B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3403/2015, D-3540/2018
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
(D-3403/2015)
et son épouse ainsi que leur enfant
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
(D-3540/2018)
Sri Lanka,
tous les trois représentés par Me Gabriel Püntener, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décisions du SEM du 17 avril 2015 et du 17 mai 2018.
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Faits :
I.
A.
A.a Le 5 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Entendu sur ses motifs le même jour (audition sommaire), puis le
23 mai 2012 (audition principale), il a déclaré être d'ethnie tamoule et
originaire de D._______, localité sise dans la région de Jaffna. Il y aurait
effectué sa formation et aussi travaillé en (…).
Le 30 septembre 2005 il aurait, (…), participé à la fête « Pongu Tamil », et
également collaboré à l’organisation de celle-ci. Des agents du « Criminal
Investigation Department » (ci-après : CID) auraient, lors de cette fête, pris
des photographies des participants et se seraient mis à leur recherche.
Ignorant qu’il était aussi visé par l’enquête, le prénommé n’aurait rien entrepris
de particulier. Il aurait poursuivi son activité habituelle, achevant sa formation
en 200(…), et continué ensuite à (…).
En 2008, alors qu’il exerçait justement cette activité professionnelle, une
bombe aurait explosé, provoquant la fuite de plusieurs personnes. Des
militaires seraient ensuite entrés dans le local où il travaillait, lui demandant
s’il avait vu passer des membres des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-
après : LTTE), ce à quoi il aurait répondu par la négative. Ces soldats l’auraient
aussi frappé, le blessant à la tête et au bras.
Par la suite, il aurait encore été recherché non seulement par des membres
du « Eelam People's Democratic Party » (ci-après : EPDP), qui seraient venus
à son domicile, en son absence, avec l’intention de le kidnapper, mais aussi
par le « […] ». Un haut officier responsable de (…) nommé E._______ – ou,
selon une autre version, des personnes travaillant pour lui – auraient proféré
des menaces à son encontre par téléphone. Il aurait alors cessé son activité
professionnelle et quitté le domicile familial, en août ou septembre 2009. Il se
serait ensuite caché à F._______, à Colombo, ou encore à Jaffna.
L’intéressé serait parti du Sri Lanka le (…) 2011 via l’aéroport de Colombo,
avec l’aide d’un passeur, en utilisant un document de voyage d’emprunt,
établi à un nom différent selon les auditions. Son véritable passeport, qu’il
s’était fait établir légalement en 20(…), aurait été auparavant confisqué par
cet homme. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas quitté le
pays plus tôt, il a invoqué des raisons financières.
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Il a remis sa carte d’identité, une copie d’un diplôme de l’établissement où il
a effectué sa formation et des impressions d’articles publiés dans l’Internet
relatifs aux problèmes connus par (…) dans la région de Jaffna.
A.b Par décision du 31 janvier 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM
jusqu’au 31 décembre 2014, puis Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM])
a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dit office a notamment relevé que le requérant n’avait pas allégué avoir
exercé des activités pour un parti ou une organisation politique. Déclarant
avoir simplement participé au « Pongu Tamil » plus de sept ans auparavant,
il n’avait mentionné aucun fait ou circonstance susceptibles d’attirer
défavorablement l’attention sur sa personne à son retour, que ce soit de la
part des autorités ou du EPDP. L’ODM a aussi retenu que l’on ne comprenait
pas pourquoi l’intéressé, qui disait avoir été recherché par le CID en raison
de sa participation à cette fête, n’avait pas ensuite été arrêté et avait continué
de vivre normalement. En outre, il s’était contredit sur un point important,
déclarant tout d’abord avoir été menacé par téléphone par E._______, avant
d’indiquer, lors de la deuxième audition, n’avoir jamais eu de contact direct
avec cette personne.
L’ODM a aussi relevé qu’il n’existait pas d’obstacle à l’exécution du renvoi
de l’intéressé, homme jeune, sans problèmes de santé particuliers, au
bénéfice d’une (…) formation et d’une expérience professionnelle. Celui-ci
pouvait aussi compter sur le soutien des membres de sa famille résidant
dans son pays, en particulier ses parents ainsi que ses frères et sœurs.
A.c Le 11 mars 2013, l'intéressé a formé recours contre cette décision
(procédure D-1327/2013) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) par l’entremise de son mandataire actuel.
Dans le cadre de cette procédure de recours, le recourant a aussi exposé des
nouveaux motifs. Il aurait exercé une activité rémunérée de (…) 2004 jusqu'à
(…) de la même année, à savoir l'encaissement de taxes et d'impôts pour les
LTTE sur le plus grand marché de Jaffna, activité dont il n'aurait pas osé parler
à l'ODM lors de l'instruction de sa demande, des personnes qui recueillaient
des fonds pour ce mouvement ayant fait l'objet de poursuites pénales en
Suisse. Il a aussi exposé appartenir à une famille sympathisante des LTTE,
son père ayant déjà soutenu ce mouvement par des contributions financières
et d'autres manières.
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Le recourant a également exposé, sans produire de pièces médicales, qu’il
souffrait de troubles psychiques pour lesquels il suivait un traitement médical
régulier en Suisse. Il a en outre insisté sur la grande précarité des conditions
de vie de sa famille restée au Sri Lanka, dont la situation serait devenue
encore plus difficile suite aux soins, particulièrement onéreux, occasionnés
par les graves problèmes de santé de son père. En outre, après leurs
mariages respectifs, sa sœur et son frère auraient quitté le domicile familial à
D._______, où ne vivraient désormais plus que ses parents et une grand-
mère maternelle.
Durant cette procédure de recours, A._______ a produit – hormis de nombreux
moyens de preuve sans rapport avec sa situation personnelle – diverses pièces
concernant la situation des membres de sa famille au Sri Lanka. Outre des
informations sur les problèmes de santé de son père, il ressort des pièces
produites et des explications du prénommé que les trois membres de sa fratrie
résidant encore au Sri Lanka sont tous mariés, eux-mêmes et/ou leur conjoint
bénéficiant d’un emploi stable ([…], respectivement employée dans […]). Un
frère et une sœur vivraient toujours avec leurs familles respectives à
D._______, chacune des deux familles y possédant un bien-fonds. Quant à la
deuxième sœur, elle vivrait désormais à F._______.
A.d Le 26 novembre 2013, l’ODM a annulé sa décision du 31 janvier 2013
(art. 58 PA) et repris l’instruction de la cause. Le Tribunal a dès lors radié
du rôle, le 5 décembre 2013, le recours D-1327/2013.
II.
B.
B.a A._______ a été entendu une troisième fois sur ses motifs d’asile lors
d’une audition du 7 octobre 2014. Il a dans l’ensemble confirmé les
informations déjà données lors de ses deux précédentes auditions, ainsi que
dans le cadre de la procédure de recours D-1327/2013, à une seule différence
près, affirmant désormais ne pas avoir été poursuivi pour son activité lors de
la fête « Pongu Tamil » en 2005, mais bien en raison de son activité
professionnelle pour les LTTE, courant 2004.
Il a expliqué qu’en 2004, durant la période de paix entre les autorités sri
lankaises et les LTTE, il cherchait un travail après avoir passé ses examens
(…)-Level, (…). Il aurait alors vu une annonce publiée dans les journaux pour
un poste de collecteur de taxes sur le marché, qui avait apparemment été
placée par une entreprise apolitique, mais dont tout le monde, même le
gouvernement, savait qu’il s’agissait d’une activité en faveur de
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l’administration des LTTE. Il aurait tout de même déposé sa candidature pour
cet emploi, parce qu’il ne s’agissait pas d’un travail dangereux et que l’on se
trouvait dans une période de paix. Le prénommé a ajouté qu’il était motivé
uniquement par la nécessité de trouver une activité salariée, mais pas du tout
parce qu’il partageait les convictions des LTTE, dont il n’était pas membre, ou
encore pour lutter avec eux. Engagé en même temps qu’environ 40 autres
personnes, il aurait commencé son activité de collecteur en (…) 2004. Bien
que celle-ci soit tolérée par les autorités, il aurait néanmoins été observé par
des militaires; en outre, des espions du gouvernement auraient noté
discrètement tout ce qui se passait, sans qu’il s’en aperçoive. Il aurait arrêté
ce travail en (…) 2004, (…). Suite à la défaite des LTTE en 2009, les autorités
sri lankaises auraient mis la main sur les archives de ce groupement, où
figuraient notamment ses fiches de salaire pour le poste occupé en 2004.
Enfin, il a encore précisé avoir effectué cette activité de collecteur de taxes
pour les LTTE uniquement au Sri Lanka, mais jamais en Suisse.
S’agissant des problèmes connus en 2008, après la fin de la période de paix,
il a indiqué notamment ne plus se souvenir de la date exacte de l’explosion
de la bombe. Après son éclatement, il s’était mis à courir par peur, à l’instar
des autres personnes présentes. Ayant attiré l’attention lors de sa fuite, il
aurait été soupçonné d’être le responsable de cet attentat, frappé et blessé
par les militaires qui lui auraient demandé s’il était le poseur de bombe.
Ceux-ci auraient arrêté de le maltraiter et seraient partis parce que les
enfants (…) pleuraient.
Il aurait ensuite été menacé téléphoniquement de manière anonyme et
recherché non seulement par des militaires, mais aussi par le CID, dont faisait
aussi partie E._______, ainsi que par le EDPD. Il serait alors passé dans la
clandestinité, en 2008 ou 2009 selon les versions, jusqu’à l’époque de son
départ du Sri Lanka en 2011.
Il a expliqué avoir suivi un traitement médical en Suisse en raison
d’importantes angoisses, et souffrir toujours de troubles mnésiques, ainsi
que d’un ulcère et d’autres douleurs corporelles (sans plus de précisions).
B.b Durant cette nouvelle période d’instruction, l’intéressé a produit des écrits
du 15 juillet 2014 et du 7 avril 2015, où il réitère notamment, pour l’essentiel,
ses motifs d’asile exposés précédemment. Il y mentionne aussi d’autres
affaires de requérants d’asile sri lankais qui ont bénéficié d’une décision
favorable et présenteraient d’importantes similitudes avec la sienne sur la
question de la qualité de réfugié (p. ex. profil à risque analogue) ou de celle
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de l’exécution du renvoi. Il a joint à ces écrits un rapport établi par son
mandataire (« Sri Lanka – Bericht zur aktuellen Lage » [ci-après : « rapport Sri
Lanka »] / état au 30 juin 2014, respectivement au 31 mars 2015), avec à
chaque fois joint un CD-ROM contenant des nombreux fichiers électroniques.
C.
Par décision du 17 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, prononçant son renvoi et ordonnant l’exécution de cette mesure.
Il a notamment relevé que les allégations sur la prétendue collaboration
avec les LTTE en 2004 avaient été formulées de manière tardive, sans
explication valable permettant d’excuser ce retard. En outre, le mode de
recrutement allégué – par petite annonce, avec octroi du poste à une
personne hors parti, sans formation idéologique ni examen approfondi de
ses convictions – ne correspondait pas aux procédés d’une organisation
clandestine comme les LTTE. Le SEM a ajouté que si les autorités sri
lankaises l’avaient considéré comme une personne hostile, elles ne se
seraient pas contentées de l’interpeller et de le frapper après l’attentat à
la bombe de 2008. Elles ne l’auraient pas non plus libéré après un bref
interrogatoire, mais procédé immédiatement à son arrestation.
Concernant le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi,
le SEM a en particulier relevé l’existence d’un réseau familial dans la région
de Jaffna, dont était originaire le recourant. Il aussi relevé que celui-ci avait
achevé avec succès une formation dans le domaine de (…). Il pouvait en
outre requérir auprès des autorités suisses une aide au retour.
D.
Par acte du 27 mai 2015, l’intéressé a formé recours (D-3403/2015) contre
la décision précitée.
D.a Il a formulé les conclusions suivantes :
principalement, le renvoi de la cause au SEM
o pour violation de l’égalité de traitement (conclusion n° 1), ou
o pour violation du droit d’être entendu (conclusion n° 2), ou
o pour violation de l’obligation de motiver (conclusion n° 3), ou
o pour établissement complet et exact de l’état de fait pertinent
(conclusion n° 4);
subsidiairement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi
de l’asile (conclusion n° 5);
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plus subsidiairement encore, la mise au bénéfice d’une admission
provisoire suite au constat du caractère illicite, voire inexigible de
l’exécution du renvoi (conclusion n° 6);
l’octroi de dépens.
A titre préliminaire, le recourant a sollicité la communication des noms
du/de la juge chargé/e de l'instruction, des autres juges appelé/e/s à statuer
sur la présente procédure, et du/de la greffier/greffière.
D.b L’intéressé a aussi formulé plusieurs demandes de mesures d’instruction.
Il a demandé la consultation de vingt-trois dossiers de l’autorité de première
instance, dans lesquels celle-ci a rendu des décisions positives en faveur de
ressortissants sri lankais. Leur situation personnelle présenterait, selon lui, de
fortes similitudes avec la sienne, en ce qui concerne la qualité de réfugié (pour
douze d’entre eux) ou l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (pour les onze
autres). Invoquant les troubles psychiques déjà allégués précédemment, il a
requis un examen d’office de son état de santé psychique, lui-même ne
disposant pas des ressources financières pour entreprendre un traitement
adéquat, respectivement pour faire établir une expertise médicale. Il a encore
demandé, si l’on devait continuer à mettre en doute la crédibilité de ses motifs
d’asile, qu’on l’auditionne pour qu’il puisse se prononcer sur ce sujet.
D.c Concernant les griefs en rapport avec le renvoi de la cause (conclusions
n° 1 à 4), A._______ reproche en particulier au SEM de n'avoir pas tenu
compte de nombreux moyens de preuve produits dans le cadre
de la première procédure de recours D-1327/2013, ceux-ci n'étant pas
mentionnés et appréciés dans la décision du 17 avril 2015. Cela constituerait,
selon lui, une violation de son droit d'être entendu, respectivement de
l'obligation de motiver, le SEM ayant ainsi aussi établi de manière incomplète
l'état de fait pertinent. Le prénommé fait aussi valoir que, après les
circonstances qui ont conduit à l’annulation, en 2013, de nombreuses
décisions de ressortissants sri lankais d’ethnie tamoule, dont la sienne,
l’autorité de première instance avait fait procéder à une évaluation actualisée
de la situation au Sri Lanka; elle aurait ensuite instauré une nouvelle pratique
à partir de l’été 2014 tenant mieux compte des risques encourus en matière
d’asile et au sujet du caractère inexigible de l’exécution du renvoi, en
particulier pour les personnes ayant déposé leur demande il y a déjà plusieurs
années. Selon lui, seuls quelques collaborateurs du SEM, dont ceux ayant
statué sur sa demande, se seraient écartés de cette pratique, violant ce faisant
en particulier le principe de l’égalité de traitement. Si sa situation n’était pas
comparable à celle de ces autres requérants d’asile, le SEM aurait alors dû
en dire précisément les raisons plutôt que de s’en tenir à la considération
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générale selon laquelle chaque cas fait l’objet d’une évaluation individuelle et
comporte ses propres spécificités. L’intéressé laisse aussi entendre dans son
mémoire que le SEM s’est contenté d’une motivation superficielle, clairement
insuffisante et en contradiction avec des informations actuelles notoires sur la
situation au Sri Lanka.
D.d Sur le fond (conclusions n° 5 et 6), l’intéressé reprend dans son
mémoire, en l’étoffant, l’argumentaire déjà exposé durant l’instruction de sa
demande d’asile et dans son précédent recours, en contestant notamment
l’invraisemblance de ses allégués.
Selon lui, le SEM n’avait, dans l’ensemble, pas mis en doute ses principaux
motifs d’asile. Il impute en particulier les invraisemblances relevées par cette
autorité à un examen superficiel de l’état de fait, respectivement à une
méconnaissance profonde de la situation régnant réellement au Sri Lanka. En
outre, le SEM aurait fait usage d’une méthode totalement dépassée pour
l’appréciation de la crédibilité des allégués de requérants d’asile, par exemple
en ce qui concerne les motifs invoqués de manière tardive, comme ceux en
rapport avec son activité pour les LTTE en 2004. En 2008, durant la guerre
civile, les autorités sri lankaises n’avaient pas encore centré leurs efforts sur
la poursuite de personnes soutenant les LTTE et qui, comme lui, ne
présentaient pas un profil très important.
En outre, au regard des critères jurisprudentiels mis à la reconnaissance de
la qualité de réfugié des requérants sri lankais d’ethnie tamoule, il estime
revêtir toujours un profil à risques important. Au nombre de ces critères, il
invoque, entre autres, l’activité de son père en faveur des LTTE et les siennes
courant 2004, sa participation au « Pongu Tamil » de 2005, ainsi que les
circonstances entourant l’attentat de 2008, qui l’avaient conduit à quitter le
pays. Il ajoute qu’il serait aussi en danger en cas de retour, notamment en
raison de sa situation de requérant d’asile débouté, de sa longue présence en
Suisse, de sa religion et de son ethnie tamoule, mais aussi parce qu’il fait
partie de la catégorie des hommes jeunes provenant du Nord du Sri Lanka,
laquelle suscite une attention particulière des autorités.
Enfin, il s’oppose à l’exécution de son renvoi, qu’il estime non réalisable dans
les conditions actuelles. Il reproche au SEM un examen superficiel de sa
situation, celui-ci méconnaissant, selon lui, les rapports les plus récents sur
la situation dans son pays. Il redoute en particulier d’être, à l’instar d’autres
compatriotes renvoyés dans leur pays, arrêté, torturé ou même tué à son
retour, à cause de ses antécédents, ou encore d’être victime de tels
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préjudices de la part de groupes paramilitaires, en violation de l’art. 3 CEDH.
Au vu de la conjoncture très tendue sur le marché de l’emploi, en particulier
pour les personnes disposant d’une formation (…) comme la sienne, il ne
pourrait trouver des moyens de subsistance suffisants. En outre, il n’aurait
pas été tenu compte de son très mauvais état de santé psychique, ce que le
SEM aurait pu aisément constater s’il avait instruit ce point, ni de son
absence du Sri Lanka depuis plusieurs années déjà, ni du fait que sa famille
restée au pays, qui avait à l’évidence des problèmes financiers, ne pourrait
pas lui apporter une aide suffisante.
D.e Le recourant a joint à son mémoire de recours de nombreux moyens
de preuve, soit :
une copie de la décision attaquée;
des copies caviardées des décisions de l’autorité de première instance
concernant les onze ressortissants sri lankais énumérés dans le
mémoire auxquels l’admission provisoire avait été accordée en raison
du caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi;
trois documents en rapport la jurisprudence du Tribunal (copie de
l’ATAF 2011/24 et deux captures d’écrans);
quatre communiqués aux médias du SEM;
une nouvelle version du « rapport Sri Lanka » (état au 11 mai 2015);
divers autres documents de nature générale sur la situation au Sri
Lanka (p. ex. risques encourus par les requérants d’asile déboutés en
cas de retour et difficultés sur le marché du travail dans le Nord de cet
Etat).
E.
Par décision incidente du 11 juin 2015, le Tribunal a communiqué les noms
des juges appelés à statuer et du greffier.
Il a invité le recourant à payer, jusqu’au 26 juin 2015, une avance de 1’000
francs sur les frais de procédure présumés.
Constatant que le CD-ROM joint au nouveau « rapport Sri Lanka » était
endommagé, il a donné au recourant la possibilité d’en produire une copie
dans le même délai.
F.
Le 12 juin 2015, le recourant a versé au dossier le CD-ROM requis.
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G.
Le 16 juin 2015, l’intéressé a remis une liste avec divers détails concernant
onze procédures récemment introduites auprès du Tribunal, dont la sienne.
Selon lui, il s’agirait d’affaires où divers collaborateurs du SEM se seraient
écartés de la pratique suivie par cette autorité depuis mai 2014, tant en ce qui
concerne diverses questions de procédure, que des éléments fondant un profil
à risque ou le caractère inexigible de l’exécution du renvoi au Sri Lanka.
H.
Le 26 juin 2015, le recourant s’est acquitté de l’avance de frais requise.
I.
I.a Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Tribunal a imparti au SEM un délai
au 10 août 2015 pour se prononcer sur le recours, et en particulier sur le grief
selon lequel il n’avait pas tenu compte des moyens de preuve produits dans
le cadre de la procédure D-1327/2013.
I.b Dans sa réponse du 29 juillet 2015, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a en particulier considéré que les invraisemblances relevées dans le cadre
de l’activité alléguée de percepteur pour le compte du LTTE l’avaient été à
l’issue d’une consultation interne du service d’analyse du SEM, qui avait été
appelé à se prononcer sur diverses situations similaires. Quant aux moyens
de preuve fournis dans le cadre du recours D-1327/2013, hormis ceux
concernant la famille du recourant (voir ci-après), il s’agissait d’articles et de
rapports divers à caractère très général, sans lien direct avec sa situation.
Outre un argumentaire détaillé sur le caractère licite de l’exécution du renvoi
dans le cas d’espèce, le SEM a aussi retenu que cette mesure était exigible.
Vu les moyens de preuve fournis durant la procédure de recours précédente,
l’intéressé disposait sur place d’un réseau familial. Même de condition
modeste, les membres de sa famille seraient à même de l’accueillir, le temps
pour lui de mettre sur pied les bases d’une existence autonome, lui-même
disposant d’importants atouts propres à permettre une rapide réintégration.
S’agissant des problèmes psychiques allégués, l’intéressé aurait eu tout loisir
d’entreprendre un traitement en Suisse, les frais de santé des personnes en
procédure d’asile étant pris en charge. En tout état de cause, un suivi des
affections psychiques était possible au Sri Lanka.
J.
Le 28 septembre 2015, le recourant a envoyé au Tribunal un courrier où il
procède notamment à une analyse de la situation au Sri Lanka après les
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élections parlementaires du 17 août 2015. Il a joint à ce courrier un nouveau
CD-ROM avec douze fichiers concernant des documents de nature générale,
ainsi qu’une note d’honoraires de son mandataire.
K.
Dans sa réplique du 14 mars 2016 à la réponse du SEM du 29 juillet 2015, le
recourant a notamment ajouté avoir participé, comme simple participant, à la
fête « Pongu Tamil » de 2003, un article ayant alors été publié dans un journal
avec trois photographies où il figure. Il expose aussi avoir pu se procurer
l’annonce de recrutement pour la place de collecteur de taxes qu’il avait
occupée en 2004. Il aurait de plus participé à une manifestation (…) en 2006,
une photographie y relative où il apparaît ayant également été publiée dans
un journal sri lankais.
Il ajoute avoir eu des activités politiques en Suisse, ayant participé à une fête
pour (…), le (…) novembre 2014, et à une manifestation, le (…) mars 2015,
durant laquelle il avait été filmé, cette vidéo ayant ensuite été diffusée dans
l’Internet.
Il a relevé que le SEM avait, dans sa réponse, déclaré qu’il s’était basé, pour
apprécier l’invraisemblance de son activité en faveur des LTTE en 2004, sur la
consultation de son service d’analyse interne. Les informations utilisées
devaient lui être communiquées ou, à tout le moins, la nature des sources sur
lesquelles ce service s’était basé. A défaut, le SEM violerait son obligation de
motiver, ce qui devrait conduire à la cassation de la décision. Il a de nouveau
sollicité la consultation de vingt-deux dossiers de l’autorité de première instance.
Le recourant a joint à sa réplique divers moyens de preuve, soit :
des photocopies de pages d’un journal avec diverses photographies de
participants à la fête « Pongu Tamil » en 2003;
une photocopie d’une annonce de recrutement pour un poste de
collecteur de taxes, publiée le (…) 2004;
une photocopie de la page de garde d’un journal de mars 2006 avec
une photographie de participants à la manifestation (…)5 ;
quatre photographies sur la participation de l’intéressé à la célébration
du (…) novembre 2014 et un bref compte-rendu de sa participation
alléguée à la manifestation du (…) mars 2015 (avec des références
Internet permettant de visionner l’enregistrement vidéo de celle-ci);
trois articles publiés dans des journaux sri lankais en janvier et
février 2016 relatifs à une manifestation à Jaffna contre le chômage
chez les personnes (…);
une nouvelle version du « rapport Sri Lanka » (état au 22 février 2016).
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L.
Constatant que la pièce mentionnée dans la réponse du 29 juillet 2015 ne
figurait pas au dossier, le Tribunal en a demandé la production. Elle a été
transmise le 10 mai 2016 par le SEM, avec la mention qu’il s’agissait d’un
document interne.
M.
Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, au vu des nouveaux
moyens de preuve produits le 14 mars 2016, le SEM a notamment relevé,
dans sa réponse du 15 juillet 2016, que ceux en rapport avec la participation
au « Pongu Tamil » concernaient des évènements dont le recourant avait lui-
même admis, lors de son audition du 7 octobre 2014, qu’ils n’étaient pas à
l’origine des poursuites prétendument subies de la part des autorités sri
lankaises; il n’était en outre pas possible de l’identifier sur les photographies
produites.
Vu son contenu, il ne ressortait pas non plus de la photocopie de l’annonce
de recrutement en 2004, pièce au demeurant aisément falsifiable et produite
de manière très tardive, qu’elle émanait réellement des LTTE.
En ce qui concerne les activités politiques en Suisse de l’intéressé, le SEM
a retenu que, au vu des moyens de preuve produits, celui-ci n’avait pas tenu
de rôle prééminent, l’étude du film de la manifestation ne permettant en
particulier pas de le reconnaître.
N.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, le Tribunal a imparti au recourant un
délai jusqu’au 28 octobre 2016 pour fournir ses observations concernant la
réponse précitée.
Il a aussi constaté que deux exemplaires du très volumineux « rapport Sri
Lanka » (avec chaque fois des nombreuses annexes sur CD-ROM) avaient
déjà été remis au SEM et deux autres versions adressées ensuite au Tribunal.
Il a de ce fait imparti le même délai au recourant pour indiquer clairement les
passages et/ou fichiers comportant des éléments de fait spécifiques et
personnels le concernant uniquement ou essentiellement, faute de quoi il
partirait du principe que ces rapports et leurs annexes portaient uniquement
sur la situation générale au Sri Lanka.
O.
Dans sa réplique du 28 octobre 2016, l’intéressé a notamment exposé des faits
nouveaux. Ces derniers temps, ses parents auraient reçu, à des intervalles de
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quelques mois, des appels téléphoniques d’inconnus qui voulaient en savoir
plus sur lui, ce à quoi ils répondaient toujours en disant qu’il se trouvait à
l’étranger.
Il a ajouté avoir récemment intensifié son activité politique en exil et être
désormais membre de « (…) », un (…) du « (…) », figurant sur la « Blacklist »
des autorités sri lankaises. Il aurait commencé cette activité lors de la
manifestation du (…) mars 2015, mais était alors encore (…). Il aurait ensuite
agi à quatre reprises (…), soit au « Heroesday », le 27 novembre 2015, lors de
deux évènements, en mars et pendant l’été 2016, puis durant une manifestation
le (…) 2016. Il y avait lieu d’admettre que les autorités sri lankaises avaient
entre-temps eu vent de cette activité, les enquêtes téléphoniques auprès de ses
parents ayant le plus souvent lieu peu après ses apparitions publiques en tant
que « (…) ».
Il a aussi indiqué que l’état de santé de sa mère et de son père s’était encore
dégradé. Ils seraient dans l’incapacité de travailler. Sa sœur, qui vivrait aussi
avec sa propre famille dans leur maison, devrait s’occuper d’eux ainsi que de la
grand-mère, ce qui représenterait une activité à temps plein. Son mari, (…),
subviendrait seul à l’entretien des six personnes déjà très à l’étroit sous le même
toit, la famille ne possédant en outre que peu de terrain.
Outre quatre photographies relatives à l’activité de « (…) » (une prise lors du
« Heroesday » et trois lors de la manifestation précitée du (…) 2016), il a
produit un nouvel exemplaire du « rapport « Sri Lanka » (état au 12 octobre
2016). Il a aussi remis une copie d’un formulaire officiel à remplir par les
autorités sri lankaises lors des démarches en vue de l’obtention de
documents de voyage pour les requérants d’asile déboutés, dont il ressortait,
selon lui, que le consulat examinait systématiquement si une personne
figurait ou devait figurer sur la « Black List ». Vu ses activités passées, il
serait certainement répertorié ainsi et victime de ce fait d’une persécution au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour.
P.
Invité à se prononcer sur les nouveaux allégués et moyens de preuve relatifs
à l’activité de « (…) », le SEM a notamment relevé dans sa réponse du
28 novembre 2016 qu’il était surprenant que le recourant, qui disait avoir
débuté dite activité en mars 2015 déjà et participé au « Heroesday » le
27 novembre 2015, n’en ait pas averti plus tôt le Tribunal.
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Le profil de l’intéressé, qui n’avait jamais (…) dans les rangs des LTTE et avait
même revendiqué ne pas être membre de ce parti, ne correspondait pas non
plus aux exigences de recrutement des « (…) ».
En outre, l’impression laissée par les photographies produites, outre leur
manque de spontanéité, était celle d’une mise en scène pour les besoins de
la cause.
Q.
La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 décembre 2016.
Entendue une première fois sur ses motifs, le 14 décembre 2016 (audition sur
les données personnelles), elle a déclaré être d'ethnie tamoule et originaire de
G._______, localité proche de la ville de Jaffna. Elle aurait effectué (…) années
d’école, puis travaillé en (…), et comme (…) de 2013 à 2016 dans (…) de sa
région d’origine. Elle a produit alors sa carte d’identité et une copie d’un acte
de naissance.
L’intéressée aurait adhéré à une association d’entraide de femmes en 2002,
dont elle serait devenue le leader en 2013, poste qui était toujours le sien à
son départ du pays.
Elle a expliqué que le frère de l’épouse de son oncle maternel, du nom de
H._______, qui était un membre important des LTTE appartenant à l’équipe
des gardes corps du chef de ce mouvement, venait souvent rendre visite à sa
propre famille durant la période de l’accord de paix.
Elle aurait été arrêtée une première fois en 2006 avec divers autres membres
de l’association, après une manifestation contre la fermeture de (…).
Soupçonnée, du fait de ses liens familiaux avec H._______, de savoir
beaucoup de choses sur les LTTE, elle aurait été interrogée sur d’éventuels
liens avec les membres de ce mouvement et sur l’emplacement de cachettes
d’armes, puis relâchée après six jours de détention suite à une décision de la
justice de paix.
De 2009 à 2011 elle aurait vécu seule à I._______ (localité de la région du
Vanni), aidée alors par H._______. Durant ce séjour au Vanni, elle aurait
soutenu les LTTE de diverses façons, par exemple en donnant des cours de
premiers secours à ses membres.
Après son retour dans sa région d’origine, elle aurait notamment soutenu,
avec son association, la « Tamil National Alliance » (ci-après : TNA). Elle aurait
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fait de la propagande pour ce groupement politique, en discutant avec les
gens, en distribuant des tracts, et en organisant, jusqu’en août 2013, des
meetings électoraux, durant lesquels elle aurait notamment aussi invité deux
responsables des LTTE.
Du fait de ses activités passées, elle aurait connu des problèmes avec les
autorités. En juin 2014, après avoir organisé une manifestation pour protester
contre l’enlèvement d’une femme, elle aurait été arrêtée par des militaires,
détenue pendant quatre jours et interrogée de manière analogue à ce qui
s’était passé lors de sa première arrestation.
Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait quitté son pays en 2016,
elle a expliqué qu’elle avait été interrogée par le CID suite au décès en janvier
ou février de la même année d’un prénommé J._______, l’un des membres
des LTTE invité autrefois dans le cadre de son association, son appartement
étant alors perquisitionné et tous les documents qui se trouvaient chez elle
saisis. Elle aurait ensuite reçu une dizaine d’appels téléphoniques d’inconnus
appartenant probablement au CID, la menaçant de mort, d’enlèvement ou
d’accident. Des inconnus se seraient en outre rendus à son domicile, où ils
auraient menacé sa mère. Elle se serait alors cachée chez des parents ou des
amis, étant aussi recherchée par des militaires.
Après avoir quitté définitivement son village, le (…) 2016, pour se rendre à
Colombo, elle aurait quitté le Sri Lanka (…) plus tard par l’aéroport de cette
ville, munie d’un passeport à son nom et avec sa photographie, obtenu grâce
à l’aide d’une connaissance.
Elle a ajouté que sa mère et ses deux sœurs vivaient encore au Sri Lanka et
son frère en Angleterre, où il avait déposé une demande d’asile. Elle a
souhaité être attribuée au même canton que A._______, son compagnon,
qu’elle connaissait déjà avant le départ de celui-ci pour la Suisse.
Enfin, elle a expliqué que – hormis des douleurs aux jambes et au dos dues à
de longues marches durant son voyage – elle était en bonne santé.
R.
Dans sa réplique du 30 décembre 2016 à la réponse du SEM (voir let. P des
faits), A._______ a donné une explication sur l’invocation tardive de son
activité de « (…) », en exposant également que cette troupe n’était pas
seulement composée d’anciens (…) des LTTE, mais aussi d’autres Tamouls
(…) et partageant les idéaux politiques de (…), à savoir le (…).
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Il a en outre produit une deuxième photographie prise lors du « Heroesday »
du 27 novembre 2015, sur laquelle il n’est toutefois, selon ses propres dires,
pas reconnaissable.
S.
Les intéressés ont célébré leur mariage religieux le (…).
La recourante a donné naissance, le (…), à leur enfant, reconnu par son père
le (…).
Le mariage civil a eu lieu le (…).
Ils ont versé au dossier du SEM une carte d’invitation à leur mariage religieux
et des photographies les montrant lors de cette cérémonie, ainsi qu’un
document médical sommaire concernant l’état d’avancement de la grossesse
de l’intéressée.
Dans le cadre des démarches administratives en vue du mariage civil,
débutées après l’arrivée de la recourante en Suisse, ils ont aussi, le
24 mars 2017, soumis à l’autorité compétente divers documents, dont deux
concernent le recourant, à savoir une copie d’un acte de naissance du (…)
2016, portant le sceau du Ministère des affaires étrangères du Sri Lanka et
un affidavit d’un Tribunal de Jaffna, établi le (…) 2017.
T.
Le 4 avril 2018, une audition de B._______ par le SEM a été rapidement
interrompue, la présence de son enfant rendant impossible son déroulement.
Convoquée une nouvelle fois pour le 3 mai 2018, elle a pu alors être entendue
de manière approfondie sur ses motifs d’asile.
Elle serait rentrée avec sa famille du Vanni à G._______ en 1998, région où
elle aurait vécu pratiquement sans interruption jusqu’à l’époque de son départ
du Sri Lanka, hormis un court retour au Vanni en 2014, résidant alors en
particulier à I._______ durant moins de deux mois.
Après avoir obtenu son (…)-Level, elle aurait rejoint en 2005 l’association
d’entraide de femmes susmentionnée, mais n’aurait été active qu’à partir de
2012, devenant à cette époque la caissière, puis pour quelque temps la
présidente. Elle aurait continué d’effectuer en parallèle son travail (…) au
sein d’un (…) du gouvernement. Dans le cadre de son activité de caissière,
elle aurait reçu des dons de personnes originaires de G._______ résidant
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désormais à l’étranger ainsi que d’ONG dont elle ne se souvenait toutefois,
à une exception près, plus des noms ni même si certaines étaient
étrangères. Une partie des sommes récoltées, transmise dans le Vanni,
aurait essentiellement été utilisée pour la scolarisation d’enfants pauvres
appartenant à des familles de membres des LTTE.
En juin ou juillet 2014, elle aurait été arrêtée par la police, celle-ci l’accusant
d’avoir financé les activités militaires des LTTE. Elle aurait été violemment
battue et même violée au poste, durant la nuit suivant son incarcération, par
un homme inconnu habillé en civil parlant le singhalais. Suite à ces sévices,
elle aurait démissionné de l’association, après sa libération, mais aurait
continué à la soutenir de temps en temps. Après avoir trouvé refuge quelques
mois dans la région du Vanni, en particulier à I._______, elle serait retournée
volontairement à G.______.
Lors d’une séance de l’association, fin 2014, elle aurait tenu un discours
relatant ses activités passées et aurait ensuite reçu des appels anonymes.
En 2015, elle aurait à nouveau reçu des menaces téléphoniques et aurait
été victime d’un accident de moto provoqué, ce dont on l’avait notamment
auparavant aussi menacée lors de ces appels.
En mai 2016, suite à l’assassinat en avril ou mai 2015 de l’activiste J._______,
la police aurait fait une descente au siège de l’association en arrêtant divers
membres ainsi qu’elle-même. Elle aurait été détenue six jours avant d’être
libérée, période durant laquelle on l’aurait à nouveau accusée d’avoir financé
l’effort de guerre des LTTE, en lui posant aussi des questions en rapport avec
les activités du défunt activiste. Après sa libération, elle aurait continué de
recevoir des menaces téléphoniques. Craignant d’être tuée, elle aurait décidé
de fuir le pays. Après un séjour à Colombo, elle aurait pu quitter le pays en
avion, grâce à l’aide d’un passeur, munie d’un passeport portant sa
photographie, mais établi à autre nom que le sien. Elle a encore expliqué
qu’elle n’avait pas pu quitter le Sri Lanka après les événements de 2014, son
départ différé étant dû au fait qu’elle ne savait alors pas où aller et ne disposait
pas de moyens financiers suffisants.
Enfin, elle a expliqué qu’elle souffrait encore de douleurs à l’épaule et au
bras droits suite à l’accident de moto de 2015, douleurs qui l’avaient conduite
à aller à trois reprises au service des urgences d’un hôpital et nécessité un
suivi de physiothérapie désormais terminé. Hormis cela, elle ne suivait pas
de traitement et n’avait pas encore de médecin traitant.
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 18
U.
Par décision du 17 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de B._______,
en prononçant le renvoi de Suisse, avec son enfant, et en ordonnant l’exécution
de cette mesure. Il a exposé, en substance, que les motifs de la prénommée
comportaient notamment des contradictions sur de nombreux points essentiels,
qui ne pouvaient s’expliquer par des problèmes de mémoire ou une affection
psychique, tant les versions données lors des auditions étaient différentes.
Concernant le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, le
SEM a en particulier relevé que la recourante était jeune, en bonne santé, et
avait déjà plusieurs années d’expérience professionnelle dans le domaine de
(…). Il a aussi relevé l’existence d’un réseau familial dans sa région d’origine et
le fait qu’elle était en outre désormais mariée avec un compatriote provenant de
la même région, dont la demande était déjà rejetée.
V.
Un recours (D-3540/2018) contre la décision précitée a été formé auprès du
Tribunal le 18 juin 2018, par l’entremise du même mandataire.
V.a Elle a formulé les conclusions suivantes :
préalablement, la communication des noms des juges appelé/e/s à
statuer et du/de la greffier/greffière ainsi que la confirmation du caractère
aléatoire du choix de ces personnes ou, à défaut, la mention des critères
retenus (conclusion n° 1);
préalablement aussi, la consultation des sources non accessibles
publiquement utilisées par le SEM dans le cadre de son état de situation
du 16 août 2016 et l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu sur celles-
ci et d'un délai pour compléter le recours (conclusion n° 2);
principalement, le renvoi de la cause au SEM
o pour violation de l’interdiction de l’arbitraire (conclusion n° 3), ou
o pour violation du droit d’être entendu (conclusion n° 4), ou
o pour violation de l’obligation de motiver (conclusion n° 5), ou
o pour établissement complet et exact de l’état de fait pertinent;
(conclusion n° 6);
subsidiairement, la reconnaissance de la qualité et l’octroi de l’asile
(conclusion n° 7);
plus subsidiairement encore, la mise au bénéfice d’une admission
provisoire suite au constat du caractère illicite, voire inexigible de
l’exécution du renvoi (conclusion n° 8);
l’octroi de dépens.
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Page 19
V.b La recourante a aussi formulé diverses requêtes de preuve et mesures
d’instruction. Elle a notamment demandé :
l’octroi de délais pour produire des nouveaux moyens de preuve
concernant son parent H._______ et l’importance de sa position au
sein des LTTE, sur ses propres activités pour l’association dans
laquelle elle avait œuvré, ainsi que sur l’engagement politique en exil
de son mari (requête de preuve n° 1);
la consultation du dossier de son mari et une coordination adéquate
de sa cause avec la sienne (requête de preuve n° 2);
la tenue d’une expertise médicale pour déterminer son état de santé
au moment de l’audition du 3 mai 2018 (requête de preuve n° 3).
V.c Concernant les griefs en rapport avec le renvoi de la cause (conclusions
n° 3 à 6), elle reproche en particulier au SEM de ne pas avoir consulté le
dossier de son mari ni évalué l’incidence de ses motifs d’asile sur les siens
(p. ex. risque de persécution réfléchie), en affirmant à tort que la demande
d’asile de celui-ci était déjà rejetée alors que sa procédure de recours était
pourtant encore pendante, ce qui devait être qualifié d’arbitraire.
Cette impression était renforcée par le fait que l’audition principale du
3 mai 2018 était à l’évidence viciée, ce qui était aussi constitutif d’une violation
grave du droit d’être entendu, vu qu’elle était alors hors d’état de présenter de
manière précise et cohérente ses motifs d’asile. Elle souffrait alors de maux
de tête et de troubles de la mémoire en lien avec sa grossesse passée et
l’allaitement (« Stilldemenz »). En outre, ses pensées étaient encore plus
occupées par son enfant qu’habituellement, qui était malade à cette époque.
A cela s’ajoutait l’état de bouleversement lié au fait qu’elle avait, pour la
première fois, révélé le viol qu’elle avait subi. Au lieu d’interrompre l’audition
pour l’entendre ultérieurement avec un team exclusivement féminin, comme
prévu par les règles de procédures applicables, le collaborateur du SEM l’avait
poursuivie après qu’elle lui avait donné son accord, sans toutefois tenir
compte de la situation de nécessité dans laquelle elle se trouvait.
En outre, dite audition avait été bien trop longue au vu de son état.
L’intéressée reproche aussi au SEM une violation de l’obligation de motiver,
n’ayant pas tenu compte de ses liens avec les LTTE, ni de l’activité politique
en exil de son mari ni du fait que son frère, résidant en Grande-Bretagne, s’y
était vu reconnaître la qualité de réfugié.
V.d Sur le fond (conclusions n° 7 et 8), elle explique que les invraisemblances
mentionnées dans la décision du SEM ont en particulier pour origine le fait
que l’audition principale du 3 mai 2018 était manifestement viciée, la rendant
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inutilisable, et la longue période qui s’est écoulée depuis la première audition
du 14 décembre 2016.
Concernant la question de l’exécution du renvoi, l’intéressée explique qu’elle
ne pourra s’exprimer définitivement à ce sujet que lorsqu’il aura été statué
sur l’affaire de son mari. Elle retient qu’il est néanmoins déjà clair qu’une telle
mesure ne serait ni licite ni raisonnablement exigible, elle-même et son
enfant ne pouvant pas compter sur un réseau social suffisant au Sri Lanka.
V.e Elle a joint à son mémoire de recours 65 annexes, dont neuf sur papier
(copie de sa décision, un article de Wikipedia relatif aux problèmes de
mémoire des femmes enceintes et allaitantes [« Gedächtnistörungen in der
Schwangerschaft »] et sept documents de nature générale). Les 56 autres
annexes ont été produites sous forme de fichiers enregistrés sur un CD-ROM,
au nombre desquels figurent également deux versions du « rapport Sri
Lanka » (état au 12 octobre 2017 et au 31 mai 2018); il était implicitement
reconnu dans un courrier d’accompagnement que tous ces fichiers étaient de
nature générale.
W.
Le 25 juin 2018, A._______ a remis au Tribunal un complément de son
recours D-3403/2015 comportant une analyse de la situation après les
élections communales du 10 février 2018.
Il a versé au dossier cinq nouvelles photographies, qui auraient été prises lors
d’un « Heroesday » (pour l’une d’entre elles) et durant une manifestation à
K._______ (pour les quatre autres), sans autres précisions.
Il s’est aussi référé à la pratique du Tribunal et du SEM relative aux personnes
faisant partie de (..) « (…) ».
Enfin, il a produit un nouveau CD-ROM comportant dix fichiers dont il a lui-
même reconnu qu’ils ne contenaient pas d’informations sur sa situation
personnelle, deux d’entre eux se rapportant à un nouvel exemplaire du
« rapport Sri Lanka » (état au 31 mai 2018).
X.
Par décision incidente du 2 juillet 2018, le Tribunal a donné les noms des
juges appelés à statuer dans l’affaire D-3540/2018 et du greffier, en rejetant
la conclusion préalable n° 1 pour le surplus.
Il a également rejeté la conclusion préalable n° 2 et les requêtes de preuve
n° 1 et 3.
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Le Tribunal a par contre admis la requête de preuve n° 2, retenant que cette
procédure de recours étant attribuée au même juge chargé de l’instruction
et au même greffier, une coordination adéquate des deux affaires et la
consultation des dossiers de A._______ était assurée.
Enfin, il a renoncé au versement d’une avance de frais.
Y.
Par décision incidente du 22 mars 2019, le Tribunal a procédé à la jonction
des causes D-3403/2015 et D-3540/2018.
Il a relevé que, contrairement à ce que pouvait laisser penser notamment le
libellé de la réponse du SEM du 29 juillet 2015, le document incriminé et
remis ensuite au Tribunal était effectivement une pièce interne, en exposant
de manière sommaire les motifs fondant cette appréciation, et rejeté en
conséquence la requête formulée le 14 mars 2016 tendant à la consultation
de celui-ci (voir aussi pour plus de détails les let. I.b, K et L des faits).
Constatant que les intéressés avaient déjà déposé, à l’appui de leurs deux
recours, six exemplaires du « rapport Sri Lanka », les trois derniers il y a
quelques mois seulement, le Tribunal a ajouté que la production d’un nouvel
exemplaire actualisé de ce document ne lui semblait a priori pas absolument
nécessaire, vu qu’il bénéficiait d’un service de documentation spécialisé et
de suffisamment d’informations sur la situation générale au Sri Lanka pour
analyser les développements socio-politiques de ces derniers mois, en se
référant également aux passages topiques de deux arrêts récents du TAF
E-831/2019 du 11 mars 2011 et E-760/2019 du 7 mars 2019, procédures où
leur mandataire avait aussi œuvré.
Z.
Z.a Le 25 mars 2019, les intéressés ont envoyé au Tribunal, par télécopie puis
par courrier recommandé, un document où ils exposent, en substance, que la
situation générale au Sri Lanka, loin de s’améliorer, s’est encore dégradée ces
derniers mois, eux-mêmes risquant des préjudices graves en cas de retour,
en raison notamment de leur appartenance à plusieurs groupes sociaux
déterminés au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi.
Z.b Le 26 mars 2019, les recourants ont versé au dossier un CD-ROM qu’ils
avaient oublié de joindre à leur précédent courrier, où figurent 85 fichiers
relatifs aux annexes énumérées dans l’écrit du jour précédent, dont un
nouvel exemplaire du « rapport Sri Lanka » (état au 22 octobre 2018).
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Page 22
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 S’agissant de l’application de la LAsi, la présente procédure reste
soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la aLEtr
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3171). Les dispositions
applicables dans le cas particulier (art. 83, 84 et 112) ont été reprises de la
aLEtr dans la nouvelle LEI (RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle
le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous.
1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présentés en outre dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables
(art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l’ancien art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le
grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
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Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non –
des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1;
2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid.1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1; MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
3.
3.1 Au vu du dossier de la recourante, le Tribunal renonce à un échange
d’écritures supplémentaire pour que le SEM puisse se prononcer sur le
bien-fondé du recours D-3540/2018 (voir aussi la requête y relative à la
p. 11 in fine du mémoire), une telle mesure ne semblant pas nécessaire, ni
même utile (voir aussi les considérants suivants).
3.2 Les requêtes de preuve et autres mesures d’instruction formulées dans
les deux recours doivent être écartées.
3.2.1 Concernant la requête de consultation de plus de vingt dossiers d’autres
ressortissants sri lankais demandée dans le cadre du recours D-3403/2015
(voir let. D des faits et les onze décisions jointes au mémoire ainsi que la let. K
des faits), hormis une argumentation schématique aussi utilisée dans de
nombreux autres recours, le recourant n’a pas suffisamment spécifié en quoi
l’étude de ces nombreux autres dossiers pourrait être utile pour l’instruction
de sa cause.
En outre, même à supposer qu’il existe certaines analogies notables entre sa
situation et celle des personnes concernées, il ne pourrait de toute façon pas
en tirer bénéfice (voir aussi consid. 4.3 ci-après).
3.2.2 Pour ce qui a trait aux demandes d’octroi de délais pour la production
de moyens de preuve dans le recours D-3540/2018 (voir let. V.b des faits),
il y a tout d’abord lieu de rappeler que l’on peut attendre d’un recourant – vu
son obligation de collaborer (voir à ce sujet notamment art. 8 al. 1 let. d LAsi) –
qu'il fournisse spontanément et sans retard les moyens de preuve dont il se
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prévaut, dans la mesure où on peut raisonnablement l’exiger de lui, sans
attendre d’y être invité par le Tribunal.
Or, aucune pièce relative à un lointain parent du nom de H._______, soi-disant
membre influent des LTTE, ni aux prétendues activités de la recourante pour
l’association de femmes où elle aurait œuvré n’a été déposée, alors que le
temps à disposition aurait largement suffi, plus de onze mois s’étant écoulés
depuis le dépôt du recours le 18 juin 2018.
Le Tribunal a encore rappelé, dans sa décision incidente du 2 juillet 2018,
les obligations exposées ci-dessus et la possibilité de fournir en tout temps
tout moyen de preuve. Il n’est pas non plus inutile de rappeler que les pièces
annoncées auraient pu déjà être déposées auparavant durant la procédure
de première instance, qui a duré plus d’une année et demie.
3.2.3 Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une expertise médicale, comme
demandé dans les deux recours. En effet, les prétendus sérieux problèmes
psychiques sont de simples allégations qu’aucun indice sérieux ne vient
étayer. Malgré l’obligation de collaborer qui leur incombe pourtant (voir
consid. 3.2.2 ci-dessus), ni le recourant ni son épouse n’ont produit dans le
cadre de leurs procédures d’asile, qui ont déjà duré plusieurs années, le
moindre document de nature médicale attestant de ces faits.
Il ne ressort en outre d’aucune autre pièce des dossiers de leurs causes
d’élément qui laisserait penser que l’un ou l’autre suit ou a réellement suivi un
traitement spécifique pour ce genre d’affection en Suisse, qui aurait
certainement pu être instauré si le besoin s’en serait fait réellement sentir.
3.2.4 Au vu des dossiers des recourants, point n’est besoin de les entendre
une nouvelle fois. En effet, cela a déjà été fait à trois reprises pour le
recourant. Quant à son épouse, elle a pu exposer une première fois de
manière inhabituellement détaillée et exhaustive ses motifs d’asile lors de sa
première audition « sommaire » du 14 décembre 2016 (voir let. Q des faits),
puis lors de l’audition principale du 3 mai 2018, qui s’est déroulée de manière
satisfaisante et en conformité avec les règles de procédure applicables
(voir consid. 4.2.6 ci-après).
Malgré leurs volumineuses écritures dans les deux procédures de recours, les
recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils auraient encore des faits
importants pour l’issue de leur cause qui ne pourraient être exposés
qu’oralement et non de manière écrite.
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 25
Les faits pertinents de leurs affaires sont manifestement établis avec
suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse pour se prononcer en
toute connaissance de cause, en particulier sur la crédibilité des motifs
d’asile qu’ils ont allégués.
3.3 Enfin, le document remis par le SEM au Tribunal le 10 mai 2016 ne saurait
être soumis pour consultation ni son contenu essentiel communiqué aux
recourants, attendu qu’il s’agit effectivement d’une pièce interne (pour plus de
détails voir let. Y des faits et la motivation de la décision incidente du
22 mars 2019).
4.
Il convient à présent d’examiner les différents griefs formels formulés dans
les deux recours.
4.1 En l’occurrence, la recourante a laissé entendre que le temps écoulé entre
sa première audition du 14 décembre 2016 et l’audition principale sur les
motifs d’asile du 3 mai 2018 était excessif.
S’il est certes préconisé que l’audition sur les motifs d’asile soit entreprise dans
un délai relativement court suite à l’audition sommaire, un délai de quinze
mois, comme en l’espèce, ne saurait toutefois, à lui seul, être considéré
comme une violation du devoir d’instruction du SEM, justifiant la cassation de
la décision attaquée. Il doit en effet être tenu compte de la difficulté, pour les
autorités d’asile suisses, d’anticiper et de s’adapter rapidement face à une
charge importante de travail. Or, dans de telles circonstances, il ne peut être
exigé qu’indépendamment du nombre de demandes d’asile pendantes, de
tels délais d’ordre soient scrupuleusement respectés.
4.2 Les intéressés laissent aussi entendre que le SEM a violé leur droit
d’être entendu de différentes manières.
4.2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend
pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et
celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53
consid. 13.1; MOOR, op. cit., p. 311 s.).
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 26
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte
de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5
p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.
En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par
l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1;
133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit.; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
Enfin, une violation du droit d’être entendu peut être guérie lorsque, dans le
cadre de la procédure de recours, lorsque notamment l’autorité de première
instance a l’occasion de préciser les motifs sur lesquels elle a fondé sa
décision et qu’il est offert à l’administré de se déterminer à cet égard.
4.2.2 Le recourant reproche en particulier au SEM de n'avoir pas tenu compte
de nombreux moyens de preuve portant sur la question de l'asile et sur
l'exécution du renvoi produits dans le cadre de la première procédure de
recours D-1327/2013, ceux-ci n'étant pas mentionnés et appréciés dans sa
décision du 17 avril 2015, ce qui constituerait selon lui une violation de son
droit d'être entendu, respectivement de l'obligation de motiver.
S’il est certes exact que le SEM n’a pas tenu compte de ces pièces au moment
où il a statué le 17 avril 2015, un renvoi de la cause ne s’impose pas pour
cette raison.
En effet, il les a ensuite appréciées dans sa réponse détaillée du 29 juillet 2015
(voir let. I.b des faits). Le recourant a pu se déterminer à son tour dans sa
réplique et a également pu fournir ultérieurement d’autres informations
complémentaires détaillées, en particulier sur la situation actuelle de sa
famille.
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 27
Il convient encore de relever que les seuls moyens de preuve concernant
véritablement la situation personnelle du recourant se rapportaient
uniquement à la question de l’exécution du renvoi, domaine où le Tribunal
bénéficie en outre d’un plein pouvoir de cognition (voir consid. 2.1 ci-avant).
Partant, ce vice formel, qui ne saurait être qualifié de grave, doit désormais
être considéré comme guéri.
4.2.3 C’est aussi en vain que les recourants font valoir que la motivation
des deux décisions ne répond pas aux exigences exposées ci-dessus pour
d’autres raisons.
En effet, hormis ce qui précède, il ressort du texte détaillé des deux
prononcés du 17 avril 2015 et du 17 mai 2018 que l’autorité de première
instance s’est prononcée de manière suffisamment individualisée sur tous les
moyens de preuve, faits et griefs importants invoqués.
Le fait que le SEM ne se soit pas expressément exprimé dans la décision du
17 mai 2018 de la recourante sur l’activité politique en exil de son mari et son
incidence sur sa situation ne porte pas à conséquence. L’intéressée, qui a
exposé des motifs d’asile distincts à l’appui de sa propre demande de
protection, n’a jamais fait valoir lors de ses auditions courir un risque de
persécution réfléchie en raison de l’engagement en Suisse, tardif et peu
important, de son conjoint en faveur de la cause tamoule. La décision du
17 mai 2018 a été rédigée par un collaborateur du SEM qui connaissait aussi
parfaitement le dossier du mari, attendu qu’il a notamment mené sa dernière
audition, rédigé la décision le concernant et s’est exprimé à deux reprises
dans le cadre de ses réponses sur dites activités politiques, les qualifiant, en
substance, de peu d’importance, position désormais aussi partagée sans
réserve par le Tribunal. Dans ces conditions, point n’était besoin qu’il
s’exprime expressément sur ce point dans la décision du 17 mai 2018.
Nul n’était besoin non plus que le SEM se prononce dans sa décision du
17 mai 2018 sur la situation du frère de la recourante en Angleterre, celle-ci
s’étant simplement bornée à déclarer, lors de sa première audition seulement,
qu’il y avait déposé une demande d’asile, sans laisser entendre d’aucune
manière que les motifs de ce proche parent pourraient avoir une incidence
quelconque sur les siens. Ce n’est que dans son recours qu’elle a affirmé qu’il
s’était vu reconnaître la qualité de réfugié, sans l’étayer par un quelconque
moyen de preuve et sans la moindre indication précise des motifs d’asile qu’il
aurait exposés aux autorités britanniques.
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 28
4.2.4 A cela s’ajoute que les recourants – qui ont chacun déposé un mémoire
de recours avec une motivation très élaborée, accompagné de nombreuses
annexes – n’ont eu manifestement aucun problème à saisir la portée des
décisions du 17 avril 2015 et du 17 mai 2018 et pour les attaquer en toute
connaissance de cause.
4.2.5 Sous le couvert d’une prétendue violation de motiver, il est aussi
reproché au SEM d’avoir apprécié des faits de manière incorrecte et de ne
pas avoir réellement tenu compte de la situation au Sri Lanka (analyse de
la situation sécuritaire et appartenance à des groupes à risques, etc.), ce
qui n’est pas pertinent dans ce contexte.
En effet, l’exigence de la motivation est respectée s’il ressort du libellé de
la décision qu’un aspect particulier a été examiné, même si son
argumentation devait être erronée, ce qui n’est du reste pas le cas en
l’occurrence.
4.2.6 C’est aussi à tort que la recourante reproche au SEM une violation de
son droit d’être entendue vu le déroulement de son audition du 3 mai 2018.
S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant
d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Cette règle, qui s'applique
aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix
de l’interprète, du procès-verbaliste ainsi que du représentant des œuvres
d’entraide (ci-après : ROE). L’art. 6 OA 1, émanation du droit d’être entendu,
tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre
d’exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la
manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte,
mais a aussi pour finalité de garantir l’établissement exact des faits. Cette
disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la
personne demandant l’asile de demander une telle audition, mais oblige
également l’autorité à procéder, d’office, de cette manière dès qu’il existe de
tels indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre
de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être
expressément manifestée (ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.).
En l’espèce, le collaborateur du SEM, après les premiers propos annonciateurs,
encore allusifs, de la recourante sur une atteinte à son intégrité sexuelle et un
premier moment de bouleversement de celle-ci, a immédiatement suspendu
l’audition. Il a alors expressément averti la recourante de l’existence de
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Page 29
l’art. 6 OA 1 et des droits qui en découlaient pour elle, lui demandant ensuite si
elle entendait être entendue par une femme à sa place ou poursuivre l’audition
avec lui, en l’avertissant aussi qu’elle devrait dans ce cas lui dire tout ce qui
s’était effectivement passé. L’intéressée, donnant comme raison des questions
d’organisation qui n’avaient rien d’insurmontable (difficultés de revenir une
nouvelle fois de son canton d’attribution avec son enfant), a alors décidé de
poursuivre l’audition. Elle a même confirmé cette position après que l’auditeur
lui a signifié que la tenue d’une nouvelle audition ne posait aucun problème,
l’essentiel étant qu’elle se sente à l’aise pour parler de qui s’était passé.
Vu les réponses données par la recourante aux questions posées durant cette
audition, notamment après qu’elle a expressément donné son accord éclairé
concernant sa poursuite, il n’y a pas lieu de penser qu’elle aurait été alors
empêchée d’exprimer de manière cohérente et suffisamment complète ses
motifs d’asile, que ce soit en raison d’un sentiment de honte en lien avec des
préjudices de nature sexuelle, d’une situation d’épuisement mental, ou pour
tout autre raison.
On ne saurait en particulier admettre qu’elle souffrait alors de troubles
notables de la mémoire, provoqués par un important épuisement dû à sa
situation de mère d’un jeune enfant encore allaitante, ni qu’elle ait été
empêchée de s’exprimer de manière cohérente et complète du fait de troubles
psychiques en lien avec un traumatisme, ou du fait de réminiscences de
sévices sexuels passés.
L’intéressée s’est certes plainte, en cours d’audition, de maux de tête, après
avoir mal dormi la nuit précédente parce que sa fille était malade et du fait de
l’état de tension induit par la révélation des sévices sexuels subis. Elle a pu
toutefois reprendre sans autre l’audition après que la ROE lui a donné le
comprimé qu’elle demandait. Elle n’a pas non plus donné l’impression d’être
particulièrement inquiète du fait de l’état de santé de son enfant, qui n’avait du
reste rien de préoccupant (voir Q 6 s. du procès-verbal [ci-après : pv]).
En outre, l’audition, d’une durée totale de sept heures, a été entrecoupée de
quatre pauses de 1 heures 45 en tout, auxquelles il faut aussi ajouter les deux
courtes interruptions déjà mentionnées ci-dessus.
A cela s’ajoute que l’intéressée a déclaré avoir tout dit à l’issue de l’audition
(voir en particulier Q 218 ss et Q. 223 du pv) et n’a ensuite demandé aucune
correction ni précision de ses propos lors de la relecture, qui a eu lieu après
une pause.
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 30
Elle a finalement apposé sa signature sur chaque page du pv, confirmant ainsi
qu’il était exhaustif et conforme aux déclarations qu’elle avait formulées en
toute liberté.
Enfin, la ROE présente lors de l’audition n’a formulé aucune observation sur
le déroulement de celle-ci ni d’objections à l’encontre du pv, pas plus qu’elle
n’a suggéré d’autres éclaircissements de l’état de fait.
Vu de ce qui précède, on ne saurait pas non plus reprocher au SEM une
constatation incomplète des faits pertinents.
4.3 Le recourant a invoqué une inégalité de traitement, en se référant
notamment à divers cas qu’il dit être très similaires au sien, en ce qui concerne
la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le caractère inexigible de
l’exécution du renvoi.
4.3.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un
privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre
personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201
consid. 6.5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1).
4.3.2 En l’espèce, le grief d’inégalité de traitement doit être écarté, le recourant
n’expliquant pas de manière suffisamment claire pourquoi son cas serait à ce
point similaire aux affaires citées dans son recours (let. D et K des faits) qu’il
exigerait le même traitement.
En outre, même si tel était le cas, il ne saurait s'en prévaloir car, dans cette
hypothèse, le SEM aurait fait fi, consciemment ou non, de la jurisprudence
claire du Tribunal (voir pour plus de détails les considérants suivants). En
pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée par l’autorité inférieure,
aucun droit ne pouvant alors être déduit au titre de l’égalité dans l'illégalité.
En effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,
alors qu'elle l’aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres.
L’administré peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a lieu
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 31
de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut
encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et
non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité
(voir arrêt du TF 9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2; ATF 139 II 49
consid. 7.1 et réf. cit.; arrêt du TF 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1;
ATF 136 I 65 consid. 5.6).
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, tant le SEM que le Tribunal
ayant, à de très nombreuses reprises ces dernières années, dénié la qualité
de réfugié et refusé l’admission provisoire à des personnes dont l’affaire
présentait des similitudes avec celle du recourant, respectivement de son
épouse.
4.4 Les recourants se plaignent aussi d’arbitraire dans l’établissement et
l’appréciation des faits par le SEM ainsi que dans la motivation des décisions.
Ils invoquent en particulier que le SEM n’a pas tenu compte du risque de
persécution réfléchie pour la recourante et de la situation de son mari, dont le
recours était toujours pendant auprès du Tribunal (voir en particulier let. V.c
des faits).
Vu tout ce qui précède et les dossiers de la cause, ce grief d’arbitraire est
manifestement infondé.
4.5 Partant, le SEM n’a pas commis de violation du droit d’être entendu, dont
l’obligation de motiver est l’une des composantes.
En outre, l’état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète,
cette autorité ne s’étant pas non plus rendue coupable d’arbitraire.
4.6 Les différentes conclusions portant sur le renvoi des causes au SEM
doivent donc être rejetées.
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté,
de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 32
5.1.1 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et
intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif)
d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
5.1.2 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime
de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
5.1.3 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1.).
5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et
cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible
(ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles
sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 33
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à
la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile
fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
5.2.2 Il est aussi rappelé que dans certaines circonstances particulières, les
allégués tardifs peuvent être excusables. Tel est notamment le cas des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à
s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de
milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51 4.2.3
et réf. cit.; arrêt du TAF D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2).
5.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il
s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant
une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.).
6.
En l’espèce, se pose la question de savoir si A._______ est fondé à craindre
une persécution future en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule, en
tenant compte d’autres facteurs de risque liés à des faits antérieurs à son
départ de ce pays (voir arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016,
consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après).
6.1 Cela dit, il y a tout d’abord lieu de déterminer si les allégations du
prénommé, relatives aux évènements l’ayant conduit à quitter le Sri Lanka,
remplissent les conditions de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
6.2 Concernant ses motifs d’asile, il convient tout d’abord de rappeler qu’un
requérant qui a réellement été victime de préjudices dans son pays et/ou qui
pense courir un risque concret en cas de retour expose en règle générale sans
délai les raisons qui l’ont poussé à quérir la protection des autorités suisses. Tel
n’a pas été le cas ici. En effet, ce n’est que dans le cadre de la procédure de
recours D-1327/2013 – après que l’autorité de première instance a écarté dans
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 34
sa première décision du 31 janvier 2013 les motifs initialement exposés – qu’il
a fait valoir que la raison principale de sa demande était son activité en 2004 en
tant que percepteur de taxes, sans que soient discernables des circonstances
particulières (voir consid. 5.2.2 ci-dessus) permettant d’excuser cette allégation
tardive. Partant, la réalité des préjudices et craintes en lien avec cette activité
est déjà d’emblée fort douteuse.
Certes, vu la description de la procédure d’embauche lors de sa dernière
audition du 7 octobre 2014 et l’annonce de recrutement produite dans le cadre
de la présente procédure de recours (voir let. B.a et K des faits), il convient
d’admettre que l’intéressé a effectivement occupé en 2004, pour environ (…)
mois, une place de collecteur de taxes. Il n’y a par contre pas lieu de penser
qu’il a couru le moindre risque pour cette raison, faute de quoi il en aurait
certainement déjà fait état lors de ses deux auditions précédentes. Il ne ressort
pas du texte de cette annonce que celle-ci émane réellement des LTTE, et
non d’une entreprise (« […] ») chargée de collecter des taxes sur le marché
pour des motifs n’ayant rien à voir avec ce groupement politique, les critères
d’embauche appliqués, sans connotation idéologique (voir le paragraphe
suivant) étant aussi un indice dans ce sens. Il est également surprenant que
les autorités sri lankaises, qui contrôlaient déjà à cette époque la région de
Jaffna et qui auraient été, selon le recourant, parfaitement conscientes qu’il
s’agissait d’une simple façade pour une activité clandestine de récolte de
fonds des LTTE, aient accepté sans réagir une telle situation, même durant la
période de cessez-le feu.
La question n’a toutefois pas besoin d’être définitivement tranchée. Même à
supposer que les taxes récoltées l’aient été pour les LTTE, cela ne changerait
rien à la situation. En effet, l’intéressé a effectué cette activité, de peu
d’importance, avec de nombreuses autres personnes, pendant (…) mois
seulement, les places mises au concours ayant été attribuées selon des
critères objectifs prédéfinis (p. ex. âge et degré suffisant de formation scolaire,
salaire des autres membres de la famille) et non à des personnes faisant
preuve d’attachement à la cause tamoule, sans formation idéologique ni
examen approfondi des convictions des candidats. L’intéressé a du reste lui-
même reconnu être motivé uniquement par la nécessité de trouver une activité
salariée, mais pas du tout parce qu’il partageait les convictions des LTTE, dont
il n’était pas membre, ou afin de lutter pour eux. Dans ces conditions, même
à supposer qu’il ait réellement collecté des taxes pour les LTTE, il n’est pas
vraisemblable qu’il aurait pu être alors sérieusement suspecté par les autorités
sri lankaises de sympathies pour la cause tamoule en raison de cette seule
brève activité de peu d’importance comme simple salarié de ce mouvement.
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 35
Il n’y a pas non plus, a fortiori, de raison de penser qu’il pourrait en être
autrement à l’heure actuelle, plus de quatorze ans après.
6.3 L’intéressé a aussi exposé appartenir à une famille sympathisante des
LTTE, son père ayant déjà soutenu ce mouvement par des contributions
financières et d'autres manières, sans autres précisions.
Cette allégation, qui a été formulée, ici également, pour la première fois dans
le recours D-1327/2013, tient en une seule phrase (p. 4 de ce mémoire),
simplement répétée une nouvelle fois dans son nouveau recours
D-3403/2015 (p. 12 du mémoire), sans la moindre précision supplémentaire,
économie de moyens très surprenante au vu de l’ampleur de ces deux
pourvois et des autres écritures introduites auprès du Tribunal.
En outre, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé ait été inquiété avant
son départ pour ce motif familial, son père et les autres membres de sa fratrie
restés au Sri Lanka n’ayant pas non plus connu de problèmes en raison de
ce prétendu soutien aux LTTE.
6.4 Concernant la participation alléguée de l’intéressé à deux fêtes
« Pongu Tamil » et à une manifestation (…) en 2006, il n’y a pas lieu non
plus de considérer qu’il aurait, pour cette raison, été inquiété avant son
départ.
L’intéressé n’a pas été constant sur ses motifs d’asile en lien avec le
« Pongu Tamil » en 2005. Il a tout d’abord déclaré, lors de ses deux premières
auditions, sans jamais l’étayer par la production d’un moyen de preuve, avoir
contribué à l’organisation et participé, le 30 septembre 2005, à cette fête, puis
avoir été inquiété avant son départ, principalement pour cette raison. Il a
ensuite rectifié ses propos durant la troisième audition, affirmant désormais
ne pas avoir été poursuivi pour son activité lors de cette fête, avant
d’affirmer enfin, dans le cadre de son recours, qu’il avait été poursuivi aussi
pour ce motif avant son départ.
La participation à la fête « Pongu Tamil », en 2003, et à une manifestation
(…), en 2006, cette fois-ci seulement en tant que simple participant, n’a été
invoquée la première fois par le recourant que de manière très tardive, le 14
mars 2016, soit plus de quatre ans après le dépôt de sa demande d’asile, ce
qui sape sérieusement la crédibilité de ces allégations.
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 36
L’intéressé n’est pas non plus reconnaissable sur les moyens de preuve,
produits à la même époque, censés établir sa participation (voir let. K des
faits).
En outre, même à supposer qu’il a réellement participé à l’un ou l’autre de ces
événements, ou même à tous les trois, il n’aurait malgré tout rien à craindre
de ce fait. En effet, bien plus que 100’000 personnes auraient participé aux
fêtes « Pongu Tamil » de 2003 et 2005, les participants à la manifestation (…)
de 2006 étant aussi très nombreux au vu du moyen de preuve produit. Partant,
il n’y a pas lieu de penser que sa participation discrète, même à la supposer
avérée, aurait pu être remarquée par les autorités sri lankaises. Du reste,
l’intéressé a reconnu avoir pu continuer ensuite à vivre normalement au Sri
Lanka jusqu’en 2008 au moins, sans connaître aucun problème.
6.5 Le récit du recourant sur ses prétendus problèmes rencontrés en 2008,
consécutifs à l’éclatement d’une bombe, comporte des contradictions et
d’autres invraisemblances notables.
6.5.1 L’intéressé a tout d’abord prétendu, dans le cadre de ses deux premières
auditions, qu’après l’explosion de cette bombe, des militaires avaient fait
irruption dans le local où il (…), lui demandant s’il avait vu passer des membres
des LTTE, ce qu’il aurait nié, avant de le maltraiter (voir aussi let. A.a des faits).
Durant sa troisième audition, il a affirmé que lorsque cette bombe avait éclaté,
il s’était mis à courir par peur, à l’instar des autres personnes présentes. Les
militaires, qui le soupçonnaient, en raison de sa fuite, d’être le responsable de
l’attentat, l’auraient frappé et blessé, en lui demandant aussi s’il était le poseur
de bombe (voir aussi B.a des faits).
Il n’a en outre pas non plus été constant sur l’époque de son passage à la
clandestinité, qui aurait eu lieu en 2008, depuis l’explosion de la bombe, ou en
2009 (voir p. ex. Q 58, 91, 101s et 106 du pv de l’audition du 7 octobre 2014).
6.5.2 S’il avait véritablement été soupçonné de sympathies pour les LTTE ou
d’être le responsable de cet attentat, il n’aurait pas, durant une telle période
de crise, simplement été pris à partie quelques instants par des militaires, qui
auraient ensuite arrêté de le maltraiter et seraient partis au seul motif que les
(…) pleuraient.
Dans ces circonstances, il aurait certainement été arrêté séance tenante et
interrogé de manière plus approfondie pour une période plus ou moins
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 37
longue, sans que les agents étatiques se laissent influencer par l’état de
bouleversement des enfants (…).
6.5.3 L’intéressé a par ailleurs pu obtenir par la suite légalement un passeport
en 20(…), document de voyage que les autorités sri lankaises compétentes ne
lui auraient certainement pas délivré alors si elles l’avaient soupçonné d’être
impliqué dans un attentat ou de soutenir d’une autre manière l’activité des LTTE.
6.6 Concernant les prétendues menaces téléphoniques et recherches
subséquentes, aussi bien par des personnes œuvrant pour des organes de
sécurité de l’état sri lankais que par des membres de l’EPDP, il y a lieu, au vu
de ce qui précède, de considérer qu’il s’agit de simples allégations dénuées
de tout fondement.
En outre, le recourant s’est contredit sur un point important. Il a tout d’abord
déclaré, lors de l’audition sommaire, avoir été menacé téléphoniquement par
E._______, avant d’indiquer, lors de la deuxième audition, n’avoir jamais eu
de contact direct avec cette personne.
6.7 Enfin, l’intéressé aurait quitté le Sri Lanka le (…) 2011 avec un passeport
d’emprunt – établi à un nom différent selon les versions données lors des deux
premières auditions.
Cette contradiction supplémentaire laisse à penser qu’il a dû utiliser son propre
passeport lors de sa sortie par l’aéroport de Colombo, lieu particulièrement
surveillé, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait été dans le collimateur des autorités à
cette époque.
6.8 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a retenu
que les déclarations de l’intéressé inhérentes aux faits survenus avant son
départ du Sri Lanka ne remplissaient pas le degré de vraisemblance tel que
défini à l’art. 7 LAsi.
6.9 Vu les nombreux indices d’invraisemblance déjà relevés et ceux exposés
au consid. 8 ci-après, les allégations du recourant, le 28 octobre 2016, sur de
prétendus appels téléphoniques d’inconnus à ses parents après son départ
(voir let. O des faits) apparaissent, eux aussi, dénués de tout fondement.
Du reste, l’intéressé a eu, peu après, un contact volontaire avec les autorités
sri lankaises, puisqu’il a en particulier produit, dans le cadre des démarches
en vue de son mariage, copie d’un acte de naissance du (…) 2016 à son nom
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 38
portant le sceau du Ministère des affaires étrangères du Sri Lanka (voir let. S
des faits).
7.
En outre, le recourant ne saurait se prévaloir d'un risque de persécution future
dans son pays pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite (voir aussi
consid. 8.1 ci-après).
Il n’a en particulier jamais été inquiété par les autorités avant son départ en
raison de sa religion hindoue et rien ne permet de penser qu’il pourrait en être
autrement après son retour, malgré l’instauration de l’état d’urgence suite à la
récente vague d’attentats à l’époque de Pâques, qui était orchestrée par des
extrémistes musulmans et dirigée contre la minorité chrétienne (voir aussi
p. ex. arrêt du TAF D-1420/2019 du 1er mai 2019 consid. 8.2.4 in fine).
8.
Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié,
à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite
(art. 54 LAsi), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son
départ (voir arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.6).
8.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son
comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de
cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal
du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger,
lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1
et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la
fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités
politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à
la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son
exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour
(ATAF 2008/57 consid. 4.4).
8.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à
une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour
au pays. Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé
d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance
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Page 39
d’Europe, respectivement de Suisse (voir arrêt précité, consid. 8.3). Afin
d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de
torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a
défini différents facteurs à prendre en considération.
8.2.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits forts, qui
suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future
déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie :
l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises
à l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (voir arrêt précité,
consid. 8.4.3 et 8.5.2);
un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre
le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes
tamouls (voir arrêt précité, consid. 8.4.2 et 8.5.4).
8.2.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-
à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une
crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant,
combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le
danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur
retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles
peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour
fonder une crainte de persécution (voir arrêt précité, consid. 8.5.5). Le retour
au Sri Lanka sans document d’identité valable (voir arrêt précité, consid. 8.4.4)
constitue notamment un tel facteur de risque faible.
8.3 Outre des motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka, le recourant a
invoqué la crainte d’une persécution future du fait de la durée de son séjour
en Suisse et de sa participation à des activités politiques en exil pour la cause
tamoule.
A._______ craint également de subir des préjudices s’il devait retourner au
Sri Lanka, en raison de sa religion, de son ethnie tamoule et de son origine du
Nord de cet Etat, mais aussi parce qu’il ne dispose pas de documents de
voyage et qu’il lui sera nécessaire d’en obtenir auprès du Consulat de son
pays en Suisse.
8.4
8.4.1 A teneur de ses propos lors des auditions et de ce qui précède, le
prénommé, comme du reste le reste de ses proches au Sri Lanka, n’a
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 40
jamais été véritablement actif pour la cause tamoule. Il a du reste
expressément reconnu n’être pas membre des LTTE ni ne partager leurs
convictions. Il n’a, au mieux, participé très discrètement qu’à deux fêtes et une
manifestation, durant lesquelles de très nombreux autres tamouls étaient
aussi présents, des années avant son départ de surcroît. En outre, il n’a
jamais, durant aucune de ses trois auditions, allégué la moindre activité
politique en Suisse.
Ce n’est que près de trois ans après le dépôt de sa demande d’asile qu’il a
participé, comme simple spectateur, à une fête pour (…), le (…) novembre 2014
(voir aussi les photographies produites).
Il aurait aussi – si l’on on croit ses seules allégations, vu que cela n’a pas pu
être confirmé par l’unique moyen de preuve qu’il a produit dans ce but –participé
une manifestation le (…) mars 2015, qui a réuni plus de (…)’000 personnes de
la diaspora tamoule venant de toute l’Europe.
A cela s’ajoute encore que ses « activités » en Suisse, durant lesquelles le
recourant n’a manifestement pas tenu un rôle prééminent, ont été annoncées
de manière particulièrement tardive au Tribunal, le 14 mars 2016 seulement
(voir let. K des faits).
Tout cela permet de douter de l’importance des activités susmentionnées, voire
même de sa participation à la manifestation du (…) mars 2015.
8.4.2 Concernant l’activité alléguée de « (…) », il faut tout d’abord relever que,
au vu de la jurisprudence topique, la simple appartenance à cette organisation
ne saurait suffire, contrairement à ce que semble penser le recourant. Une
analyse des circonstances de chaque cas d’espèce reste nécessaire (voir
p. ex. arrêts du TAF (…) du (…) 2018 et (…) du (…) 2018).
Vu ce qui a déjà été relevé au consid. 8.4.1, il est peu crédible que l’intéressé,
qui n’avait jusqu’ici fait preuve que d’un engagement politique pour le moins
discret, évitant clairement de s’exposer, ait alors subitement décidé, des
années seulement après son arrivée en Suisse, d’intensifier sensiblement son
activité politique en exil, au point de devenir un membre convaincu de (...)
« (…) ». L’étude de ses explications dans son recours et des moyens de preuve
qu’il a produits confirme que son adhésion à la cause tamoule et ses activités
entreprises dans ce cadre ne sont manifestement pas aussi intenses qu’il
entend le faire croire au Tribunal.
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 41
8.4.3 L’intéressé aurait débuté son activité comme « (…) » déjà au printemps
2015 mais son premier véritable engagement, avec (…), aurait eu lieu lors du
« Heroesday », le 27 novembre 2015.
Or, ces prétendus faits nouveaux n’ont été exposés par le recourant que de
manière très tardive. Il ne les a pas communiqués – comme on aurait été en
droit de s’y attendre – sans délai et à la première occasion, par exemple dans
le cadre de sa volumineuse intervention du 24 mars 2016, mais seulement
dans sa réplique du 28 octobre 2016, plus d’une année et demie après le
prétendu début de son activité de « (…) ». Interpellé à ce sujet, il a, dans son
écriture suivante du 30 décembre 2016, fourni une explication manifestement
contraire à l’expérience générale de la vie, voire même fantaisiste au regard
de (…) et du soin qu’il a pris pour ne pas s’exposer politiquement avant son
départ du Sri Lanka. Cela d’autant plus qu’il est notoire que – dans ce pays
ravagé par une longue et sanglante guerre civile et où l’on craint une
résurgence du séparatisme tamoul – les autorités continuent de réprimer
activement, même à l’heure actuelle, toute activité en faveur des LTTE et de
groupes affiliés.
En effet, le recourant prétend ne pas avoir compris, pendant longtemps, que
ses activités pouvaient avoir une influence sur le sort de sa demande d’asile,
et ce bien que la direction de (...) « (…) » – en raison de la stigmatisation de
cette organisation par les autorités sri lankaises et du risque d’attaques en
Suisse par des personnes proches du gouvernement – attendait la plus
grande discrétion de ses membres. Ce n’est que lorsqu’un autre activiste lui
aurait confié qu’il risquait d’être victime, pour cette raison, de persécutions
en cas de retour au Sri Lanka qu’il en aurait compris l’importance et informé
son avocat.
Les deux photographies censées établir sa participation au « Heroesday » du
27 novembre 2015 ne sont pas non plus concluantes, la seule où le recourant
figurerait (annexe n° 10 du courrier du 28 octobre 2016) étant trop floue pour
l’identifier.
Partant, le Tribunal considère que son activité en faveur de (…) « (…) », même
à la supposer avérée, n’a jamais eu l’importance qu’il tente de lui accorder.
8.4.4 Hormis sa participation éventuelle au Heroesday du 27 novembre 2015
(voir aussi à ce sujet le consid. 8.4.5. ci-après), l’intéressé allègue avoir œuvré
à trois reprises, en 2016, pour cette association.
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Page 42
Or, il a été fort vague sur les deux évènements auxquels il aurait prétendument
participé en mars 2016 et durant l’été 2016, n’ayant en outre fourni aucun
moyen de preuve y relatif.
Quant aux trois photographies produites, elles le montrent dans des situations
peu compromettantes lors d’une manifestation le (…) 2016, à laquelle ont de
nouveau assisté des milliers de Tamouls provenant de différents pays, et où il
n’a manifestement pas tenu un rôle prééminent.
8.4.5 Vu la photographie produite le 25 juin 2018, l’intéressé a certes participé,
(…), à un « Heroesday », sans qu’il soit toutefois précisé dans ce courrier s’il
s’agit de celui de 2016 ou de 2017.
C’est le lieu de rappeler que ces événements rassemblent chaque année,
seulement en Suisse, des milliers de Tamouls – fait du reste aussi reconnu
dans le récent courrier du 25 mars 2019 (p. 14 in fine). Or, de nombreux
membres de (…) « (…) » sont aussi généralement présents lors de telles
occasions (voir notamment la photographie générale prise lors du
« Heroesday » de 2015 [annexe n° 13 du courrier du 30 décembre 2016]).
Au surplus, le recourant n’a, une fois de plus, pas allégué et encore moins
démontré avoir occupé une fonction prééminente à cette occasion. Il est du
reste notoire que cet événement a aussi eu lieu au Sri Lanka durant les
années précédentes, les autorités sri-lankaises tolérant, en principe, de telles
célébrations (voir les recherches récentes du Tribunal dans l’Internet et l’arrêt
du TAF D-1552/2018 du 4 juillet 2018 consid. 12.4 et réf. cit).
Dans la mesure où des célébrations en mémoire des pertes tamoules durant
la guerre civile et d’autres commémorations organisées par dite communauté
ont – certes sous la surveillance des autorités – lieu même au Sri Lanka, la
simple participation ponctuelle, hors de cet Etat, à de telles manifestations, ne
suffit pas à attirer négativement l’attention des autorités susmentionnées, en
l’absence d’autres facteurs aggravants.
Il est du reste fort douteux qu’une telle participation, même dans (…), suffise
pour admettre que les autorités sri lankaises ont eu vent de cette activité et de
l’identité de la personne en cause. En effet, comme relevé du reste
expressément dans la dernière écriture du 25 mars 2019 (p. 33 in initio),
celles-ci n’ont pas les moyens nécessaires pour enregistrer de manière
systématique les agissements de tous les membres de la diaspora tamoule à
l’étranger, en particulier en Suisse.
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Page 43
8.4.6 Les quatre autres photographies produites le 25 juin 2018, montrant
l’intéressé avec d’autres personnes, dont certaines aussi (…), ne sont guère
parlantes.
Il est en particulier incertain qu’il s’agisse réellement de clichés pris à l’époque.
L’intéressé est resté très vague sur la nature de cet événement, hormis qu’il
se serait déroulé à K._______, sans préciser la date exacte à laquelle il aurait
eu lieu.
En outre, se dégage de ces photographies l’impression générale qu’il s’agit
d’un événement de peu d’importance, voire de nature interne, sans contact
notable avec le public.
8.4.7 Enfin, force est de constater que le recourant n’a plus déposé depuis
cette date de nouveaux moyens de preuve ni même fait mention de nouvelles
activités spécifiques en faveur de (…) « (…) », que ce soit dans le cadre de
sa volumineuse écriture du 25 mars 2019 ou par la suite.
8.4.8 Vu ce qui précède, le Tribunal retient que A._______, à supposer qu’il
fasse réellement partie de (...) « (…) », s’est montré très discret dans le cadre
de son activité, qui n’est peut-être même plus d’actualité.
Il ressort du dossier que le prénommé a participé au mieux, de manière
ponctuelle et sur plusieurs années, à trois ou quatre événements, dans des
conditions où il ne risquait pas d’attirer spécialement l’attention des autorités
sri lankaises.
Même à supposer que l’intéressé, qui avait auparavant un profil politique très
peu marqué, fasse réellement (encore) partie de cette organisation et que les
quelques photographies présentées ne relèvent pas d’une mise en scène
pour les besoins de la cause, cela ne suffirait pas pour le mettre en danger en
cas de retour.
Son activité réduite pour (…) « (…) », même à supposer qu’elle ait été
véritablement remarquée par les autorités et que celles-ci aient pu déterminer
son identité, ne laisse pas non plus transparaître un véritable engagement
susceptible d’attirer négativement l’attention des autorités sri lankaises.
8.5 Dans ces conditions, l’intéressé, qui n’a jamais attiré spécialement l’attention
des autorités sri lankaises ni avant son départ du Sri Lanka ni durant son séjour
en Suisse, n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée
par celles-ci comme susceptible de raviver le conflit ethnique dans le pays.
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Page 44
Or, un tel profil est exigé pour retenir un risque important de persécutions en
cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des
autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les
LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (arrêt de référence E-1866/2015
précité, en particulier consid. 8.5.3 s.; voir aussi arrêt du TAF E-2271/2016 du
30 décembre 2016 consid. 5.2).
8.6 Si l’absence de son pays est certes de nature à attirer sur l’intéressé
l’attention des autorités sri-lankaises, qui pourraient l’interroger de manière
approfondie à son retour de Suisse (arrêt de référence E-1866/2015 précité,
consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet toutefois d’admettre qu’une telle
procédure puisse impliquer pour le prénommé des mesures relevant de
l’art. 3 LAsi.
Il n’y a en particulier pas lieu de penser qu’il pourrait figurer sur la « Stop List »
utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la
« Watch List ». Sa provenance du Nord du Sri Lanka, la durée de son séjour
en Suisse, le fait qu’il y ait déposé une demande d’asile et l’absence d’un
passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si
légers qu’ils ne permettent pas, à eux seuls, de fonder une crainte objective
de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi (voir en particulier arrêt de
référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4).
Il en va a fortiori de même des prétendus risques en raison de sa seule
appartenance ethnique ou de sa religion.
9.
Concernant les motifs d’asile exposés par B._______, le SEM a relevé dans
sa décision, en substance, que ceux-ci comportaient de nombreuses
contradictions et autres invraisemblances importantes, retenant aussi que
ses deux arrestations revêtaient un caractère hautement improbable, le viol
allégué n’étant dès lors pas crédible dans le contexte qu’elle avait exposé.
Cette appréciation est partagée par le Tribunal. Les invraisemblances émaillant
le récit de ses motifs d’asile – vu leur importance, leur nombre et leur nature –
ne sauraient simplement s’expliquer par l’important laps de temps entre les
deux auditions ni par l’état de la prénommée lors de celle du 3 mai 2018 et les
circonstances dans lesquelles elle se serait déroulée (voir aussi consid. 4.1 et
4.2.6 ci-avant).
9.1 En premier lieu, force est de constater que l’intéressée s’est grossièrement
contredite sur les circonstances des arrestations dont elle aurait fait l’objet.
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Page 45
En effet, elle a tout d’abord déclaré avoir été arrêtée en 2006 et 2014 puis,
lors de la deuxième audition, en 2014 et 2016.
Elle a aussi allégué durant la première audition – à laquelle n’ont participé que
des femmes – qu’elle avait été arrêtée par des militaires en 2014, après avoir
organisé une manifestation contre un enlèvement. Elle aurait ensuite été
détenue, durant quatre jours, et interrogée pour qu’elle livre des informations
sur des membres des LTTE et d’éventuelles caches d’armes, sans la moindre
indication de sévices sexuels, même de manière allusive. Elle a par contre,
lors de la deuxième audition, allégué avoir été arrêtée par la police, qui l’aurait
soupçonnée d’avoir financé les activités militaires des LTTE, violemment
battue et même violée au poste. Elle a ajouté qu’elle avait été violée le jour
suivant son incarcération et libérée le lendemain alors que, toujours lors de
cette deuxième audition, sa détention aurait duré quatre jours en tout, ou
même six jours (voir Q 84, 99, 101 et 209 du pv de cette audition).
9.2 Par ailleurs, elle a allégué, lors de sa première audition, avoir aidé les
LTTE lors d’un séjour au Vanni, à I._______, de 2009 à 2011.
Lors de la deuxième audition, elle a en revanche affirmé être rentrée avec sa
famille du Vanni en 1998, puis avoir vécu pratiquement sans interruption dans
sa région d’origine jusqu’à l’époque de son départ du Sri Lanka, hormis un
nouveau court retour au Vanni, en 2014, où elle aurait en particulier résidé à
I._______ durant moins de deux mois.
9.3 L’intéressée s’est aussi gravement contredite sur les circonstances de sa
prétendue activité en faveur d’une association de femmes dans sa région
d’origine.
En effet, elle a tout d’abord déclaré y avoir adhéré en 2002, en être devenue
le leader en 2013, et occuper encore ce poste à l’époque de son départ en
2016. Lors de la deuxième audition, elle a par contre laissé entendre avoir
rejoint cette association courant 2005, en être devenue la caissière en 2012
puis la présidente pour quelque temps, et l’avoir quittée en 2014 déjà.
A cela s’ajoute que l’intéressée a déclaré ne plus se souvenir, à une exception
près, du nom des ONG qui effectuaient des dons, ni même si certaines étaient
des organisations étrangères, éléments pourtant importants lors de la tenue
d’une caisse et d’une comptabilité.
9.4 En outre, la recourante n’a pas fait mention, lors de la première audition, de
son accident de moto, courant 2005, qui aurait été causé intentionnellement
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Page 46
après des menaces téléphoniques dans ce sens, et dont elle aurait même gardé
des séquelles.
Vu l’importance de cet élément, il aurait pu être attendu d’elle qu’elle en parle
dès son arrivée en Suisse.
9.5 Enfin, malgré l’annonce dans ce sens faite à l’époque du dépôt de son
recours, elle n’a pas produit le moindre moyen de preuve ne nature à étayer
l’une ou l’autre de ses allégations, en particulier celles sur son parent
H._______, qui serait un membre influent des LTTE, ni sur ses prétendues
activités dans l’association de femmes (voir à ce sujet aussi consid. 3.2.2 ci-
avant).
9.6 Au vu du dossier et de l’invraisemblance des motifs exposés, il y a lieu
de retenir que le départ du Sri Lanka et le dépôt subséquent d’une demande
d’asile en Suisse n’étaient pas motivés par un réel besoin de protection de
l’intéressée à cette époque, mais bien par le désir de rejoindre le recourant
en Suisse pour y fonder une famille.
En effet, les premiers préparatifs administratifs en vue de leur union ont
débuté aussitôt après le dépôt de sa demande le 11 décembre 2016, ou
même peut-être déjà avant (voir à ce sujet l’acte de naissance obtenu (…)
jours plus tard par le recourant et les autres détails concernant les divers
préparatifs de leur union).
9.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge inutile de s’étendre plus sur les
autres invraisemblances détectées et renvoie aux considérants détaillés de la
décision attaquée.
9.8 Le SEM a donc retenu à juste titre que les allégations de la recourante sur
ses motifs de fuite ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance
prévues à l’art. 7 LAsi.
10.
En outre, vu l’invraisemblance des motifs d’asile allégués par son époux,
B._______ ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, au titre d’une
persécution réfléchie, pas plus que du fait de la situation de son frère en
Angleterre, de son prétendu parent H._______ ou d’un autre membre de sa
propre famille (voir à ce sujet aussi consid. 4.2.3 et 9.5 ci-avant).
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Page 47
En outre, celle-ci n’a jamais eu la moindre activité politique d’opposition en
Suisse et elle ne réalise en sa personne aucune combinaison de facteurs de
risques pouvant fonder une telle crainte (voir aussi consid. 7, 8.2 et 8.6 ci-
avant).
Il en va a fortiori de même de son enfant.
11.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leurs demandes d'asile.
12.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe
de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer les renvois.
13.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit
être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
14.
14.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
14.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 48
14.3 Pour les mêmes raisons que celles déjà exposées ci-dessus, il n’y a pas
lieu d’admettre l’existence de motifs sérieux et avérés permettant de retenir
que les recourants pourraient être soumis à un traitement prohibé par les
art. 3 CEDH ou Conv. Torture, que ce soit de la part d’agents étatiques, de
membres de groupes paramilitaires ou d’autres particuliers. Il n'existe pas un
risque sérieux et généralisé de tels traitements pour les Tamouls renvoyés au
Sri Lanka (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH],
R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39;
voir aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 12.2 et jurisp. cit).
14.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
15.
15.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
15.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009,
le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (voir arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13).
15.3 Conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi dans le district
de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (voir arrêt de référence
E-1866/2015 précité consid. 13.3.3).
La récente flambée de violence de l’époque de Pâques ne change rien à
cette appréciation (voir également le consid. 7 ci-dessus ainsi que les arrêts
du TAF D-1020/2016 du 1er mai 2019 consid. 10.3.2 et D-1420/2019 précité
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 49
consid. 10.4.3). La zone de Jaffna, à majorité tamoule, a été épargnée par
les attentats, qui ont touché la région de Colombo et l’Est du Sri Lanka.
15.4 Il ne ressort des dossiers aucun élément personnel dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète.
15.4.1 Certes, le retour des recourants, en particulier celui de A._______ au Sri
Lanka après une absence de plus de sept ans et demi, ne sera pas exempt de
difficultés.
Toutefois, le prénommé est jeune et bénéficie en outre d’une (…) formation,
(…), dans le domaine de (…), ainsi que de plusieurs années d’expérience
professionnelle lorsqu’il était actif dans (…), au Sri Lanka. En réponse à son
argument concernant le taux de chômage important pour les personnes
bénéficiant d’une formation (…), il peut être attendu de lui d’envisager aussi
une réintégration dans un autre domaine d’activité ou à un autre niveau de
compétence. C’est du reste ce qu’il a fait en Suisse, où il a pu acquérir de
solides facultés professionnelles complémentaires grâce aux différents
emplois qu’il y a exercés, durant une durée totale de plus de cinq ans, dans
le domaine de (…).
B._______ est aussi jeune et dispose elle aussi d’une expérience de plusieurs
années acquise dans le domaine de (…), au Sri Lanka.
En outre, au vu des dossiers, ni les intéressés ni leur enfant ne souffrent
actuellement d’un problème de santé de nature à faire obstacle à l’exécution
de leur renvoi. L’absence de production de pièces médicales attestant d’une
quelconque affection durant leurs procédures respectives, ainsi que les trois
dernières années d’activité professionnelle ininterrompue du recourant,
permettent d’admettre que lui-même et son épouse n’ont pas besoin d’un
traitement particulier et sont en mesure d’exercer une activité rémunérée.
Partant, ils devraient pouvoir subvenir à leurs besoins et à celui de leur jeune
enfant.
15.4.2 A cela s’ajoute que les intéressés disposent d'un réseau familial étoffé
dans leur pays, en particulier dans leur région d’origine à Jaffna.
En effet, au vu des dossiers, les parents ainsi que le frère et les deux sœurs
mariés du recourant vivent tous encore, à une exception près, dans sa
localité d’origine, tous les membres de sa fratrie et/ou leur conjoint
bénéficiant d’une activité rémunérée et d’un logement stables.
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 50
Quant à son épouse, qui provient d’une localité voisine, sa mère et ses deux
sœurs vivent encore au pays.
Même à supposer que les membres de leurs réseaux familiaux soient tous
de condition modeste et que les parents du recourant soient aussi atteints
dans leur santé qu’il l’a prétendu (voir à ce sujet notamment les moyens de
preuve relatifs à cette question produits durant la procédure de recours
D-1327/2013 et les let. A.c in fine et O des faits), tous ces proches seront en
mesure de les accueillir, ne serait-ce que provisoirement, et de leur apporter
un soutien complémentaire d’autres manières, le temps pour les intéressés
de mettre sur pied les bases d’une existence autonome.
En outre, ils pourront éventuellement aussi compter sur une aide financière
ponctuelle de la part de deux autres sœurs du recourant, qui disposent d’un
statut légal stable en Suisse et qui ont toutes deux déclaré être d’accord de
contribuer à son entretien, à l’époque du dépôt de sa demande d’asile (voir
les pièces A7 et A8 du dossier de l’autorité de première instance).
15.5 Partant, l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant est
raisonnablement exigible.
16.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère aussi possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
17.
17.1 Vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu d’examiner en détail le reste de
l'argumentation des recourants, par exemple les attaques personnelles,
clairement infondées, concernant le prétendu manque de professionnalisme
et même de probité de certains collaborateurs du SEM, ou encore sur la soi-
disant mauvaise qualité générale du travail de cette autorité.
17.2 Point n’est besoin non plus de s’étendre sur les très nombreux autres
moyens de preuve déposés dans cadre de ces procédures, qui ne se révèlent
pas déterminants.
A l’exception des copies des décisions attaquées et des quelques documents
analysés ci-avant, il s’agit en effet de documents sans rapport direct avec la
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 51
situation des recourants (voir aussi les remarques à la dernière phrase du
courrier d’accompagnement du 18 juin 2018 joint au recours D-3540/2018 et
la p. 6 par. 3 du courrier du 25 juin 2018 produit dans le cadre du recours
D-3403/2015, où il est implicitement reconnu que l’essentiel des documents
remis à cette époque, dont trois versions du « rapport Sri Lanka », sont de
portée générale).
18.
Dès lors, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, l'état de fait
pertinent étant aussi établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi).
Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), elles ne sont pas non plus inopportunes.
En conséquence, les recours sont rejetés.
19.
19.1 Vu l'issue des causes, il y a lieu de percevoir des frais de procédure,
conformément à l’art. 63 al. 1 PA.
En l’occurrence, ceux-ci sont fixés à 1’700 francs, du fait de l’important surcroît
de travail causé au Tribunal (art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Les intéressés ont notamment produit des mémoires inutilement longs (40 et
68 pages), où étaient en particulier formulées diverses conclusions préalables
manifestement dénuées de chances de succès, des offres de preuve
apparaissant d’emblée comme dénuées de toute pertinence ou encore
l’invocation inutile de prétendus vices formels.
A cela s’ajoute des écritures complémentaires de très grande envergure et
un nombre particulièrement élevé de moyens de preuve produits qui n’ont,
en définitive, rien apporté aux recours, mais ont contribué à compliquer
inutilement la procédure.
19.2 Il paraît toutefois inéquitable de faire supporter l’entier de ces frais aux
recourants, une partie de ceux-ci ayant été causés inutilement par l’attitude
procédurière du mandataire, qui a cherché à égarer le Tribunal et a, dans les
deux causes, produit de très nombreux moyens de preuve sans rapport direct
avec la situation de ses mandants, dont pas moins de sept exemplaires de
son très volumineux « rapport Sri Lanka ». Documents qu’il a du reste, en fin
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 52
de procédure, reconnus implicitement, à deux reprises, comme étant
uniquement de nature générale (voir aussi ci-dessus le consid. 17.2 in fine).
19.2.1 Malgré la demande sans équivoque formulée dans l’ordonnance du
Tribunal du 30 septembre 2016, il n’a jamais indiqué clairement le moindre
passage ou fichier de ces « rapports Sri Lanka » comportant des éléments de
fait spécifiques et personnels concernant uniquement ou essentiellement l’un
ou l’autre de ses mandants.
Il a argumenté, en substance, comme il l’a fait dans de nombreuses autres
procédures, qu’il était forcé de les produire afin de pallier non seulement les
carences notoires dans l’instruction des demandes d’asile de ses mandants,
mais aussi les connaissances clairement insuffisantes du SEM et du Tribunal
sur le Sri Lanka, une vue d’ensemble de tous les aspects de la situation,
même les plus ténus, étant indispensable pour pouvoir se prononcer en
connaissance de cause sur les recours (« Die Ausführlichkeit dieser
Ausführungen ist deshalb notwendig, weil das SEM die notwendigen
Länderinformationen und Länderkenntnisse fehlen (…) »; « Zu beachten ist
weiter, dass dieser Sachverhalt nur deshalb so ausführlich dargelegt werden
muss, weil sich das SEM geweigert haben [recte : hat] sich mit dieser neusten
Entwicklung in Sri Lanka auseinanderzusetzen »; « Da die Darlegung des
länderspezifischen Sachverhaltes direkte Auswirkungen auf die Beurteilung
einer Glaubwürdigkeit, aber auch der Flüchtlingseigenschaft, der
Unzulässigkeit oder Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges in einem
konkreten Einzelfall hat, sind all diese Länderinformationen rechtserheblich
und somit auf dem konkreten Fall bezogen. » [voir p. ex. p. 10 de sa réponse
du 28 octobre 2016 à l’ordonnance précitée et p. 24 de sa dernière
intervention du 25 mars 2019]).
Vu ces explications gratuites et tendancieuses, il y a lieu de retenir que
l’intéressé n’est pas mû ici par le besoin d’établir de manière la plus complète
possible l’état de fait, mais qu’il agit, principalement, à des fins procédurières
et dilatoires, en tentant ainsi de compliquer la résolution de nombreuses
affaires qu’il introduit devant le Tribunal. Cette attitude critiquable a du reste
déjà été relevée à répétées reprises dans des arrêts du Tribunal (voir
notamment arrêt D-3822/2018 du 12 juillet 2018, consid. 6.2 et les autres
arrêts qui y sont cités).
19.2.2 Sa réaction à la dernière décision incidente du 22 mars 2019 – où le
Tribunal avait en particulier expliqué de manière nuancée et détaillée pourquoi
la production d’un nouvel exemplaire du « rapport Sri Lanka » ne semblait a
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 53
priori pas nécessaire en l’état (voir aussi let. Y des faits) – en est en exemple
particulièrement flagrant.
En réponse à dite décision incidente, qui lui a été notifiée le 25 mars 2019,
le matin, le mandataire a envoyé le jour même au Tribunal, tout d’abord par
télécopie, en fin d’après-midi, puis par courrier recommandé, un écrit de
44 pages. Il lui a ensuite encore fait parvenir, le jour suivant, un nouveau
CD-ROM où était enregistrées les différentes annexes de ce courrier, soit
plus de 500 fichiers comprenant des milliers de pages (un nouvel exemplaire
du « rapport Sri Lanka » avec 409 fichiers comme annexes et 84 autres
fichiers, tous de nature générale).
Comme l’on pouvait légitimement s’y attendre au vu de son caractère précipité,
cet envoi n’apporte aucun élément de fait ou de droit utile pour le sort de la
cause.
Ce document de 44 pages est pour l’essentiel un copié-collé de textes de
nature générale déjà utilisés dans d’autres procédures de requérants sri
lankais défendus par le même mandataire. Il reprend en partie l’argumentaire
déjà exposé dans ses volumineuses écritures précédentes.
A ce texte préexistant ont été ajoutés quelques rares passages «individualisés»,
dont un résumé sommaire des motifs d’asile des recourants, tels qu’exposés
précédemment dans le cadre des deux recours, ainsi que des renvois de
jurisprudence, sans la moindre indication d’un fait personnel nouveau.
L’étude des annexes de ce courrier renforce l’impression du manque de soin
et de précipitation apporté à sa préparation. En effet, une vingtaine de fichiers
électroniques ont alors été produits à double.
19.2.3 A cela s’ajoute que le mandataire a aussi cherché à égarer le Tribunal
concernant la véritable nature du nouveau « rapport Sri Lanka » qu’il a alors
produit, comme il a du reste déjà essayé de le faire par le passé (voir à ce sujet
notamment arrêt D-5761/2016 du 23 avril 2018, p. 13). Selon lui, il s’agirait
d’une version entièrement remaniée reflétant l’état au 22 octobre 2018 (« Der
vorliegende Bericht zur Lage in Sri Lanka wurde am 22. Oktober 2018 (…)
vollständig überarbeitet »).
Or, le nouvel exemplaire, de désormais 127 pages, est en fait une version
plus ancienne du 18 septembre 2018 (voir p. 3 de ce rapport), auquel ont
ensuite été ajoutés quelques courts passages et cinq fichiers concernant
deux rencontres entre des responsables politiques sri lankais et un ministre
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 54
étranger, sans répercussions sur les présentes causes, ainsi que les
problèmes d’un journaliste et d’une ancienne ministre, sans rapport aucun
avec celles-ci.
A cela s’ajoute encore que ce « nouveau rapport » est très semblable, de par
son contenu et sa structure au précédent du 31 mai 2018, seuls deux sous-
chapitres nouveaux, sans rapport direct avec la situation des recourants, y
ayant été ajoutés. Sous-chapitres qui portent sur les relations entre la Chine
et le Sri Lanka et la militarisation croissante dans cet Etat.
Partant, sans même tenter de rétorquer à l’argumentaire individualisé de la
décision du 22 mars 2019 ni même faire semblant d’en tenir compte, le
mandataire a sciemment déposé un nouveau « rapport Sri Lanka » sans utilité
aucune pour ses mandants, qui n’était en outre même pas actuel.
19.2.4 Il y a enfin lieu de relever que ce mandataire est régulièrement
condamné à supporter une partie des frais de procédure, vu son attitude
notoirement procédurière dans les affaires portées par lui devant le Tribunal
(voir, à titre d’exemples récents, les arrêts du TAF D-1420/2019 du 1er mai 2019,
E-1505/2019 du 29 avril 2019, D-5987/2018 du 24 avril 2019, E-5509/2018 du
24 avril 2019, E-5603/2018 du 24 avril 2019, E-5107/2018 et E-5637/2018 du
13 décembre 2018; voir également, pour d’autres exemples plus anciens en
français, les arrêts du TAF D-5761/2016 du 23 avril 2018 et D-4993/2015 du
4 mars 2016).
19.2.5 Le Tribunal impute dès lors au mandataire les frais supplémentaires
inutiles causés par son comportement inapproprié, pour un montant de
300 francs (art. 66 al. 3 LTF en relation avec l'art. 6 LAsi; voir aussi MOSER
ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013,
n. marg. 3.155 p. 212 s.).
20.
A toutes fins utiles, le Tribunal informe encore le mandataire qu’il lui est certes
loisible de déposer tout document qu’il estime utile pour la défense de la cause
de ses autres mandants.
A l’avenir toutefois, s’il devait continuer à vouloir déposer de nouveaux
exemplaires de son volumineux « rapport Sri Lanka », ou d’autres pièces ou
écritures d’une grande ampleur (p. ex. un document analogue à son courrier
du 25 mars 2019), il lui appartiendrait de désigner de manière claire et précise
les éléments concernant directement et personnellement le recourant en
cause (p. ex. en les marquant en couleur ou en gras). Il est aussi rappelé que
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 55
la simple mise en exergue de longs passages et/ou de chapitres entiers ne
saurait suffire (voir à ce sujet les pages 11 s., 23 et 26 à 40 du même courrier).
21.
Les recours étant rejetés, il n’est pas d’alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario).
(dispositif page suivante)
D-3403/2015, D-3540/2018
Page 56
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure sont fixés à 1’700 francs. Ils sont partiellement couverts
par l’avance de frais de 1’000 francs versée le 26 juin 2015. Le solde de
700 francs est mis à la charge des recourants (pour 400 francs), respectivement
de Me Gabriel Püntener (pour 300 francs), les deux montants à payer devant
être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du
présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :