B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3401/2016
Ar r ê t d u 2 j u i n 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 18 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2016,
les investigations entreprises le (…) 2016 par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système Eurodac, dont il est
ressorti que l’intéressé a déposé des demandes d’asile en Hongrie
le (…) 2016 et en Autriche le (…) 2016,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du (…) 2016, au cours de laquelle l’intéressé a en substance
indiqué avoir quitté l’Algérie en juin ou en (…) 2015 et avoir transité par
plusieurs pays avant d’arriver en Autriche ; que dans ce pays, il se serait
fait arrêter par la police, dans un train ; que les policiers l’auraient emmené
dans un poste de police où il aurait été battu ; que ses empreintes digitales
auraient été relevées, mais qu’il n’y aurait pas déposé de demande
d’asile ; qu’il aurait finalement rejoint la Suisse, en train, et y serait arrivé le
(…) 2016,
la requête aux fins de reprise en charge de A._______, introduite en
application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement
Dublin III), adressées par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : SEM) aux autorités autrichiennes compétentes le (…) 2016,
l’acceptation de cette requête par dites autorités, sur la base de cette
même disposition, communiquée au SEM le (…) 2016,
la décision du 18 mai 2016, notifiée le 23 mai 2016, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers
l’Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 30 mai 2016 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a, à titre
préalable, demandé la restitution (recte : l’octroi) de l’effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi), l’octroi de l’assistance judiciaire partielle
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(art. 65 al. 1 PA), à ce que l'autorité de première instance ne prenne pas
contact avec son pays d'origine ou de provenance dans le but de leur
transmettre des donnés le concernant et à ce qu'il soit informé par décision
incidente si de telles données avaient déjà été transmises, ainsi que, à titre
principal, à l'annulation de la décision du 18 mai 2016, et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile,
l’ordonnance du 1er juin 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu
l’exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il convient d'emblée de constater que les requêtes contenues aux
chiffres 6 et 7 des conclusions du recours sont manifestement
irrecevables ; qu'en effet, l'objet de la contestation se limite en l'occurrence
à déterminer le bien-fondé ou non de la décision de
non-entrée en matière et de transfert prise par le SEM le
18 mai 2016, considérant qu'en vertu du règlement Dublin III, le pays
responsable pour le traitement de la demande d'asile du recourant est
l’Autriche,
que cela étant, à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant
peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
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notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit.),
que partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
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comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
le recourant a déposé une demande d’asile en Autriche le (…) 2016,
qu'en date du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23
par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de
reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
que le recourant s’est toutefois opposé à son transfert vers ce pays en
arguant que, parlant le français, il souhaitait vivre en Suisse, un pays qu’il
estime et où il se sent en sécurité ; qu’il y consulterait en outre un
psychiatre (cf. procès-verbal d’audition du (…) 2016, p. 9, n°8.02 R : « […]
ici, ça ne va pas bien (le [requérant d’asile] montre sa tête) », et recours
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p. 6 : « En ce qui conserne (sic) l’Autriche, j’ai un psychiatre pour ça et
quand j’ai fini j’ai réalisé que je ne pourai (sic) pas retourné (sic) en
Autriche »),
que tout d’abord, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf.
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cela étant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu’en outre, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et
de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de
la directive Procédure,
que par ailleurs, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
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seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si après son retour en Autriche, le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu’en ce qui concerne les troubles psychiatriques allégués, force est de
constater qu’ils n’ont pas été démontrés au moyen d’un certificat
médical ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que ces
affections, même en les admettant, soient de nature à faire obstacle à son
transfert vers l’Autriche, d’autant moins que ce pays dispose à l’évidence
de structures médicales et de possibilités de traitement similaires à celle
de la Suisse et à même de soigner des maladies psychiatriques,
qu'à cet égard, il y a également lieu de rappeler que selon la jurisprudence
de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015,
requête n° 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur l'arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05) le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH en particulier si l'intéressé se trouve à un stade
de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que, par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Autriche n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
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que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d’Etat
a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit
pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires,
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche,
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :