B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3375/2017
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
François Badoud, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi;
décision du SEM du 12 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 juin 2015, A._______ (ci-après également : le recourant),
ressortissant érythréen, est entré en Suisse et a déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Lors de ses auditions des 29 juin 2015 et 12 août 2016, le prénommé a
déclaré être originaire de B._______ et avoir effectué six années d’école.
En (…) 2009, il aurait été interpellé par les autorités érythréennes à son
école et emmené au poste de police car celles-ci le soupçonnaient de
vouloir quitter le pays illégalement. Il aurait été libéré en (…) 2009, après
trois ou quatre semaines de détention.
Le recourant aurait décidé de quitter le pays le lendemain de sa libération,
accompagné de deux amis. Il aurait alors rejoint l’Ethiopie, le Soudan puis
Israël, où il aurait vécu durant près de cinq ans. Il aurait alors été expulsé
au Rwanda, puis aurait rejoint l’Italie. Il aurait finalement gagné la Suisse,
le 15 juin 2015.
C.
Par décision du 12 mai 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a estimé que les motifs d’asile du recourant n’étaient pas
pertinents au sens de la loi sur l’asile. Il a également relevé que la sortie
illégale d’Erythrée ne suffisait pas, en soi, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et qu’il n’y avait, en l’espèce, aucun motif pouvant faire
apparaitre le recourant "persona non grata" aux yeux des autorités
érythréennes.
Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où
l’intéressé, jeune et en bonne santé, disposait en Erythrée d’un réseau
familial étendu.
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D.
Dans le recours interjeté le 14 juin 2017, A._______ a conclu à l'annulation
de la décision attaquée s’agissant de l’exécution du renvoi et à l’octroi
d’une admission provisoire en Suisse, ainsi qu’à la dispense de l’avance
des frais de procédure.
Le recourant a invoqué le caractère non raisonnablement exigible du renvoi
en raison de la fuite illégale du recourant, celle-ci représentant des risques
de représailles de la part des autorités érythréennes en cas de renvoi forcé
dans son pays d’origine. Il craint subir des sanctions en lien avec son statut
de déserteur potentiel, ayant quitté l’Erythrée avant l’accomplissement de
son service militaire.
E.
Par décision incidente du 20 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d’une avance de
frais.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force
de chose décidée.
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3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
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5.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont
de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs
supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il
est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à
l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires
5.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de
l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service,
mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq
à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale
(art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée,
et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de
l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
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sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
5.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
5.8 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi la forte
probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international.
En effet, abstraction faite de leur vraisemblance, les événements dépeints
ne paraissent pas de nature à l’exposer à un danger précis. Le recourant
dit avoir été emprisonné quatre semaines avant d’être libéré régulièrement,
sans qu’aucune charge ne soit manifestement retenue à son encontre. Il
n’a de surcroît connu aucun problème avec les autorités par la suite.
Le recourant, alors encore trop jeune, n’a pas non plus reçu de convocation
au service militaire, et n’a pas fait valoir que cette éventualité soit appelée
à se concrétiser à court terme ; il ne risque ainsi pas de sanction en rapport
avec une violation des devoirs militaires.
Enfin, le fait d’avoir quitté irrégulièrement le pays n’est pas susceptible de
l’exposer à une sanction (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017), faute de
facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui feraient apparaître le
requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes ; or, de tels facteurs sont en l’occurrence absents.
5.9 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le
service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017,
consid. 6.2).
6.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le
recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au
demeurant, il dispose d'un réseau familial important dans son pays
(procès-verbal d’audition du 29 juin 2015, pièce A4, 3.01), sur lequel il
pourra compter à son retour.
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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7.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est en
général pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de
conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de
l’art. 83 al. 2 LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
8.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole donc pas le droit
fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné
(art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En
conséquence, le recours est rejeté.
9.
Il est renoncé à un échange d’écritures en raison de l’absence d’éléments
nouveaux dans le mémoire de recours du 14 juin 2017 (art. 111a al. 1 LAsi).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :