Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3404/2011
Arrêt du 22 juin 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
Tunisie,
recourant,
agissant en faveur de sa fille B._______, née le […],
Côte d'Ivoire,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de
l'ODM du 19 mai 2011 / N […].
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Vu
la décision du 25 août 2010, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de
réfugié et octroyé l'asile à A._______,
la demande du 31 janvier 2011, par laquelle le prénommé a requis une
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa fille mineure, B._______,
résidant en Côte d'Ivoire, en vue d'un regroupement familial,
la décision du 19 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
constatant qu'avant son départ de la Côte d'Ivoire en février 2008,
A._______ ne formait pas une communauté familiale avec son enfant, de
sorte que les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas
réunies,
le recours interjeté le 16 juin 2011, dans lequel A._______ a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile familial en
faveur de son enfant B._______; qu'il a également requis la dispense de
l'avance des frais de procédure et le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle; qu'il a soutenu notamment avoir fait ménage commun avec son
ex-compagne jusqu'au moment de leur séparation, et avoir gardé, en
dépit de celle-ci, un contact régulier avec sa fille jusqu'à son départ de la
Côte d'Ivoire; qu'il a reproché à l'ODM d'avoir omis l'examen de la cause
sous l'angle du bien de l'enfant, faisant valoir à cet égard que sa fille ne
pouvait pas continuer de vivre auprès de sa mère - laquelle s'était mariée
entre-temps avec un homme ayant lui-même la charge de deux enfants -
ni s'installer chez ses grands-parents maternels sans sa mère; qu'il a
ainsi soutenu être désormais la seule personne de référence pour son
enfant, avec laquelle il continuait de s'entretenir chaque semaine via
Internet; qu'à l'appui de son recours, il a produit notamment un courriel de
son ex-compagne du 30 mars 2011, par lequel celle-ci lui fait savoir
qu'elle a pu obtenir un passeport ivoirien en faveur de leur fille et lui fait
part de ses difficultés à s'occuper de celle-ci compte tenu de la situation
difficile régnant en Côte d'Ivoire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
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contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile
au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51
LAsi,
que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants
droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices
selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss),
qu'en l'espèce, dans sa requête du 31 janvier 2011, le recourant a
sollicité pour sa fille mineure née hors mariage, B._______, une
autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la
base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles",
qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution ni fait qui aurait permis à
l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étranger
(cf. art. 20 LAsi; ATAF 2007 précité),
que l'ODM a ainsi à juste titre examiné la demande sous l'angle de
l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose,
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qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été
séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera
autorisée sur demande,
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA
2000 n° 11 p. 86 ss),
que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution
en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité
économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibidem),
qu'en l'espèce, les arguments avancés par le recourant ne permettent
pas d'autoriser, sur la base de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, l'entrée en Suisse
et l'asile familial sollicité en faveur de sa fille B._______,
qu'en effet, A._______ n'allègue pas avoir été, avant son départ, lié à son
enfant et à la mère de celle-ci, dans une communauté assimilable au
mariage,
qu'il a ainsi déclaré, dans ses auditions, avoir vécu en concubinage avec
une nouvelle compagne à partir de janvier 2007, alors que sa fille et son
ex-compagne - dont il s'était séparé en 2004 - vivaient chez les parents
de cette dernière (cf. pv d'audition du 2 avril 2008, p. 2 et 3),
qu'ainsi, la condition, nécessaire au regroupement familial, d'un vécu en
ménage commun, n'est pas remplie,
qu'à cet égard, l'argument du recours selon lequel le recourant aurait
gardé, en dépit de sa séparation, un contact régulier avec sa fille jusqu'à
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son départ de Côte d'Ivoire, et même au-delà, puisqu'il communiquerait
avec elle depuis la Suisse via Internet, n'y change rien,
qu'il en va de même de l'explication également avancée au stade du
recours et consistant à dire qu'il était désormais la seule personne de
référence pour sa fille, dès lors que celle-ci ne pouvait pas continuer de
vivre auprès de sa mère - du fait de la situation familiale de cette dernière
et du climat d'insécurité prévalant en Côte d'Ivoire - ni s'installer chez ses
grands-parents maternels,
qu'en effet, la nature des liens que le recourant aurait entretenus avec sa
fille depuis sa séparation, que ce soit du point de vue relationnel, affectif
ou encore financier n'est pas décisive, l'existence d'un noyau familial au
moment de la fuite étant la condition sine qua non de l'asile accordé aux
familles prévu par l'art. 51 LAsi,
qu'en d'autres termes, malgré les liens affectifs que le recourant
entretiendrait avec sa fille, les arguments invoqués ne suffisent pas pour
se voir accorder l'asile familial, lequel vise - comme déjà indiqué - à
reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une
nouvelle,
qu'au vu de ce qui précède, le courriel du 30 mars 2011 annexé au
recours ne revêt aucune pertinence,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande de dispense de l'avance de
frais,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
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2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais de procédure est sans
objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :