Cour IV
D-3412/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
François Badoud et Hans Schürch, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Togo,
représenté par
Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 27 mai 2004 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3412/2006
Faits :
A.
Le 19 décembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA, actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de B._______ [ville
suisse].
Entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré être de nationalité
togolaise, d'ethnie ewe et de religion catholique, (...), et avoir vécu
pendant neuf ans à C._______, dans le quartier de D._______, avec
sa femme E._______ et leurs deux enfants, jusqu'au 4 août 2001, date
de son départ pour F._______, au Ghana, puis pour la Suisse
quelques cinq mois plus tard. Il se serait marié selon la coutume il y a
plusieurs années.
L'intéressé aurait été membre du parti politique UFC (Union des
Forces de Changement) depuis 1994, et plus précisément
responsable de la section Jeunesse UFC, depuis 1996. Le (...) 1997,
en revenant de son travail en voiture, il aurait été pris en chasse par
un véhicule du RTG ("République Togolaise du Gouvernement" [sic],
selon les dires de l'intéressé). En voulant échapper à ses
poursuivants, il aurait percuté les barbelés et la barrière électrique qui
marque la frontière entre le Togo et le Ghana. Il aurait alors été arrêté
et emmené [dénomination du lieu], puis, après avoir été violemment
battu, il aurait été conduit à la gendarmerie le (...) 1997, sérieusement
blessé. Il aurait été transféré le lendemain à la prison, et appelé le (...)
suivant pour son jugement devant le tribunal, qui l'aurait libéré de toute
charge. Malgré deux documents établis en sa faveur par le tribunal et
le Procureur de la République, respectivement les (...) et (...) 1997,
afin qu'il puisse récupérer son véhicule, celui-ci n'aurait jamais été
restitué à l'intéressé. Le (...) 1997, un [gradé des forces de l'ordre] et
ses subalternes seraient allés chez le recourant, qui ne se trouvait pas
chez lui à ce moment-là, et auraient menacé toute sa famille. Prévenu
par sa soeur qu'il ne devait pas rentrer chez lui, le recourant serait
parti le jour-même pour le Ghana et serait arrivé à G._______ (Côte
d'Ivoire), le (...) 1997, chez son cousin, chez lequel il serait resté
pendant environ trois ans. L'intéressé aurait ensuite décidé de rentrer
au Togo, en février 2000, la situation le concernant s'étant apaisée. Il
n'aurait plus eu de problèmes avec les autorités de son pays pendant
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la période qui a suivi, tout en continuant ses activités politiques
passées en faveur de l'UFC.
Le 3 août 2001, le recourant aurait participé à la manifestation contre
l'arrestation du président du parti politique de l'opposition CAR
(Comité d'Action pour le Renouveau), Yawovi Agboyibor. Le 4 août
2001, il aurait distribué des tracts. Il soupçonne que des membres du
parti politique RPT (Rassemblement du Peuple Togolais) l'auraient
dénoncé à leurs dirigeants, et, la nuit suivante, alors qu'il ne se
trouvait pas chez lui, des militaires seraient venus à son domicile,
auraient battu les personnes présentes, auraient cassé la porte, fouillé
et saccagé sa chambre. L'intéressé a expliqué cette agression par le
fait que, dans le cadre de son arrestation en 1997, il aurait été accusé
d'être un trafiquant d'armes pour le compte des partis de l'opposition,
raison pour laquelle les militaires auraient voulu le tuer. Suite à ces
événements du 4 août 2001, sa femme aurait appelé sa soeur,
laquelle aurait contacté l'intéressé pour lui dire qu'il ne devait pas
rentrer. Le recourant serait alors parti pour le Ghana, en voiture, et
serait resté à F._______, dans le quartier H._______, chez un ami. Ce
dernier l'ayant informé qu'il n'était pas en sécurité chez lui, il aurait
quitté le Ghana, le (...) 2001 par avion, pour I._______ [ville italienne].
Il aurait voyagé au moyen d'un passeport ghanéen, contenant sa
photographie mais l'identité d'un tiers.
L'intéressé a déposé une carte d'identité délivrée le (...) 1997, valable
jusqu'au 27 octobre 2002, ainsi qu'une copie du procès-verbal
d'audience du (...) 1997 relatif à sa collision avec la barrière marquant
la frontière du Togo et du Ghana, et une copie de l'acte établi pour la
restitution de son véhicule, daté du (...) 1997.
B.
Par courrier du 26 mars 2003, le [service cantonal compétent] a
adressé un avis à l'ODM, l'informant que malgré ses recherches,
l'intéressé n'avait pas pu être localisé depuis le 10 mars 2003, date à
laquelle il avait quitté le foyer où il était hébergé.
C.
Par décision du 10 avril 2003, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a ordonné son renvoi de Suisse et
l'exécution de cette mesure, avec effet immédiat, estimant qu'en
disparaissant sans laisser d'adresse, l'intéressé ne s'était pas
conformé à ses obligations légales et, partant, s'était rendu coupable
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d'une violation grave de son obligation de collaborer, au sens de l'art.
32 al. 2 let. c de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31).
L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.
D.
Par courrier du 29 décembre 2003, le recourant a demandé à l'ODM
de pouvoir consulter son dossier.
Selon l'annexe au formulaire de reprise de séjour présenté par le
[service cantonal compétent], daté du 18 décembre 2003, l'intéressé
avait expliqué que depuis sa disparition du foyer à J._______ le 10
mars 2003, il était à K._______ [ville suisse], car il avait rencontré à
J._______ une femme qui habitait à K._______, et qu'il l'avait suivie
pour l'épouser, avant de la quitter et de revenir à J._______.
E.
Le 21 janvier 2004, l'épouse du recourant, E._______, a déposé une
demande d'asile au CERA de B._______ [ville suisse].
F.
Après divers échanges de courriers entre l'intéressé et l'ODM, une
télécopie du 31 mars 2004 a été adressée audit office par [un
établissement hospitalier].
Y était annexé un rapport médical, établi le 29 mars 2004 par les
Dresses L._______ et M._______. Il en ressort que l'intéressé a été
victime en date du 19 novembre 2003 d'un accident sur la voie
publique (piéton contre voiture), qu'il a présenté une hémorragie
cérébrale profonde avec des fractures cranio-faciales et qu'il a été
hospitalisé en neurochirugie. Il a ensuite été transféré pour
rééducation dans un service spécialisé où il a été suivi par différents
spécialistes (neurologue, aphasiologue [logopédiste spécialisé],
physiothérapeute, ergothérapeute et neuropsychologue). L'intéressé a
été adressé au service en question pour un suivi de médecine
générale dès sa sortie de l'hôpital en janvier 2004, et il persistait
toujours, au moment de l'établissement du rapport, des séquelles, de
type amnésie (trouble de mémoire) et aphasie (troubles de
l'expression verbale). Il a pu bénéficier d'une rééducation intensive
dans le service de neuro-rééducation et l'évolution a été globalement
favorable avec acquisition d'une indépendance pour les activités de la
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vie quotidienne, et une baisse de la fatigabilité en fin d'hospitalisation.
Cependant, selon l'évaluation neuropsychologique, l'intéressé
présentait toujours un important manque de mots, une performance de
tâches exécutives modérément à sévèrement déficitaire, et un déficit
de mémoire et d'attention modéré, de même qu'une dégradation des
problèmes d'aphasie et d'amnésie depuis son retour au foyer,
probablement liée à l'arrêt de la rééducation et la constitution
progressive d'un état dépressif, qui s'était amélioré après l'introduction
le 9 février 2004 d'un traitement de Cipralex (anti-dépresseur).
Cependant, la nouvelle du décès de son fils aîné l'a fait rechuter.
A titre de diagnostics psychiatriques, ont été retenus un traumatisme
cranio-cérébral avec contusion hémorragique et fractures du crâne
multiples, des troubles mnésiques régressifs, des troubles phasiques,
des troubles exécutifs, une dépression (F32.1), des céphalées post-
traumatiques et de tension, auxquelles s'ajoutent des gonalgies. Il
recevait un traitement médicamenteux, à savoir : un anti-dépresseur et
trois médicaments contre les céphalées, et un soutien
psychothérapeutique.
G.
Par télécopie et courrier du 26 mai 2004 de son mandataire,
l'intéressé a déposé une demande de reconsidération – ou réexamen
– de son dossier auprès de l'ODM, en raison premièrement de l'arrivée
en Suisse de son épouse au mois de février 2004, suite aux
persécutions qu'elle et ses enfants auraient subies, deuxièmement du
grave état de santé de l'intéressé, causé par l'accident sévère du
19 novembre 2003. L'intéressé a conclu, outre à l'effet suspensif, à la
suspension de toute mesure d'exécution du renvoi, de même qu'à
l'exemption du paiement des frais de procédure. L'intéressé a en outre
écrit ne pas se souvenir avec précision de sa disparition depuis le 10
mars 2003 du foyer dans lequel il avait été placé.
Ont été joints à cette demande différents rapports médicaux, dont l'un
daté du 25 mai 2004 et émanant de [nom de l'établissement
hospitalier], du Dr N._______, chef de clinique, constatant que la
dégradation de l'état psychique de l'épouse du recourant a nécessité
une hospitalisation en milieu psychiatrique en mars 2004 en raison
d'un risque suicidaire important.
H.
Par décision du 27 mai 2004, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
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de l'intéressé, a constaté que la décision du 10 avril 2003 était entrée
en force et était exécutoire, a retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours, et a rejeté l'offre de preuve faite par celui-ci, considérant
notamment que les problèmes de santé invoqués ne permettaient pas
de justifier une admission provisoire. L'office a considéré qu'il ne
ressortait ni du certificat médical versé au dossier (daté du 25 mai
2004) ni du dossier que l'exécution du renvoi équivaudrait à mettre
concrètement, et de façon grave, sa vie ou sa santé en péril, estimant
que l'intéressé pouvait obtenir au Togo l'encadrement médical qui lui
était nécessaire, de même que les médicaments dont il avait besoin,
en principe disponibles, ou pouvant être envoyés de l'étranger.
La demande d'asile déposée par l'épouse du recourant ayant fait
l'objet d'une décision négative à la même date, avec renvoi de Suisse,
l'office a retenu que la question de la licéité du renvoi sous l'angle de
l'unité de la famille ne se posait dès lors pas en l'espèce. En effet, par
décision du 27 mai 2004 également, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de E._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
I.
Dans le recours qu'il a interjeté, par télécopie le 28 mai 2004, puis par
courrier le 29 mai 2004 (timbre postal), contre cette décision,
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de rejet de sa
demande de reconsidération, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de
l'effet suspensif.
J.
L'épouse a formé recours contre la décision la concernant en date du
25 juin 2004. Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance
judiciaire partielle.
Par courrier du 30 juin 2004, elle a fait parvenir à la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) la copie de l'acte de décès
de leur fils aîné, selon lequel il était mort à O._______ le (...) juin
2003. Par courrier du 21 juillet 2004, elle a fait parvenir l'original de cet
acte, ainsi que son certificat de mariage coutumier, daté du (...) 1986.
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K.
Par décision incidente du 23 juillet 2004, le juge instructeur de la CRA
a autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur
l'issue de son recours. Il a également renoncé à percevoir une avance
de frais, selon l'art. 63 al. 4 i.f. de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressé, l'ODM a indiqué,
dans son préavis du 27 août 2004, que l'acte en question ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son point de vue. Il a en particulier considéré que le recourant pouvait
aisément obtenir au Togo les médicaments dont il avait besoin et
bénéficier des infrastructures qui sont nécessaires au suivi médical,
notamment au CHU de Tokoin à Lomé, où existait un service de
neurologie créé en 1980 dans le département de médecine interne et
Spécialités Médicales, et qu'il existait également un centre de
psychiatrie à Aného.
L.
Invité à présenter ses observations sur la détermination de l'ODM, le
recourant, reprenant les termes de son recours du 28 mai 2004, a
fourni le 14 septembre 2004 un rapport, daté du 13 septembre 2004,
émanant de [nom de l'établissement hospitalier], des Drs L._______,
médecin adjoint, et P._______, médecin interne, qui font état
notamment d'hémorroïdes nécessitant un traitement chirurgical, ainsi
qu'un rapport, daté du 6 février 2004, émanant de [nom de
l'établissement hospitalier et du service concerné], des Drs Q._______
et R._______, qui concluent à un discret ralentissement intermittent
fronto-temporal gauche.
Le recourant a enfin fourni un rapport, daté du 14 avril 2004, émanant
de [nom de l'établissement hospitalier], du Dr S._______, chef de
clinique adjoint.
M.
Le recourant et son épouse sont devenus parents d'une petite fille,
T._______, née le (...).
N.
A été produite le 9 février 2006 une attestation, datée du (...) 2005,
émanant de l'UFC, selon laquelle l'intéressé est un membre actif,
militant du groupe de la Jeunesse des Forces de Changement (JFC)
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de la Section UFC-D._______, (...), et membre de la commission
chargée de la distribution des tracts du parti ; en raison du dynamisme
et de l'intransigeance dont le recourant a fait preuve avant même son
adhésion le (...) 1998 à l'UFC, il n'a jamais cessé d'être victime des
menaces, intimidations, répressions et autres atteintes, le contraignant
finalement à l'exil afin de sauvegarder sa vie ; à la suite de la
proclamation des résultats des élections présidentielles du 24 avril
2005, occasionnant un climat d'insécurité socio-politique et d'impunité
(dont jouiraient les auteurs de crimes et de violations des droits de
l'homme dans le pays), l'extradition du recourant lui serait préjudiciable
en ce moment, en dépit de la mise en place d'un nouveau régime qui
n'est qu'une continuation de l'ancien.
O.
Le 1er mars 2006, le recourant a fait parvenir à la CRA deux rapports,
le premier daté du 9 février 2006, émanant de [nom de l'établissement
hospitalier], des Drsses U._______, cheffe de clinique, et V._______,
médecin interne, et le second, daté du 31 janvier 2006, de la Drsse
W._______, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP et
logopédiste ARLD. Il en ressort que l'évolution est stationnaire pour les
troubles neuropsychologiques, mais en aggravation pour l'état
dépressif (sévère, sans symptômes psychotiques, [F32.2]) et les
symptômes d'un état de stress post traumatique (PTSD) (F43.1).
Le recourant a également fourni des explications quant à sa disparition
de son foyer à J._______ dès le 10 mars 2003, laquelle avait donné
lieu au prononcé de la décision de non-entrée en matière du 10 avril
2003, expliquant avoir fui après avoir vu dans son foyer de requérants
d'asile à J._______ un collaborateur du [gradé d'un service étatique]
du Togo, qui l'avait torturé ; il aurait été pris de panique et se serait
enfui de J._______.
P.
Par courrier du 9 mars 2007, le recourant a fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), qui a remplacé la CRA au 1er janvier
2007, le journal "Forum de la semaine" n° (...) du (...) 2007, dont un
article relate sa relaxe après qu'il eut percuté le (...) 1997 avec son
véhicule les barbelés marquant la frontière du Togo et du Ghana, ainsi
qu'un passage à tabac suite à sa participation à la manifestation ("sit-
in") du 3 août 2001 contestant l'arrestation du leader de l'opposition de
l'époque, l'avocat Yawovi Agboyibor.
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Q.
A la demande du Tribunal, le recourant a produit de nouveaux rapports
médicaux actualisés, complets et détaillés.
Le premier, daté du 2 novembre 2007, émane de [nom de
l'organisme], du Dr W._______, psychiatre et psychothérapeute FMH,
selon lequel l'intéressé a pu reprendre son travail (...) chez son ancien
employeur, à mi-temps, et qu'il présente depuis quelques temps de
l'hypertension artérielle. Il est enfin signalé que l'intéressé a essayé
plusieurs fois d'interrompre le traitement, mais qu'il a rapidement
décompensé et qu'il a repris contact avec le médecin signataire.
Le second rapport, daté du 14 novembre 2007, émane de [nom de
l'établissement hospitalier], des Drsses L._______, médecin adjoint, et
X._______, médecin interne.
R.
Une deuxième fille, Y._______, née le (...), a été reconnue le (...) 2008
par le recourant.
S.
A la demande du Tribunal, le recourant a fait parvenir le 3 novembre
2008 des rapports le concernant.
Le premier rapport, daté du 29 octobre 2008, émane de [nom de
l'organisme], du Dr W._______, qui pose les mêmes diagnostics
psychiatriques que dans les rapports fournis précédemment, avec en
outre une modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe (F62.0) et un syndrome de dépendance à
l'alcool, utilisation épisodique (F10.26) ; la perte de son travail par
l'intéressé – due à ses arrêts pour raisons médicales – est dans la
configuration actuelle un désastre important pour lui, cette situation
amplifiant toutes les ruminations qu'il fait sur sa vie, dans la mesure où
il n'a plus ces moments d'accalmie dans ses journées où son
occupation professionnelle l'amène à oublier ses problèmes.
Le second rapport, daté du 28 octobre 2008, émane de [nom de
l'établissement hospitalier], des Drsses L._______, médecin adjoint, et
X._______, médecin interne. Aux diagnostics posés précédemment,
se sont ajoutées une hypertension artérielle depuis 2007, une
hypercholestérolémie traitée par des mesures hygénio-diététiques,
une cyphose post-traumatique de la région thoraco-lombaire, sur une
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fracture de la vertèbre D12, traitée conservativement, une
dégénérescence du disque vertébral L5-S1 avec dorso-lombalgies
consécutives, enfin une gonarthrose gauche débutante (arthrose du
genou). Le traitement médicamenteux reste quasiment identique, si ce
n'est que l'hypertension artérielle est actuellement contrôlée par une
bithérapie anti-hypertensive (un inhibiteur de l'enzyme de conversion
et un anti-calcique), le traitement de diurétique initialement prescrit
ayant dû être arrêté en raison d'une hypokaliémie (baisse du taux
sanguin de potassium) ; ce traitement devra être poursuivi à vie et être
sans doute majoré dans le futur selon l'évolution du profil des tensions
artérielles ; il n'y a pas lieu de modifier ce traitement actuellement, son
arrêt pouvant engendrer une atteinte des organes cibles (atteinte
rénale, cérébrale, cardiaque, rétinienne, etc.), avec des complications
sévères ; il est donc capital de poursuivre le suivi régulier des tensions
artérielles, la surveillance d'une éventuelle atteinte des organes cibles
et des autres facteurs de risques cardio-vasculaires (bilan sanguin et
urinaire tous les six mois, ophtalmologique et ECG chaque année,
pour l'instant), afin de réagir rapidement en cas d'alerte. Pour ce qui
est des problèmes orthopédiques, il existe un risque que ces douleurs
à caractère mécanique se dégradent dans le temps, sans qu'il soit
possible de préciser la date à laquelle cette aggravation surviendra. Il
est indiqué qu'actuellement le traitement antalgique d'Irfen et de
Dafalgan permet de contrôler les douleurs, et le patient peut maintenir
son activité de (...) à 50%. Le traitement antalgique doit être poursuivi
à vie et réévalué en fonction des douleurs.
Au titre des possibilités d'alternative médicamenteuse, les tensions
artérielles sont bien contrôlées, les douleurs également, permettant
une activité professionnelle à 50%. Il n'y a pas lieu de modifier ce
traitement. Notamment, il est formellement déconseillé de revenir à
une monothérapie et à un anti-hypertenseur d'une autre catégorie
chez ce patient qui présente une hypertension sévère et qui a fait une
complication sous diurétique, pour les raisons précitées (risque
d'atteinte précoce des organes cibles, avec complications graves).
Se trouve également dans l'envoi de la mandataire du recourant un
courrier présenté comme émanant de la personne à laquelle les deux
enfants avaient été confiés au Bénin, et qui indique qu'il ne lui serait
plus possible de s'en occuper et de les garder. La mandataire indique
par la même occasion que cette situation ne faisait qu'empirer l'état
moral du recourant et de son épouse.
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T.
Le 24 novembre 2008, le recourant a fait parvenir au Tribunal un bref
rapport médical daté du 1er septembre 2008 concernant sa fille
T._______.
U.
A la requête du Tribunal, le recourant a fourni de nouveaux rapports
médicaux répondant à des questions précises.
Le premier rapport, daté du 11 mars 2009 et émanant de [nom de
l'organisme], du Dr W._______, rappelle les diagnostics d'état
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F62.0) ; une cessation des soins aurait comme
conséquences de laisser libre cours aux vécus traumatiques du
recourant, ce qui amplifierait son vécu dépressif. Dans ce contexte,
l'intéressé présente un risque suicidaire important, dans un moment
de désespoir. Le délai de survenue d'une telle conséquence est
évidemment hasardeux à estimer, mais est évalué entre quelques
jours et quelques semaines.
Dans un rapport daté du 10 mars 2009, les Drsses L._______,
médecin adjoint, et Z._______, médecin interne, exposent les
conséquences concrètes de l'hypertension artérielle non traitée ou mal
traitée et relèvent que, d'une part, plusieurs pathologies (hypertension
artérielle, arthrose, hypercholestérolémie) nécessitent un traitement à
vie afin de ralentir leur évolution et de préserver le plus longtemps
possible son capital santé, et que d'autre part, les séquelles
vertébrales de la fracture du rachis occasionnent des douleurs
chroniques qui sont, elles aussi, à traiter à vie, en adaptant la
médication selon l'évolution des symptômes.
Dans un rapport, daté du 9 mars 2009, de [nom de l'établissement
hospitalier et du service concerné], la Drsse (...), médecin cheffe de
clinique, expose les différentes affections rhumatismales dont souffre
l'intéressé.
V.
Durant la présente procédure, malgré les difficultés engendrées par
ses affections de santé, l'intéressé a pu de temps à autre trouver des
emplois, autorisés par les autorités cantonales compétentes.
Page 11
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W.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF (art. 31 LTAF).
Les recours qui étaient pendants devant la Commission au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
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1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; JICRA 2002 n° 13 consid. 4c
p. 113).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA ; cf. notamment JICRA 2003
n° 17 consid. 2c p. 104 et JICRA 2002 n° 13 p. 109ss, spéc. consid. 4b
p. 112s.) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au
1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du
29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est
toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas,
selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un
des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA – en particulier faits
nouveaux importants ou moyens de preuves nouveaux qui n'avaient
pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire – ou lorsque les
circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces
hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un
moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen
qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120
Ib 42 consid. 2b ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003
n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993
n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006,
n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich
Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL,
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Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED
KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.,
et réf. cit.).
2.2 Le recourant a principalement fondé sa demande en réexamen du
26 mai 2004 adressée à l'ODM sur la justification de sa disparition du
10 mars 2003, sur l'attestation de l'UFC du (...) 2005, sur l'arrivée en
Suisse de son épouse au début de l'année 2004, de manière
clandestine également, sur la péjoration de son état de santé,
découlant de l'accident de circulation – piéton contre voiture – dont il a
été victime le 19 novembre 2003, enfin sur l'état de santé de sa fille
T._______.
3.
3.1 Il convient tout d'abord d'examiner si la non-entrée en matière
prononcée par l'ODM doit être réexaminée et le cas échéant annulée.
3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76ss ; JICRA 2004
n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA
1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables.
3.3 Afin d'éviter une contestation continuelle de prononcés définitifs et
exécutoires, il y a lieu, conformément à l'art. 66 al. 3 PA, d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque
le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait
connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait
pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la diligence requise, le cas
échéant par le biais d'un recours dirigé contre cette dernière décision
(ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003
n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2002 n° 13 consid. 5b p. 114, JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994 n° 27 p. 196ss ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n.
4706, p. 1695s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz
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über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008,
n. 18 ad art. 66 PA, n. 27ss ad art. 66 PA, p. 866ss).
3.4 Les explications fournies par le recourant par l'intermédiaire de sa
mandataire, le 1er mars 2006 seulement, consistant à arguer qu'il se
serait trouvé confronté dans ledit foyer à l'un de ses anciens
tortionnaires, et que, pris de panique, il se serait enfui, pour justifier sa
disparition de son foyer en mars 2003, sont tardives, car
conformément à l'art. 67 al. 1 PA, applicable par analogie, la demande
de révision doit notamment être adressée par écrit à l'autorité dans les
nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision,
respectivement de réexamen. L'intéressé aurait donc pu – et dû –
fournir ses explications bien plus tôt, à savoir avant sa demande de
reconsidération ou le dépôt de son recours.
Quoi qu'il en soit, bien plus crédible apparaît le contenu de l'annexe
relative à la retranscription de l'entretien avec le collaborateur de [nom
du service cantonal compétent] le (...) 2003, quelques semaines après
sa réintégration dans son foyer de J._______.
Or une disparition dans de telles conditions, sans mesures servant à
recevoir le courrier pendant plusieurs mois d'absence, est
manifestement fautive (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a
p. 142s. ; cf. aussi JICRA 2003 n° 21 p. 132ss). Ce manquement n'est
pas excusable, l'intéressé ayant clairement précisé lors de cet
entretien qu'il avait quitté J._______ pour suivre une femme à
[dénomination du canton], et qu'il était revenu suite à leur rupture.
3.5 Il n'y a donc pas lieu à réexamen, la décision de non-entrée en
matière étant toujours en vigueur. Il n'y a dès lors pas lieu non plus à
examiner les motifs d'asile.
3.6 Le recourant n'a pas allégué d'événements qui seraient intervenus
après la décision de l'ODM du 10 avril 2003, et qui seraient pertinents
en matière de reconnaissance de la qualité réfugié (cf. JICRA 2006
n° 20 consid. 2 p. 213s. et JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss), si ce
n'est les problèmes qu'auraient rencontrés son épouse et ses enfants
au Togo. Il n'a notamment pas eu d'activité politique en Suisse.
3.7 L'un des éléments nouveaux invoqués par l'intéressé consiste en
effet en l'arrivée de son épouse en Suisse en janvier 2004.
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D-3412/2006
Cet élément n'est toutefois pas susceptible de permettre l'admission
d'une seconde demande d'asile.
En effet, les motifs d'asile de l'épouse du recourant ont été examinés
dans un arrêt rendu ce jour également quant à sa propre procédure
d'asile (cause D-3782/2006). Ceux-ci n'ont pas été rendus
vraisemblables et le refus par l'ODM de la reconnaissance de la
qualité de réfugié de l'épouse a été confirmé par ledit arrêt.
Ainsi, l'invocation par l'intéressé de l'arrivée de son épouse en Suisse
et du décès de son fils aîné, comme preuves des risques qu'il
encourrait toujours dans son pays d'origine, tombe à faux.
Partant, l'intéressé ne peut tirer aucun moyen des motifs d'asile
allégués par son épouse. L'absence de vraisemblance des problèmes
avec les autorités togolaises amène à conclure qu'actuellement, le
recourant ne fait pas l'objet de leur attention.
3.8 Cela étant, au vu des changements importants survenus au Togo
au cours de ces dernières années, le recourant ne saurait en tout état
de cause plus craindre aujourd'hui une persécution – ou sérieux
préjudice – au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa prétendue
appartenance passée – ou même encore actuelle, mais passive – à
l'UFC.
En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure
Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est
mis peu à peu en place et qui s'est concrétisé par la signature, le
26 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un "Accord
politique global " (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse
politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du
Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE)
et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel
accord. Au cours des années 2006 et 2007, suite notamment à
l'organisation d'élections législatives libres et équitables, d'importants
leaders des partis d'opposition au gouvernement ont pu faire leur
entrée dans celui-ci – dont notamment l'UFC –, obtenant notamment
plusieurs ministères. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma
est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une
réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son
pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après
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D-3412/2006
une dizaine d'années de boycott et de tension politique intérieure
(cf. Freedom House, Country Report 2007, 07/2007, Special
Rapporteur on Torture concludes visit to Togo du 18 avril 2007 ; Les
Guides ECOFINANCE TOGO d'avril 2007 ; UK Home Office, Country
of Origin Information Key Documents TOGO, du 5 février 2008 ;
US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices
2007, du 11 mars 2008 ; UNHCR, Update on International Protection
Needs of Asylum-Seekers From Togo, d'août 2006).
Il y a actuellement au Togo des améliorations notables au plan du
respect des droits de l'homme, y compris de la liberté d'expression. A
titre d'exemple, Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC,
qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à plusieurs
reprises, a tenu, le 11 juin 2008, à Lomé un discours critique contre le
gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses
partisans.
3.9 Si l'attestation datée du (...) 2005 de l'UFC est authentique –
question qui peut rester indécise –, elle ne peut au mieux qu'établir
son appartenance à ce parti, mais pas les motifs d'asile allégués, ni
une crainte future de persécution. Son contenu est en effet très
général et imprécis, voire stéréotypé, pour ce qui est des préjudices
qu'aurait subis l'intéressé dans son pays, et ne permet dès lors pas de
se convaincre de la réalité des événements allégués par l'intéressé et
des risques encourus par celui-ci.
Le journal fourni par le recourant par courrier du 9 mars 2007, dont un
article relate ses mésaventures, ne permet pas de remettre en cause
les constatations et conclusions qui précèdent. Il y est en effet fait état
d'un passage à tabac le 3 août 2001, que l'intéressé n'a même jamais
allégué au cours de la procédure (pv aud. du 8 janvier 2001, p. 5 ; pv
aud. du 4 avril 2002, p. 8s.). Il convient en outre de relever qu'il n'est
pas rare de pouvoir obtenir de la part de certains journaux et
journalistes au Togo la parution d'articles de complaisance tombant à
point nommé. Cette hypothèse semble d'autant plus probable dans le
cas d'espèce que l'on s'explique mal comment le cas du recourant,
parti de son pays depuis 2001, puisse, sans événement particulier se
rapportant à son sort depuis lors, être mis en exergue de la sorte, cinq
ans plus tard. Quoi qu'il en soit, aucun risque de persécution
postérieure à la décision de l'ODM du 10 avril 2003 ne pourrait être
déduit de cet article.
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3.10 Au vu de ce qui précède, les motifs de réexamen du recourant
examinés ci-dessus, invoqués tardivement sans motifs excusables,
respectivement non vraisemblables ou pertinents, au sens des art. 7 et
3 LAsi, apparaissent irrecevables, respectivement infondés.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée en
matière (reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile),
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de
nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2
p. 54s. et JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
5.
5.1 Cela étant, il convient d'examiner le changement de situation
médicale et familiale allégué par l'intéressé à l'appui de sa demande
de réexamen, rejetée par la décision de l'ODM du 27 mai 2004.
5.2 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du
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26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss,
JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du
renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999
n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et
jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités
ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans
son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
Page 19
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soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une
existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant
dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992).
5.3.1 A la lecture des rapports médicaux produits, le Tribunal constate
que l'état de santé du recourant s'est particulièrement péjoré depuis
l'accident dont il a été victime le 19 novembre 2003. En effet, depuis
lors, il souffre d'un traumatisme cranio-cérébral, avec contusions
hémorragiques et fractures du crâne multiples, de séquelles
neuropsychologiques (notamment des troubles fronto-mnésiques et
Page 20
D-3412/2006
attentionnels persistants, actuellement modérés), ainsi que de
céphalées chroniques mixtes (céphalées de tension et post-
traumatiques des suites de l'accident). Il souffre en outre d'une
hypertension artérielle traitée depuis 2007, par bi-thérapie, d'une
hypercholestérolémie traitée par des mesures hygiéno-diététiques,
d'une cyphose post-traumatique de la région thoraco-lombaire, sur une
fracture de la vertèbre D12, traitée conservativement, et d'une
dégénérescence du disque vertébral L5-S1, avec dorso-lombalgies
consécutives.
Outre les atteintes neuropsychologiques, graves et irréversibles, les
conséquences d'un arrêt du traitement actuel ou d'un traitement
inadapté de l'hypertension artérielle dont souffre le recourant
pourraient conduire, à relativement brève échéance, à des
insuffisances cardiaque et coronaire – entraînant un risque d'infarctus
–, une atteinte rénale – obligeant à des dialyses à répétition ou à une
greffe de rein –, à une atteinte cérébrale – la plus fréquente des
complications –, enfin à une atteinte rétinienne, entraînant la cécité.
L'addition de lésions cérébrales conduirait en particulier à une
démence sénile. Ces conséquences sont au surplus encore
indépendantes de l'hypercholestérolémie, facteur de risque
supplémentaire, dont souffre également le recourant.
De plus, l'intéressé souffre d'un état dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2) et d'une modification durable de la personnalité
après une expérience de catastrophe (F62.0).
Une aggravation progressive de la situation médicale de l'intéressé
depuis son accident du 19 novembre 2003 ressort des diagnostics et
des prévisions successifs, puisque notamment les durées de
traitements prévues successivement sont passées de six mois à deux
ans, puis entre trois et cinq ans, et finalement à vie en ce qui concerne
le traitement de l'hypertension.
Le traitement médical est enfin particulièrement lourd : au plan
somatique, il consulte en moyenne deux fois par mois, et au plan
psychique, une fois par semaine en individuel et une fois par semaine
en groupe ; il prend régulièrement deux médicaments contre
l'hypertension artérielle, un anti-inflammatoire et deux anti-
dépresseurs.
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5.3.2 Or le Tribunal considère, au vu des pathologies dont souffre le
recourant, tant physiques que psychiques, qu'il lui sera extrêmement
difficile d'accéder au Togo aux soins requis par son état de santé, et
sans lesquels différentes atteintes vitales risquent de survenir
relativement rapidement. En effet, il doit être constaté un manque de
spécialistes dans ce pays, non seulement en psychiatrie, mais
également pour les autres soins particulièrement lourds nécessités par
son état de santé déficient. En outre, le coût élevé des traitements qui
sont nécessaires sur le long terme et qui pourraient conduire, le cas
échéant, à une hospitalisation devrait être assumé entièrement par
l'intéressé au moyen de paiements à effectuer directement lors des
consultations, vu l'absence d'assurance maladie sociale au Togo.
Même s'il avait la possibilité de travailler au Togo, au mieux seulement
à temps partiel, au vu de son état de santé – le Tribunal relevant ici
ses efforts accomplis en vue de travailler –, les revenus ainsi
éventuellement obtenus ne suffiraient pas à payer les soins,
traitements et médicaments nécessaires non seulement pour lui-
même, mais également pour sa fille T._______. Celle-ci présente un
retard du développement mental relativement important et un trouble
envahissant du développement (F84.8) ; sa pathologie est traitée en
Suisse par des séances régulières d'orthophonie et de
psychothérapie, de même que par une prise en charge scolaire en
milieu spécialisé.
Il est donc très probable qu'en cas de renvoi au Togo, l'état de santé
du recourant se dégrade rapidement, au point de mettre concrètement
en danger son existence, en l'absence de possibilités d'accès aux
traitements qui lui sont nécessaires. Conformément à la jurisprudence
développée en la matière par la CRA (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157s.), il faut en conséquence considérer que l'exécution du renvoi
n'est actuellement pas raisonnablement exigible.
5.4 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent
arrêt, d'examiner les conditions de la licéité et de la possibilité de
l'exécution du renvoi.
6.
En définitive, le recours doit être admis en matière d'exécution du
renvoi, la décision attaquée étant annulée.
Page 22
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L'ODM est par conséquent invité à régler les conditions de séjour du
recourant en Suisse au titre de l'admission provisoire, conformément
aux dispositions applicables pour les étrangers.
7.
7.1 Malgré l'absence de demande d'assistance judiciaire, compte tenu
de la particularité du cas, il n'y a exceptionnellement pas lieu de
mettre des frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 in
fine PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. En vertu
de l'art. 14 al. 2 FITAF, lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note
détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe
d'office et selon sa propre appréciation.
Dans le cas de l'intéressé, qui a eu partiellement gain de cause, il y a
lieu de lui attribuer des dépens réduits. En effet, bien que sa
motivation quant aux motifs d'asile n'ait pas été retenue, le recourant a
néanmoins eu des frais nécessaires, sa défense portant
principalement sur l'affirmation – avérée – que son état de santé ne
permet pas d'exiger l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine.
En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens – réduits –
ex aequo et bono à Fr. 800.--, compte tenu du degré de complexité de
la cause et du travail accompli in casu.
(dispositif page suivante)
Page 23
D-3412/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il concerne la non-entrée en matière sur la
demande d'asile, est rejeté.
2.
Le recours est admis en matière d'exécution du renvoi.
3.
La décision attaquée est annulée.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du
recourant conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire des étrangers.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 800.-- à titre
de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes :
[liste des documents originaux produits])
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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