B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3394/2012
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
(…),
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 14 juin 2012 / N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 mai
2012,
les investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM)
sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du
système Eurodac, desquelles il ressort que le requérant a été dactylos-
copié, puis a déposé une demande d'asile à Melilla en Espagne le (…)
septembre 2011,
l'audition sur les données personnelles du 18 mai 2012, au cours de la-
quelle l'intéressé a confirmé cet élément, précisant qu'il avait été mis au
bénéfice d'un permis de séjour avant de voir sa demande rejetée ; que
les autorités lui avaient alors indiqué qu'il pouvait fournir des preuves de
ses motifs et faire recours contre cette décision ; qu'il aurait toutefois re-
noncé à faire usage de cette voie de droit ; qu'en raison des conditions de
vie difficiles au centre, il l'aurait quitté avec la volonté de se rendre en
Suisse, ce qu'il aurait fait en transitant par la France sans subir de contrô-
le de son identité,
la carte médicale établie à son nom durant son séjour en Espagne, qu'il a
transmis aux autorités d'asile suisses, sur laquelle figure une date de
naissance différente de celle figurant dans son dossier d'asile en Suisse,
qu'à l'occasion de cette audition, il a été entendu sur le prononcé éven-
tuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel
transfert vers la France ou l'Espagne, pays potentiellement responsables
pour traiter sa demande d'asile,
l'élément qu'il a fait valoir pour s'opposer à son transfert vers l'Espagne,
soit le fait qu'il ne se sentait pas bien dans ce pays, qu'il craignait d'être
rapatrié au Cameroun et qu'il souhaitait continuer ses études en Suisse,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé par l'Espagne,
soumise par l'ODM le 1er juin 2012, en relation avec les données Eurodac
et les déclarations du requérant, conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du
25 février 2003 p. 1 ss),
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la réponse positive des autorités compétentes de cet Etat, datée
du 13 juin suivant, en application du par. 1 let. e de cette disposition,
la décision du 14 juin 2012, notifiée le 20 juin suivant, par laquelle l'autori-
té intimée, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande
d'asile du requérant, l'a renvoyé (recte : transféré) en Espagne, pays
compétent pour traiter sa demande selon l'Accord du 26 octobre 2004 en-
tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de B._______ de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l'acte du 25 juin 2012, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cet-
te décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant à l'annulation de la décision attaquée et implicitement à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à son admission pro-
visoire en Suisse ; les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de resti-
tution (recte : octroi) de l'effet suspensif dont il est assorti,
l'argumentation qu'il contient, selon laquelle le recourant aurait été mal-
traité dans les centres où il avait séjourné en Espagne (forcé à travailler
sans salaire, mauvaise nourriture), avant d'être expulsé dans la rue ; qu'il
s'y est senti rejeté et humilié et n'avait pas accès aux soins médicaux ;
qu'il risquait, en cas de transfert vers ce pays, d'être privé d'aide sociale
et d'être renvoyé au Cameroun,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 28 juin
2012 et l'accusé de réception du recours envoyé à la même date,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues par l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37) ni la LAsi (cf. art. 6) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas rece-
vables (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/27
consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF
2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'ainsi, la conclusions subsidiaire de l'intéressé tendant à son admission
provisoire est irrecevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II,
auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD),
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relati-
ve au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat
est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut,
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pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de dé-
terminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que
ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun
des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la
prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut manifes-
ter une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même
s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement
(cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral
du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la
transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-après Message ac-
cords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé l'exis-
tence de plusieurs indices, au sens de l'art. 18 par. 3 let. b du règlement
Dublin II, montrant que celui-ci avait séjourné en Espagne et y avait dé-
posé une demande d'asile avant de se rendre en Suisse,
que l'intéressé l'a admis lors de son audition du 18 mai 2012,
qu'en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée
par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations du recourant,
l'ODM a déposé une demande de reprise en charge auprès des autorités
compétentes espagnoles, lesquelles ont admis leur compétence en appli-
cation de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II,
qu'au vu de ce qui précède, l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence
pour examiner la demande d'asile de l'intéressé,
que pour sa part, celui-ci ne l'a guère contestée mais a fait valoir qu'il n'y
bénéficiait pas de soins médicaux, qu'il était maltraité dans les centres
d'accueil pour les demandeurs d'asile où il était astreint à des travaux de
peinture sans aucune rémunération et mal nourri avant d'être expulsé au
point de devoir vivre sur la rue,
que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
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Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-
fugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de
la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre
de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et
des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi dési-
gné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des disposi-
tions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF
2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15
du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile
dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les rè-
gles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le
principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhu-
mains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées (cf. no-
tamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF D-2076/2010 du 16
août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, re-
quête no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 § 74 ss ; cf. également Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE], arrêt de la Commission c. Royaume-Uni du
21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
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que, s'agissant de l'Espagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes,
qu'en outre, aucun élément ou indice objectif, concret, sérieux et conver-
gent n'a été fait valoir par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du
dossier, que ses conditions d'existence dans ce pays atteindraient, en cas
de transfert, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que l'Espagne est un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et
est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minima-
les pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6),
qu'il n'existe aucun indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas
une protection efficace au regard du principe absolu de non-refoulement
et faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant
dans son pays d'origine au mépris de ce principe,
que les craintes d'être rapatrié dans son pays d'origine, qu'il a fait valoir
pour s'opposer à son transfert vers l'Espagne, alors qu'il a indiqué avoir
été dûment informé des voies de droit dont il disposait pour contester la
décision de rejet rendue par les autorités espagnoles de première instan-
ce, sans toutefois en faire usage, ne renversent pas cette appréciation,
qu'en outre, l'intéressé n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du
recours avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre
de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7,
que ses déclarations selon lesquelles il ne bénéficierait pas de soins mé-
dicaux en Espagne, alors qu'il a produit une carte médicale établie à son
nom par les autorités compétentes de ce pays et n'a pas fait valoir souffrir
d'une quelconque atteinte dans sa santé, ne constituent que de simples
allégations qui ne sont pas déterminantes en l'espèce,
qu'il en va de même pour ce qui a trait aux allégations relatives aux
conditions de séjour dans les centre pour requérants d'asile espagnols,
lesquelles se limitent à leur tour à de simples affirmations,
qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations
d'assistance, notamment en lui refusant l'accès à des soins dont il aurait
besoin, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamen-
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taux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités espagnoles, et le cas
échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Espagne du recourant, n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux re-
courants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleu-
res conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes
au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, l'Espagne demeure l'Etat responsable de la procédure d'asi-
le du recourant, au sens du règlement Dublin II, et est tenu de le repren-
dre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il
a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Espagne, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsa-
ble de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique
pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empê-
chement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3
et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête
d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA), la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :