B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3378/2012
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Algérie,
alias B.________,
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 juin 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 avril
2012,
la décision du 21 juin 2012, par laquelle l’ODM, se fondant sur
l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 25 juin 2012 déposé par celui-ci contre la décision précitée,
l'accusé de réception du 29 juin 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués
dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel
(cf. ATAF 2009/54 consid. 1.1.3, ATAF 2007/8 consid. 2.1 ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit adminis-
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tratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005,
p. 435 ss),
que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une de-
mande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile tou-
te manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette
disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit
les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêche-
ment à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3. ; JICRA 2004 n° 34
consid. 3.2., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa),
qu'en l'espèce, lors de l'audition au Centre d'enregistrement et de procé-
dure (ci-après ACEP) de Chiasso du 19 avril 2012, l'intéressé a déclaré
avoir quitté son pays d'origine uniquement en raison de sa situation éco-
nomique ; que, comme nombre de ses compatriotes, il n'avait pas de tra-
vail et a quitté l'Algérie afin d'améliorer ses conditions de vie et d'aider
économiquement sa famille,
qu'il a confirmé n'avoir pas d'autre motif à invoquer pour justifier son dé-
part d'Algérie, après que l'auditeur lui a demandé s'il avait bien exposé
toutes les raisons qui l'avaient poussé à quitter son pays d'origine
(cf. ACEP p. 8 question 7.01 in fine),
qu'à la question complémentaire de l'auditeur, lequel lui a encore deman-
dé s'il avait eu des problèmes avec les autorités de son pays ou avec des
tierces personnes, A._______ a répondu par la négative, ajoutant spon-
tanément qu'il n'avait jamais exercé d'activités politiques et religieuses
(cf. ACEP p. 8 question 7.02),
que, lors de son audition fédérale du 15 juin 2012 (ci-après AF), il lui a été
demandé d'exposer les motifs pour lesquels il a déposé une demande
d'asile en Suisse,
qu'il a soutenu en premier lieu avoir quitté son pays d'origine à cause de
la pauvreté qui y règne (cf. AF p. 3 question 11),
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qu'il a certes fait valoir que dans son pays, il existait de l'oppression et il
n'y avait aucune sécurité ("Bei uns gibt es Unterdrückung und es gibt kei-
ne Sicherheit" ; cf. AF p. 3 question 11),
que toutefois, bien qu'appelé à préciser ce qu'il avait personnellement vé-
cu sous cet angle, il a allégué avoir été insulté par la police tout en re-
connaissant être incapable de s'expliquer plus avant sur la question, au
motif que les faits remontaient à bien longtemps, à savoir entre 1995 et
2003 (cf. AF p. 3 questions 12 et 13),
qu'au vu de l'insistance de l'auditeur, il a encore déclaré que lorsqu'il était
encore très jeune, les gendarmes auraient exigé de lui qu'il cesse de fu-
mer, et, suite à son refus, lui auraient frappé la main, lui laissant une cica-
trice à un doigt (cf. AF p. 3 question 14),
que l'auditeur lui a alors demandé de décrire sa situation actuelle s'il de-
vait retourner en Algérie,
qu'il a alors déclaré que son pays ne disposait d'aucune ressource pour
venir en aide à sa population, que ses dirigeants étaient médiocres et
qu'il n'y mangerait qu'une fois dans la semaine, alors qu'en Suisse il pou-
vait manger chaque jour (cf. AF. P. 3 question 17),
qu'il n'a pas été en mesure d'exprimer clairement en quoi consistaient
l'insécurité et l'oppression dont il se prévalait, alors même qu'il a été invité
à le faire à réitérées reprises,
qu'en outre, lors sa première audition du 19 avril 2012, au cours de la-
quelle il a eu la possibilité d'exposer de manière détaillée les motifs de sa
demande d'asile (cf. ACEP p. 8 questions 7.01 à 7.03), il a confirmé de
manière claire que les seuls motifs qui avaient justifié son départ d'Algérie
se rapportaient aux conditions de vie difficiles dans son pays d'origine,
qu'il n'est pas inutile de rappeler que l'expérience démontre que celles et
ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres
discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition
les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays,
que dans ces conditions, les propos inconsistants que l'intéressé a tenus
au cours des auditions des 19 avril et 15 juin 2012, en sus de ceux liés
aux mauvaises conditions économiques régnant dans son pays d'origine,
ne permettent pas de considérer que celui-ci est venu en Suisse pour y
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demander une protection contre des persécutions telles que définies à
l'art. 3 LAsi,
qu'à l'appui de son recours, il s'est en outre limité à affirmer qu'il ne pou-
vait pas retourner en Algérie où il encourrait des dangers de mort et des
menaces, tout en reconnaissant être venu en Suisse pour améliorer ses
conditions économiques,
que bien que compréhensible, la recherche de conditions de vie meilleu-
res n'est pas un motif qui tombe dans le champ d'application de l'art. 3
al. 2 LAsi,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le
recourant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art.
3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 ; cf. également Cour européenne des droits
de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06,
20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06,
28 février 2008),
que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstan-
ces de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète,
au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être humain,
que la demande de l'intéressé ne réunissant pas les conditions d'une
demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi , c’est à juste titre que
l’ODM y a répondu par une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 32 al. 1 LAsi,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté,
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que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art.
44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’exécution du
renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu’il ne ressort
pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres,
pourrait être mis concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al.
2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4
LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités
d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du ren-
voi, doit également être rejeté,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédu-
re à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :