Cour IV
D-3404/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 avril 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3404/2007
Vu
la décision du 16 août 2005, entrée en force de chose décidée faute
de recours, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du 31 juillet
précédent, au motif que les déclarations d'A._______ n'étaient pas
pertinentes, au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31),
la disparition de ce dernier, le 1er octobre 2005,
la deuxième demande d'asile déposée le 12 mars 2007 au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions du 15 mars et du 4 avril 2007, lors
desquelles A._______, de religion musulmane et d'appartenance
ethnique albanaise, a exposé que suite au rejet de sa première
demande d'asile, il était retourné s'établir au domicile familial sis à
B._______, dans la municipalité de Skenderaj; que le 10 février 2007,
alors qu'il se serait trouvé dans un bus le menant à Pristina, il aurait
été contraint sous la menace d'aller participer, dans cette ville, à une
manifestation organisée par un mouvement en faveur de
l'indépendance du Kosovo; qu'au cours de cette manifestation, il aurait
chuté, puis aurait été gravement blessé par la foule qui l'aurait piétiné;
qu'il aurait quitté son pays, le 5 mars 2007,
la décision du 16 avril 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile, eu égard au défaut de pertinence, au titre de l'asile, des faits
allégués, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 mai 2007 formé contre cette décision, dans lequel
A._______ a brièvement répété ses motifs d'asile, a déclaré qu'il
souffrait toujours de séquelles psychiques et physiques, et a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 24 mai 2007, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a fixé au recourant un délai
échéant le 25 juin 2007 pour produire un rapport médical circonstancié
et a déclaré qu'il sera statué après la réception dudit rapport sur la
demande d'assistance judiciaire partielle,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1
PA, s'agissant d'un recours déposé avant le 1er janvier 2008) prescrits
par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, comme l'a relevé l’ODM, sans qu'il soit besoin de se prononcer
sur leur vraisemblance, les motifs avancés par A._______ ne sont pas
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que ce dernier n'a en effet pas été exposé à une persécution ciblée, le
10 février 2007,
que seul le hasard l'a amené à être embrigadé ce jour-là,
que le rapport du 9 mars 2007 de la Mission d'administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo (cité dans le recours, p. 2)
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n'est pas non plus décisif dans la mesure où il fait état de multiples
incidents sans lien avec la situation personnelle du recourant,
qu'au demeurant, celui-ci n'a pas allégué avoir rencontré des
problèmes sécuritaires ailleurs qu'à Pristina,
qu'il pourra donc retourner vivre au domicile familial, où il bénéficie
d'une alternative de fuite interne,
qu'enfin, depuis la date à laquelle l'ODM a rendu la décision attaquée,
le Kosovo, dont la Constitution garantissant une régime démocratique
et la mise en oeuvre de droits fondamentaux est entrée en vigueur le
15 juin 2008, a proclamé son indépendance, par Déclaration du
17 février 2008, indépendance que la Suisse a reconnue, le 27 février
2008,
que dans l'accomplissement de ses missions, cet Etat est soutenu par
la mission européenne de police et de justice au Kosovo (Eulex),
laquelle doit compter à terme 1900 juristes, policiers et douaniers
européens,
qu'en raison de l'amélioration de la situation sur place, notamment
sécuritaire, il a été désigné par le Conseil fédéral comme exempt de
persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril
2009,
que le recourant pourra donc, cas échéant, solliciter la protection des
autorités de son pays d'origine (cf. Arrêt du Tribunal fédéral
2C_738/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.3),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
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vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant n'a donné aucune suite à l'injonction du
Tribunal (cf. la décision incidente du 24 mai 2007 mentionnée ci-
dessus) lui impartissant un délai pour produire un rapport médical,
qu'il y a donc lieu de retenir qu'il ne souffre d'aucun problème de santé
de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi (JICRA
2003 no 24 consid. 5 p. 157 s.),
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un
réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à
son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA
2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b
p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
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l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement et rendu
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle présentée
simultanément au recours est rejetée, les conclusions du recours étant
d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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