B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3380/2018
Ar r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Erythrée,
représentée par Me Leila Boussemacer, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 9 mai 2018.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une demande d’asile en
Suisse le 4 août 2016.
B.
Entendue les 7 septembre, 5 et 14 octobre 2016 et 7 mai 2018, l’intéressée
a déclaré avoir quitté l’Erythrée à l’âge de dix ou douze ans selon les
versions, et avoir séjourné ensuite auprès de sa tante à B._______, où elle
a épousé un compatriote, dont elle a eu trois enfants. En 1988, elle serait
partie à C._______ rejoindre son mari, qui entretemps se serait remarié et
converti à l’islam. Elle y aurait trouvé un travail [profession]
C. . En 2004, lors d’un séjour en Erythrée, elle aurait été détenue pendant
trois jours, au motif que ses enfants avaient déserté et quitté illégalement
ce pays, puis libérée suite au versement d’une somme d’argent par son
cousin. Elle serait arrivée en Suisse le […] 2016 avec ses employeurs
qu’elle aurait quittés en raison des maltraitances dont elle était victime.
L’intéressée a produit sa carte d’identité et, sous forme de photocopie, son
passeport.
D.
Par décision du 9 mai 2018, le SEM, considérant que les déclarations de
l’intéressée ne remplissaient pas les conditions de l’art. 3 LAsi (RS.
142.31), a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
son admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette
mesure.
E.
Par recours du 8 juin 2018, l’intéressée, tout en sollicitant la dispense de
l’avance de frais et l’assistance judiciaire, a conclu à l’annulation de ladite
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
F.
Par décision incidente du 15 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de l’avance de frais et
d’assistance judiciaire, et invité la recourante à verser un montant de 750
francs, dont elle s’est acquittée dans le délai imparti.
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G.
Le 12 juillet 2018, la recourante a produit des déclarations écrites de sa
mère et de son fils du 10 juillet 2018, et a sollicité le remboursement de
l’avance de frais payée, demande rejetée le 16 juillet 2018.
H.
L’intéressée a fait parvenir au Tribunal une traduction en français de la
déclaration de sa mère, le 19 juillet 2018.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
3.
3.1 En l’occurrence, la crainte de persécution de l’intéressée liée à la
désertion de ses enfants n’est pas fondée, pour les motifs suivants.
3.2 D’abord, si elle avait représenté un quelconque intérêt pour les
autorités, elle aurait rencontré des problèmes dès son arrivée en Erythrée,
en 2004, ne serait-ce que la confiscation de son passeport, et n’aurait pas
pu quitter ce pays, trois jours après sa libération, grâce à ce document.
Ensuite, elle n’aurait pas été libérée, après trois jours de détention sans
mauvais traitement, grâce au paiement d’une somme d’argent à un militaire
par son oncle. Enfin, son passeport a été renouvelé sans difficulté connue,
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la dernière fois le 9 juin 2015. Que les démarches à cette fin aient pu être
entreprises par ses employeurs n’y change rien. Elle n’aurait pas obtenu la
prolongation de son passeport, si elle avait été considérée comme une
personne indésirable.
3.3 Au vu de ce qui précède, les rapports des organisations internationales
cités à l’appui du recours, faisant état des problèmes auxquels les
membres de famille de déserteurs peuvent être confrontés, n’ont pas de
valeur probante, faute de concerner l’intéressée personnellement.
3.4 S’agissant des déclarations écrites de son fils, résidant à D._______,
et de sa mère, en Erythrée, elles ne sont pas déterminantes, déjà en raison
du risque de collusion entre leurs auteurs et l’intéressée. Elles ne
constituent en outre et en tout état de cause pas des documents
susceptibles d’établir à satisfaction de droit une crainte de persécution,
étant précisé que l’intéressée n’a jamais allégué avoir exercé des activités
politiques d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes que sa
détention de trois jours, non suivie de mauvais traitements, avec les
autorités de son pays (cf pv. du 9 septembre 2016, pt. 7.02, p. 7).
3.5 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que l’intéressée, qui n’a
jamais eu d’engagement politique par le passé, ni subi de sérieux
préjudices antérieurs à son départ d’Erythrée, en 2004, et qui n’était pas
recherchée à ce moment-là, soit selon toute vraisemblance et dans un
proche avenir, exposée à un risque de persécution dans son pays d’origine.
4.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
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6.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais
de même montant, versée le 30 juin 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :