Cour IV
D-3407/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Maurice Brodard
et Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], son épouse, Y._______, née le
[...], et leurs enfants A._______, née le [...], B._______,
né le [...], et C._______, née le [...], Turquie,
représentés par [...],
recourants,
contre
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 février
2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3407/2006
Faits :
A.
La requérante, d'origine kurde, accompagnée de ses trois enfants, a
déposé une demande d'asile, le 21 décembre 2001. Son époux,
d'origine kurde lui aussi, en a fait de même, le 30 janvier 2002.
B.
Par décision du 27 mai 2003, l’Office fédéral des réfugiés,
actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), a rejeté
cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et de
leurs enfants et a ordonné l’exécution de cette mesure. Dite décision a
été confirmée par l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d’asile (ci-après : la CRA), le 8 octobre 2003.
C.
Le 3 décembre 2003, les intéressés ont sollicité de l’ODM le réexamen
de sa décision du 27 mai précédent, en tant qu'elle ordonnait
l'exécution de leur renvoi en Turquie. A l’appui de leur requête, ils ont
fait valoir que X._______ avait été hospitalisé, le 6 novembre 2003, à
l'hôpital psychiatrique cantonal de Marsens, en raison d'une
dégradation de son état de santé incluant des risques suicidaires. Se
fondant sur deux certificats médicaux, datés respectivement du 10
novembre et du 1er décembre 2003, ils ont estimé que l'exécution de
leur renvoi dans leur pays d'origine n'était pas raisonnablement
exigible.
D.
A la demande de l’ODM, les requérants ont produit, par courrier du 15
janvier 2004, un rapport médical daté du 6 janvier précédent. Il en
ressort que le prénommé a été hospitalisé dans l'établissement
susmentionné, durant près d'un mois, pour troubles de l'adaptation
avec réaction mixte, anxieuse et dépressive et intoxication volontaire
avec des analgésiques.
E.
L'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération
des intéressés, par décision du 12 février 2004, estimant, à la teneur
du dernier rapport médical versé en cause, que le suivi médical de
X._______ ne nécessitait aucunement la poursuite de son séjour en
Suisse.
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F.
Le 27 février 2004, les intéressés ont interjeté recours auprès de la
CRA contre cette décision. Ils ont estimé que l'ODM avait ordonné
l'exécution de leur renvoi sans disposer de tous les éléments de fait
pertinents, soulignant la nécessité de requérir un rapport médical
spécialisé relatif à l'état de santé psychique de X._______. Se
prononçant sur la base d'un état de fait incomplet, la décision
entreprise devrait être annulée et la cause renvoyée à l'autorité de
première instance pour instruction et nouvelle décision. Si tel ne devait
pas être le cas, les recourants ont requis de l'autorité de recours
qu'elle établisse elle-même l'état de fait pertinent et prononce une
admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas
raisonnablement exigible. A cet égard, ils ont produit un rapport
médical du 19 février 2004. Le docteur y a indiqué qu'en plus des
troubles diagnostiqués dans le précédent rapport médical, son patient
souffre, selon la classification ICD-10, d'une modification persistante
de la personnalité après des événements extrêmes ou, selon la
méthode de Fischer et Redesser, d'un « Komplexe posttraumatische
Belastungsstörung mit vorwiegend dissoziativ-psychosomatischem
Verlaufstyp sowie Vermeindungsmustern ». Il a considéré qu'en l'état,
un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine entraînerait un risque
réel de retraumatisation.
G.
Par décision incidente du 9 mars 2004, le juge instructeur a autorisé
les recourants à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure et
les a invités à verser une avance sur les frais de procédure présumés.
H.
Par courrier du 22 mars suivant, les intéressés ont produit une
attestation d'assistance de la Croix-Rouge fribourgeoise et ont sollicité
le bénéfice d'assistance judiciaire.
I.
Par décision incidente du 5 avril suivant, le juge instructeur a admis
cette demande et désigné le mandataire des recourants comme
avocat commis d'office.
J.
Dans sa détermination du 8 avril 2004, transmise à l'intéressé pour
information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu’il ne
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contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
K.
Par courrier du 1er juillet 2004, les recourants ont allégué que l'état de
santé de Y._______ s'était à son tour dégradé et ont produit un rapport
médical y relatif daté du 25 juin précédent. Le docteur a indiqué que le
vécu de sa patiente n'était pas incompatible avec un diagnostic de
modification durable de la personnalité après des événements
extrêmes, affection constituant le dernier stade d'évolution d'un
syndrome de stress post-traumatique. Formellement, il a cependant
diagnostiqué, selon la méthode de Fischer et Redesser, un
« Komplexe posttraumatische Belastungsstörung mit vorwiegend
dissoziativ-psychosomatischem Verlaufstyp » ou, selon la clas-
sification ICD-10, un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques et un syndrome douloureux somatoforme persistant,
mentionnant le risque qu'un processus d'invalidation se développe
chez sa patiente. Le traitement consiste en des entretiens psycho-
thérapeutiques de soutien à long terme, la médication permettant
rarement de soigner ce genre d'affection nécessitant plusieurs années
de thérapie. Le pronostic est incertain, même avec le traitement ci-
dessus mentionné. En outre, un retour de la recourante dans son pays
d'origine favoriserait le risque d'une réactivation du traumatisme, les
chances qu'elle soit confrontée aux faits qui en sont à l'origine n'en
étant que plus grandes. A cela s'ajouterait pour l'intéressée, qui fait
partie de la minorité kurde alévite, la difficulté de trouver un
thérapeute qui puisse être à son écoute et avec lequel elle serait à
même de nouer une relation de confiance. Or, à défaut d'une thérapie
accessible, les risques de suicide augmenteraient, tout comme la
probabilité que l'intéressée ne soit pas en mesure de s'occuper de ses
enfants.
Aucun des recourants ne disposant des ressources psychiques
permettant d'envisager un retour en Turquie, ils ont à nouveau conclu
à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.
L.
Par courrier du 30 mai 2005, les intéressés ont versé en cause un
nouveau rapport médical relatif à Y._______, daté du 6 mai précédent.
Il en ressort que la recourante reste exposée, en cas de retour dans
son pays d'origine, à un fort risque traumatique et à une péjoration de
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son état de santé, en dépit du fait que les séances de psychothérapie
et la prise d'un médicament anti-dépresseur ont conduit à une
amélioration de son état de santé.
M.
Par courrier du 27 décembre 2006, les intéressés ont produit un
rapport médical, daté du 13 décembre précédent, duquel il ressort que
l'intéressée est toujours en traitement, lequel comprend des entretiens
mensuels et une médication à base de Demetrin, Sertragen et
Zolpidem.
N.
Le 26 novembre 2007, les recourants ont versé en cause deux
nouveaux rapports médicaux, respectivement datés des 13 et 15
novembre précédents. Dans la première de ces pièces, relative à
Y._______, le docteur a indiqué que l'état de santé de sa patiente
s'était encore détérioré. Les diagnostics posés précédemment
demeurent valables, tout comme les indications quant à la capacité de
la prénommée à voyager. Du second rapport, concernant X._______, il
ressort que l'état de santé de celui-ci est resté stable. Le diagnostic, la
capacité à voyager et les possibilités de traitements n'ont pas non plus
évolué.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
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l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de
l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se
saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande
d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une
modification notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque
le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13
janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
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2.2 En l’espèce, les recourants ont sollicité la reconsidération de la
décision de l'ODM du 27 mai 2003, faisant valoir que leur état de
santé respectif s'était dégradé depuis la fin de la procédure ordinaire,
le 8 octobre 2003. Pareille requête constitue donc une demande
d'adaptation, au sens précisé ci-dessus, susceptible d'ouvrir la voie du
réexamen. C'est donc à juste titre que l'ODM s'en est saisi comme
objet de sa compétence.
Reste à déterminer, dans le cadre de la présente procédure de
recours, si c'est à juste titre que dit office a rejeté cette demande. A
cet égard, le Tribunal constate que les intéressés ont fait valoir, à
l'appui de leur demande de réexamen du 3 décembre 2003,
exclusivement des motifs médicaux. Dès lors, c'est sous l'angle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi que la présente cause doit être
examinée, les arguments soulevés et moyens de preuve produits
n'étant pas de nature à remettre en question les caractères licite et
possible de l'exécution du renvoi.
3.
3.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette
disposition s’applique notamment aux personnes dont l'exécution du
renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
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JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
3.2 Selon les derniers renseignements au dossier (cf. rapport médical
du 13 novembre 2007 et, par renvoi, rapports médicaux des 25 juin
2004 et 6 mai 2005), Y._______ souffre d'un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques et d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant. Le traitement prescrit consiste en des
entretiens psycho-thérapeutiques de soutien à long terme et une
médication à base de Demetrin, Zolpidem et Sertragen. En réponse à
la dégradation de l'état de santé de l'intéressée en 2007, la prise de
ce dernier médicament a été augmentée, sans réelles améliorations
constatées ; ce qui a conduit le praticien à émettre un pronostic
incertain, même avec la poursuite de ce traitement. Quant au
processus d'invalidation, il s'est ralenti mais ne s'est pas arrêté. Le
médecin a ajouté qu'un retour de la recourante dans son pays
d'origine comportait un fort risque de réactivation du traumatisme. En
outre, s'agissant des possibilités de soins en Turquie, il a estimé qu'il
sera difficile pour l'intéressée, qui fait partie de la minorité kurde
alévite, de trouver un thérapeute qui puisse être à son écoute et avec
lequel elle serait à même de nouer une relation de confiance. Or, à
défaut d'une thérapie accessible, des risques de suicide ont été mis en
évidence, tout comme la probabilité que la recourante ne soit pas en
mesure de s'occuper de ses trois enfants.
Quant à X._______, il est atteint d'une modification persistante de la
personnalité après des événements extrêmes. Contrairement à son
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épouse, son état de santé est stable ; le traitement se limite en un
accompagnement de soutien à raison d'une fois par mois au
maximum. Selon le praticien, la stabilité de son patient reste
cependant fragile, un renvoi en Turquie étant toujours susceptible
d'entraîner une retraumatisation (cf. rapport médical du 15 novembre
2007 et, par renvoi, rapport médical du 19 février 2004).
3.3
3.3.1 Selon les informations dont dispose le Tribunal, les affections
dont souffrent les recourants peuvent être soignées en Turquie, le
traitement et les structures médicales y étant disponibles. Toutefois, il
y a lieu d'examiner plus avant la situation concrète dans laquelle se
trouveront les intéressés en cas de retour dans leur pays d'origine,
afin de déterminer s'ils pourront effectivement avoir accès aux soins
requis par leur état de santé. Ceux-ci doivent être garantis à long
terme vu la chronicité des troubles psychiques qui affectent les
recourants. En effet, plusieurs années de traitement en Suisse n'ont
pas permis de constater une évolution favorable de l'état de santé de
Y._______. Quant à celui de son époux, bien que plus stable, il est
resté encore fragile. De plus, les documents médicaux versés en
cause ont mis en évidence l'existence, en cas de renvoi des intéressés
dans leur pays d'origine, de sérieux risques de détérioration de leur
état de santé psychique (cf. rapports médicaux des 25 juin 2004 et 6
mai 2005 relatifs à Y._______ et rapport médical du 19 février 2004
concernant X._______, documents dans lesquels le praticien parle
même de retraumatisation et dont l'actualité a été encore confirmée
dans les rapports médicaux des 13 et 15 novembre 2007). Confrontés
à de pareils troubles, il apparaît qu’à leur retour en Turquie, les
recourants ne seront pas en mesure d'assumer eux-mêmes leurs
besoins quotidiens et ceux de leurs trois enfants ni a fortiori de
financer les traitements dont ils ont besoin. Il paraît en outre délicat de
considérer que les intéressés pourront bénéficier de la « carte verte »,
accordée à certaines conditions aux citoyens turcs les plus démunis,
celle-ci ne garantissant que la gratuité des soins et consultations de
base et ne couvrant pas les dépenses relatives aux médicaments, que
Y._______ doit prendre quotidiennement. Son obtention reste en outre
très aléatoire, parce que les conditions n’en sont pas clairement
définies et qu’elle est soumise au bon vouloir des autorités locales (cf.
REGULA KIENHOLZ, Die Medizinische Versorgungslage in der Türkei,
OSAR, Berne, 2003).
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3.3.2 Reste à examiner si les recourants pourront compter, à leur
retour en Turquie, sur le soutien, notamment moral et financier, de
membres de leur famille ou de connaissances et si, le cas échéant,
pareil soutien sera suffisant pour exclure à suffisance une mise en
danger concrète des intéressés.
3.3.2.1 Ayant quitté le pays depuis 1997 et vécu dans plusieurs pays
d'Europe avant de déposer une demande d'asile en Suisse à la fin de
l'année 2001, respectivement au début de l'année 2002, les chances
que les recourants puissent encore compter sur l'existence d'un
réseau social à même de leur fournir un quelconque soutien dans leur
pays d'origine sont extrêmement faibles. En revanche, sous l'angle
familial, X._______ a déclaré avoir beaucoup de parents à Gaziantep,
notamment un frère, deux soeurs, des oncles et des cousins (cf. pv de
l'audition au CEP p. 3 et pv de l'audition cantonale p. 2). Dans son
village natal, ne resteraient encore que ses parents et une de ses
soeurs (cf. pv de l'audition au CEP p. 3). En outre, un autre frère serait
installé à Chypre (cf. idem p. 3) et l'un de ses cousins à Iskenderun (cf.
pv de l'audition cantonale p. 6). Quant à Y._______, elle a déclaré
n'avoir au pays que ses parents, lesquels vivaient dans son village
d'origine (cf. pv de l'audition au CEP p. 2). En dehors de la Turquie, le
recourant a affirmé que l'un de ses frères vivait en Allemagne (cf. pv
de l'audition cantonale p. 4). Il disposerait en outre de plusieurs
cousins installés en Suisse (cf. idem p. 7 et pv de l'audition au CEP
p. 3). L'intéressée aurait un frère et quatre soeurs vivant en Allemagne
(cf. pv de l'audition au CEP p. 2 s.).
3.3.2.2 Il ressort de ces déclarations que les recourants disposent
d'un réseau familial étendu dans leur pays d'origine, notamment à
Gaziantep et à Iskenderun. Plusieurs éléments au dossier permettent
de conclure que ces familiers y sont bien installés (cf. pv de l'audition
cantonale de X._______ p. 2 et pv de l'audition cantonale de son
épouse p. 2, desquels il ressort que la famille a pu être hébergée
plusieurs mois à Gaziantep chez des oncles du recourant ; pv de
l'audition de X._______ p. 6, où celui-ci a déclaré avoir travaillé à
Iskenderun pour un de ses cousins qui était ingénieur architecte). Bien
que ces informations datent du début de l'année 2002, rien ne permet
d'admettre qu'elles ne conservent pas leur actualité au moment du
présent prononcé. En effet, il n'est pas possible de considérer que six
années ont pu complètement bouleverser ce dense réseau familial.
Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les nombreux
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membres de cette proche parenté seront très vraisemblablement à
même de fournir aux recourants et à leurs enfants un soutien
important, comme ils l'ont fait par le passé, notamment en les
hébergeant durant plusieurs mois à Gaziantep. Ils pourront faciliter la
réinstallation des intéressés dans leur pays d'origine, permettre aux
époux notamment d'avoir accès aux soins requis par leur état de santé
– lesquels sont disponibles dans les grands centres urbains tels que
Gaziantep ou Iskenderun – et, au besoin, veiller sur les trois enfants
du couple. A relever que si l'état de santé de Y._______ ne lui
permettra probablement pas, même à moyen terme, de contribuer à
l'indépendance de la famille vis-à-vis de leurs proches, tel n'apparaît
pas être le cas de son époux. Certes, l'état de santé de celui-ci
demeure encore fragile, mais il ne nécessite notamment pas de prises
de médicaments. En outre, l'intéressé a été à même d'occuper divers
emplois, certes de manière irrégulière, depuis le mois de juillet 2005. Il
devrait donc être en mesure, après une période d'adaptation, de
retrouver de l'embauche, le cas échéant avec l'aide des membres de
sa famille établis sur place, et d'ainsi pouvoir contribuer à l'entretien de
son épouse et de leurs enfants. Plusieurs parents proches des
recourants sont en outre installés en Allemagne et en Suisse. Les
intéressés pourront donc également solliciter de leur part, au besoin,
un soutien financier. Enfin, les recourants pourront bénéficier, sur
demande, d'un programme d'aide au retour, aux conditions prévues
aux art. 62 à 64 et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312). En particulier, en plus
d'une aide matérielle, ils pourront solliciter une aide personnelle pour
les besoins médicaux qui sont les leurs (cf. art. 75 OA 2). Dans ces
conditions, le Tribunal estime, tout bien considéré, qu'un renvoi des
recourants dans leur pays d'origine ne mettra pas concrètement en
danger leur existence ni ne constituera une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de leur intégrité physique.
3.3.3 S'agissant des trois enfants du couple, ils sont respectivement
âgés de 15, 13 et 9 ans. Les deux cadets se trouvent encore à un âge
où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Ils sont
ainsi fortement imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs
parents, n’ayant pas passé dans leur pays d’accueil cette période
essentielle qu'est l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte. Il n’est
donc pas possible d’admettre que leur vécu en Suisse les ait
fortement et durablement imprégnés du mode de vie et du contexte
culturel helvétiques. A._______, l'aînée, a en revanche déjà entamé
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son vécu d'adolescente en Suisse. Le Tribunal n'ignore pas qu'un
retour en Turquie de la prénommée mettra à néant nombre de ses
relations sociales, dont certaines sont importantes pour son équilibre.
Néanmoins, l'autorité de céans relève que la jeune fille pourra compter
sur place, à l'instar de ses parents, sur le soutien d'un important
réseau familial. En l'absence d'éléments contraires ressortant du
dossier, il faut en outre admettre qu'elle parle le turc, comme ses
parents, son frère et sa soeur. S'il est vrai qu'elle devra consentir à des
efforts particuliers pour se recréer un environnement social dans son
pays d'origine, elle ne devrait ainsi pas se retrouver dans la situation
d'une personne déracinée. Sous cet angle également, il convient donc
de considérer qu'il n'existe pas d'obstacle insurmontable à l'exécution
du renvoi de Suisse.
4.
4.1 Cela étant, force est de considérer que les motifs, en particulier
médicaux, avancés au cours de la présente procédure de réexamen
ne permettent pas de remettre en question le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. La décision de
l'ODM du 27 mai 2003 doit donc être confirmée en tant qu'elle
ordonne l'exécution du renvoi des intéressés et de leurs enfants.
4.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). En l'espèce toutefois, il n'est pas perçu de frais de
procédure, dès lors que les intéressés ont été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, par décision incidente du 5 avril 2004 (art. 65 al.
1 PA).
5.2 Par même prononcé incident, le mandataire des recourants a été
désigné en tant qu'avocat commis d'office en la cause. En
conséquence, il a le droit d'être rétribué pour son activité dans la
présente procédure. Le fait qu'il ait été désigné avocat d'office est sans
incidence sur le calcul de cette rétribution, dès lors que l'indemnité
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allouée aux avocats commis d'office est la même que celle à laquelle
peut prétendre un représentant conventionnel (cf. art. 12 FITAF).
5.3 Par courrier du 30 juin 2008, le mandataire des intéressés a fait
parvenir un relevé de prestations des opérations menées dans le
cadre de la défense des intérêts de ses mandants. Il en ressort qu'il a
consacré 13h 23min à cette fin, activité rémunérée à un tarif horaire
de Fr. 230.-, et qu'il a engagé Fr. 59.10 en frais administratifs. Le
Tribunal estime justifié d'indemniser le mandataire commis d'office à
hauteur de Fr. 2'522.- (TVA comprise), comprenant une activité de 10
heures et des frais arrondis à Fr. 47.-. Pour parvenir à ce montant, le
Tribunal n'a pas pris en considération dans le décompte des
prestations nécessaires à la défense de la cause l'envoi de la décision
dont est recours aux recourants, les six courriers adressés au
médecin des intéressés, le courrier adressé à ceux-ci en date du 11
mars 2004, l'entretien du 25 mai 2004 entre le mandataire et les
recourants, ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt par le
mandataire. Les frais d'envoi ont en conséquence également été
réduits.
(dispositif page suivante)
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D-3407/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le service financier du Tribunal est invité à indemniser [...], avocat
commis d'office, à hauteur de Fr. 2'522.-.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé, annexes :
un formulaire « adresse de paiement » et une enveloppe réponse)
- à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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