Cour IV
D-3386/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Mauritanie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 mai 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3386/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 avril 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 22 et du 28 avril 2009,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 14 mai 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, au motif que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; la même décision par laquelle il a
également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 22 mai 2009 (date du timbre postal), par lequel celui-ci a
recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision
querellée et principalement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à sa mise au bénéfice de
l'admission provisoire,
la réception par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du recours
adressé par erreur à l'ODM, ainsi que du dossier relatif à la procédure
de première instance, en date du 26 mai 2009, transmis par ledit
office,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
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ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c) ; que
conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATFAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss),
que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999
n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant
de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons
qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences,
que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il n'aurait
jamais possédé ni passeport ni carte d'identité (cf. pv. aud. du 22 avril
2009 p. 3s.), puis qu'en étant au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de B._______, il n'avait eu aucune opportunité de
contacter son ami ou des membres de sa famille (cf. pv. aud. du
28 avril 2009 p. 3), ne saurait constituer un motif excusable au sens de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que comme l'a relevé l'ODM, il est peu crédible que le recourant ait
vécu et voyagé jusqu'en Suisse démuni de tout document d'identité et
sans subir aucun contrôle, le caractère indigent et invraisemblable du
récit du voyage étant en outre relevé (présentation à un blanc, voyage
en mer sur un bateau de pêche, arrivée et passage dans des pays et
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des lieux inconnus en Europe, sans bourse délier, le coût du voyage –
d'un montant inconnu – ayant prétendument été payé par un ami),
que l'on peut dès lors considérer qu'il était bel et bien en possession
de documents d'identité valables à son arrivée en Suisse, et qu'en ne
les produisant pas, il semble vouloir cacher les véritables
circonstances entourant son départ de son pays d'origine,
que faute de motifs excusables, la première des exceptions de l'art. 32
al. 3 LAsi n'est pas réalisée,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 - 5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou
encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires
qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de
droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la
décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et
d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus
sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des
motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss),
qu'il convient en l'espèce de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni
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arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu'en particulier, sa critique sur le travail de l'interprète lors des
auditions n'est nullement motivée et ne repose sur aucun élément
tangible,
qu’il a invoqué pour motif d'asile le fait qu'il aurait fui son pays d'origine
en raison d'une menace de mort prononcé à son encontre par son
employeur, un maure blanc pour lequel il aurait travaillé en tant
qu'employé de maison depuis son enfance,
qu'au sujet de cet homme, hormis son nom et éventuellement son
adresse, il n'a pu indiquer ni le métier, ni combien de femmes et
d'enfants il avait, ce qui amène à douter sérieusement du vécu réel
des événements relatés,
que le récit du recourant contient d'importantes divergences, en ce
sens que l'intensité de la menace dont il aurait été la victime a
fortement augmenté lors de la seconde audition par rapport à la
première ; qu'en effet, l'intéressé a tout d'abord déclaré que son
employeur, en le battant et en s'adressant directement à lui, l'aurait
accusé – à tort, selon ses propos – d'avoir violé son épouse – ou
d'avoir eu des relations sexuelles avec elle – et lui aurait dit de quitter
les lieux pour aller au Mali ou ailleurs (cf. pv. aud. du 22 avril 2009 p.
5), alors que selon ses déclarations ultérieures, en plus des violences
et propos de son patron, il aurait pris connaissance par l'intermédiaire
du chauffeur, qui lui-même aurait détenu l'information d'employés
chargés de la sécurité, que son employeur, pour la raison déjà
mentionnée, menaçait de le tuer s'il ne partait pas (cf. pv. aud. du 28
avril 2009 p. 5ss) ; qu'il n'a mentionné qu'en fin d'audition une
précédente menace de mort survenue en 2008, à laquelle aucune
suite n'avait été donnée (cf. pv. aud. du 28 avril 2009 p. 8s.),
que l'intéressé a également indiqué, lors de la première audition – qui
ne mentionnait pas la menace de mort –, avoir quitté la Mauritanie
parce qu'il en avait assez de sa vie dans son pays et qu'un ami lui
avait organisé le voyage en Europe (cf. pv. aud. du 22 avril 2009 p.
5s.), alléguant lors de la seconde audition qu'il ne pouvait pas aller
vivre ailleurs en Mauritanie car son employeur était puissant et l'aurait
retrouvé où qu'il aille (cf. pv. aud. du 28 avril 2009 p. 7) ; cette dernière
allégation, purement hypothétique, est en contradiction avec les
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propos que son employeur lui auraient tenus directement ainsi qu'avec
les motifs de départ exposés lors de la première audition,
qu'il sied de rappeler ici que, si les déclarations faites au CEP n'ont
qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère
sommaire de l'audition, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être
retenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au
moins dans les grandes lignes, audit centre (cf. en particulier JICRA
2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 1998
n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisp. cit.),
qu'au demeurant, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est
recherché ne suffit pas à faire admettre le bien-fondé d'une crainte de
subir très vraisemblablement des persécutions (cf. notamment dans ce
sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et
de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss,
spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 144s.),
qu'au vu de ce qui précède, le récit du recourant ne remplit
manifestement pas les conditions prévues à l'art. 7 LAsi relatif à la
vraisemblance,
qu'au surplus, le recourant n'a jamais fait état de poursuites concrètes
contre lui de la part de quiconque, ce qui ne permet pas de retenir une
exposition à de sérieux préjudices ou la crainte justifiée d'y être
exposé au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il ressort enfin de ses déclarations qu'il se sentait libre de changer
d'occupation, ayant même, par le passé, demandé à un ami de l'aider
à trouver un autre travail, renonçant toutefois à changer d'emploi –
malgré le retard dans le paiement du salaire et des violences
physiques – par facilité et parce que les emplois proposés par son ami
nécessitaient des qualifications qui lui faisaient défaut (cf. pv. aud. du
28 avril 2009 p. 7s.),
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi),
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et en l'absence manifeste de qualité de réfugié,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de
la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, de sorte que sur
ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance du 14 mai 2009 confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, le Tribunal
est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé,
n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré
qu'il risquerait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n°
18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Mauritanie ne connaît pas, d'une manière générale, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, le recourant n'a pas fait valoir qu'il pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que
de tels obstacles au renvoi ne ressortent pas non plus d'un examen
d'office du dossier,
qu'il est jeune, sans charge de famille, dispose d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'en outre, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau
familial et social dans son pays (en particulier une soeur et un frère
habitant chez des amis de son père et un ami travaillant dans une
usine fabriquant de l'électricité), sur lequel il pourra compter à son
retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires à l'obtention de documents lui permettant de
retourner en Mauritanie (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
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juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt étant motivé
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA
et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de
versement et l'original de la décision attaquée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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