B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3396/2012
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Somalie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 18 juin 2012 / N (….)
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date
du (…),
la décision du (…), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2
let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur dite demande, prononcé son transfert en
C._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'absence de recours contre cette décision,
son départ à destination de D._______, effectué sous contrôle le (…),
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date
du 22 mars 2012,
les procès-verbaux des auditions des 29 mars et 18 juin 2012,
la décision du 18 juin 2012, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM, en
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la
nouvelle demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 25 juin 2012, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) en date du 11 juillet 2012,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté son pays
en (…) en raison de l'insécurité y régnant et des problèmes rencontrés
avec (…) ; qu'après son transfert en C._______ le (…), il aurait été
contraint de vivre dans des conditions précaires, ne trouvant aucun
emploi régulier et n'ayant accès ni à un logement ni aux prestations
sociales ; que pour cette raison, il serait revenu en Suisse en (…)
rejoindre (…),
que dans sa décision du 18 juin 2012, l'ODM a estimé que l'intéressé
pouvait retourner en C._______, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi, dans la mesure où il y avait séjourné auparavant et où aucune
des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que dans son recours, l'intéressé a contesté son retour en C._______ ;
qu'il a fait valoir qu'il entretenait des liens étroits avec (…) se trouvant en
Suisse, ceux-ci devant être considérés comme des proches parents,
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dans la mesure où ils appartiennent à sa famille ; qu'il a par ailleurs
affirmé qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une protection effective en
C._______ en raison des conditions de vie précaires auxquelles il avait
été confronté dans ce pays, de sorte que, selon lui, la clause d'exclusion
de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi devait être prise en considération ; qu'il a
reproché à cet égard à l'ODM de ne pas l'avoir suffisamment entendu au
sujet de ses motifs d'asile ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision
attaquée,
qu’en règle générale, l'ODM n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le recourant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34
al. 2 let. a LAsi),
que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manœuvre
pour désigner les Etats tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-
refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose
nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou des
normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les Etats dont la stabilité
politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions
précitées et les principes de l'Etat de droit seront respectés peuvent être
considérés comme des Etats tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du
Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la
possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable
dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364) ;
que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit
entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants
pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi,
que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance,
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que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois
que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie
(cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ;
ATAF 2010/56 consid. 5.2.2),
qu'en l'occurrence, C._______, à l'instar des autres pays de l'Union
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange
(AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre
2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné dans ce pays avant de
venir en Suisse ; que ce séjour préalable est de surcroît établi par pièces,
notamment par les documents qu'il a versés au dossier, dont il ressort
que C._______ lui a accordé le statut de réfugié,
que la réadmission de l'intéressé en C._______ ne fait pas de doute, dès
lors que cet Etat a expressément donné son accord, qu'il y bénéficie
d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 15 février 2016 et qu'il est
titulaire d'un titre de voyage au sens de la Conv. réfugiés, délivré par les
autorités (...) et renouvelable, dont la validité n'échoit pas avant le
17 juillet 2016,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'est toutefois pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi),
lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi), ou lorsque l'office est en présence
d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au
regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34
al. 3 let. c LAsi),
qu'il reste à déterminer si l'une de ces conditions de nature alternative est
réalisée,
que la notion de proches parents au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi est
identique à celle de l'art. 51 LAsi ; qu'elle englobe ainsi non seulement les
membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enregistré
ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres membres de la
famille, tels que les frères et sœurs, les grands-parents et les enfants
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adoptifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3) ; qu'encore faut-il que le requérant
d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que cette
dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer au-delà d'un séjour
passager ; que dans ce sens, un simple statut de demandeur d'asile ne
suffit pas (ATF 2009/8 consid. 5.4 et consid. 7.3, spéc. consid. 7.3.7),
qu'en l'espèce, (…) ne peuvent être considérés comme de proches
parents au sens de la disposition précitée ; que le Tribunal relève que
l'intéressé non seulement ne les avait jamais vus avant de les rencontrer
par hasard lors de son premier séjour en Suisse, mais qu'en plus il
ignorait auparavant jusqu'à leur existence (cf. procès-verbaux de
l'audition du 29 mars 2012, p. 6 et de l'audition du 18 juin 2012, p. 2) ;
que dans ces conditions, on ne saurait par ailleurs admettre qu'ils aient
été séparés par la fuite, en raison de la guerre qui sévit en Somalie,
comme le prétend le recourant,
qu'en outre, il résulte de l'interprétation de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi que
cette disposition dérogatoire n'est applicable qu'à la condition que le
requérant d'asile ait des liens étroits avec une personne vivant en Suisse
(ATF 2009/8 consid. 7.5.5) ; qu'au sein du noyau familial, l'existence de
liens étroits au sens de cette disposition est présumé ; qu'en dehors de
ce noyau familial, notamment entre les autres proches parents, une telle
présomption fait défaut ; que dans ces cas, d'autres circonstances
particulières sont alors nécessaires pour admettre l'existence de liens
étroits entre le requérant d'asile et la personne vivant en Suisse ; que de
tels liens pourraient, par exemple, résulter d'un lien de dépendance
particulier de l'une des deux personnes, dû à une grave maladie et
rendant nécessaire ou souhaitable l'aide de l'autre personne, ou de la
preuve de contacts réguliers et intenses ; que la question de l'existence
de liens étroits doit, dans chaque cas d'espèce, être examiné sur la base
des allégations concrètes (ATF 2009/8 consid. 8.5),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas allégué et a fortiori pas établi
l'existence d'un lien de dépendance particulier avec (…) ; que par ailleurs,
le simple fait que ceux-ci lui soient venus en aide financièrement et
matériellement par solidarité familiale et que l'un d'eux l'ait provisoirement
hébergé ne suffit manifestement pas pour reconnaître l'existence de
contacts réguliers et intenses,
que les lettres signées par (…), dans lesquels ils se sont déclarés prêts à
lui venir en aide et à le soutenir dans la mesure de leurs moyens, ne sont
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également pas de nature à établir l'existence de liens étroits, tels que
définis ci-dessus,
que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne
s'applique donc pas,
que la deuxième exception permettant de faire échec à l'application de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi (le requérant doit manifestement revêtir la qualité
de réfugié) ne trouve pas application in casu,
que le Tribunal a en effet jugé que les interprétations historique,
systématique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi primaient
l'interprétation strictement littérale de cette disposition, et qu'elles
menaient indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'avait
pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux hypothèses de l'al. 2
let. a, lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective
comparable dans un Etat tiers (ATAF 2010/56 consid. 4.4 à 5.4),
qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter
entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de
l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les
personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat
tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne
s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une
protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un
refoulement vers le pays où elles seraient persécutées ; qu'il a rappelé
que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une
décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné
comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit
conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité
de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF 2010/56 consid. 5.4
et 5.5),
que le recourant a certes allégué qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une
protection effective en C._______ en raison de ses conditions de vie
précaires dans ce pays ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple
affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve sérieux et
déterminant ne viennent étayer,
qu'il faut souligner à cet égard que le recourant ne peut se prévaloir de
l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après :
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CourEDH) rendu le 21 janvier 2011 dans le cas M.S.S. contre la Belgique
et la Grèce (n° 30696/09), celui-ci ne concernant pas C._______,
que dans ces conditions, il ne se justifie d'ailleurs pas d'examiner plus
avant le grief de la brièveté de l'audition sur les motifs d'asile, celui-ci
n'étant pas déterminant en la cause,
qu'enfin, il n'y a pas non plus d'indices d'après lesquels C._______
n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-
refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles
partent de la présomption selon laquelle ce requérant ne sera pas exposé
au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte,
que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette
présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du
Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399),
que C._______ est signataire de la CEDH, de la conv. réfugiés et de celle
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (conv. torture, RS 0.105) ; que ce pays est de ce fait lié par le
principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent,
qu'il n'existe en la cause aucun élément concret et sérieux du non-
respect de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties
de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes
démocratiques et des droits de l'homme,
que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucun commencement de preuve
selon laquelle les autorités (...) failliraient à leurs obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du
statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non-
refoulement s'y rapportant, ou encore de l'art. 3 CEDH,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
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que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2011 n° 21 p. 168 ss),
que, comme indiqué ci-dessus, l'exécution du renvoi en C._______ ne
contrevient pas au principe de non-refoulement au sens de l'art. 5
al. 1 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que le recourant s'est opposé à son renvoi en C._______, en invoquant
les conditions de vie précaires auxquelles il avait été confronté dans ce
pays (non-accès au logement ou aux soins, absence de toute aide
sociale) et de l'impossibilité d'y trouver du travail en raison de son statut
et du taux de chômage élevé,
que comme relevé ci-dessus, il ne s'agit là cependant que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant, en ce qui le concerne, ne viennent étayer ; qu'en d'autres
termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des
Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile ou aux
réfugiés reconnus en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie
auraient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un
degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis en
C._______ à un traitement contraire à cette disposition et pour risquer
sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens
ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639 s.),
que le respect, par C._______, de ses obligations en la matière doit être
présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique des normes communautaires minimales,
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qu'en tout état de cause, si l'intéressé devait être effectivement contraint,
par les circonstances, à mener en C._______ une existence non
conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités (...) compétentes, voire de la Cour
de justice de l'Union européenne ou encore de la CourEDH (cf. en ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6879/2010 du
18 octobre 2010 et D-2002/2010 consid. 5.1.3 du 24 juin 2010),
que l'exécution du renvoi ne contrevient ainsi pas aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle s'avère également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/52 consid. 10.1), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant (cf. en ce sens ATAF 2010/56 consid. 8.5 ; ATF 2009/52
consid. 10.1),
que celui-ci a certes allégué qu'il n'avait pas eu accès en C._______ aux
soins que son état de santé nécessitait (allergies, migraines),
qu'il ne s'agit là également que d'une simple affirmation, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer,
que C._______ applique, dans une large mesure, les mêmes standards
que la Suisse en matière d'accès aux soins médicaux et que cet Etat
dispose des infrastructures médicales suffisantes pour assurer, le cas
échéant, le suivi et les traitements médicaux requis,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), C._______
s'étant déclarée disposée à réadmettre l'intéressé et ce dernier étant
titulaire de documents l'autorisant à retourner dans ce pays et à y
séjourner jusqu'en février 2016 en tout cas,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
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(art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures, et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Alain Romy
Expédition :