Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3376/2011
Arrêt du 23 juin 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
nationalité indéterminée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 3 juin 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, se disant né à
Asmara et de nationalité érythréenne, en date du 27 avril 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 11, 18 et 30 mai 2011, dont il
ressort que l'intéressé aurait vécu en Ethiopie jusqu'à l'âge approximatif
de dix ans, serait ensuite retourné en Erythrée avec ses parents, aurait
vécu à Assab de 1998 à 2006, aurait refusé de donner suite à une
convocation militaire, aurait de ce fait été arrêté, emprisonné, puis placé
dans le camp de Sawa, d'où il se serait évadé, aurait résidé et travaillé au
Soudan, de fin 2007 à fin 2009, puis en Libye, jusqu'au 27 mars 2011,
date à laquelle il aurait pris un bateau pour l'Italie, avant d'arriver en
Suisse et d'y déposer sa demande d'asile,
la décision du 3 juin 2011, notifiée le 8 juin suivant, par laquelle l'ODM, en
se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a
prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 15 juin 2011 interjeté contre cette décision, dans lequel
A._______ a conclu à son annulation, au renvoi de la cause à l'ODM et à
l'octroi de l'asile, ainsi qu'à celui de l'admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est
donc irrecevable, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a
refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
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sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches
administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il n'a pas démontré avoir entrepris des démarches pour se les procurer
dans le délai utile,
qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ses manquements,
que le dossier permet au contraire de retenir que le recourant cache non
seulement qu'il a voyagé en étant muni de tels documents, mais
également ses origines et les véritables motifs de sa demande de
protection,
que, de manière générale, l'intéressé s'est en effet limité dans ses
auditions à fournir des réponses les plus brèves possibles, dépourvues
de toutes descriptions ou explications spontanées, ce qui leur ôte toute
expression de vécu,
qu'amené à préciser ses dires, il a le plus souvent été dans l'incapacité
de fournir plus de détails,
qu'il a notamment situé les événements rapportés de manière très
imprécise dans le temps,
que ses déclarations concernant ses origines ont été particulièrement
floues et inconsistantes, n'étant en rien étayées,
qu'il est douteux qu'il n'ait pas pu fournir plus d'informations à ce sujet,
qu'au travers de ses parents, il a en effet bien dû s'enquérir de sa
provenance,
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qu'il n'a même pas pu indiquer si ceux-ci avaient librement choisi de
rentrer en Erythrée en 1998, ce qui n'est pas crédible,
que les descriptions de la ville d'Assab et de son quotidien dans celle-ci
se son révélées manifestement lacunaires,
qu'il en va de même de celles de ses voyages et, en particulier, des
nombreux franchissements de frontières,
que s'il avait résidé de nombreuses années à Assab, il y aurait possédé
des connaissances, avec lesquelles il aurait pu prendre contact, si ce
n'est pour obtenir des pièces d'identité, pour retrouver du moins sa mère
dont il n'avait prétendument plus les coordonnées,
que, dans ces conditions, il apparaît invraisemblable que A._______,
d'une part, ait été démuni de toutes pièces d'identité et d'autre part, ait
été dans l'incapacité de se mettre en relation avec une personne au pays
pour s'en procurer,
que, dans son recours, l'intéressé s'engage a faire parvenir des
"documents qui prouveraient son histoire", mais ne mentionne même pas
en quoi ceux-ci pourraient consister, n'apportant ainsi aucun élément
susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'ODM,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée invraisemblables,
et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence, pour
justifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
que l'intéressé a en effet également été flou et inconsistant s'agissant de
ceux-ci,
qu'à titre d'exemple, il n'a pas été à même de donner une date un tant
soit peu précise de sa convocation militaire, de son arrestation et de son
départ d'Erythrée,
que les descriptions plus qu'approximatives et simplistes du camp de
Sawa, de son arrivée dans celui-ci et de son évasion ne sont à l'évidence
pas crédibles,
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que, dans sa décision, l'ODM a relevé à satisfaction les principaux
éléments d'invraisemblance,
que A._______ n'a, dans son recours, pas avancé d'arguments relatifs
aux inconsistances qui lui étaient reprochées, ne faisant qu'affirmer
l'authenticité de ses propos,
qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
qu'en effet, l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays, quel qu'il soit,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de A._______, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp.
cit.),
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qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
que l'intéressé dissimule en effet le nom de son pays d'origine et surtout
les circonstances qui l'ont amené à le quitter,
que par son attitude et son manque de collaboration, il empêche donc
l'autorité de procéder à un examen détaillé de l'exécution du renvoi sous
l'angle de l'exigibilité,
qu'en l'état, il n'est pas possible de retenir l'existence d'une mise en
danger concrète en cas de retour dans son pays, quel qu'il soit,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et
b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet.
3.
Ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils
doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès
l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :