
exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces
provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un
réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis
dominants,
que, pour les femmes seules et les familles avec enfants, compte tenu du
fait qu’elles n’ont souvent aucune perspective de revenus suffisants ou de
logement adéquat, mais également pour les malades, compte tenu du
système de santé déficitaire, et les personnes âgées, l'exigibilité de
l'exécution du renvoi ne doit toutefois être admise qu'avec une grande
retenue (cf. ATAF précité, consid. 7.5.8),
qu’en l’espèce, les exigences posées pour la reconnaissance du caractère
raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi vers la province de
Dohuk sont remplies, pour les raisons explicitées en détail dans le
prononcé entrepris (cf. consid. III, ch. 2),
que, notamment, le recourant, d’ethnie kurde, a toujours vécu dans la
province de Dohuk dont il est originaire,
qu’il n’a allégué aucun problème de santé particulier, et bénéficie d’un bon
niveau de formation en tant qu’instituteur,
que par ailleurs, rien ne permet de retenir qu’il ne pourra pas, lors de son
retour au Kurdistan irakien, compter sur le soutien de ses proches, en
particulier sur celui de ses parents, de son frère et de ses sœurs (cf. pv.
d’audition du 19 mai 2016, p. 6),
qu’au besoin, il pourra solliciter du SEM une aide au retour au sens
de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue
à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2
du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le
cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de même montant déjà versée le 28
juin 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :