Cour IV
D-3410/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Robert Galliker, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______, Iran,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 mai 2004 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3410/2006
Faits :
A.
L'intéressé, accompagné de son épouse et de (...), est entré
illégalement en Suisse le 18 décembre 2001 et a déposé le même jour
une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les 27 décembre 2001 et
26 février 2002, l'intéressé, ressortissant iranien (...), a déclaré qu'il
était né et avait toujours vécu à C._______ où il exerçait la profession
de (...). Vers (...) (la fin de [...] selon le calendrier iranien [ou persan]),
il serait devenu sympathisant du D._______, un parti illégal en Iran.
Dès (...), il serait devenu actif pour ce parti, pour le compte duquel il
aurait collecté des fonds et distribué des tracts. En (...), alors qu'il se
trouvait au E._______, son épouse – qui aurait ignoré ses activités
politiques - l'aurait informé que des agents des F._______ étaient
venus à son domicile ainsi qu'à son lieu de travail pour l'arrêter. Ils
auraient procédé à une perquisition et auraient saisi (...). Ils auraient
ensuite emmené (...), qui aurait toutefois pu se faire accompagner de
(...), et l'auraient interrogée au sujet de (...). Les agents du F._______
auraient également perquisitionné son lieu de travail où ils auraient
découvert des tracts et des exemplaires du journal du D._______. Son
(...) lui aurait confirmé par téléphone qu'il était activement recherché
par le F._______. Dans la nuit du (...), l'intéressé serait retourné à
C._______, chez un proche. Risquant la réclusion à vie, voire la peine
de mort, il aurait quitté son pays le (...), en compagnie de son épouse
et de (...), pour se rendre illégalement en G._______. De là, ils
seraient venus en Suisse à bord d'un camion.
Entendu dans le cadre d'une audition fédérale complémentaire le
20 avril 2004, l'intéressé a repris et complété ses dires.
A l'appui de sa demande, il a produit la télécopie d'une attestation déli-
vrée le 30 août 2002 par le D._______ basé à H._______ et des
photos le montrant dans son (...).
Egalement entendue sur ses motifs d'asile, l'épouse du requérant a
pour l'essentiel confirmé les dires de ce dernier.
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C.
Par décision du 11 mai 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in-
téressé et de sa famille aux motifs que leurs déclarations ne satisfai-
saient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Dans ses considérants, cet office a d'abord relevé des divergences
entre les récits de l'intéressé et de son épouse au sujet de leurs
contacts téléphoniques. Il a ensuite considéré qu'il n'était pas plausible
que les autorités iraniennes s'intéressent au requérant justement
quand celui-ci était absent, sans attendre son retour. Il a également
retenu qu'il n'était pas vraisemblable que celui-ci soit retourné dans
son pays chercher sa femme et (...) au risque d'y être arrêté, alors qu'il
aurait été plus sûr pour lui de rester en I._______ et de s'adresser au
HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés). Il a
observé en outre que l'intéressé n'avait pas parlé d'emblée lors de son
audition au centre d'enregistrement de la découverte de tracts et de
matériel écrit du D._______, ce qui constitue pourtant un élément
central des recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités
iraniennes, alors qu'il avait mentionné la saisie (...). S'agissant des
moyens de preuve déposés, l'ODM a considéré que ceux-ci n'étaient
pas déterminants. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi du
requérant et de sa famille était licite, raisonnablement exigible et pos-
sible.
D.
Par acte du 11 juin 2004, l'intéressé et sa famille ont recouru contre la
décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière ins-
tance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont
conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du statut de
réfugié, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont par ailleurs
requis l'assistance judiciaire partielle. Ils reprennent pour l'essentiel
leurs déclarations et affirment qu'elles sont fondées et qu'ils encourent
de sérieux préjudices en cas de renvoi. Après avoir relevé que leurs
auditions s'étaient déroulées dans trois langues différentes, ils font
valoir que, lors de leur première audition, ils ont cru qu'ils devaient être
très succincts et ne répondre qu'aux questions posées. Le recourant
explique par ailleurs pour quelles raisons et dans quelles
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circonstances il est retourné en Iran pour chercher sa femme et (...).
Ils invoquent enfin la situation prévalant dans leur pays et les dangers
auxquels ils seraient soumis en cas de retour.
E.
Par décision incidente du 1er juillet 2004, le juge de la Commission
chargé de l'instruction, considérant que les conclusions du recours
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, a accordé l'assistance judi-
ciaire partielle aux recourants et a par conséquent renoncé à percevoir
une avance de frais.
F.
F.a Par écrit posté le 17 août 2004, l'épouse de l'intéressé a informé
la Commission qu'elle entendait rentrer en Iran et qu'elle retirait donc
son recours.
F.b Par décision du 18 août 2004, la Commission a radié du rôle le
recours du 11 juin 2004 en tant qu'il concernait l'épouse de l'intéressé
et (...).
F.c Par courrier posté le 15 septembre 2004, l'épouse du recourant a
demandé la réouverture de sa procédure de recours.
Par courriers des 8 et 23 mars 2005, elle a déposé des certificats
médicaux attestant les problèmes psychologiques apparus lors (...).
En date du 4 avril 2005, elle a demandé à ce que sa déclaration de
retrait du 17 août 2004 soit annulée en raison d'une irresponsabilité
passagère.
F.d Par décision du 2 mai 2006, la Commission a rejeté la demande
de réouverture de la procédure.
G.
Le 8 décembre 2005, le recourant a invoqué la situation des (...) en
Iran et a déposé une attestation datée du 1er juin 2005 du J._______
et un article relatant l'intervention brutale des autorités lors d'une
manifestation s'étant déroulée le (...) dans la ville K._______.
H.
Dans un courrier du 7 juin 2006, le recourant a invoqué son activité
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politique en Suisse et a déposé divers documents, à savoir une attes-
tation du D._______ datée du 15 mars 2006, un exemplaire (...) du
journal international de ce parti contenant une interview de L._______,
le responsable du D._______ qui a signé l'attestation précitée, deux
extraits d'internet montrant des photos de l'intéressé prises lors d'une
manifestation s'étant déroulée à M._______ le 13 mars 2005, deux
photographies prises lors d'une manifestation à M._______ le 10
février 2006, et un tract relatif aux événements de l'été 2005 au
N._______.
I.
Le 16 août 2006, l'ODM, suivant la proposition émise par les autorités
cantonales compétentes, a considéré que les conditions n'étaient pas
remplies pour une admission provisoire en raison de l'existence d'une
situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 LAsi.
J.
Dans sa détermination du 13 octobre 2006, l'ODM a proposé le rejet
du recours. Il a considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il
a ajouté, qu'au vu des circonstances, les activités du recourant et son
engagement en exil ne constituaient pas un motif de reconnaissance
de la qualité de réfugié.
K.
Invité le 17 octobre 2006 à faire part de ses éventuelles observations,
le recourant, dans un courrier du 1er novembre 2006, a fait valoir que
son activité en Suisse en faveur de la cause (...) était le prolongement
de son engagement politique contre le gouvernement iranien. Il a mis
par ailleurs l'accent sur l'importance et le caractère durable de son
engagement politique et a ajouté à ce propos qu'il était la personne de
contact en O._______ pour P._______. Il a allégué par ailleurs que les
autorités iraniennes exerçaient une surveillance sur les activités
politiques de leurs concitoyens en exil et avaient en particulier dans
leur collimateur les membres du D._______ et de P._______ qui sont
connus en tant que partis d'opposition. Il a affirmé enfin qu'il n'avait
pas quitté son pays pour des raisons économiques.
Il a par ailleurs produit divers documents et publications dans lesquels
son nom apparaît ou comportant des photos où on peut le voir prenant
part à des manifestations en 2006, ainsi qu'un article daté du
24 janvier 2006 qu'il aurait écrit au sujet de (...).
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L.
Le 25 janvier 2007, le recourant a fait valoir qu'il avait été nommé (...)
de P._______ en (...). Il a par ailleurs produit une attestation de
P._______-section suisse et de nouveaux moyens de preuve relatifs à
son activité politique en Suisse, à savoir une lettre de P._______-
section suisse relatif à sa nomination en tant que (...), un compte
rendu de l'Assemblée générale de P._______ de (...) mentionnant
notamment sa nomination, ainsi que divers documents dont il ressort
qu'il a pris part à nombreuses manifestations au cours de l'année 2006
et qu'il avait été le responsable d'un stand d'information le
25 novembre 2006 à Q._______.
M.
Le 12 décembre 2007, il a déposé des documents tirés du site internet
de P._______ contenant des photographies où il apparaît lors de
diverses manifestations qui se sont déroulées les 21 janvier, 2 mars et
1er mai 2007.
N.
Dans un courrier du 7 mai 2008, le recourant relate ses liens avec
L._______, un membre important du D._______ qui a obtenu l'asile en
R._______ et avec lequel il avait collaboré en Iran. Il est revenu
également sur les contradictions relevées par l'ODM dans les dires de
son épouse et a relevé qu'en quittant l'Iran, ils avaient perdu tout ce
qu'ils avaient construit par leurs études et leur travail.
O.
Le 29 décembre 2008, il a produit deux articles parus sur le site
internet de P._______ relatifs à des manifestations qui se sont
déroulées les 6 juin et 16 août 2008. De nombreuses photos on été
publiées, et l'intéressé est reconnaissable sur plusieurs d'entre elles.
Ce dernier a fait en outre valoir les difficultés familiales qu'engendre la
précarité de son statut actuel.
P.
Le 22 janvier 2009, il a déposé deux nouveaux articles parus sur le
site de P._______ concernant des manifestations qui se sont tenues
les 10 octobre et et 6 décembre 2008 à M._______ et à Q._______. Il
ressort en outre que c'est l'intéressé qui a obtenu auprès des autorités
(...) les autorisations nécessaires. Il a allégué en outre que son
activisme le rendait aisément reconnaissable par les autorités ira-
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niennes de sorte qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de
retour.
Q.
Le 25 juin 2009, il a signalé, photos à l'appui, qu'il avait participé à une
manifestation organisée à M._______ le 20 mars 2009 lors de la
présence du président iranien, Mahmoud Ahmadinejad.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
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sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
3.2.1 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (cf. MARIO GATTIKER, Das Asyl- und
Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX
KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135,
cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort
1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection
et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen
de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il
s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993
n° 11 p. 67ss ; KÄLIN, op. cit., pp. 307 et 312).
4.
4.1 En l’espèce, l’ODM a considéré que le récit de l'intéressé ne
remplissait pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Les
motifs relevés par l'autorité intimée ne convainquent toutefois pas
entièrement.
4.1.1 Dans ses considérants, cet office a d'abord constaté que le récit
de l'épouse de l'intéressé avait varié en ce qui concerne le moment où
celui-ci l'avait appelé depuis I._______. Si c'est à bon droit que l'ODM
a relevé ces divergences, on ne peut cependant exclure que
l'intéressée se soit trouvée lors de ses premières auditions dans un
état de confusion causé par un départ précipité de son pays, son
voyage clandestin jusqu'en Suisse et le fait de se retrouver dans un
pays étranger en tant que requérante d'asile. Au moment de sa
troisième audition, qui s'est déroulée plus de deux mois plus tard, elle
a ainsi largement eu le temps de retrouver ses esprits. On relèvera en
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outre que sur le même sujet, les propos du recourant n'ont quant à
eux guère varié. Il convient enfin de retenir que sur les six auditions de
l'intéressé et de son épouse, il s'agit de la seule divergence relevée
par l'ODM.
4.1.2 Cette autorité a ensuite considéré qu'il n'était pas plausible que
les autorités iraniennes se soient intéressées au requérant justement
quand celui-ci était absent, sans attendre son retour, ce qui dénoterait
un manque de professionnalisme de leur part. Cet argument n'est
toutefois pas convaincant, dès lors que rien ne permet d'affirmer que
dites autorités aient été au courant de l'absence du requérant au
moment de leur intervention. Il ne s'agit-là que d'une pure spéculation
de l'ODM qui ne repose sur aucun élément tangible du dossier.
4.1.3 L'autorité de première instance a par ailleurs considéré qu'il
n'était pas vraisemblable que l'intéressé soit retourné dans son pays
chercher sa femme et (...) au risque d'y être arrêté, alors qu'il aurait
été plus sûr pour lui de rester en I._______ et de s'adresser au HCR.
Cet argument tel que formulé ne paraît toutefois pas non plus
convaincant, car on ne peut exclure en soi qu'un mari et père de
famille prenne des risques qui peuvent paraître avec le recul insensés
dans un tel contexte. Il est vrai que le motif avancé par l'intéressé pour
justifier son retour (soit organiser la fuite de sa famille) n'est, lui, pas
crédible, puisqu'il ressort des propos unanimes des intéressés qu'ils
ont eu recours au (...) de la requérante pour l'organisation de ce
voyage et qu'il n'y avait donc aucune nécessité que l'intéressé
retourne en Iran pour cette raison.
4.1.4 Enfin, l'ODM a relevé que le requérant n'avait pas parlé
d'emblée lors de son audition au centre d'enregistrement de la
découverte par les services de sécurité de tracts et de matériel écrit
du D._______ à son lieu de travail.
Compte tenu du caractère sommaire de l'audition au centre
d'enregistrement sur les motifs de départ, les déclarations faites alors
par le requérant n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans
l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile. Les
contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette
appréciation que lorsque les déclarations claires, faites audit centre,
portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont
diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement à
l'autorité cantonale ou à l'ODM, ou lorsque des événements ou des
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craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile
n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre
d'enregistrement (JICRA 1993 n° 3). En l'espèce, le requérant n'a
effectivement pas déclaré lors de sa première audition que les
autorités avaient également perquisitionné son lieu de travail et y
avaient découvert du matériel du D._______. Il convient toutefois de
relever que l'intéressé a été invité à cette occasion, par une seule
question standard ("perché ha lasciato il suo paese d'origine e perché
è venuto/a in Svizzera?") à exposer les raisons l'ayant incité à quitter
son pays d'origine et à venir en Suisse. Dans une telle situation, son
récit ne pouvait qu'être un résumé de ses motifs. Dans ce cadre, on
peut partir de l'idée que l'élément central à ses yeux était le fait que
les autorités soient venues à son domicile pour l'arrêter. On relèvera
également que l'auditeur n'a pas cherché à obtenir plus de détails, ses
deux questions ultérieures étant également des formulations standard
("desidera aggiungere altro in ordine ai motivi per cui chiede asilo?" et
"ci sono altri motivi?"). En conséquence, au vu des circonstances et
compte tenu du caractère très succinct de cette audition, le fait que le
requérant n'ait pas déjà mentionné à cette occasion la découverte de
matériel de propagande de son parti n'apparaît pas rédhibitoire.
4.1.5 Il convient en outre de relever que l'intéressé a déposé en cours
de procédure plusieurs attestations du D._______ corroborant pour
l'essentiel ses dires, dont l'une, datée du 15 mars 2006, émanant de
L._______, un responsable de ce parti que le requérant avait
mentionné comme étant sa personne de contact en I._______ (cf. pv.
de l'audition du 20 avril 2004, p. 9).
4.1.6 A cela s'ajoute le fait que bien que le D._______ - à l'instar des
autres partis d'opposition - soit essentiellement actif à l'étranger et que
les informations relatives à ses activités sur sol iranien demeurent
limitées, ce mouvement est néanmoins implanté en Iran, où il déploie
une activité importante et dispose de (...) capables d'animer des
mouvements sociaux (il a ainsi joué un rôle dans les émeutes
estudiantines en 2002). Il n'est donc pas invraisemblable que le
recourant ait milité en faveur du D._______ dans son pays d'origine,
sur la base de ses déclarations empreintes d'éléments significatifs du
vécu et des informations à disposition de l'autorité de céans.
4.1.7 Il ressort cependant plusieurs éléments du dossier qui
permettent de douter que l'intéressé ait présenté un profil particulier
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en faveur du D._______ avant sa fuite. Ainsi, il est resté très général
sur les raisons qui l'auraient incité à s'engager en faveur du
D._______, alors qu'il venait de se marier et que son épouse était
enceinte (...) ([...] : pv. audition du 27 décembre 2001, p. 4). Un tel
engagement politique pour une organisation interdite et jugée illégale
risquait d'exposer en plus de sa personne, également les personnes
qui lui étaient les plus proches. On aurait donc pu attendre de sa part
une explication plus consistante sur les raisons de son engagement
(cf. pv. de l'audition du 26 février 2002, p. 11 : "Je me sens proche des
idées, du programme de ce parti (...). Le programme de ce parti
consiste à lutter contre l'impérialisme, contre l'exploitation de la femme
dans la société, contre l'exploitation de la classe ouvrière dans la
société. Selon le programme de ce parti, le parti lutte pour la
réalisation de l'égalité, le bonheur de tous, il lutte également contre le
racisme, la discrimination raciale et ethnique. Le progamme met
l'accent sur la liberté pour tout le monde"). L'intéressé n'a pas non plus
été à même d'expliquer ce qui pouvait avoir déclenché les recherches
dirigées contre lui de la part des autorités. Selon les propres dires du
recourant, il n'exerçait aucune fonction dirigeante ou à responsabilité
au sein de son parti, sa tâche étant limitée à collecter des fonds et à
distribuer des tracts. Il y a lieu de retenir en outre que le seul élément
concret que pourraient retenir selon ses dires les autorités iraniennes
contre lui serait la saisie à son lieu de travail de tracts et de
publications du D._______. En outre, son épouse qui aurait dû se
trouver sous surveillance après son interpellation aurait pu malgré tout
récupérer une somme importante auprès de la banque pour financer
le voyage de la famille sans que les autorités n'interviennent (cf. pv. de
l'audition de l'épouse du 26 février 2002, p. 11 : " L'argent était sur
mon compte à la banque. C'est moi-même qui ai pris l'argent à la
banque. J'ai pris notre argent, soit [...] (de) toumans"), ce qui paraît
étonnant dans un régime aussi contrôlé que l'est l'Iran. Par ailleurs,
suite à sa fuite et alors que pour le moins son épouse est restée en
contact régulier avec les familles respectives sur place, il n'est
nullement fait mention d'ennuis rencontrés par les autres membres de
la famille suite à leur départ du pays. A cela s'ajoute qu'aucune
procédure judiciaire n'a semble-t-il été introduite à l'encontre de
l'intéressé ni d'avis de recherche lancé contre lui, du moins ne l'a-t-il
pas prétendu. Or, selon les informations à disposition du Tribunal,
même si la signification formelle d'un avis ou d'un mandat d'arrêt par
l'entremise des membres de la famille n'est généralement pas admise
(cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada,
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Réponses aux demandes d'Information, 20 juin 2006), les membres de
sa parenté n'auraient pas manqué d'en être informés. En effet, dans la
mesure où la personne recherchée ne se trouve pas à la dernière
adresse connue des autorités, les recherches à son encontre sont
diffusées par la presse régionale (cf. ibidem). Or l'intéressé n'a, à ce
jour, produit aucun journal faisant état de recherches étatiques à son
encontre. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire
de recours, les (...) ne font pas l'objet de persécutions collectives en
Iran (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-7286/2007 du 6 novembre
2007).
4.1.8 Dans ce contexte, l'attestation du 1er juin 2005 émanant du
J._______ n'est pas décisive, ce d'autant qu'elle a toutes les
apparences d'une attestation de complaisance ("Bestätigung zur
Vorlage bei den Behörden") et qu'elle retient une date différente du
début de l'activité du recourant pour le compte du parti de celle
avancée en procédure. Quant à l'attestation supposée émaner
L._______, elle ne permet pas de remettre en cause les éléments
d'invraisemblance exposés au considérant précédent. Au demeurant,
dite attestation semble confirmer que l'intéressé aurait appris les
recherches dont il faisait l'objet alors qu'il se trouvait en Iran, alors que
selon le récit présenté il se trouvait en I._______ à ce moment-là.
4.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant n'a
pas rendu hautement probable qu'il était un réfugié au moment de sa
fuite, malgré des récits pour l'essentiel cohérents entre eux et exempts
de divergences importantes.
4.3 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques
déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent
fonder à elles seules une crainte fondée de future persécution de la
part des autorités iraniennes et justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié.
4.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH,
Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le
législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à
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l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p.
141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une
combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA
1995 précitée consid. 8 p. 70).
4.3.2 Le Tribunal a retenu que les services secrets iraniens peuvent
surveiller les activités politiques déployées par les opposants iraniens
à l'étranger, étant toutefois précisé que l'attention de l'Iran se
concentre pour l'essentiel sur les personnes présentant un profil
particulier, autrement dit qui agissent au-delà du cadre habituel
d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des
activités d'une nature telle (le critère de dangerosité s'avérant
déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et
concrète pour son régime (cf. p. ex. arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-6849/2006 du 16 août 2008 consid. 4.2.2.1, D-7212/2006 du
17 décembre 2007 consid. 3.4 et D-5833/2006 du 27 novembre 2007
consid. 3.4.2).
4.3.3 En l'occurrence, sur la base des documents produits, il peut être
considéré comme établi que l'intéressé a exercé dès (...) des activités
politiques en Suisse en participant à des manifestations, puis en
prenant une part active à leur organisation. Il apparaît ainsi sur de
nombreuses photographies publiées notamment sur internet, prises
lors de diverses manifestations et activités. Il s'est en outre engagé au
sein de P._______, devenant la personne de contact pour O._______,
avant d'être nommé (...) de cette organisation. Son nom est ainsi
apparu dans les publications de P._______, également disponibles sur
internet, dans lesquels il a en outre écrit divers articles, qui peuvent le
rendre identifiable. P._______ est une association ayant pour but de
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(...) et émet régulièrement, que ce soit sur internet ou dans le cadre de
séances publiques, voire de manifestations, des critiques par rapport
au régime politique iranien. Dans ces conditions, étant donné qu'il est
notoire que les autorités iraniennes exercent une étroite surveillance
de leurs ressortissants à l'étranger, et dans la mesure où il est très
facile de répertorier des documents écrits en farsi sur internet, le
Tribunal considère qu'il est hautement vraisemblable que les autorités
iraniennes ont eu connaissance de l'engagement politique de
l'intéressé à l'étranger, ce d'autant que par son engagement concret il
s'est élevé au-dessus de la masse des personnes qui se contentent de
participer à des manifestations et n'attirent pas l'attention des autorités
iraniennes qui sont tout à fait conscientes du fait que de nombreux
requérants d'asile, en particulier ceux qui sont déboutés, essaient de
créer des motifs subjectifs postérieurs à la fuite en mettant en scène
un engagement politique pour obtenir un statut en Suisse. Force est
aussi de constater que l'engagement politique déployé à l'étranger par
le recourant s'est inscrit dans la durée. A cela s'ajoute que le contrôle
des activités d'opposition en Iran, ainsi qu'à l'étranger, s'est intensifié
depuis l'arrivée au pouvoir du président Ahmadinejad en été 2005. De
simples activités culturelles ou caritatives peuvent suffire, dans
certains cas, à éveiller les soupçons des autorités et à engendrer des
mesures répressives. Il faut également tenir compte du fait que l'heure
est au durcissement, les troubles et contestations qui ont suivi les
élections du 12 juin 2009 ayant exacerbé les tendances soupçon-
neuses et répressives de dites autorités.
4.3.4 Le Tribunal doit prendre en considération les risques qu'encourt
le recourant en cas de retour en Iran, en particulier au moment des
contrôles effectués par les autorités sur les citoyens iraniens revenant
de l'étranger. En tenant compte de l'ensemble des circonstances et en
particulier du fait que même si le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'il remplissait les conditions de la qualité de réfugié
au moment de sa fuite, on ne peut toutefois exclure qu'il ait été connu
des autorités de son pays, le Tribunal considère qu'il existe un risque
sérieux que celles-ci ne se contentent pas d'un simple contrôle de
routine à la frontière à son retour, surtout après une absence suspecte
de plusieurs années. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il est
hautement vraisemblable que l'intéressé soit stigmatisé dans son pays
en tant qu'opposant politique susceptible de représenter un danger
pour le régime de Téhéran et qu'à ce titre il puisse nourrir une crainte
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fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des
autorités iraniennes.
5.
Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant satisfaites et aucun motif
d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu,
la qualité de réfugié est reconnue au recourant, mais pour des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite, de sorte que l'asile ne lui sera pas
accordé conformément à l'art. 54 LAsi.
6.
6.1 Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile, son renvoi de Suisse
doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), les conditions d'application de
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant
pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi de
Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), en application du
principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5
al. 1 LAsi).
6.2 Partant, les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée
sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour en
Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire.
7.
7.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle par décision indicente du 1er juillet 2004, il est statué sans
frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il a droit à des
dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 et art. 7 al. 2 FITAF). En
l'absence d'un décompte de prestations émanant des mandataires
successifs de l'intéressé (cf. art. 14 al. 2 FITAF), il se justifie, ex aequo
et bono, de lui octroyer un montant de Fr. 800.- à titre de dépens, pour
l'activité indispensable déployée par lesdits mandataires dans le cadre
de la présente procédure de recours portant sur la question de la
qualité de réfugié et de l'exécution de son renvoi de Suisse (art. 10
al. 1 et 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et sur
l'exécution du renvoi. Il est rejeté pour le surplus.
2.
Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
11 mai 2004 sont annulés.
3.
Le recourant est reconnu comme réfugié. L'ODM est invité à régler ses
conditions de séjour en Suisse, conformément aux dispositions
régissant l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 800.- à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton O._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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