Cour IV
D-3397/2008/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Algérie,
B._______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 14 mai 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3397/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 28 août 2007 par l'intéressé,
les déclarations du recourant lors de sa première audition dans
laquelle il a allégué venir de El Harrach en Algérie (quartier d'Alger) ;
qu'il serait venu en Suisse dans le courant du mois d'avril 2008 déjà ;
qu'avant de venir en Suisse, il aurait habité deux mois chez des amis à
Marseille (France) ; que sa mère et sa soeur seraient mortes dans de
faux barrages, tuées par des terroristes en 1998 sur la route entre
Alger et Sétif ; que depuis ce moment-là, il aurait vécu avec son père,
ce dernier subvenant à ses besoins ; que son père serait mort en
2006 ; que dès lors il serait sans famille en Algérie ; qu'il n'aurait pas
eu d'activité professionnelle depuis 2002 ; qu'il n'aurait connu aucun
problème personnel avec les autorités de son pays ; qu'il aurait perdu
sa carte d'identité dans le train alors qu'il était en Suisse ; qu'il n'aurait
pas signalé cette perte aux autorités suisses,
la seconde audition de l'intéressé lors de laquelle il a déclaré qu'il
aurait essayé de se procurer des documents d'identité dans son pays
d'origine ; qu'il aurait essayé de contacter un ami ; qu'il avait son
numéro de téléphone mais que celui-ci vivait très loin ; qu'il n'aurait
pas de famille en Algérie (et ceci à plusieurs reprises) ; qu'il se serait
fait voler sa carte d'identité alors qu'il était en Suisse ; qu'il n'aurait
travaillé que un ou deux mois avant d'arrêter ; qu'il y aurait eu des
attentats dans le quartier d'Harrach ; qu'il serait atteint d'une maladie
et qu'il aurait donné des documents y relatif à la personne l'ayant
auditionné pour la première fois ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal
de la première audition que de tels documents auraient été remis ; que
cette maladie consisterait en l'étirement des veines de ses tempes,
la décision du 14 mai 2008 par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM), faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 23 mai 2008 par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié, respectivement et à titre éventuel de lui accorder
l'admission provisoire, à ce qu'il lui soit accordé l'assistance judiciaire
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partielle ; que le recourant y fait valoir que les faits tels qu'ils sont
présentés dans la décision ne reflètent pas ses propos lors des
auditions ; qu'il n'a pas quitté l'Algérie pour cause de problèmes
financiers mais parce que son père était décédé et qu'il n'avait plus de
famille dans ce pays ; qu'il n'aurait pas transité par la France ; qu'il
aurait un parent vivant encore en Algérie, à Sétif ; qu'il est bénéficiaire
d'une aide sociale de l'Hospice Général,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la Loi sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits
et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans
le même sens : Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi) est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
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que les chefs de conclusions tendant en l'espèce à l'octroi de l'asile et
à la reconnaissance de la qualité de réfugié doivent, dès lors, être
déclarés irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier,
que l'art. 32 al. 2 LAsi n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre
aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; lorsque
la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi ; lorsque l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son
identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un
droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce
document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que
des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent
toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel
un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations
qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies
en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
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que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que
lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
d'autres documents permettant de l'identifier dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il a affirmé avoir eu
un tel document avec lui lors de son arrivé en Suisse ; qu'il a modifié
sa version des faits entre la première audition où il déclara avoir perdu
sa carte d'identité et la seconde où il affirma se l'être fait volée ; que
par la suite il n'a rien entrepris pour obtenir un nouveau document
alors que, contrairement à ce qu'il a déclaré lors de la procédure de
première instance, il a encore de la famille dans son pays d'origine ;
qu'il n'a donc pas établi avoir des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer un document capable de l'identifier ; que, pour le
surplus, le Tribunal fait sienne les constatations de l'ODM à l'appui de
son prononcé (cf. décisions du 14 mai 2008, p. 2 et 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
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matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'il ne ressort pas du dossier des indices suffisants permettant de
rendre vraisemblable la qualité de réfugié au recourant,
qu'en particulier, le Tribunal relève que les arguments du recourant se
limitent à de simples affirmations totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ;
qu'ainsi, la crainte du recourant d'être la cible d'un attentat n'a aucun
fondement objectif notamment en rapport à sa personne, ce d'autant
moins que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre civile ou de
violences généralisées,
que pour le reste, il y a lieu de renvoyer à l'argumentation pertinente
de la décision attaquée, l'ODM ayant retenu à juste titre que les
propos du recourant n'étaient compatibles ni avec les exigences de
l'art. 3 LAsi ni même avec celles de l'art. 7 LAsi
que l'exception de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée ;
qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le
caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que le recourant, ne rendant de toute évidence pas vraisemblable sa
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al.1 et 7 al. 1 LAsi, ne peut pas
bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe
du non-refoulement généralement reconnu en droit international public
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et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort
en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être
soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par les art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considéré comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi) ;
que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de ladite
exécution, il faut relever que le pays d'origine du recourant ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées et qu'il ne ressort pas non plus du dossier que
l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis
concrètement en danger,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4
LAsi) ; qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écriture et la décision
sommairement motivée (art. 111 let. e LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance partielle doit être rejetée,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (en copie)
- au canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition : >
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