B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3413/2012
A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, date de naissance inconnue,
Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 22 juin 2012 /
[…].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 avril 2012, par A._______,
celui-ci affirmant être né le […],
les procès-verbaux des auditions des 10 et 31 mai 2012, au cours des-
quelles l'intéressé a notamment été entendu sur ses motifs d'asile et sur
son âge, l'ODM l'informant qu'il le considérait comme étant majeur,
la décision du 22 juin 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du re-
quérant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 juin 2012 interjeté par A._______ contre la décision en
matière d'exécution du renvoi, dans lequel il a conclu à son annulation,
l'ODM ayant nié à tort sa minorité et ayant violé ses obligations quant aux
droits attachés à celle-ci,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale dont ce recours est
assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA)
que, dans son recours, il fait en substance grief à l'ODM de l'avoir consi-
déré à tort comme étant majeur, de l'avoir retenu sans être nanti d'élé-
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ments de preuve suffisants et de l'avoir en conséquence privé des droits
attachés à sa minorité,
que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adé-
quates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss),
que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de con-
fiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que, sauf cas particulier (cf. ATAF E-8648/2010 du 21 septembre 2011),
l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mi-
neur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et
son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses
documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier,
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appré-
ciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de
la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle ap-
paraît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 no 30
consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un re-
cours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite apprécia-
tion est considéré comme erronée, la procédure devant alors être reprise
et menée dans les conditions idoines,
que la décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit bien entendu
être motivée,
qu'en effet la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obli-
gation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit es-
sentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
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fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.),
qu'il doit être souligné que, si le droit à une assistance juridique a été par
principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce que celui-ci
ne bénéficie en général pas des capacités et connaissances nécessaires
pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spé-
cifiques de collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 no 2 et
1998 no 13 précitées),
qu'une attention particulière doit ainsi être accordée aux questions po-
sées et réponses fournies par ce mineur, en tenant compte de l'âge allé-
gué,
que cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une viola-
tion de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de
fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer en ce qui
concerne son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la minori-
té alléguée,
qu'une brève motivation, toutefois circonstanciée et probante, peut suffire,
qu'en l'espèce, on ne saurait reprocher à l'ODM – qui a instruit la cause
de manière complète – d'avoir considéré que le recourant était mineur,
que celui-ci n'a en effet produit aucun document d'identité,
que, de manière générale, ses déclarations ont été, manifestement volon-
tairement, floues et inconsistantes, voire erronées, la manière de ré-
pondre aux questions qui lui étaient posées démontrant qu'il cherchait à
fournir le moins de renseignements possibles sur son existence et les vé-
ritables raisons de sa venue en Suisse,
qu'à titre d'exemple, l'intéressé a affirmé, lors de sa première audition qu'il
ne savait pas lire, pour admettre ensuite, après lui avoir rappelé qu'il avait
complété lui-même le formulaire d'enregistrement lors du dépôt de sa
demande d'asile, qu'il avait en réalité appris à lire et à écrire dans son
pays,
qu'il a en outre été des plus imprécis s'agissant de sa famille,
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qu'il n'a pu en particulier révéler la fonction de son père au sein de l'ar-
mée et les circonstances de son décès, alors que ces éléments étaient
même essentiels dans le cadre de sa demande d'asile,
qu'il ignore ainsi encore aujourd'hui pourquoi et comment le coup d'Etat
mené au Mali aurait coûté la vie à ses parents et pourquoi, lui aussi, ris-
querait de la perdre,
qu'il est resté très vague sur son parcours qui l'a conduit en Suisse, ne
sachant prétendument même pas par quel moyen il aurait voyagé du Ma-
roc en Espagne et ignorant les villes-étapes traversées,
que, contestant dans son recours l'appréciation de l'ODM sur son âge, on
aurait manifestement pu s'attendre à ce qu'il y fournisse, après que lui ait
été reproché un manque de collaboration et de grosses lacunes dans ses
propos, des informations étayées à ce sujet,
qu'il n'en a rien fait,
qu'au contraire, il y maintient le flou, se limitant à reprocher la manière
dont l'autorité de première instance est parvenue à ses conclusions,
qu'il y a ainsi lieu de considérer que l'intéressé n'a pas rendu crédible sa
minorité,
que dans la mesure où il n’a pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononce, sur
le principe, son renvoi de Suisse, cette décision a, sur ces points, acquis
force de chose décidée,
que par son attitude et son manque de collaboration, les données rela-
tives à son identité et aux conditions de vie au pays demeurant incon-
nues, le recourant empêche manifestement l'autorité de procéder à un
examen détaillé des éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi,
que cette mesure s'avère ainsi licite, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, de-
vant constater que les déclarations de l'intéressé ne permettent à l'évi-
dence pas de constater l'existence hautement probable d'un risque d'être
soumis à de mauvais traitements dans son pays (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître une mise en danger concrète du recourant, et possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), celui-ci étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées,
les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les
trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :