Cour IV
D-3394/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Gambie,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision de
l'ODM du 15 mai 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3394/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
5 mars 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du C._______, du D._______ et du
E._______,
l'absence de tout document d'identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 15 mai 2008,
le recours interjeté le 23 mai 2008 contre la décision précitée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du
Tribunal administratif fédéral suisse [ci-après : ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel qu'il
était le neveux du F._______ ; qu'il aurait de ce fait été arrêté le
G._______ par la National Intelligence Agency (ci-après : NIA) qui
aurait eu pour mission de découvrir où se cachait son oncle ; qu'il
aurait d'abord été emmené au quartier général de la NIA, puis aurait
été transféré dans une prison à H._______, dans laquelle il aurait été
détenu jusqu'en I._______ ; qu'après l'avoir libéré, la NIA l'aurait
amené quotidiennement au quartier général pour l'interroger, ce qui
l'aurait incité à quitter le pays ; qu'il se serait alors rendu au Sénégal
où il aurait pris le bateau pour l'Italie ; qu'il aurait ensuite rejoint la
Suisse, respectivement Vallorbe, en train,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité
de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a
de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé
le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 23 mai 2008, l'intéressé a pour l'essentiel
repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la
décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle,
que le Tribunal applique le droit d'office, de sorte qu'il peut admettre le
recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie
recourante,
que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) a
un caractère formel et que sa violation entraîne l'admission du recours
ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b;
ATF 125 I 113 consid. 3) ; qu'en conséquence il sied d'examiner en
premier lieu si une telle violation ressort du dossier,
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que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
arrêts cités ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 12
consid. 12c p. 114 ss),
que selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral admet à certaines
conditions la possibilité de réparer après coup une violation du droit
d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée d'un tel vice
est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure -
jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcée
après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer
effectivement son droit d'être entendu ; qu'une telle guérison est
cependant exclue en cas de violation particulièrement grave des droits
des parties et doit demeurer exceptionnelle (ATF 126 I 68 consid. 2) ;
que le but de cette mesure n'est pas de permettre à l'autorité
administrative de négliger ce droit fondamental qu'est le droit d'être
entendu en considérant que le vice commis sera de toute façon guéri
au cours d'une éventuelle procédure de recours (ATF 124 II 132
consid. 2d),
qu'en l'espèce, il sied de constater que la motivation de l'ODM dans sa
décision du 15 mai 2008 en rapport avec son refus de prendre en
compte la minorité alléguée est sommaire ; que cependant, des
explications détaillées avaient été fournies à l'intéressé dans le cadre
de l'audition du D._______, lors de laquelle celui-ci a d'ailleurs eu
l'occasion de se déterminer ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'admettre
une violation du droit d'être entendu, ce d'autant moins qu'il s'est
exprimé à ce sujet dans son mémoire de recours sans pourtant
apporter d'élément réellement nouveau,
qu'il convient ensuite de déterminer si l'ODM était en droit de
considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel,
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que selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004
n° 30 p. 204 ss), qui garde toute son actualité, l'ODM est en droit de se
prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une
personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives
à son âge ; que tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet
pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; qu'en
l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou
en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la
minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.3 et 5.3.4 p. 209 s),
que l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du
requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on
se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se
situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans ; que de même, une
analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines
conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss), ne permet
pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une
personne, mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en
faveur ou en défaveur de sa majorité ; que les déclarations du
requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces
d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée
décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée ; que
dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant
l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données
relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant
notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations
familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de
dernière résidence ; que si, après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un
demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001
n° 23 consid. 6c p. 186 s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au
plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA
2001 n° 22 p. 180 ss),
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qu'en l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée ; qu'en effet, l'intéressé a été
informé, au cours de l'audition du D._______, des conclusions
auxquelles l'autorité compétente était parvenue quant à sa minorité et
des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure ;
que son droit d'être entendu a ainsi été respecté ; que cela étant, le
Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas rendu
vraisemblable qu'il était mineur ; qu'il a expliqué lors de sa première
audition, sans émettre de réserve, qu'il avait débuté l'école à l'âge de
trois ans, qu'il avait effectué au minimum quatorze années d'école
jusqu'en J._______, soit trois ans d'école enfantine, six ans de primary
school, trois ans de junior school et un peu plus de deux ans de
secondary school, sachant qu'il n'a pas terminé sa dernière année (cf.
procès-verbal de l'audition du C._______, p. 2) ; qu'en J._______, il
était dès lors âgé de 17 ans ; qu'il n'est pas crédible lorsqu'il allègue,
au stade du recours, ne plus se souvenir exactement de son parcours
scolaire (cf. mémoire de recours, p. 2),
que par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il était
majeur et l'a traité comme tel,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109 s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des
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motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 15 mai 2008, p. 2 et 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, le récit présenté ne satisfait manifestement pas aux
conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'il est stéréotypé et ne correspond pas à
la réalité ; qu'en particulier, le coup d'État auquel s'est référé
l'intéressé ne s'est pas produit le G._______, comme allégué, mais
une dizaine de jours plus tard ; qu'on voit également mal la NIA libérer
le requérant en I._______ et continuer à l'interroger quotidiennement,
qu'il sied par ailleurs de renvoyer aux considérants suffisamment
explicites de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant
n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les
infirmer au stade du recours,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays d'origine,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du
renvoi, s'avèrent indiquées,
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que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 15 mai 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par lettre recommandée (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton K._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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