Cour IV
D-3399/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le […],
C._______, né le [...],
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 6 mai 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3399/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, le
29 mars 2010,
les procès-verbaux de leurs auditions, lors desquelles ils ont allégué
être ressortissants serbes, d'ethnie rom et provenir de la région de
[…], région qu'ils auraient quitté en raison de leur origine ethnique,
ayant été souvent insultés ou menacés par la population serbe,
les déclarations, en particulier, de C._______, selon lesquelles il aurait
été continuellement maltraité à l'école durant les deux années
précédant son départ du pays,
la décision du 6 mai 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la
Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et esti-
mant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément
à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 6 mai 2010, par lequel les recourants ont conclu à
l'annulation de cette décision, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire en leur faveur, et ont demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 14 mai 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
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fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130; 2003 n° 19
consid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss),
que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de
persécutions avec effet au 1er avril 2009,
qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir
l'existence d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
que l'appartenance à la minorité ethnique rom des intéressés ne
saurait, à elle seule, démontrer la présence de tels indices,
que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie
de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités
locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels
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comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes
de violence ou de graves discriminations entraînant une pression
psychique insupportable,
qu'en l'occurrence, A._______ et B._______ n'ont pas fait état
d'atteintes personnelles graves et récentes qui les auraient incités à
fuir le pays,
que C._______ a pour sa part prétendu avoir subi des mauvais
traitements de la part de ses camarades d'école,
qu'il a toutefois livré un récit permettant, de par son inconsistance, de
douter de l'existence ou, à tout le moins, de l'importance des
préjudices allégués,
qu'il n'a à titre d'exemple pas expliqué pourquoi, alors qu'il fréquentait
l'école depuis huit ans, ses camarades n'auraient commencé à le
brimer que depuis deux ans,
qu'il a été particulièrement vague sur les circonstances des
prétendues agressions et l'identité de leurs auteurs,
que si la direction de l'école, comme il l'a indiqué, n'avait pas agréé
ces agissements et avait réellement affirmé vouloir lutter contre eux,
elle serait parvenue à les faire cesser,
que, si en revanche, elle s'était désintéressée du sort de C._______,
encourageant en quelque sorte les agressions dans le but de le voir
quitter l'école, elle n'aurait pas affirmé le soutenir dans ses
démarches, et surtout pas après les nombreuses plaintes de ses
parents,
que dans leur recours, les intéressés n'ont apporté aucun élément
susceptible de mettre en cause les considérants de la décision
attaquée,
qu'ils se sont en effet référés à des situations étrangères à la leur,
qu'au vu de ce qui précède, n'étant à l'évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
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Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour leur
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Conv. torture;
cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des intéressés,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
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elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des recourants, ceux-ci ayant même déclaré que leur niveau de vie en
Serbie était tout à fait satisfaisant,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM (n° de réf. [...]), CEP de Vallorbe, par télécopie
- au canton [...] (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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