B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3373/2012
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
Sri Lanka,
représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM
du 15 juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile que l'intéressée a déposée le 28 mai 2012 à l'aéroport
de D._______,
la décision incidente du 29 mai 2012, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et à (…) et leur a
assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une
durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 1er et 7 juin 2012,
la décision de l'ODM du 15 juin 2012, notifiée le lendemain,
le recours du 22 juin 2012 (date du timbre postal) formé contre cette
décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut
rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23
al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile
conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la
décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que selon ses déclarations, l'intéressée, ressortissante sri lankaise
d'ethnie tamoule originaire de Jaffna, a rejoint les LTTE (Liberation Tigers
of Tamil Eelam) en (…) ; qu'en (…), elle aurait été blessée (…) lors d'une
opération militaire ; (…) ; que le (…), elle aurait été arrêtée avec (...) à
Colombo, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le Sri Lanka ; qu'après avoir
été détenus durant (…) dans un poste de police, ils auraient été
transférés à la prison de E._______ ; que le (…), ils auraient été libérés,
les charges à l'encontre de l'intéressée ayant été levées, faute de
preuves ; qu'elle serait retournée dans sa région d'origine, où elle aurait
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vécu avec (…) ; (…) ; qu'en (…), elle se serait annoncée auprès du chef
du village afin de pouvoir bénéficier d'un programme gouvernemental
d'aide aux veuves ; que par la suite, des militaires seraient venus à
plusieurs reprises à son domicile et l'auraient questionnée au sujet de sa
situation (…) ; qu'en (…), elle aurait cherché à échapper à ces visites en
s'établissant dans une autre maison, mais le propriétaire de celle-ci aurait
finalement refusé après avoir également reçu la visite de militaires ; que
suite à ces événements, craignant d'être arrêtée en raison de son passé
de militante au sein des LTTE et craignant également pour la sécurité de
ses proches, elle aurait quitté son pays, le (…), depuis l'aéroport
international de Colombo ; que depuis son arrivée à l'aéroport de
D._______, elle aurait appris qu'elle devait se présenter dans un camp
militaire où devait se tenir une réunion dont elle ignorerait la nature,
qu'à l'appui de sa demande, elle a déposé divers documents, dont
principalement une attestation du Comité international de la Croix-Rouge,
délivrée le (…), relative à sa détention au camp de E._______, la copie
d'un mandat d'arrêt délivré le (…) à Colombo et la copie d'un acte
judiciaire, daté du (…), relatif à l'abandon des charges à son encontre,
l'enquête diligentée n'ayant abouti à aucune inculpation,
que dans sa décision, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de
l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi,
du fait notamment qu'elle avait été blanchie des accusations portées à
son encontre, que ses craintes d'être à nouveau arrêtée ne reposaient
sur aucun fondement et que les mesures prises par les militaires ne la
ciblaient pas personnellement, mais étaient liées au contexte d'après-
guerre et au besoin d'assurer la sécurité dans les territoires du nord, a
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressée a soutenu que ses propos
correspondaient à la réalité et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en
cas de renvoi dans son pays ; qu'elle a conclu principalement à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile,
qu'à l'appui de son recours, elle a produit notamment des photographies
d'elle et de (...) prises durant son engagement au sein des LTTE, ainsi
qu'un poème qu'elle aurait écrit au début des années 2000,
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qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses allégations se limitent à de simples affirmations, largement
stéréotypées et inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve déterminant ne viennent étayer,
que les préjudices allégués ne sont au demeurant pas déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que le fait que les militaires lui aient rendu de multiples visites et l'aient
interrogée au sujet de sa situation personnelle (…) sans cependant
jamais l'importuner outre mesure ni l'arrêter démontre qu'elle n'était pas
personnellement ciblée par ces mesures, celles-ci s'inscrivant dans un
contexte général d'après-guerre ; que l'intéressée a d'ailleurs reconnu
que ces mesures visaient également d'autres femmes (cf. procès-verbal
de l'audition du 7 juin 2012, p. 9),
que si elle avait réellement été soupçonnée (plus spécifiquement que
n'importe quel autre Tamoul) d'avoir appartenu aux LTTE ou d'avoir
collaboré avec eux, elle n'aurait pas été libérée en (…), après avoir été
blanchie des accusations portées à son encontre, contre le simple
paiement d'une somme d'argent ; que, comme relevé ci-dessus, les
militaires ne se seraient pas contentés de l'interroger à de nombreuses
reprises à son domicile à partir de (…), sans jamais l'interpeller ni la
mettre, même brièvement, en détention ; que, même en usant de
corruption, elle n'aurait pas pu obtenir légalement en (…) un passeport
authentique ni quitter à plusieurs reprises (comme on le verra ci-dessous)
Colombo depuis l'aéroport international, l'un des endroits les plus
surveillés et contrôlés du pays, munie de son propre passeport,
qu'à cela s'ajoute que ses allégations ne satisfont également pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'il ressort des tampons figurant dans le passeport de l'intéressée qu'elle
se trouvait en F._______ avant le (…), date à laquelle elle est repartie au
Sri Lanka où elle est arrivée le lendemain ; que le (…), elle a à nouveau
quitté le Sri Lanka pour arriver le lendemain en F._______ ; qu'elle est
demeurée dans ce pays jusqu'au (…) ; qu'elle est revenue au Sri Lanka
le (…) et en est repartie le (…) suivant,
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que ces éléments ne s'inscrivent pas dans le cadre du récit de
l'intéressée, notamment en ce qui concerne ses allégations relatives aux
nombreuses visites de gens en civil à son domicile durant les mois de
(…) et aux démarches qu'elle aurait entreprises à la fin du mois (…) pour
déménager (cf. procès-verbaux de l'audition du 1er juin 2012, p. 8, et de
l'audition du 7 juin 2012, p. 5 s.) ; qu'elle avait en outre affirmé n'être
jamais allée à l'étranger (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juin 2012,
p. 5),
que la crédibilité de l'ensemble de ses allégations s'en trouve entachée,
que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision de l'ODM, qui
s'est prononcé de manière suffisamment circonstanciée, d'autant que le
recours ne contient aucun argument nouveau pertinent susceptible d'en
remettre en cause le bien-fondé,
que les moyens de preuve déposés par la recourante ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre elle pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposée à une
persécution future ; que l'on ignore en particulier dans quel contexte ont
été prises les photographies produites,
que rien ne permet donc de considérer que l'intéressée appartient à l'un
des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le
27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 ; cf. également Cour EDH, arrêt E.G. c.
Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65ss),
qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le
Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à
l'aéroport de D._______ n'expose pas l'intéressée, en soi, à des
traitements prohibés en cas de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier
ne contient aucun faisceau concret et sérieux d'indices permettant de
conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante
éveillerait, malgré les contrôles d'usage, l'intérêt des autorités à procéder
à son arrestation et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes
contraires à l'art. 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément quant
aux contacts que la recourante aurait pu avoir durant son séjour dans la
zone de transit de l'aéroport, qui pourrait constituer un indice d'une
crainte objectivement fondée à cet égard (cf. en ce sens ATAF 2011/24
précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les conditions de
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son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que la recourante
coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer
négativement l'attention des autorités à son égard,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 15 juin 2012, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus
établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel
n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées
ci-avant,
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que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF 2011/24 précité,
consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le
Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le
Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ;
qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais
exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle
du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à
certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les
autres régions du pays (consid. 13.3),
qu'en l'espèce, la recourante est originaire de Jaffna, où elle aurait vécu
notamment depuis (…) jusqu'à son départ du pays,
que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré
que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il
n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation
politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière
générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement
exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et
économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères
d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient
qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse
doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera
de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du
Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région
d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui
avant,
qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a
quitté sa région d'origine après la fin des hostilités,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
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concrète de la recourante et de (...) pour des motifs qui leur seraient
propres ; que l'intéressée est encore jeune et apte à travailler, qu'elle
dispose sur place d'un réseau familial et social et qu'elle pourra, le cas
échéant, solliciter le soutien de proches - résidant au pays ou à
l'étranger - qui lui auraient déjà apporté une aide financière par le passé,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles
dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressée et de
(...) dans sa région d'origine peut être raisonnablement exigé,
que la recourante a certes allégué qu'elle avait besoin d'une intervention
chirurgicale pour une blessure (…) qui, à défaut, risquait de la laisser
handicapée ; qu'il convient d'abord de relever que cette allégation n'est
aucunement étayée, aucun certificat médical n'ayant été déposé ; que
quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que ce problème soit d'une gravité
propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c
p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, rien n'indique qu'il nécessite un
traitement particulièrement lourd ou pointu ou serait de nature à
occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans son
pays,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que la
recourante et (...) sont en possession d'un passeport et d'une carte
d'identité, respectivement d'un passeport, leur permettant de retourner
dans leur pays ; qu'il leur incombe en outre, le cas échéant, dans le cadre
de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires et utiles pour obtenir les documents qui leur seraient encore
nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la reccourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au Service asile &
rapatriement aéroport (SARA) de Genève et à l’ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :