Cour IV
D-3377/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Turquie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 décembre 2003 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3377/2006
Faits :
A.
Le requérant est entré illégalement en Suisse le 16 ou le 17 mai 2001
et a déposé le 25 juin 2001 une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d’asile les 11 juillet et 17 octobre 2001,
l'intéressé, ressortissant turc C._______, a déclaré que la police
recherchait D._______ depuis E._______ en raison de ses activités
politiques. Celui-ci a quitté la Turquie au mois de F._______ en
compagnie de G._______, à l’exception du requérant. Ce dernier
n’aurait pu suivre sa famille à l’étranger en raison de problèmes de
santé ; il espérait en outre pouvoir achever ses études dans son pays
et devait s'occuper des terres familiales. Depuis E._______, il aurait
fréquemment été interrogé par la police au sujet de D._______. Il
aurait à de nombreuses reprises été emmené et retenu au poste de
police pendant quelques heures ou durant des périodes allant de trois
à six jours, à tel point qu’il n’aurait pu suivre normalement ses études.
Lors de ses interrogatoires, il aurait été frappé par les policiers. Il
aurait par ailleurs participé à certaines activités de H._______ dont il
était membre. Vers le début du mois I._______, suite à sa participation
à une manifestation organisée par cette organisation, il aurait d’ailleurs
été interpellé par les autorités qui auraient pu l’identifier sur vidéo car
il était connu de leurs services. Ne pouvant plus supporter la pression
exercée par la police, il aurait quitté son pays le J._______ grâce à un
passeur.
L’intéressé a brièvement été entendu le 5 février 2003 par l’Office
fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des
migrations, ci-après ODM).
Le 21 novembre 2003, l’ODM a procédé à une nouvelle audition du
requérant. A cette occasion, ce dernier a relaté qu’il s’était récemment
marié avec une compatriote ayant obtenu l’asile en K._______. Sa
demande de regroupement familial ayant cependant été rejetée par les
autorités L._______, il a dû renoncer à s’établir dans ce pays.
S’agissant de ses motifs d’asile, il a ajouté qu’il avait entretenu des
relations avec des camarades membres du K._______ et qu’il avait
participé à certaines manifestations organisées par ce mouvement. Il a
par ailleurs indiqué qu’au vu du temps écoulé, il ne pouvait se rappeler
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avec précision le nombre, la durée ou la date des arrestations et
interrogatoires subis en Turquie avant son départ.
C.
Par décision du O._______, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié
D._______ et lui a accordé l’asile. Par décisions du même jour, il a en
outre reconnu la qualité de réfugié, en application de l’art. 51 al. 1
LAsi, à P._______.
D.
Par décision Q._______ du 9 décembre 2003, l’ODM a rejeté la
requête de l’intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux conditions des art. 3, 7 et 51 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l’essentiel, l'autorité inférieure a relevé le caractère approximatif
et contradictoire, voire tardif, de ses déclarations. Elle a ainsi
considéré que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable l’existence
d’une persécution réflexe. Elle a par ailleurs observé que l’intéressé, à
l’inverse de R._______, ne remplissait pas les critères d’application de
l’art. 51 al. 1 LAsi et qu’il ne pouvait dès lors pas se voir reconnaître la
qualité de réfugié (statut de réfugié à titre dérivé) du fait de la situation
de D._______. L'ODM a en outre considéré que l’exécution de son
renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Le 9 janvier 2004, l’intéressé a recouru contre cette décision. Il conclut
à l’admission de son recours et à l’octroi de l’asile. Pour l’essentiel, il
se réfère à ses déclarations et relève qu’elles sont corroborées par
celles de S._______. S’agissant des contradictions ou imprécisions
relevées par l’ODM, il observe qu’il est difficile, avec un recul de
plusieurs années, de se souvenir avec précision des arrestations,
contrôles policiers ou gardes à vue lorsque ceux-ci ont été nombreux.
Il relève à cet égard que D._______ a également eu des hésitations
sur le nombre exact de ses arrestations.
F.
Dans sa détermination du 25 novembre 2004, communiquée le
lendemain au recourant sans droit de réplique, l'ODM a conclu au rejet
du recours. Il considère que celui-ci ne contient pas de fait ou de
moyen de preuve susceptible de modifier sa décision.
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G.
Par courrier du 29 mars 2005, le recourant a fait part des difficultés
familiales et professionnelles rencontrées de par sa situation actuelle.
H.
Par courriers des 28 mai 2007, 4 février 2008 et 10 mars 2008, il a fait
valoir sa bonne intégration et son indépendance financière. Il requiert
une prochaine décision afin de pouvoir vivre avec sa femme, du fait
que leurs statuts respectifs actuels empêchent toute réunion de leur
couple.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours
encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions
fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la
mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau
droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31
LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
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par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en
l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter
un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité
intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28
janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans
ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.6 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2.1 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (cf. MARIO GATTIKER, Das Asyl- und
Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX
KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135,
cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort
1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection
et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen
de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il
s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993
n° 11 p. 67ss ; KÄLIN, op. cit., pp. 307 et 312).
3.
3.1 En l’espèce, l’ODM a considéré à raison que le récit de l'intéressé
était émaillé de contradictions et d'approximations, s’agissant en
particulier du nombre, de la date, de la fréquence ou encore de la
durée des arrestations et gardes à vue alléguées. Le Tribunal constate
pour sa part que le mémoire de recours ne contient sur ces différents
points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en
cause le constat fait dans la décision querellée.
3.1.1 En effet, si l'on peut admettre que l'intéressé ne se rappelle pas
précisément le nombre, les dates, voire la fréquence des arrestations
et gardes à vue alléguées, on peut exiger du recourant (au vu
également de sa formation) qu'il présente un récit plus cohérent que
ce qu'il a fait au cours des différentes auditions. L'écoulement du
temps entre les auditions ne saurait expliquer de telles divergences
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dans son récit. On rappellera qu'il avait d'abord allégué avoir été
conduit au poste de police au maximum une fois par mois et retenu
durant des périodes allant de trois à six jours (cf. audition 11 juillet
2001, p. 5), avant de prétendre avoir été régulièrement emmené deux
à trois fois par semaine (cf. audition du 17 octobre 2001, p. 7), voire à
trois ou quatre reprises depuis le départ de T._______ pour des
interrogatoires de quelques heures (cf. ibidem, p. 9), puis de préciser
qu'il n'avait jamais été détenu plus de quelques heures (ibidem, p. 10).
Par la suite, il a prétendu qu'il avait été emmené à six ou sept reprises
et détenu pendant deux ou trois, voire six ou sept jours (cf. audition du
5 février 2003, p. 2). Enfin, lors de sa dernière audition, il a allégué
avoir été arrêté une ou deux fois par mois, puis plus souvent vers la fin
de ses études, pour des périodes de quelques heures à au maximum
trois ou quatre jours (cf. audition du 21 novembre 2003, p. 4s.). De
telles divergences, même en tenant compte du laps de temps qui s'est
écoulé entre les auditions, sont de nature à discréditer le récit de
l'intéressé.
3.1.2 Cela étant, il convient de tenir compte du fait que S._______ ont
confirmé, lors de leurs propres auditions, la pression policière à
laquelle était soumis l'ensemble de la famille du fait des recherches
dont faisait l'objet D._______. Celui-ci, U._______ et V._______ ont
par ailleurs expressément déclaré que le recourant, en tant que
W._______, avait été emmené à plusieurs reprises au poste de police
et maltraité (cf. audition du père du X._______, auditions de
U._______ du Y._______, audition de V._______ du Z._______). Le
Tribunal ne peut faire fi de ces déclarations convergentes. Il paraît
donc vraisemblable que le recourant ait effectivement été emmené à
plusieurs reprises au poste de police et maltraité. Toutefois, un doute
certain plane sur l'ampleur des préjudices subis et le point de savoir si
ces risques existaient toujours au moment de la fuite de l'intéressé au
vu de l'absence de repères précis ressortant du récit présenté.
3.1.3 En effet, on ne saurait dans ce contexte sous-estimer le fait que
l'intéressé est demeuré volontairement dans son pays après le départ
du reste de sa famille sans fournir d'élément suffisamment
convaincant (problèmes de dos, volonté de terminer ses études,
nécessité qu'un membre de la famille demeure sur place pour
s'occuper des terres familiales). On ne saurait en effet considérer
qu'une personne réellement persécutée diffère son départ pour de tels
motifs. A cela s'ajoute que l'intéressé a requis la délivrance d'une
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carte d'identité après la fuite de sa famille et qu'il a pu obtenir ce
document de la part des autorités sans problème (cf. audition du
17 octobre 2001, p. 12). En outre, le recourant n'a mentionné aucun
fait précis et marquant qui l'aurait finalement décidé à quitter son pays
par la suite (il a évoqué l'accumulation des pressions policières : cf.
ibidem, p. 11). Indépendamment de cela, force est de constater que
les préjudices subis auraient été localement limités à AA._______,
voire à AB._______. En effet, durant ses études, il n'aurait connu des
arrestations et des gardes à vue que durant les week-ends, alors qu'il
se trouvait à AA._______ (cf. audition du 17 octobre 2001, p. 8). Il a
ainsi déclaré qu'il n'avait jamais vécu d'arrestation ni de garde à vue
durant la semaine, quand il se trouvait à AC._______, où sont situées
les terres familiales (cf. ibidem, p. 8), en précisant que, comme son
adresse officielle était à AB._______, les autorité ne le cherchaient
pas à AC._______ (cf. ibidem, p. 7). Comme déjà indiqué, il aurait pu
obtenir sans problème une carte d'identité au bureau d'état civil
AC._______ (cf. ibidem, p. 12). On ne peut donc exclure qu'une
alternative de fuite interne valable s'offrait à l'intéressé au moment de
son départ (cf. JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, JICRA 2000 n° 2 p. 13ss,
JICRA 1996 n° 1 p. 1ss).
3.1.4 En définitive, sur la base du dossier, l'autorité de céans estime
que le recourant n'a pas présenté suffisamment d'éléments
convaincants pour que l'on puisse retenir qu'il remplissait selon toute
vraisemblance les conditions permettant de lui reconnaître la qualité
de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ du pays.
Ce point peut toutefois demeurer indécis, puisqu'il y a lieu de
reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et de lui accorder l'asile
pour d'autres motifs.
3.2 Il y a en effet lieu d'examiner les risques encourus par l'intéressé
en cas de retour dans son pays du fait de ses liens de parenté avec
des personnes ayant obtenu l'asile à l'étranger.
3.2.1 En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant
que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour
le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche,
les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions
et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne
recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent
entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un
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opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils
n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques
illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient
mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué
est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique
illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie
(Reflexverfolgung) déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf.
notamment : Immigration and Nationality Directorate Home Office,
United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes
6.414ss ; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle – juin 2003, Berne,
2003, p. 20 ; JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994
n° 5 p. 39ss et JICRA 1994 n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6
consid. 3b et 4 p. 37).
3.2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte
suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une
personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les
mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa
patrie (KÄLIN, op. cit., p. 142 et 145). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective
plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec
les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ;
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JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; KÄLIN, op. cit.,
p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.2.3 En l’occurrence, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte.
D’une part, comme relevé ci-dessus, S._______ ont obtenu l’asile en
Suisse, de manière directe ou dérivée. En particulier, par décision du
O._______, l’ODM a reconnu la qualité de réfugié D._______ en
application de l’art. 3 LAsi. Celui-ci a exercé des activités de
propagande pour AD._______ ainsi que pour le mouvement
AE._______ ; il a eu de ce fait maille à partir avec la justice de son
pays et est fiché en tant que personne indésirable ("unbequeme
Person") en raison de ses activités pour AF._______. D’autre part, il
convient de tenir compte également du fait que l’épouse du recourant
a elle aussi obtenu l’asile en K._______.
3.2.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit prendre en
considération les risques qu’encourt le recourant en cas de retour en
Turquie, en particulier au moment des contrôles rigoureux effectués
par les autorités sur les citoyens turcs revenant de l’étranger.
L’intéressé se trouvant au centre d'un réseau de plusieurs personnes
ayant obtenu l’asile à l’étranger, il existe un risque sérieux que les
autorités ne se contentent pas d'un simple contrôle de routine à la
frontière à son retour, surtout après une absence suspecte de plus de
AG._______ ans. Le risque qu'elles procèdent à des investigations
approfondies et usent de tous les moyens nécessaires pour lui soutirer
des informations utiles au sujet notamment de D._______, ou pour
exercer, à cause de celui-ci, des représailles à son encontre, ne peut
pas non plus être écarté. Ce risque est d'autant plus réel que l'on ne
peut exclure que l'intéressé soit également connu des autorités en tant
que militant de H._______. Même si ses activités politiques propres
n’ont pas été d’une ampleur considérable, elles n’en constituent pas
moins un facteur aggravant lorsqu'il s'agit d'apprécier le risque de
persécution réfléchie. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, il est
vraisemblable que l'intéressé ait subi, avant son départ de Turquie,
certains préjudices de la part de la police. Dans cette mesure, il y a
lieu d’admettre qu’il a des raisons d’avoir une crainte subjective plus
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prononcée que quelqu’un qui serait en contact pour la première fois
avec les services de sécurité de l’Etat (JICRA 1998 n° 4 consid. 5d
p. 27).
3.2.5 L'intéressé peut donc se prévaloir d'une crainte fondée de
persécutions réfléchies futures en cas de retour dans son pays et
remplit les conditions de l'art. 3 al. 1 LAsi. En l'absence de motifs
d'exclusion (art. 49 et 52 à 54 LAsi et 1F de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), l'asile doit
lui être octroyé, conformément à l'art. 2 LAsi.
4.
Le recours est donc admis et la décision de l'ODM du
9 décembre 2003 annulée.
5.
Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure,
conformément à l’art. 63 al.1 PA. L’avance de frais versée par le
recourant lui sera restituée.
6.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour
les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations émanant
du mandataire de l'intéressé, il se justifie, ex aequo et bono, de lui
octroyer un montant de Fr. 500.-, à titre de dépens, pour l'activité
indispensable déployée par ledit mandataire (art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 9 décembre 2003 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue au recourant.
4.
L'ODM est invité à lui accorder l'asile.
5.
Il n’est pas perçu frais de procédure. L’avance d’un montant de
Fr. 600.- versée le 9 février 2004 sera restituée au recourant par le
service des finances du Tribunal.
6.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 500.-, à titre
de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un formulaire "Adresse de paiement" et une enveloppe-réponse)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton AH._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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